22 MAI 2023. - Décret relatif au placement axé sur les besoins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2023 et mise à jour au 02-03-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Article 1er - Objet
Le présent décret définit la prestation de placement axé sur les besoins en Communauté germanophone ainsi que certaines mesures qui contribuent à sa mise en oeuvre. Il vise à donner à tout demandeur d'emploi, dans le cadre de son parcours d'insertion professionnelle, le droit à des conseils, à un accompagnement et à un placement gratuits, de qualité et adaptés à sa situation, quels que soient ses revenus ou revenus de remplacement.
Article 2. - Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Article 3. - Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage : les demandeurs d'emploi qui sont inscrits comme tels et qui, en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, perçoivent des allocations de chômage ou d'insertion ou se trouvent en stage d'insertion professionnelle;
2° [¹ Service : le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de promotion de l'emploi et de placement; ]¹ ;
3° conseillers emploi : les collaborateurs [¹ du Service ]¹ qui conseillent et accompagnent le demandeur d'emploi;
4° recherche d'emploi : la recherche d'une activité professionnelle en tant que travailleur salarié, membre du personnel statutaire ou travailleur indépendant. Elle comprend la recherche d'offres de soutien, de stage ou de qualification utiles à cette fin;
5° demandeur d'emploi : toute personne qui cherche un emploi et a accès au marché du travail belge, indépendamment de ses revenus ou revenus de remplacement;
6° placement axé sur les besoins : une prestation destinée aux demandeurs d'emploi inscrits dont le domicile se trouve en région de langue allemande et qui satisfait aux exigences décrites au chapitre 3;
7° offre d'accompagnement : toute offre de conseil, d'accompagnement et d'autonomisation des demandeurs d'emploi;
8° accord en matière d'action sur le plan professionnel : l'accord conclu conformément à l'article 19;
9° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
10° O[¹ ...]¹;
11° demandeur d'emploi inscrit : tout demandeur d'emploi inscrit au registre des demandeurs d'emploi;
12° inscription : toute inscription d'un demandeur d'emploi au registre des demandeurs d'emploi;
13° revenus de remplacement : les prestations sociales versées par les autorités publiques et destinées à remplacer ou à compléter un revenu professionnel pour une raison particulière;
14° arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
15° demandeur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi qui n'est pas occupé ni dans le cadre d'un contrat de travail ni en tant qu'indépendant et qui ne suit aucune formation initiale menant à un diplôme de l'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté germanophone ou d'un enseignement assimilé;
16° CPAS : les centres publics d'action sociale de la région de langue allemande;
17° stage : une période de pratique professionnelle limitée dans le temps, comportant une dimension pédagogique et une dimension de formation, entreprise afin de permettre au stagiaire d'acquérir une expérience pratique et professionnelle en vue d'améliorer l'employabilité et de faciliter la transition vers un emploi régulier;
18° fournisseur de stage : toute personne physique ou morale qui occupe, sous sa responsabilité et son autorité, un stagiaire dans le cadre d'un stage;
19° conseiller référent : le collaborateur d'un service de placement qui accompagne, sur le plan du contenu, et coordonne, sur le plan administratif, le placement d'un demandeur d'emploi axé sur ses besoins;
20° registre des demandeurs d'emploi : la banque de données gérée [¹ par le Service]¹ contenant les données relatives aux personnes qui cherchent un emploi et qui se sont inscrites audit registre;
21° bénéficiaire de l'aide sociale : tout bénéficiaire du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à l'exception des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler pour des raisons de santé ou d'équité;
22° offre de placement : toute offre par laquelle un placement est proposé à un demandeur d'emploi, en vue d'aboutir à une occupation durable. Elle comprend les offres d'emploi, les stages, les programmes de formation et de formation continue, les mesures d'intégration, les formations en matière de candidature ainsi que les différents programmes de soutien pour les demandeurs d'emploi;
23° service de placement : [¹ le Service, le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée,]¹ ainsi que les organismes publics agréés comme service de placement conformément au chapitre 3, section 3, qui mettent en oeuvre le placement axé sur les besoins;
24° demandeur d'emploi menacé de chômage : tout demandeur d'emploi occupé qui a été licencié, tout demandeur d'emploi en situation de chômage économique ou de chômage pour force majeure ou tout demandeur d'emploi qui se réoriente professionnellement pour des raisons impérieuses relatives aux qualifications, à la santé ou de nature sociale.
