28 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions fiscales diverses

Type Loi
Publication 2023-12-29
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 12
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications du Code des droits et taxes divers

CHAPITRE 1er. - Taxe annuelle sur les opérations d'assurance

Article 2. Dans l'article 176¹ du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 13 août 1947 et remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots "le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges" sont remplacés par les mots "le montant des primes, contributions personnelles et contributions patronales, ainsi que sur la rémunération des services liés à l'assurance lorsqu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée".
Article 3. A l'article 177 du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
a)

le mot "acquittée" est remplacé par le mot "due" ;

b)

le 1° est complété par les mots ", sauf quant à la rémunération des services liés à l'assurance visés au 2° bis" ;

c)

il est inséré un 2° bis rédigé comme suit :

"2° bis par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les services liés à l'assurance, lorsque ces services font l'objet d'un contrat distinct avec soit le preneur d'assurance soit les affiliés et leurs employeurs et qu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;".

Article 4. Dans l'article 179¹, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les mots "l'article 177, 1° et 2° " sont remplacés par les mots l'article 177, 1°, 2° et 2° bis".
Article 5. Dans le même Code, il est inséré un article 179¹bis rédigé comme suit :

"Art. 179¹bis. Le redevable visé à l'article 177, 2° bis, peut payer la taxe due sur les services liés à l'assurance au redevable visé à l'article 177, 1°, qui est la contrepartie du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance au titre duquel le service est fourni.

Dans ce cas, le redevable visé à l'article 177, 1°, est tenu des obligations correspondantes prévues à l'article 179¹.

Le trop perçu sur la taxe sur les services liés à l'assurance est remboursé au redevable qui s'est conformé aux obligations prévues à l'article 179¹.".

Article 6. Dans l'article 179² du même Code, inséré par la loi du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots "alinéa 4" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 5".

CHAPITRE 2. - Taxe annuelle sur les comptes-titres

Article 7. A l'article 201/9/3 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 17 février 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots ", au plus tard le 15 juillet de l'année suivant la fin de la période de référence";

2° dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé;

3° dans le même paragraphe, dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots "l'année suivant la fin de la période de référence" sont remplacés par les mots "la même année".

Article 8. L'article 7 entre en vigueur pour les déclarations dont la période de référence prend fin le 30 septembre 2023 ou postérieurement.

TITRE 3. - Modifications du Code des droits de successionrelatives à la taxe compensatoire des droits de succession

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits de succession

Article 9. L'article 45 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit :

"Art. 45. Le Roi peut prescrire l'emploi d'un formulaire pour les déclarations de succession, et en déterminer les modalités de mise à disposition.

La déclaration déposée est acceptée seulement si elle est dûment complétée, datée et signée et que les documents à produire sont joints.

Le Roi peut déterminer les modalités du dépôt de la déclaration et les mesures nécessaires à la juste perception des droits. A cet effet, il peut déroger aux articles 38 et 123².".

Article 10. A l'article 135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° lorsque, conformément aux dispositions du livre I, titre IV, de l'ancien Code civil, le retour ou l'existence d'une personne déclarée absente ou judiciairement décédée est légalement prouvée ;" ;

b)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° lorsque, dans le cas des articles 17 et 150/1, les pièces justificatives sont déposées au bureau compétent, dans les cinq ans du paiement de l'impôt dû dans le royaume ;".

Article 11. Dans l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2002, les mots "et les fondations privées" sont remplacés par les mots ", les associations internationales sans but lucratif et les fondations privées, régies par le Code des sociétés et des associations,".
Article 12. L'article 148 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2002, est abrogé.
Article 13. L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et remplacé par la loi du 2 mai 2002, est abrogé.
Article 14. A l'article 149 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le texte néerlandais, le mot "taxe" est remplacé par le mot "taks" ;

b)

le 2° est abrogé ;

c)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° les associations sans but lucratif chargées, par ou en vertu de loi, de la gestion du paiement de pensions légales;" ;

d)

le 5°, tel qu'inséré par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est renuméroté en 6°.

Article 15. A l'article 150 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La taxe est due sur l'ensemble des avoirs des redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent." ;

2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 4° est abrogé ;

b)

l'alinéa est complété par les 6° à 15° rédigés comme suit :

"6° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable qui entre en ligne de compte pour l'exemption de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qui réalise, pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base dudit article ;

7° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté par une organisation visée au 6°, à la réalisation d'opérations visées à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des entreprises de travail adapté qui sont créées ou agréées par le gouvernement ou l'organisme régional compétent ;

9° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'une entreprise de travail adapté visée au 8° ;

10° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs :

a)

des maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

b)

des autres maisons médicales, associations de santé intégrées et centres de santé de quartier, agréés par l'autorité régionale ou communautaire compétente ;

11° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'une maison médicale, association de santé intégrée ou centre de santé de quartier visé au 10° ;

12° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des institutions qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou l'agrément prévu par l'article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux ;

13° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'un refuge pour animaux visé au 12° ;

14° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des centres d'archives privées qui sont agréés par le gouvernement ou l'organisme communautaire compétent ;

15° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'un centre d'archives privées visé au 14°. " ;

3° à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots "et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux" sont abrogés ;

b)

les mots "l'impôt établi" sont remplacés par les mots "la taxe établie".

