22 DECEMBRE 2023. - Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales

Type Ordonnance
Publication 2024-01-11
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 7
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés

Article 2. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, les mots " voor van " sont remplacés par le mot " voor ".
Article 3. Dans l'ensemble du texte néerlandais de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot " bejaarde " est chaque fois remplacé par le mot " oudere ";

2° le mot " bejaarden " est chaque fois remplacé par le mot " ouderen ".

Article 4. Dans l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 4°, c) et d), le mot " dépendantes " est chaque fois remplacé par le mot " dépendants ";

2° au 13°, les mots " au moins majoritairement " sont insérés entre les mots " personne morale organisée " et les mots " par une ou plusieurs personnes morales ";

3° au 14° :

a)

les mots " non visés au 13°, " sont insérés entre les mots " composé des établissements " et les mots " dont le gestionnaire est constitué ";

b)

les mots " ne sont pas organisées par une ou plusieurs personnes morales de droit public ou qui " sont supprimés;

4° au 15°, les mots " non visés au 13°, " sont insérés entre les mots " composé des établissements " et les mots " dont le gestionnaire est soit constitué ";

5° l'article est complété par le 16°, rédigé comme suit:

" 16° service d'incendie: le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Article 5. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots ", si les travaux projetés concernent un établissement relevant d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni arrêté une programmation conformément au chapitre II. L'autorisation prévue à l'alinéa premier, qui signifie que le projet s'insère dans la programmation, est appelée " autorisation de travaux " " sont supprimés.
Article 6. Dans l'article 11, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 3, les mots " hébergées ou accueillies " sont remplacés par les mots " hébergés ou accueillis ";

2° à l'alinéa 5:

a)

au 1°, les mots " d'une fiche individuelle et " sont insérés entre les mots " pour chaque aîné, " et les mots " d'un dossier confidentiel ";

b)

il est inséré le 2/1°, rédigé comme suit:

" 2/1° les conditions dans lesquelles des mesures de contention, de surveillance ou d'isolement peuvent être prises au sein d'un établissement, étant entendu que ces mesures ne peuvent intervenir qu'à titre exceptionnel, face à un risque de danger pour l'aîné ou pour un tiers, après épuisement de toutes les mesures alternatives, et moyennant des garanties d'information; ";

c)

au 5°, les mots ", ainsi que des activités proposées par l'établissement " sont remplacés par les mots " aux aînés, en ce compris l'administration des médicaments, ainsi que des activités qui doivent être proposées aux aînés au sein ou à l'extérieur de l'établissement ";

d)

le 5/1° est remplacé par ce qui suit:

" 5/1° les modalités de la tenue, pour chaque aîné, d'un dossier individuel de santé dont le Collège réuni détermine le contenu. Ce dossier individuel de santé comporte en tout cas les informations reprises dans le dossier du patient au sens de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé; ";

e)

le 6° est remplacé par ce qui suit:

" 6° le nombre, les missions, la qualification, la politique d'accueil, la formation continuée, en ce compris le plan de formation continuée, la moralité et les exigences minimales de présence du personnel et de la direction ainsi qu'en ce qui concerne cette dernière, les incompatibilités et les conditions d'expérience requise; ";

f)

sont insérés les 6/1° à 6/4°, rédigés comme suit:

" 6/1° la moralité du gestionnaire;

6/2° la collaboration avec des prestataires de santé et des personnes ou services externes qui effectuent des prestations au sein ou au profit de l'établissement, ainsi que l'exigence d'un lien fonctionnel avec un autre établissement, service ou une institution de soins;

6/3° la politique de qualité des établissements, dont le Collège réuni détermine les modalités;

6/4° pour les établissements dans lesquels des soins médicaux sont dispensés, la politique d'organisation des soins et de l'activité médicale au sein de l'établissement, en ce compris la fixation des droits et obligations des médecins traitants qui exercent au sein de l'établissement; ";

g)

le 7° est complété par les mots ", ainsi que l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2 ";

h)

au 10°, les mots " hébergée ou accueillie " sont remplacés par les mots " hébergé ou accueilli ";

i)

l'alinéa est complété par le 13°, rédigé comme suit:

" 13° les normes relatives à l'agrément spécial de places pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins. ".

Article 7. A l'article 11 de la même ordonnance, il est inséré un § 1er/1, rédigé comme suit:

" § 1er/1. Le Collège réuni arrête les normes spécifiques concernant l'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés ou présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués déments. ".

