22 DECEMBRE 2023. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024

Type Ordonnance
Publication 2024-02-07
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 31
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:

1° Ordonnance: l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

2° Arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget;

3° Arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale.

Section 2. - Dispositions générales dans le cadre des dérogations ou adaptations temporaires aux ordonnances et arrêtés gouvernementaux

Article 3. Les dispositions inclues dans la présente ordonnance budgétaire ne sont valables que pour l'année budgétaire 2024 et ne produisent plus d'effets au-delà de l'année budgétaire 2024.

Des dérogations ou des adaptations d'ordonnances et d'arrêtés gouvernementaux qui sont inclus dans les dispositions de la présente ordonnance budgétaire ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour l'année budgétaire 2024 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative ou d'un arrêté gouvernemental modificatif.

Article 4. Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006, le dispositif du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024 est subdivisé en quatre chapitres au lieu de cinq sections:

1° chapitre 1er: dispositions générales;

2° chapitre 2: dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques;

3° chapitre 3: dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes;

4° chapitre 4: dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale.

Article 5. Les articles 16 à 18 et l'article 20 de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006 restent d'application pour l'année budgétaire 2024, étant entendu que les dénominations section I, section II, section III et section V sont remplacées respectivement par chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4.

L'article 19 de l'arrêté gouvernemental 13 juillet 2006 ne s'applique pas à l'année budgétaire 2024.

Article 6. Par dérogation à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006, le tableau budgétaire pour l'année budgétaire 2024 comprend deux sections séparées: la section 1re qui comprend les dépenses des services du Gouvernement et la section 2 qui comprend les différents budgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie.
Article 7. Les articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006 ne sont pas d'application en 2024.
Article 8. L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance n'est pas d'application en 2024.

Section 3. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires

Sous-section 1re. Tableaux - budgétaires des services du Gouvernement

Article 9. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2024, des crédits s'élevant aux montants ci-après:
In euro Vastleggingskredieten
-
Crédits d'engagement
Vereffeningskredieten
-
Crédits de liquidation
En euros
Gesplitste kredieten
Variabele gesplitste kredieten
7.621.915.000
416.466.000
7.234.012.000
400.555.000
Crédits dissociés
Crédits dissociés variables
Algemene totalen 8.038.381.000 7.634.567.000 Totaux généraux

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section 1re.

Article 10. En application de l'article 14 de l'ordonnance, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 1re.

Sous-section 2-. Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes

Article 11. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes administratifs autonomes de première catégorie sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.

Les organismes administratifs autonomes de première catégorie qui sont consolidés dans le budget de l'entité régionale sont énumérés ci-dessous:

1° Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB);

2° Bruxelles Environnement (IBGE);

3° Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP);

4° Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);

5° Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC);

6° Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB);

7° Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS);

8° Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).

Article 12. En application de l'article 86, § 3, de l'ordonnance, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 1.

Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie qui sont consolidés dans le budget de l'entité régional sont énumérés ci-dessous:

1° SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC);

2° SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB);

3° Actiris;

4° Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) - y compris la SA Citeo;

5° Le Port de Bruxelles;

6° Brupartners;

7° SA Brusoc;

8° Fonds bruxellois de Garantie;

9° SA Bruxelles Démontage;

10° ASBL IRISteam;

11° Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL);

12° SA Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - parking.brussels (ASR);

13° ASBL visit.brussels;

14° SA Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise - hub.brussels (ABAE).

Article 13. En application des règles du regroupement économique, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes, créés dans le budget de l'entité régionale pour consolider directement dans le budget de l'entité régionale les opérations effectuées en missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 2.

Les organismes, créés dans le budget de l'entité régionale pour consolider directement dans le budget de l'entité régionale les opérations effectuées en missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, sont énumérés ci-dessous:

1° Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale - citydev.brussels (SDRB) (missions déléguées);

2° SA Société d'aménagement urbain (SAU) (missions déléguées);

3° SA St'art (missions déléguées);

4° finance&invest.brussels (SRIB) - y compris ses filiales qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale (missions déléguées).

Toutes les informations concernant ces budgets, ainsi que les chiffres mensuels d'exécution de ces budgets, sont communiqués à Bruxelles Finances et Budget du SPRB par les correspondants budgétaires au sein de ces unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou des missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les comptes de ces unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou plusieurs missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale ne sont toutefois pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.

Sous-section 3. - Tableau budgétaire de l'entité régionale

Article 14. Par dérogation à l'article 2, 2°, de l'ordonnance, l'entité régionale comprend les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes énumérés dans les articles 11 et 12 de la présente ordonnance.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Ce calcul tient donc compte de l'inclusion des missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des transferts à des unités qui font partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale mais dont l'intégralité du budget n'a pas encore été consolidée dans le budget de l'entité régionale.

