15 DECEMBRE 2022. - Décret-programme 2022
CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables
Section 1re. - Santé
Article 1er. A l'article 72 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " l'agrément est accordé pour une période limitée qui peut être prorogée. " sont remplacés par les mots " le Gouvernement octroie l'agrément. ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine la durée de l'agrément. Celle-ci peut être déterminée ou indéterminée. "
Section 2. - Famille
Article 2. Dans l'article 15, § 3, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, il est inséré un 2.1° rédigé comme suit :
" 2.1° le cas échéant, en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants qui agissent en tant que prestataires : les données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, a) à c); ".
Article 3. A l'article 28, § 3, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° si aucune personne majeure n'a le même domicile que l'enfant. "
Article 4. A l'article 64 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° les données relatives à l'identité et les données de contact du médecin traitant de l'enfant. "
Section 3. - Affaires sociales
Article 5. A l'article 27, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots " deux membres de chacune des conférences " sont remplacés par les mots " deux membres au maximum de chacune des conférences ";
2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° au maximum huit spécialistes, provenant par exemple des secteurs de l'emploi, de la formation, de la bioéthique, de la santé, des soins de longue durée, de la revalidation, de l'intégration socioprofessionnelle ou du logement. ";
3° les numéros 4° à 10° sont abrogés.
Article 6. A l'article 3 du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit :
" 12° garde d'enfants : la garde des enfants des migrants participants, âgés de quatre mois au moins et de trois ans au plus, proposée gratuitement dans le cadre du parcours d'intégration par les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés. "
Article 7. Dans le même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit :
" Art. 10.1 - Garde d'enfants
Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés garantissent une garde d'enfants dans le cadre du parcours d'intégration.
La garde d'enfants est gratuite pour les migrants. Elle est proposée parallèlement aux cours de langue et d'intégration agréés.
Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la garde d'enfants ainsi que le montant et les conditions de subventionnement de la garde d'enfants. "
CHAPITRE 2. - Matières culturelles Section 1re - Culture
Article 8. Dans l'article 13, alinéa 3, du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les mots " jusqu'au 31 décembre 2022 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2023 ".
Article 9. Dans l'article 37 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, le § 2, modifié par le décret du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Pour les projets débutant entre le 1er janvier et le 30 juin, la demande est introduite au plus tard pour le 31 octobre de l'année calendrier précédente.
Pour les projets débutant entre le 1er juillet et le 31 décembre, la demande est introduite au plus tard pour le 31 mars de la même année. "
Article 10. Dans l'article 43.2, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, les mots " pour le 31 mars au plus tard " sont remplacés par les mots " pour le 31 mars ou le 31 octobre au plus tard ".
Article 11. A l'article 93.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase est complétée par les mots " et réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2022. ";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers. "
Article 12. A l'article 93.2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Pour l'année calendrier 2022, les nombres de visiteurs y mentionnés sont réduits d'un tiers. ";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Pour l'année calendrier 2022, les nombres de visiteurs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers. "
Article 13. A l'article 93.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase est complétée par les mots " et réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2022. ";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers. "
Article 14. L'article 93.9 du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2022, devient l'article 93.10.
Article 15. A l'annexe 1re du même décret, remplacée par le décret du 10 décembre 2020, la 3e colonne du tableau " Troupes théâtrales " est remplacée par ce qui suit :
| Subside (euros) |
|---|
| 1 200,00 |
| 1 000,00 |
| 950,00 |
Section 2. - Jeunesse
Article 16. Dans l'article 27, § 2, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots " , ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante " sont abrogés;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Chaque année, pour le 15 novembre au plus tard, la structure d'animation en milieu ouvert introduit le programme communal annuel pour l'année calendrier suivante, y compris les points forts, les activités et les projets. "
Article 17. Dans l'article 39, § 3, du même décret, les mots " à l'âge de 15 ans " sont remplacés par les mots " dans l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans ".
Article 18. Dans l'article 46, 3°, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2020, les mots " dont au moins deux représentants de l'animation en milieu ouvert, deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation de jeunesse ambulante " sont remplacés par les mots " dont au moins deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation en milieu ouvert, un représentant du Bureau de la Jeunesse ".
