13 MAI 2023. - Loi modifiant le Code pénal social en vue de la mise en place de la plateforme eDossier
CHAPITRE 1ER. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code pénal social
Article 2. Dans l'article 16 du Code pénal social, modifié par les lois des 29 mars 2012 et 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 14°, les mots "et les institutions publiques de sécurité sociale" sont remplacés par les mots "la Direction de l'epv et de l'eDossier, les institutions publiques de sécurité sociale et les services qui sont chargés du recouvrement des amendes pénales et administratives";
2° il est complété par les 22°, 23° 24° et 25°, rédigés comme suit:
22° la Direction de l'epv et de l'eDossier: la Direction de l'epv et de l'eDossier de la Direction générale Droit du Travail et études juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui a comme missions légales de coordonner le développement de l'epv et de l'eDossier au profit de tous les acteurs concernés et de détecter, vérifier et suivre les éventuelles lacunes, améliorations ou ajouts à ces deux applications;
23° la plateforme eDossier: la plateforme informatique qui permet aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de réaliser un échange électronique complet de données à partir de l'ouverture d'un dossier, par la rédaction d'un epv, jusque et y compris la clôture du dossier;
24° l'eAvis: l'avis électronique au moyen duquel le ministère public informe, conformément à l'article 93, § § 1er et 2, le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal de constatation d'une infraction et l'administration compétente de la décision rendue sur l'action publique du chef d'une infraction constatée dans ce procès-verbal;
25° l'eDécision: la communication électronique, en application de l'article 94, alinéa 1er, de la décision administrative de l'administration compétente infligeant une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de l'infraction au service d'inspection qui a dressé le procès-verbal et au ministère public.
Article 3. Dans les articles 16, 16°, 17° et 18°, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8 et 100/10 du même Code, le mot "e-PV" est chaque fois remplacé par le mot "epv".
Article 4. Dans l'article 53, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016, les phrases "Si l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par pli recommandé à la poste avec accusé de réception à l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant." sont remplacées par les phrases "Si l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, dans les deux cas avec accusé de réception, à l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant.".
Article 5. Dans l'article 77 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le contrevenant est invité, par une lettre recommandée à la poste, à présenter ses moyens de défense." est remplacée par la phrase "Le contrevenant est invité, par un envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, à présenter ses moyens de défense." et la phrase "Cette lettre communique les informations suivantes: " est remplacée par la phrase "Cet envoi communique les informations suivantes: ";
2° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne, à sa résidence principale ou au siège social, ou le jour garanti par le moyen utilisé pour l'envoi;";
3° dans l'alinéa 2, la phrase "Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense." est remplacée par la phrase "Si le contrevenant n'a pas retiré l'envoi recommandé dans le délai requis ou n'a pas reçu l'envoi dans le délai requis quand celui-ci est envoyé par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense."
Article 6. Dans l'article 85 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La décision est notifiée au contrevenant par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi conformément à l'article 77, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 88.";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Si le contrevenant n'a pas récupéré l'envoi recommandé dans le délai requis ou n'a pas reçu l'envoi dans le délai requis quand celui-ci est envoyé par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, l'administration compétente peut encore lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire."
Article 7. Dans l'article 91/3, § 3, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016, la phrase "Si tel est le cas, elle est chargée de la notification de la décision via un courrier recommandé transmis par la poste." est remplacée par la phrase "Si tel est le cas, elle est chargée de la notification de la décision via un envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi.".
Article 8. Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 1re comportant l'article 100/1, intitulée "Section 1re. Généralités".
Article 9. L'article 100/1, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Le présent chapitre règle certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l'epv, la banque de données epv, la plateforme eDossier et la banque de données Ginaa.
Cet échange électronique peut aussi bien avoir lieu par le biais de la communication par transmission de données que par le biais de la mise à disposition de données et de documents.".
Article 10. Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles 100/2 à 100/10, intitulée "Section 2. L'epv".
Article 11. L'article 100/5 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visés à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel stockées dans la banque de données epv ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder cinq ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de l'epv. Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.".
Article 12. Dans l'article 100/6 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois du 16 juin 2021 et du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Chaque service d'inspection sociale est responsable du traitement en ce qui concerne les epv qu'il établit et crée dans la banque de données epv.
Chaque entité ayant accès à la banque de données epv est responsable des traitements qu'elle effectue dans le cadre de ses missions via et dans cette banque de données.
Sont responsables conjointement du traitement des données contenues dans la banque de données epv:
- toutes les entités ayant accès à la banque de données epv conformément à l'article 100/10, § § 1, 3 et 4, à l'article 4 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social, à l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation et à l'article 4 de la loi du 20 juillet 2022 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspections de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social;
- le Comité de gestion de la banque de données epv.";
2° dans les alinéas 3 et 5, les mots "l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'alinéa 6";
3° dans l'alinéa 6, les mots "l'alinéa 5" sont remplacés par les mots "l'alinéa 7".