Article 15. L'annexe 3 comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).

CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Section 1re. - Dispositions qui s'appliquent à tous les services du Gouvernement

Sous-section 1re-. Dispositions relatives aux opérations comptables

Article 16. Les services du Gouvernement sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2024, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant.

Les services du Gouvernement sont autorisés à transférer au cours de l'année l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.

Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget.

Article 17. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2023, à charge des crédits d'engagement du budget 2024, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2023 à charge des crédits de liquidation du budget 2024, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.

Article 18. § 1er. Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'ordonnateur compétent est habilité à imputer budgétairement en dépenses les éléments découlant des écritures de comptabilité générale générées par les ordres d'annulation de droits constatés donnés, que ceux-ci donnent ou pas lieu à un flux financier de remboursement.

§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé à désigner un comptable-trésorier des remboursements. Ce comptable-trésorier des remboursements est chargé d'exécuter les paiements relatifs aux annulations de droits constatés en matières fiscales; que ces annulations soient relatives ou pas à l'année budgétaire en cours et que ces droits constatés soient relatifs ou pas à des fonds de tiers.

Sous-section 2. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires

Article 19. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB (voir légende du tableau budgétaire de la section 1).
Article 20. L'article 8 de l'ordonnance est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique spécifique peut créer des fonds budgétaires.

Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé, par les dispositions de cette ordonnance spécifique, une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des voies et moyens des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget général des dépenses des services du Gouvernement.

A cette fin, il est ouvert un ou plusieurs compte(s) financier(s) par fonds budgétaire individuel auprès du caissier de la Région de Bruxelles-Capitale sur le(s)quel(s) les recettes affectées sont versées.

Au niveau des recettes fiscales, un compte financier peut être utilisé pour le versement de recettes affectées et de recettes non affectées. Il doit néanmoins être possible à tout moment de distinguer les recettes affectées à chaque fonds concerné d'une part et les recettes non affectées d'autre part.

Les paiements des dépenses à charge des crédits d'engagement et de liquidation liés aux allocations de base reprises à cet effet, dans le budget général des dépenses des services du Gouvernement, sont effectués par le comptable centralisateur des dépenses à partir du compte centralisateur des dépenses.

Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget général des dépenses des services du Gouvernement.

Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'une allocation de base de dépenses liée à un fonds budgétaire individuel au-delà des recettes encaissées disponibles dans ce fonds budgétaire.

§ 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire individuel, du budget des dépenses des services du Gouvernement sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent. Les recettes encaissées sont disponibles pour des engagements et liquidations sur ces allocations de base de dépenses dans les limites des crédits y inscrits.

A la fin de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles sur chaque fonds budgétaire individuel sont transférées à l'année budgétaire suivante.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles ainsi transférées sont ventilées sur les allocations de base liées au fonds budgétaire individuel du budget des dépenses des services du Gouvernement, selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent, par fonds budgétaire individuel, être utilisées pour de nouveaux engagements dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés, par fonds budgétaire individuel, pour de nouvelles liquidations dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.

§ 3. Les engagements et liquidations s'effectuent, par fonds budgétaire individuel, dans les limites des montants des crédits d'engagement et de liquidation administratifs inscrits sur les allocations de base liées à ce fonds budgétaire dans le budget des dépenses administratif des services du Gouvernement.

Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires individuels est restitué aux recettes disponibles de ces fonds budgétaire individuels en termes d'engagements. ".

Article 21. Au plus tard le 15 février 2024, les ordonnateurs secondaires, chacun pour ce qui concerne ses fonds budgétaires, ou, le cas échéant, l'ordonnateur principal, fournissent, pour chaque fonds budgétaire, les soldes des fonds budgétaires au 31 décembre 2023, validés par eux, tant en possibilités d'engagement qu'en possibilités de liquidation futures à la Direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
Article 22. L'article 28 de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, est remplacé par ce qui suit:

" Le comptable centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier régional, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, à charge du compte central des dépenses:

1° les ordres de paiement soit bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs, soit bénéficiant aux autres comptables des services du Gouvernement;

2° les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier régional;

3° les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier régional;

4° les ordres de paiement relatifs à des dépenses liées à des fonds budgétaires bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs.

Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts. ".

Sous-section 3. - Dispositions relatives aux ventilations de crédits

Article 23. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance et à l'article 25 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles, chaque ministre est autorisé à opérer, en respectant les restrictions imposées par les articles 30 et 31 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, de manière motivée, par une décision ministérielle, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes d'une mission et entre plusieurs missions.

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