(1)2023-11-13/19, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 2. - Inscription comme demandeur d'emploi
Article 4. - Registre électronique des demandeurs d'emploi
§ 1er -[¹ Le Service]¹ tient un registre électronique des demandeurs d'emploi afin de pouvoir informer tous les demandeurs d'emploi des offres d'accompagnement et de placement qui sont pertinentes pour eux.
§ 2 - Toute personne qui a accès au marché du travail belge, qui cherche un emploi et qui est domiciliée en région de langue allemande peut s'inscrire au registre électronique des demandeurs d'emploi.
§ 3 - [¹ Le Service]¹ es demandeurs d'emploi domiciliés en région de langue allemande de s'inscrire, indépendamment du profil ou des revenus de la personne.
§ 4 - L'inscription comme demandeur d'emploi est obligatoire pour :
1° les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage;
2° les bénéficiaires de l'aide sociale;
3° toutes les autres personnes inoccupées qui remplissent les conditions suivantes :
elles perçoivent un revenu de remplacement belge;
elles ont 18 ans accomplis et n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite;
elles sont disponibles pour le marché de l'emploi.
Le Gouvernement détermine les revenus qui sont considérés comme des revenus de remplacement conformément à l'alinéa 1er, 3°, a).
(1)2023-11-13/19, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 5. - Inscription
§ 1er - L'inscription au registre électronique se fait à la demande du demandeur d'emploi. Il joint à sa demande, lors de l'introduction de celle-ci, les données requises obligatoires pour l'inscription conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er.
§ 2 - [¹ Le Service]¹ s'assure que l'inscription et la réinscription au registre des demandeurs d'emploi ainsi que la désinscription de celui-ci peuvent s'effectuer dans ses locaux ou à distance et par voie électronique.
§ 3 - L'inscription au registre électronique est effectuée :
1° par un collaborateur de [¹ du Service]¹ sur la base de la demande du demandeur d'emploi ou bien
2° à distance par le demandeur d'emploi lui-même conformément à l'article 6 ou bien
3° à distance et sur la base de la demande du demandeur d'emploi par un collaborateur [¹ d'un autre service de placement ]¹.
Dans tous les cas, [¹ le Service]¹ confirme par écrit au demandeur d'emploi son inscription ou sa désinscription.
§ 4 - Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités en matière d'inscription, de réinscription et de désinscription.
(1)2023-11-13/19, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 6. - Traitement de données à caractère personnel dans le cadre du registre électronique des demandeurs d'emploi
§ 1er - Sont collectées pour chaque personne, dans le cadre du registre électronique, au moins les données à caractère personnel des demandeurs d'emploi suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° la situation actuelle en matière de formation ou d'emploi;
3° le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale.
Pour pouvoir proposer au demandeur d'emploi inscrit certaines prestations d'accompagnement et de placement, [¹ le Service ]¹ demande et saisit dans le registre électronique les données concernées requises à cette fin qui relèvent des catégories suivantes :
1° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation, selon le cas;
2° les données relatives aux expériences professionnelles antérieures;
3° les données relatives aux objectifs et possibilités professionnels;
4° les données relatives aux aptitudes, compétences et connaissances professionnelles;
5° les données relatives à la capacité à chercher un emploi de façon autonome;
6° les données relatives à la capacité à communiquer par voie électronique;
7° les données relatives à la mobilité et à la situation familiale;
8° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt pertinents sur le plan professionnel;
9° les données relatives à la coopération avec d'autres services publics;
10° les autres atouts et obstacles pertinents pour le travail d'accompagnement et de placement;
11° les données relatives aux offres d'accompagnement et de placement utilisées jusqu'à présent;
12° les données relatives aux initiatives prises jusqu'à présent dans le cadre de la recherche d'emploi;
13° les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;
14° les données judiciaires pertinentes pour le placement sous la forme d'un extrait du casier judiciaire.
[¹ Le Service]¹ de l'emploi communique au demandeur d'emploi inscrit quelles données sont nécessaires à la fourniture de quelles prestations.
Le Gouvernement précise quelles données sont requises pour quelles prestations.
§ 2 - Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, les services de placement peuvent traiter les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique des demandeurs d'emploi uniquement aux fins suivantes :
1° l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° l'exclusion des offres de stage, de formation ou d'emploi qui ne sont pas compatibles avec les contraintes liées à la santé du demandeur d'emploi.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, les services de placement peuvent traiter les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire, afin d'examiner la conduite du demandeur d'emploi ou, selon le cas, de l'élève au regard de sa compatibilité avec les offres existantes de stage, de formation ou d'emploi, en particulier lorsque celles-ci requièrent d'être en contact avec des groupes de personnes vulnérables.