Section 3. - Formation des adultes
Article 19. A l'article 10 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'établissement de formation pour adultes qui satisfait aux dispositions du présent décret reçoit un soutien forfaitaire annuel servant à la fois de subside pour un noyau stable d'agents, de subside de fonctionnement forfaitaire et de subside pour les unités de formation continue effectivement organisées conformément à l'article 1er, 2°, et à l'article 7, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2.
Le soutien forfaitaire annuel se compose :
1° d'un forfait de base s'élevant à 76 100 euros;
2° d'un forfait supplémentaire s'élevant à 20 000 euros pour un établissement de formation pour adultes qui :
organise chaque année au moins 2 000 heures de formation continue. Par "heures de formation continue", il faut entendre soixante minutes au cours desquelles les unités de formation continue ont lieu conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°; et
dispose d'au moins 1,5 collaborateur équivalent temps plein actif dans le domaine de la formation pour adultes.
En cas de fusion, les soutiens forfaitaires annuels accordés aux établissements de formation pour adultes concernés et valables au moment de la fusion sont additionnés et augmentés d'un montant de 10 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'augmentation est de 20 000 euros lorsque les établissements de formation pour adultes fusionnés organisent chaque année un total d'au moins 10 000 heures de formation continue au cours desquelles les unités de formation continue ont lieu conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, et disposent d'au moins quatre collaborateurs équivalents temps plein actifs dans le domaine de la formation pour adultes.
Si les collaborateurs mentionnés à l'alinéa 2, 2°, b), n'étaient pas à charge des établissements de formation pour adultes en continu chaque année, le forfait supplémentaire est diminué de cette période au prorata.
Le calcul des unités de formation continue organisées s'effectue sur la base de la dernière évaluation disponible de l'aperçu transmis conformément à l'article 10.1, alinéa 1er, 2°. ";
2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 7, les mots " le subside représente au plus 100
de toutes les recettes en ce qui concerne les établissements de formation pour adultes non encore soutenus " sont remplacés par les mots " le soutien forfaitaire annuel représente, pour les établissements de formation pour adultes non encore soutenus, au plus 100
de toutes les recettes et est plafonné à 76 100 euros ", et les mots " du subside forfaitaire annuel " sont remplacés par les mots " du soutien forfaitaire annuel ";
3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :
" Le soutien forfaitaire annuel est liquidé sous la forme de douzièmes. ";
4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 9, les mots " Le subside forfaitaire annuel " sont remplacés par les mots " Le soutien forfaitaire annuel ";
5° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 10, les mots " 65.000 EUR " sont remplacés par les mots " 76 100 euros ".
Article 20. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " le montant maximal visé à l'article 10, quatrième phrase, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " individuellement les montants mentionnés à l'article 10, alinéas 2, 3, 4, 7 et 10, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base des mois de novembre des deux années précédentes ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " le montant visé à l'article 10 par un coefficient en vue de l'adapter " sont remplacés par les mots " les montants du soutien forfaitaire annuel visé à l'article 10 par un coefficient en vue de les adapter ".
Article 21. L'article 18 du même décret, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, rétabli par le décret du 28 juin 2021 et modifié par le décret du 28 mars 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année 2023, le calcul des unités de formation continue organisées, visant à vérifier le respect de l'article 10, alinéa 2, 2°, a), s'effectue sur la base de l'évaluation de l'aperçu transmis concernant les unités de formation continue organisées au cours de l'année 2019. "
Section 4. - Sport
Article 22. A l'article 3 du décret sur le sport du 19 avril 2004, modifié par les décrets des 15 décembre 2008, 13 décembre 2016 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° équipe : un groupe d'au moins trois sportifs. "
Article 23. Dans l'article 16, § 1er, du même décret, l'alinéa 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Les fédérations sportives reçoivent en outre les subsides échelonnés suivants :
- pour 3 à 10 clubs affiliés, elles reçoivent chacune 175 euros par club;
- pour 11 à 20 clubs affiliés, elles reçoivent chacune 200 euros supplémentaires par club;
- à partir du 21e club affilié, elles reçoivent chacune 225 euros supplémentaires par club. "
Article 24. Dans l'article 22, § 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les mots " avant le 31 janvier " sont remplacés par les mots " au plus tard pour le 1er décembre de l'année calendrier précédente ".