Article 8. L'article 12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:

" Art. 12. § 1er. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.

Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta, le dossier descriptif visé à l'alinéa 1er comporte en tout cas une attestation de sécurité incendie, délivrée par le bourgmestre, sur la base d'un rapport de visite du service d'incendie. Cette attestation détermine dans quelle mesure l'établissement respecte les normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.

Le Collège réuni fixe les modalités de l'attestation de sécurité incendie visée à l'alinéa 2, notamment la procédure d'octroi et la durée de validité.

La procédure d'octroi visée à l'alinéa 3 prévoit en tout cas que, à la demande du gestionnaire, et sur avis de la Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés visée à l'article 19/5, une dérogation aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, peut être octroyée à un établissement dans le cadre de la délivrance de l'attestation visée à l'alinéa 2.

§ 2. Le Collège réuni accuse réception de la demande d'agrément visée au § 1er, alinéa 1er, dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.

La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu pendant les mois de juillet et août, ainsi qu'à partir de l'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire, et pendant la période de validité de celle-ci.

§ 3. Le Collège réuni peut arrêter les modalités complémentaires de la procédure d'agrément. ".

Article 9. Dans l'article 13, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " hébergées ou accueillies " sont remplacés par les mots " hébergés ou accueillis ".
Article 10. L'article 15, § 1er, de la même ordonnance, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par:

1° " établissement ": un établissement qui relève d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II ou par application de l'article 31, à l'exception des centres de soins de jour et des places de court séjour;

2° " taux d'inoccupation moyen ": le taux d'inoccupation d'un établissement, tel qu'il est disponible dans l'application de calcul des interventions, qui est calculé sur la base du nombre moyen pondéré de places de l'établissement pendant une période donnée;

3° " taux d'inoccupation moyen annuel ": le taux d'inoccupation moyen pendant la période de référence;

4° " période de référence ": période de référence commençant le 1er juillet de l'année T-2 et se terminant le 30 juin de l'année T-1, où la première année T se rapporte à l'année 2024;

5° " place ": une place pour laquelle un établissement bénéficie d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire.

Chaque année, les agréments de la moitié du nombre moyen des places d'un établissement qui étaient inoccupées pendant la période de référence, expirent de plein droit. L'expiration des agréments est constatée par Iriscare le 15 avril de chaque année T sur la base du taux d'inoccupation moyen annuel de chaque établissement.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le nombre de places dont l'expiration de l'agrément devrait être constatée est supérieur au nombre moyen de places inoccupées pendant le dernier trimestre de l'année T-1, l'expiration porte uniquement sur le nombre moyen de places inoccupées pendant le dernier trimestre de l'année T-1.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, tout établissement peut disposer de places inoccupées à hauteur de 5 % de ses places, avec un minimum de trois places inoccupées. Le minimum de trois places inoccupées est porté à 25 lorsque l'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 réduirait à moins de 25 le nombre total de places bénéficiant d'un agrément spécial pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins au sein d'un établissement.

Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

Le nombre de places inoccupées pour lequel l'agrément doit être considéré comme expiré par application des alinéas 2 ou 3 est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

Le nombre de places inoccupées dont un établissement peut disposer en application de l'alinéa 4 est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

L'alinéa 2 n'est pas d'application pendant les cinq premières années suivant l'octroi de la première autorisation de fonctionnement provisoire de l'établissement, ni pendant les cinq premières années suivant l'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire portant sur une extension de plus de 20 % de la capacité agréée de l'établissement.

Le Collège réuni peut préciser et compléter les modalités de calcul du taux d'inoccupation moyen des places visé par le présent paragraphe. Il peut modifier le pourcentage et le nombre de places visés à l'alinéa 4. Il peut également modifier les nombres d'années et le pourcentage visés à l'alinéa 8. ".

Article 11. L'article 17, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. S'il est constaté qu'une norme arrêtée en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4, n'est pas ou plus respectée dans un établissement où elle s'applique, le Collège réuni peut:

1° de l'avis du Conseil de gestion et le gestionnaire préalablement entendu, refuser, suspendre ou retirer selon le cas l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément;

2° enjoindre au gestionnaire de cet établissement de se conformer endéans un délai déterminé à une ou plusieurs normes arrêtées en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4.

Les décisions de refus, de suspension et de retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur tout ou partie des places de l'établissement. ".

