21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Article 2. L'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. § 1er. L'enfant ouvre le droit aux prestations familiales si, cumulativement :
1° il a son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou, s'il n'a pas de domicile légal, il réside effectivement en région de langue française;
2° il est de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.
L'attestation d'immatriculation ne constitue pas un titre de séjour au sens du présent décret.
L'enfant issu d'un pays tiers et autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er.
L'enfant de moins de douze ans qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique ouvre le droit aux prestations familiales lorsque l'un de ses parents est bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.
§ 2. Pour l'octroi des allocations familiales, lorsque l'assuré social ouvre le droit en application des articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assuré social :
1° est un ressortissant européen ou un ressortissant d'Etat tiers, qui exerce une activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse;
2° réside effectivement en région de langue française et est un ressortissant européen qui n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse, pour autant qu'il dispose d'un titre de séjour en Belgique.
Pour l'octroi des allocations familiales, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dont un des deux parents est un ressortissant européen qui exerce une activité économique sur le territoire du Royaume de Belgique, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Cette dispense a une durée maximale de six mois.
Le Gouvernement précise les modalités d'application des conditions de dispense visées aux alinéas 1er et 2.
Dans les cas non visés aux alinéas 1er et 2, le mineur non accompagné est dispensé des conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 3. L'enfant qui, malgré son domicile légal en région de langue française, réside effectivement hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Toutefois, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt.
§ 4. Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.
Si l'assuré social qui réside effectivement sur le territoire de la région de langue française n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou la Suisse et ouvre le droit aux prestations familiales en application des articles 67 à 69 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 précité en faveur d'un enfant qui ne réside pas effectivement en région de langue française, cet assuré social est tenu d'être bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.
§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent. ".
Article 3. Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " Un supplément de 10 euros " sont remplacés par les mots " Un supplément égal au montant du supplément visé à l'article 14, alinéa 1er, diminué du montant du supplément visé au paragraphe 1er, 1°, ".
Article 4. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 16. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l'affection :
1° 60 euros;
2° 79,91 euros;
3° 186,47 euros;
4° 307,81 euros;
5° 350 euros;
6° 375 euros;
7° 400 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er. ".
Article 5. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " La réduction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, en cas d'activité professionnelle salariée ou indépendante du parent de l'enfant ou de son conjoint ou cohabitant en Belgique. ";
2° l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement arrête les établissements de droit international dont les règles statutaires applicables à leur personnel sont assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2. ".
Article 6. L'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par la phrase suivante : " Le Gouvernement peut, en raison de circonstances particulières propres aux personnes concernées, décider que la prime de naissance sera payée à une autre personne. ".
Article 7. Dans l'article 25, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " telles que prévues aux articles 7 à 20 " sont abrogés.
Article 8. L'article 61, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la part de chaque caisse privée d'allocations familiales dans la subvention globale en tenant compte :
1° d'un critère quantitatif lié à la charge de travail des caisses privées d'allocations familiales;
2° d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations des caisses privées d'allocations familiales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2023, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les caisses privées d'allocations familiales sur la base du seul critère quantitatif. ".
Article 9. L'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 63. § 1er. Les caisses privées constituent un fonds de réserve.
§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
1° la quotepart de l'avoir du fonds de réserve transféré des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;
2° les intérêts rapportés par le(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) aux prestations familiales;
3° la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'article 67, § 5;
4° les transferts en provenance de la réserve administrative;
5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement;
6° 1,5 pour cent du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées.
§ 3. Le fonds de réserve de la caisse privée n'excède pas au 31 décembre de l'exercice, 1,5 pour cent du montant des prestations familiales payées par la caisse privée au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à l'Agence au cours de l'exercice suivant. La caisse privée qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Le Gouvernement peut modifier le pourcentage visé au présent paragraphe après avis du Comité de la Branche " Familles " de l'Agence.
§ 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :
1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2, du même décret;
2° les indus antérieurs au 1er janvier 2014;
3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence;
4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68.
§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales. ".
Article 10. L'article 64 du même décret est abrogé.
Article 11. Dans l'article 70 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Avant le 1er juillet de chaque année, les caisses privées transmettent à l'Agence la balance des comptes généraux, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure suivant les modèles à déterminer par le Gouvernement. L'Agence fait rapport à son Conseil de monitoring financier et budgétaire. ".
Article 12. Dans l'article 72, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par l'article 9 du décret du 11 février 2021, les mots " moins de quinze jours avant la fin du trimestre " sont remplacés par les mots " à partir du premier jour du dernier mois du trimestre ".
Article 13. L'article 74 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque de nouvelles informations nécessaires à la gestion d'un dossier de prestations familiales parviennent à la caisse d'allocations familiales, celle-ci les traite à dater de leur réception dans les délais fixés par le Gouvernement si elles ne concernent pas une nouvelle demande. ".
