26 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2023 et mise à jour au 22-12-2023)

Type Loi
Publication 2023-02-02
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API

Titre 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Titre 2. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires etau régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 2. L'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, est complété par les 31°, 32° et 33° rédigés comme suit:

"31° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

32° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

33° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.".

Article 3. L'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit:

"L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements visés à l'article 2/1, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.".

Article 4. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé.
Article 5. Dans l'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.

Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.

Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.

Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, à l'organisateur, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné était ou non sorti à la date à laquelle les informations du relevé des droits à retraite se rapportent. L'organisme de pension ou l'organisateur fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ne sont pas sortis et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.";

3° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit:

" § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:

1.

la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;

2.

le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.

En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés;

3.

le montant garanti en vertu de l'article 24 et l'endroit où trouver de plus amples informations;

4.

si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension;

5.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:

Dans le cas des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de l'engagement de pension ou de la convention de pension.

Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;

6.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.

S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;

7.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24;

8.

les montants visés au point 2, relatifs au 1er janvier de l'année précédente;

9.

les éléments qui sont pris en compte pour le calcul, selon le cas, des contributions ou des montants visés aux points 2 et 4.

Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;

10.

des informations sur les contributions qui ont été affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente.

Pour les engagements de pension de type contributions définies, il s'agit tant des contributions personnelles de l'affilié que des contributions qui n'étaient pas supportées par lui.

Pour les engagements de pension visés à l'article 21, il s'agit des montants attribués.

Pour les engagements de pension de type prestations définies, il s'agit des contributions personnelles de l'affilié.

Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires ou des prestations de solidarité, ces montants doivent être indiqués séparément;

11.

s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits des affiliés;

12.

s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;

13.

s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.

Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:

4° il est inséré un paragraphe 1/3 rédigé comme suit:

" § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.";

5° dans le paragraphe 2, les mots "la date à laquelle celles-ci sont exigibles" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite sur la base duquel elles sont calculées";

6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:

1.

Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 5, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:

a)

au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;

b)

dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis;

2.

lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou 7, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.

Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:

Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui est sorti, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 27, § 1er, alinéa 6.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

A condition que:

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:

A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.

Sigedis informe l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, l'organisateur, de cette communication et la date de celle-ci.";

7° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par l'employeur, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:

Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.