Article 13. Dans l'article 100/8, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois du 17 mars 2019 et du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° du coordinateur de la Direction de l'epv et de l'eDossier, qui assure la présidence du Comité;";
2° il est complété par le 9°, rédigé comme suit:
"9° d'un fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;".
Article 14. L'article 100/8, § 2, 7°, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:
"7° rassembler les responsables conjoints de traitement de la banque de données epv, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du Comité de gestion, afin qu'ils concluent des accords en ce qui concerne la responsabilité conjointe des institutions faisant partie du Comité de gestion en respectant la législation relative à la protection des données;".
Article 15. L'article 100/9 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois du 17 mars 2019 et du 16 juin 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 100/9. La surveillance du traitement des données dans le cadre de la banque de données epv
§ 1er. Les personnes suivantes assurent le contrôle et le suivi de la sécurité du traitement des données relatives à l'epv afin de garantir la protection de la vie privée:
- les délégués à la protection des données des entités visées à l'article 100/10, § § 1er et 3;
- le délégué à la protection des données du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
- le délégué à la protection des données du Service public fédéral Mobilité et Transports;
- la personne désignée par le ministère public.
§ 2. Les délégués à la protection des données et la personne désignée par le ministère public visés dans le § 1er, effectuent un rapportage de cette activité de monitoring au niveau le plus élevé de la direction de leur entité.".
Article 16. Dans l'article 100/10, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 5 septembre 2018, 17 mars 2019, 16 juin 2021 et 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les 6° à 8° sont remplacés par:
"6° le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, la qualité, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ainsi que la commission paritaire et le code NACE du (des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;
7° le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, la qualité, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction ainsi que la commission paritaire et le code NACE du(des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;
8° le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des autres données que celles mentionnées au § 1er reprises dans la banque de données epv, pour autant que ces données sont strictement nécessaires dans l'exercice concret de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation, en ce qui concerne:
1° le lieu et la date des infractions et des constatations;
2° l'exposé des faits;
3° les informations complémentaires relatives aux antécédents et aux circonstances particulières;
4° l'inventaire des annexes;
5° le contenu des annexes;
6° l'information relative à l'envoi du procès-verbal, plus particulièrement ce qui concerne les destinataires de l'original et de la copie;
7° la langue du PDF (Portable Document Format), la validation et la signature.
Dans la mesure où ces données sont reprises dans un procès-verbal qui a été dressé durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, ils y ont uniquement accès avec l'autorisation expresse de cette dernière.
L'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information mentionnée au premier alinéa n'est pas nécessaire pour l'accès aux données des procès-verbaux établis par leur propre service d'inspection.";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès à toutes les données de la banque de données epv, pour autant que ces données sont strictement nécessaires à l'exercice concret de leur mission légale. Cet accès inclut l'accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, sans que l'autorisation de cette dernière doive être sollicitée.";
4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Après avis du Comité de gestion, la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information peut étendre, en tout ou en partie, l'accès aux données de la banque de données epv, y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, à d'autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4, aux services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, aux services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, aux services d'inspection de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'Office des Etrangers, aux services de renseignement et de sécurité chargés des missions de sécurité visées par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, à la police fédérale lorsqu'elle agit pour le compte de l'Autorité nationale de sécurité et à la Cellule de traitement des informations financières chargée de traiter les transactions financières suspectes liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme visées par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
L'accès aux données de la banque de données epv peut uniquement être élargi par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information aux catégories de personnes, de services et d'institutions visées dans les alinéas précédents pour autant que les catégories de données à caractère personnel et la finalité de la collecte et du traitement des données à caractère personnel sont prévues par une loi pour la catégorie de personnes, de services ou d'institutions concernée et que la collecte et le traitement de ces données à caractère personnel sont pertinents et nécessaires en l'espèce.
La chambre sécurité sociale et santé peut déterminer les conditions et les modalités pour l'élargissement de l'accès aux données de la banque de données epv.".
Article 17. Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 3 comprenant l'article 100/10/1, intitulée "Section 3. Les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65".
Article 18. Dans la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré un article 100/10/1 rédigé comme suit:
"Art. 100/10/1. Le transfert des données structurées concernant les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65
En même temps que l'eAvis correspondant, le ministère public, dans la mesure où il en dispose, fournit à l'administration compétente les données structurées suivantes relatives aux procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65, afin qu'elles puissent être chargées dans la base de données Ginaa:
1° les données visées à l'article 100/12/1, 2°, en ce qui concerne les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65;
2° l'indication s'il s'agit d'un procès-verbal initial ou d'un procès-verbal subséquent et, s'il s'agit d'un procès-verbal subséquent, le numéro et la date du procès-verbal initial dont il est la suite;
3° la langue dans laquelle le procès-verbal a été dressé.".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.