Article 14. L'article 84 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 84. § 1er. L'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'exportation du droit aux prestations familiales pour un enfant domicilié dans un autre Etat membre, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux prestations familiales naît en application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale à la condition que l'assuré social exécute l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois suivants :
1° contrat de travail à durée déterminée;
2° contrat de travail intérimaire;
3° contrat de travail pour un travail nettement défini.
Sont également visés, les enfants, domiciliés dans un pays hors de l'Espace économique européen, des travailleurs relevant d'une convention bilatérale de sécurité sociale et exécutant l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois visés à l'alinéa 2.
Pour les contrats visés à l'alinéa 2, un volume horaire minimum de deux cent quarante heures par trimestre civil est presté. A défaut, il est vérifié que le travail mensuel correspond au moins à quatre-vingts heures.
L'octroi des prestations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.
Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement précise les modalités d'application des règles prévues aux alinéas 1er et 5.
§ 2. Tout événement impliquant une modification du montant des prestations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu d'un décret. ".
Article 15. Dans le même décret, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : " Art. 91/1. § 1er. Les caisses d'allocations familiales classifient les indus en A, B, C, suivant les règles suivantes :
1° l'indu est classifié A lorsqu'il trouve son origine dans une erreur de fait ou de droit d'une caisse d'allocations familiales, pour autant que l'allocataire soit de bonne foi lors du paiement;
2° l'indu est classifié B dans toutes les situations non visées par les classifications A et C;
3° l'indu est classifié C lorsque les prestations familiales ont été payées en lieu et place d'un autre organisme.
§ 2. La bonne foi de l'assuré social est présumée. Il incombe à la caisse de la réfuter s'il apparaît lors de l'examen du dossier que l'assuré savait ou devait raisonnablement savoir qu'il percevait des prestations indues. L'assuré social qui s'abstient de communiquer une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse et qui est crédité à tort d'une prestation à la suite d'une erreur imputable à la caisse rembourse les prestations indues s'il savait ou devait savoir qu'il n'y avait pas droit.
Si l'assuré social a communiqué une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse ou si cette information visée à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, est disponible au registre national des personnes physiques lors de l'examen du dossier, la présomption de bonne foi ne pourra pas être réfutée. ".
Article 16. Dans l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots " soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de sommes, soit à poursuivre le recouvrement des sommes par voie d'exécution forcée " sont remplacés par " à la récupération de l'indu ";
à l'alinéa 1er, 1°, les mots " et si le débiteur est de bonne foi " sont remplacés par les mots " sauf en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses ";
l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° dans les cas où la caisse d'allocations familiales reçoit une attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le Service public fédéral Finances ou l'Agence. Cette attestation peut être délivrée en cas de dol ou de fraude si la somme à récupérer est inférieure à cinquante euros. La somme à récupérer peut-être supérieure à cinquante euros si le débiteur est parti pour l'étranger. ";
l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" En cas de dol ou de fraude, la renonciation s'opère uniquement si la caisse d'allocations familiales est en possession d'une attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le Service public fédéral Finances ou l'Agence, ou si l'héritier refuse la succession, après le délai de prescription de cinq ans prévus à l'article 97. ";
l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les caisses d'allocations familiales délaissent à charge de la Région, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'alinéa 1er;
3° lorsque le recouvrement est techniquement impossible. ".
Article 17. L'article 101 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 101. Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Il s'agit du numéro de registre national, de données relatives à l'affiliation, au paiement des allocations familiales, d'un supplément aux allocations familiales ou de l'allocation de naissance ou d'adoption, à la résidence, à la situation familiale ou de ménage, aux données socio-professionnelles, mais aussi de données fiscales ou relatives aux revenus, ou de données communautaires relatives au statut de l'enfant bénéficiaire étudiant, aux inscriptions dans l'enseignement, ou de l'enfant placé. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap ou de la reconnaissance d'un droit découlant d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il s'agit uniquement des données pertinentes et nécessaires à l'analyse des situations correspondant à l'ouverture ou au maintien du droit. Ces données sont communiquées uniquement sous une forme adéquate et appropriée au regard du strict nécessaire pour la réalisation des finalités poursuivies.
Le Gouvernement précise les données figurant dans les catégories visées à l'alinéa 2. ".
Article 18. Dans l'article 103, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots " conseillent toute personne qui le demande " sont remplacés par les mots " conseillent, spontanément ou sur demande, toute personne ".
Article 19. L'article 106 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 106. Les caisses d'allocations familiales :
1° octroient et payent les prestations familiales en utilisant au maximum les données électroniques de source authentique et en demandant une contribution minimale des familles;
2° alimentent et mettent à jour le répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
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