Article 16. Dans le livre II, chapitre II, du même Code, il est inséré un article 150/1 rédigé comme suit :

"Art. 150/1. Lorsqu'un impôt équivalent à la taxe est perçu sur des biens situés à l'étranger, la taxe est, dans la mesure où elle frappe ces biens, réduite à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de situation des biens, converti en euros à la date de son paiement.

La réduction est subordonnée au dépôt simultané, au bureau compétent, de :

1° la déclaration ;

2° la quittance de l'impôt étranger, dûment datée ;

3° une copie certifiée conforme par l'autorité étrangère compétente, de la déclaration qui lui a été remise et de la liquidation qu'elle a établie.

A défaut de dépôt simultané, la réduction peut être obtenue conformément à l'article 135, 2°. ".

Article 17. A l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Les redevables introduisent auprès du bureau compétent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de la même année. ;

Le Roi peut déterminer des modalités pour le dépôt ainsi que des mesures nécessaires à la juste perception de la taxe. A cet effet, Il peut déroger aux alinéas 1er et 3." ;

2° à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le numéro "45" est remplacé par les mots "45, alinéas 1er et 2," ;

b)

les mots "auxdites déclarations" sont remplacés par les mots "à ladite déclaration".

Article 18. Dans le chapitre III du livre II du même Code, il est inséré un article 151/1, rédigé comme suit :

"Art. 151/1. Les institutions visées à l'article 147 sont dispensées de déposer une déclaration lorsque leurs avoirs imposables n'excèdent pas la première tranche visée à l'article 152."

Article 19. L'article 152 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 152. La taxe est perçue d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après :

Article 20. L'article 156 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est abrogé.
Article 21. L'article 157 du même Code, modifié par la loi du 2 mai 2002, est abrogé.
Article 22. A l'article 158 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le numéro "113" est remplacé par le numéro "112" ;

2° l'alinéa 1er du texte néerlandais est remplacé par ce qui suit :

"Ten einde een tekort in de waardering van de in artikel 111 aangeduide goederen aan te tonen, kan de ontvanger een controleschatting vorderen op de wijze en in de vorm voorgeschreven bij de artikelen 112 tot 122." ;

3° dans l'alinéa 2, les mots "l'association" sont remplacés par les mots "le redevable".

Article 23. Dans l'article 158bis, alinéa 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 2 mai 2002, les mots "Toute association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif" sont remplacés par les mots "Tout redevable".
Article 24. Dans l'article 159 du même Code, renuméroté par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "des omissions de biens ou des insuffisances d'évaluation" sont supprimés.

CHAPITRE 2. - Mesure transitoire relative a l'article 156 du code des droits de succession

Article 25. Le redevable qui a usé de la faculté visée à l'article 156 du Code des droits de succession tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 20 de la présente loi et dont les avoirs ou leur valeur a subi, au premier janvier de l'une ou l'autre des deux années pour lesquelles la taxe a été payée anticipativement, une augmentation telle que la taxe afférente à cette augmentation atteigne au moins 25 euros, est tenu, au plus tard le 31 mars de ladite année, de déposer une déclaration et de payer la taxe pour l'ensemble de ses avoirs imposables, sauf déduction de la taxe déjà payée.

Le Roi peut déterminer des modalités de dépôt des déclarations complémentaires visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Article 26. Le titre 3 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

TITRE 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relatives à des dispositions en matière de vente publique de biens meubles

Article 27. L'article 227 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 227. Tout officier public chargé de procéder à une vente publique d'objets mobiliers est tenu d'en informer préalablement le bureau compétent, sauf s'agissant d'objets appartenant à l'Etat, aux entités fédérées, provinces, communes ou établissements publics.

Le Roi peut déterminer :

1° les modalités de cette information et la mention, si la partie venderesse en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° que l'information doit être accompagnée de métadonnées.".

Article 28. L'article 229 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 229. Il est encouru par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant une amende de 25 euros pour chaque contravention aux articles 227 et 228.".

Article 29. Le titre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

TITRE 5. - Modifications relatives aux impôts sur les revenus

CHAPITRE 1er. - Crédit d'impôt pour l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164

Article 30. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° vélo: un cycle, un cycle motorisé, ou un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique ;

2° indemnité kilométrique vélo: le montant de l'indemnité kilométrique qu'un employeur attribue et paie à un travailleur pour couvrir les frais du travailleur pour les kilomètres effectivement parcourus à vélo entre le lieu de résidence du travailleur et son lieu de travail ;

3° indemnité kilométrique vélo de référence: l'indemnité kilométrique vélo accordée pour les déplacements à la date du 1er juillet 2022 ;

4° convention collective de travail relative à l'indemnité kilométrique vélo: la convention collective de travail n° 164 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 avril 2023 ;

5° augmentation de l'indemnité kilométrique vélo: un montant par kilomètre égal à la différence positive entre le montant de l'indemnité kilométrique vélo pour les déplacements à un moment déterminé accordée en application de la convention collective de travail relative à l'indemnité kilométrique vélo, et l'indemnité kilométrique vélo de référence ;

6° Code: le Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 31. § 1er. Aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents, il est octroyé, aux conditions prévues à l'alinéa 2, un crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo qu'ils accordent pour les déplacements effectués au cours de la période allant du 1er mai 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.

Le crédit d'impôt :

1° est octroyé pour autant que l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo ne soit pas compensée par des tiers ;

2° n'est pas octroyé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.