Article 12. A l'article 18 de la même ordonnance, les mots " d'injonction visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont insérés entre les mots " ou de l'agrément, " et les mots " de fermeture immédiate ou de retrait ".
Article 13. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre III/1 rédigé comme suit:

" CHAPITRE III/1. Fermeture volontaire

Art. 19 /4.Le Collège réuni détermine la procédure applicable lorsqu'un gestionnaire manifeste l'intention de procéder à la fermeture volontaire d'un établissement.

La procédure visée à l'alinéa 1er veille à protéger les aînés qui résident dans l'établissement concerné, notamment en respectant au maximum leur liberté dans le choix d'un nouvel établissement.

Le Collège réuni peut déterminer les conséquences d'une fermeture volontaire d'établissement par le gestionnaire, et prévoir les obligations qui peuvent être mises à charge de celui-ci, notamment la réalisation d'un audit financier de l'établissement concerné. ".

Article 14. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre III/2 rédigé comme suit:

" CHAPITRE III/2. Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés

Art. 19 /5.Il est créé, auprès d'Iriscare, une Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, compétente pour rendre des avis sur la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, à l'exception des établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta. Cette compétence consultative porte sur:

1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention d'incendie dans les établissements pour aînés;

2° l'octroi de dérogations aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°.

Le Collège réuni détermine la composition et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa 1er. Le Collège réuni établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission et des indemnités des membres. ".

Article 15. Dans l'intitulé du chapitre VI de la même ordonnance, le mot " Inspection " est remplacé par les mots " Plaintes, Inspection ".
Article 16. Dans le chapitre VI de la même ordonnance, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit:

" Art. 26/1. Les aînés, leurs représentants ou toute personne justifiant d'un intérêt peuvent introduire une plainte auprès d'Iriscare concernant le fonctionnement d'un établissement.

Le Collège réuni détermine, après avis du Conseil de gestion, la procédure d'introduction des plaintes visées à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure de traitement de ces plaintes par Iriscare. ".

Article 17. A l'article 28 de la même ordonnance, tel que modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, les mots ", lequel est, sauf circonstances urgentes ou exceptionnelles, établi dans le cadre d'une procédure contradictoire visée aux paragraphes 3 à 5. " sont ajoutés après les mots " un rapport de leurs constats ";

2° au paragraphe 3, les mots " Sans préjudice du paragraphe 2, les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport provisoire de leurs constats. " sont insérés avant les mots " Une copie du rapport provisoire ";

3° au paragraphe 3:

a)

les mots " et au directeur de l'établissement " sont remplacés par les mots " de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur ";

b)

les mots " que les agents visés à l'article 27 en informent par écrit dans un délai de trente jours le gestionnaire et le directeur de l'établissement " sont remplacés par les mots " qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur ";

4° au paragraphe 4, les mots " par le gestionnaire " sont insérés entre les mots " suivant la réception " et les mots " du rapport provisoire visé au paragraphe 3 ";

5° au paragraphe 5:

a)

les mots " et au directeur de l'établissement " sont remplacés par les mots " de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur ";

b)

les mots " que les agents visés à l'article 27 en informent par écrit dans un délai de trente jours le gestionnaire et le directeur de l'établissement " sont remplacés par les mots " qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur ";

c)

les mots " suivant la réception de la dernière réaction, visée au paragraphe 4, ou " sont supprimés;

6° au paragraphe 6, les mots " paragraphes 2 à 5 " sont remplacés par les mots " paragraphes 3 à 5 ".

Article 18. Dans l'article 28/1, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, sont insérés les 2/1° et 2/2°, rédigés comme suit:

" 2/1° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire auquel le Collège réuni a enjoint de se conformer endéans un délai déterminé à une ou plusieurs normes arrêtées en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4, et qui ne se conforme pas aux normes visées dans l'injonction endéans ce délai;

2/2° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui enfreint les règles de la procédure établie en vertu de l'article 19/4, alinéas 1er et 2, qui visent à protéger les aînés, ou qui ne respecte pas les conséquences attachées à la fermeture volontaire en vertu de l'article 19/4, alinéa 3. ";

2° au paragraphe 2, les mots " de l'infraction " sont remplacés par les mots " d'une infraction ayant donné lieu à une amende administrative visée au paragraphe 1er ";

3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit:

" § 3. L'amende administrative peut être imposée endéans un délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction et après audition de la personne concernée.

Si le constat de l'infraction est établi dans un rapport de contrôle au sens de l'article 28, § 2, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er court à partir de la notification du rapport de contrôle visé à l'article 28, § 5.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.