26 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2023 et mise à jour au 22-12-2023)
Titre 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Titre 2. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires etau régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Article 2. L'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, est complété par les 31°, 32° et 33° rédigés comme suit:
"31° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
32° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
33° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.".
Article 3. L'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit:
"L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements visés à l'article 2/1, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.".
Article 4. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé.
Article 5. Dans l'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, à l'organisateur, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné était ou non sorti à la date à laquelle les informations du relevé des droits à retraite se rapportent. L'organisme de pension ou l'organisateur fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ne sont pas sortis et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.";
3° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit:
" § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.
En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés;
le montant garanti en vertu de l'article 24 et l'endroit où trouver de plus amples informations;
si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:
- l'affilié qui n'est pas sorti, reste en service jusqu'à cet âge légal de la pension;
- l'affilié qui est sorti, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
- la personne affiliée à une convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, reste affiliée jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
- les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension restent inchangés.
Dans le cas des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de l'engagement de pension ou de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.
S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24;
les montants visés au point 2, relatifs au 1er janvier de l'année précédente;
les éléments qui sont pris en compte pour le calcul, selon le cas, des contributions ou des montants visés aux points 2 et 4.
Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
des informations sur les contributions qui ont été affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente.
Pour les engagements de pension de type contributions définies, il s'agit tant des contributions personnelles de l'affilié que des contributions qui n'étaient pas supportées par lui.
Pour les engagements de pension visés à l'article 21, il s'agit des montants attribués.
Pour les engagements de pension de type prestations définies, il s'agit des contributions personnelles de l'affilié.
Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires ou des prestations de solidarité, ces montants doivent être indiqués séparément;
s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits des affiliés;
s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- où le règlement de pension peut être obtenu;
- que l'affilié peut consulter le règlement de pension et les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par l'engagement de pension ou la convention de pension;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
- des informations complémentaires s'il s'agit d'un engagement de pension ou d'une convention de pension dans lequel les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans l'engagement de pension ou la convention de pension.".
4° il est inséré un paragraphe 1/3 rédigé comme suit:
" § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.";
5° dans le paragraphe 2, les mots "la date à laquelle celles-ci sont exigibles" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite sur la base duquel elles sont calculées";
6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 5, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis;
lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou 7, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement;
- le cas échéant, en application de l'article 27, § 1er, alinéa 8, une mention indiquant que le paiement des prestations ne peut être effectué tant que l'organisme de pension ne dispose pas des données requises du réseau de sécurité sociale pour calculer les prestations, avec indication de la date probable de paiement.
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui est sorti, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 27, § 1er, alinéa 6.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, l'organisateur, de cette communication et la date de celle-ci.";
7° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
" § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par l'employeur, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.".
8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- les mots "aux paragraphes 1er à 3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er à 3/1";
- dans le 3°, les mots "le nom, l'adresse de contact et" sont insérés entre les mots "en ce compris" et les mots "le numéro BCE";
- le 4° est complété par les mots "ou de la convention de pension";
9° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés;
10° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit:
" § 7. L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.".
Article 6. Dans l'article 27, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement." est remplacée par la phrase suivante: "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.";
2° dans l'alinéa 5, les mots "l'asbl Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations" sont remplacés par le mot "Sigedis";
3° le paragraphe est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:
"A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.
Dans le cas d'un engagement de pension où les prestations sont calculées sur la base des données du réseau de sécurité sociale, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongée de six mois au maximum dans la mesure où cela est nécessaire, compte tenu de la date de disponibilité des données du réseau, pour le calcul correct des prestations de pension.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 8 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
L'alinéa 8 cesse de produire ses effets pour les paiements visés aux alinéas 1er et 6, à l'article 63/2 et à l'article 63/3 qui prennent effet le 1er janvier 2027.".
Article 7. Dans l'article 28, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 8. L'article 31, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 18 décembre 2015 et 27 juin 2018, est complété par un 5°, rédigé comme suit:
"5° que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) et le relevé annuel des droits à retraite sur le site internet www.mypension.be et qu'il peut y laisser son adresse e-mail afin d'être informé des nouvelles informations disponibles.".
Article 9. § 1er. L'article 32, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'article 41ter de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.".