Article 25. Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 24 février 2014 et 2 mars 2015, les mots " aux événements de Coupe du monde, " sont insérés entre les mots " aux championnats du monde, " et les mots " aux championnats d'Europe ".
Article 26. Dans l'article 24.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2014 et remplacé par le décret du 22 juin 2020, les mots " n'ont pas le statut d'athlète des cadres "Espoirs", C, B ou A, ou, selon le cas, ne sont pas classés comme équipe hautement qualifiée et " sont abrogés et les mots " ainsi que des droits d'inscription " sont insérés entre les mots " de nourriture " et les mots " dans la mesure ".
Article 27. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 janvier 2022, il est inséré un article 26.2 rédigé comme suit :
" Art. 26.2 - Championnats scolaires internationaux
Les écoles secondaires et l'association faîtière peuvent recevoir un subside d'un montant maximal de 500 euros par membre de la délégation pour la participation à des championnats scolaires internationaux.
Le Gouvernement fixe les conditions de participation, l'organisation de la participation et les critères d'octroi du subside. "
Article 28. A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, le 8°, inséré par le décret du 11 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : " 8° Lorsque les membres majeurs du personnel d'encadrement n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, et transmettent à l'organisateur du camp sportif l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant, lequel ne peut dater de plus de douze mois. ";
2° le § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le personnel d'encadrement ayant commencé des études de master ou de bachelor telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, et réussi avec fruit la première année d'études est classé dans la catégorie B. "
Article 29. Dans l'article 28, § 7, du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 30. A l'article 1er du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " règle le tir sportif dans la région de langue allemande et " sont insérés entre les mots " Le présent décret " et les mots " fixe les conditions ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 31. Dans l'article 2 du même décret, le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° armes en vente libre : les armes à feu mentionnées à l'article 3, § 2, de la loi sur les armes; ".
Article 32. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit :
" Art. 3.1 - Disciplines de tir sportif
Le Gouvernement détermine les disciplines de tir sportif et les catégories d'armes de sport correspondantes pour la détention et l'utilisation desquelles une licence ad hoc est requise. "
Article 33. Dans l'article 4 du même décret, les mots " ou d'armes en vente libre " sont insérés entre les mots " d'armes de sport " et les mots " que sous la surveillance ".
Article 34. Dans le chapitre II du même décret, modifié par le décret du 11 décembre 2018, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit :
" Art. 4.1 - Principe
La licence de tireur sportif autorise ses titulaires à détenir et à utiliser les armes de sport respectives des disciplines de tir sportif ainsi que les munitions pour ces armes.
Pour l'acquisition, la détention et l'utilisation d'armes en vente libre, aucune licence n'est requise. "
Section 5. - Médias
Article 35. Dans l'article 4 du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 1er mars 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Toute utilisation par le Centre d'une des radiofréquences reprises au plan de fréquences de la Communauté germanophone, aux fins de l'accomplissement de sa mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, nécessite une attribution de radiofréquences préalable de la part du Gouvernement. Celui-ci fixe la procédure applicable. "
Article 36. Dans l'article 4 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, le 48° est complété par la phrase suivante :
" La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit belge à l'égard du contenu ou des services fournis; ".
Article 37. Dans l'article 52, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2021, les mots " à l'article 57 " sont remplacés par les mots " aux articles 57 et 63 ".
Article 38. L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63 - Attribution temporaire de radiofréquences
Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes, lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme ou pour des émissions expérimentales d'une durée limitée visant à vérifier l'efficacité de la couverture d'une radiofréquence particulière, le Conseil des médias peut donner suite à des demandes d'attribution temporaire de radiofréquences. La demande motivée doit être adressée par écrit au Conseil des médias. L'article 58 est applicable mutatis mutandis, sauf pour ce qui concerne les émissions expérimentales d'une durée limitée. "
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.