§ 2. L'article 32, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'article 26 de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.".
§ 3. L'article 32, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les articles 41quater, 41quinquies, 42, § 2, 2°, 3° et 4° et 42/1 de la présente loi s'appliquent à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.".
Article 10. L'article 36 de la même loi est abrogé.
Article 11. Dans l'article 39, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "et l'établissement annuel de la fiche de pension visée à l'article 26" sont abrogés.
Article 12. § 1er. Dans le Titre II, Chapitre VIII, de la même loi, il est inséré une Section Ire, comportant l'article 41bis, intitulée:
"Section Ire - Déclaration sur les principes de la politique de placement".
§ 2. Dans l'article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par la loi du 15 mai 2014, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 13. Dans le Titre II, Chapitre VIII, de la même loi, il est inséré, après l'article 41bis, une Section II intitulée:
"Section II - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations".
Article 14. Dans la Section II, insérée par l'article 13, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit:
" § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:
mises à jour régulièrement;
rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
établies dans la langue légalement imposée dans le cadre des relations sociales entre travailleurs et employeurs;
conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisateur ou l'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent titre, destinés à l'ensemble des affiliés et/ou rentiers.
L'organisateur ou l'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.
§ 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 26, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.".
Article 15. Dans le Titre II, Chapitre VIII, de la même loi, il est inséré, après l'article 41ter, insérée par l'article 14, une Section III intitulée:
"Section III - Informations à fournir avant ou lors de l'affiliation".
Article 16. Dans la Section III insérée par l'article 15, il est inséré un article 41quater rédigé comme suit:
" § 1er. L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension met les données visées au paragraphe 2 à la disposition des travailleurs qui sont affiliés d'office à un engagement de pension, immédiatement après leur affiliation.
L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique les données visées au paragraphe 2 aux affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un engagement de pension, à une convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, avant qu'ils ne s'y affilient.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er contiennent les éléments suivants:
1° les options pertinentes prévues par le règlement de pension, la convention de pension, la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes de l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations visées au paragraphe 1er contiennent également les éléments suivants:
1° les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés.".
Article 17. Dans le Titre II, Chapitre VIII, de la même loi, il est inséré, après l'article 41quater, inséré par l'article 16, une Section IV intitulée:
"Section IV - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers".
Article 18. Dans la Section IV, insérée par l'article 17, il est inséré un article 41quinquies rédigé comme suit:
"L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2:
le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
les droits et obligations des parties à l'engagement de pension ou à la convention de pension;
les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de l'engagement de pension ou de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de l'engagement de pension ou de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
le cas échéant, des explications sur la garantie visée à l'article 24 et sur la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4;
les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
pour les engagements de pension ou les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de l'engagement de pension ou de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.
Article 19. Dans l'article 42, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 27 octobre 2006 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, des affiliés et des rentiers.";
2° à l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;";
3° dans le même alinéa, le 3° est complété par la phrase suivante:
"Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;".
Article 20. Dans l'article 42, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots "à leurs ayants droits" sont remplacés par les mots "aux rentiers";
2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit:
"4° Toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 26, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.";
3° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 21. Dans le Titre II, Chapitre VIII, de la même loi, il est inséré, après l'article 42, une Section V intitulée:
"Section V - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers".
Article 22. Dans la Section V, insérée par l'article 21, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit:
"L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.".
Titre 3. - Modifications de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diversesen matière de pensions complémentaires
Article 23. L'article 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires est complété par les 17°, 18° et 19° rédigés comme suit:
"17° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
18° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
19° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.".
Article 24. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, la phrase "Le Roi détermine également, dans cet arrêté, les règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension." est remplacée par la phrase suivante: "Le Roi peut déterminer des règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension.";
3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 10, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.".
Article 25. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une contribution l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.";
3° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit:
" § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension;
le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;
si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:
- l'affilié qui a payé une contribution l'année civile précédente, verse jusqu'à cet âge légal de la pension des contributions égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
- l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
- les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension restent inchangés.
Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension.
S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;
le montant visé au point 2, relatif au 1er janvier de l'année précédente;
les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des contributions et des montants visés aux points 2 et 4.
Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
des informations sur les contributions qui ont été versées au cours de l'année civile précédente.
Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires, ces montants doivent être indiqués séparément;
une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits de l'affilié;
le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes à affilié par la convention de pension;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des contributions;
- des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.";
4° il est inséré un paragraphe 1er/3 rédigé comme suit:
" § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.";
5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 4 ou 5, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- les données nécessaires au paiement.
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 11, § 1er, alinéa 4.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.";
6° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4, a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3, sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.";
7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- les mots "aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er à 2/1";
- dans le 2°, les mots "le nom, l'adresse de contact et" sont insérés entre les mots "en ce compris" et les mots "le numéro BCE";
8° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés;
9° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
" § 6. L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.".
Article 26. Dans l'article 11, § 1er, de la même loi les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement." est remplacée par la phrase suivante: "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "L'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations" sont remplacés par le mot "Sigedis";
3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 4 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.
Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.".
Article 27. § 1er. Dans le Titre 2, Chapitre 5, de la même loi, il est inséré une Section 1re, comportant l'article 13, intitulée:
"Section 1re - Déclaration sur les principes de la politique de placement".
§ 2. Dans l'article 13 de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 28. Dans le Titre 2, Chapitre 5, de la même loi, il est inséré, après l'article 13, une Section 2 intitulée:
"Section 2 - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations".
Article 29. Dans la Section 2, insérée par l'article 28, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit:
" § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:
mises à jour régulièrement;
rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
établies dans une langue officielle;
conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent Titre.
L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations."
Article 30. Dans le Titre 2, Chapitre 5, de la même loi, il est inséré, après l'article 13/1, insérée par l'article 29, une Section 3 intitulée:
"Section 3 - Informations à fournir avant l'affiliation".
Article 31. Dans la Section 3 insérée par l'article 30, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit:
L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:
1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, notamment sur le site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:
les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;
la structure des coûts supportés par les affiliés.
Article 32. Dans le Titre 2, Chapitre 5, de la même loi, il est inséré, après l'article 13/2, insérée par l'article 31, une Section 4 intitulée:
"Section 4 - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers".
Article 33. Dans la Section 4, insérée par l'article 32, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit:
"L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:
1° le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
2° les droits et obligations des parties à la convention de pension;
3° les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
4° les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;
5° les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
6° lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
7° pour les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.".
Article 34. Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.";
2° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;";
3° au même alinéa, le 2° est complété par la phrase suivante:
"Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans.".
Article 35. Dans l'article 14, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, la phrase introductive "L'organisme de pension remet sur simple demande, à l'affilié, à ses ayants droit ou à ses représentants: " est remplacé par la phrase suivante: "L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, aux rentiers ou à leurs représentants: ";
2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit:
"4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 10, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.";
3° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 36. Dans le Titre 2, Chapitre 5, de la même loi, il est inséré, après l'article 14, une Section 5 intitulée:
"Section 5 - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers".
Article 37. Dans la Section 5, insérée par l'article 36, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit:
"L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.".
Titre 4. -Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Article 38. L'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est complété par les 17°, 18° et 19° rédigés comme suit:
"17° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
18° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
19° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.".
Article 39. Dans l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1. Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une cotisation l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.";
3° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit:
§ 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
les données personnelles de l'affilié, y compris le numéro NISS, l'identification de l'organisme de pension, en ce compris le nom, l'adresse postale et le numéro BCE, ainsi que l'identification de la convention de pension;
le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée;
le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, et l'endroit où trouver de plus amples informations;
si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée en supposant que:
- l'affilié qui a payé une cotisation l'année civile précédente verse jusqu'à cet âge légal de la pension des cotisations égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
- l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de cotisations supplémentaires.
Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension;
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
le montant visé au point 3 relatif au 1er janvier de l'année précédente;
les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des montants visés aux points 3 et 5.
Sont à cet égard indiqués l'âge de retraite ainsi que l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
des informations sur les cotisations qui ont été versées ou affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente, scindées par avantage;
une ventilation des coûts qui ont été mis à charge de l'affilié au cours de l'année civile précédente;
le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes à l'affilié par la convention de pension;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des cotisations;
- des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.";
4° il est inséré un paragraphe 1/3 rédigé comme suit:
" § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.";
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement.;
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 49, § 1er, alinéa 5.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
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