§ 3 - Sans préjudice d'autres obligations légales, le demandeur d'emploi est libre de décider des prestations dont il souhaite bénéficier. Si le demandeur d'emploi refuse de fournir les informations requises, l'Office de l'emploi peut suspendre la prestation correspondante.
§ 4 - [¹ Le Gouvernement est responsable]¹ du traitement des données au sens de l'[¹ article 4, 7), du règlement]¹ général sur la protection des données. Si le demandeur d'emploi est accompagné par un service de placement [¹ agréé, le Gouvernement]¹ et le service de placement concerné sont conjointement responsables du traitement des données du demandeur d'emploi en question.
§ 5 - Si le demandeur d'emploi est accompagné, dans le cadre du placement axé sur les besoins au sens du chapitre 3, par un service de placement autre que [¹ le Service]¹, le conseiller référent compétent bénéficie d'un accès aux données qui sont nécessaires à l'accompagnement et au placement concernés.
[¹ Le Service]¹ ou, selon le cas, le service de placement compétent limite l'accès aux données aux collaborateurs qui ont directement besoin de celles-ci pour mettre en oeuvre les offres d'accompagnement et de placement.
§ 6 - Les données traitées peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après que le demandeur d'emploi a cessé de recourir aux prestations [¹ du Service]¹, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
(1)2023-11-13/19, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 7. - Durée de l'inscription et désinscription
La durée de l'inscription correspond à celle de la recherche d'emploi. Elle prend fin lorsque le demandeur d'emploi :
1° demande à être désinscrit;
2° perd l'accès au marché du travail belge;
3° n'est plus domicilié en région de langue allemande.
En outre, si la personne est occupée, l'inscription prend fin automatiquement lorsqu'elle :
1° confirme qu'elle ne cherche plus de travail;
2° omet de répondre à au moins trois tentatives de prise de contact [¹ du Service]¹ dans un délai de trois mois à compter du début de l'occupation;
3° ne recourt plus à une prestation [¹ du Service]¹ dans un délai de trois mois à compter du début de l'occupation.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'inscription des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article 4, § 4, peut prendre fin lorsqu'ils ne satisfont pas à leur obligation visée à l'article 8.
Le Gouvernement peut prévoir d'autres cas qui conduisent à une désinscription.
(1)2023-11-13/19, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 8. - Obligation d'information
Le demandeur d'emploi inscrit s'engage, par son inscription, à [¹ communiquer au Service]¹ des informations correctes concernant son identité, son lieu de résidence, ses données de contact ainsi que sa situation en matière de formation et d'emploi. Il [¹ tient le Service]¹ de l'emploi informé de tout changement dans un délai de quinze jours suivant celui-ci.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités concernant la mise en oeuvre de l'obligation d'information.
(1)2023-11-13/19, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 3. - Placement axé sur les besoins
Section 1re. - Principes du placement axé sur les besoins
Article 9. - Principes et déroulement
§ 1er - Le placement axé sur les besoins constitue une prestation gratuite. Cette prestation a pour objectif de favoriser, de manière durable, une activité professionnelle adéquate conformément aux étapes et aux exigences minimales définies dans le présent chapitre.
Ladite prestation est proposée[¹ par chaque service de placement]¹.
§ 2 - Le placement axé sur les besoins suit les étapes décrites à la section 2.
Il débute par l'ouverture d'un dossier d'accompagnement électronique conformément à l'article 14. Un conseiller référent est ensuite attribué au demandeur d'emploi conformément à l'article 15. L'étape suivante consiste à collecter des informations pertinentes pour le placement conformément à l'article 16. Sur la base desdites informations, le service de placement fournit au demandeur d'emploi une offre d'information adaptée conformément à l'article 17. Le conseiller référent transmet au demandeur d'emploi recourant au placement axé sur les besoins les offres d'accompagnement et de placement adaptées à ses besoins et capacités conformément à l'article 18. Le cas échéant, le conseiller référent élabore un accord en matière d'action sur le plan professionnel pour le demandeur d'emploi conformément à l'article 19.
(1)2023-11-13/19, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 10. - Utilisateurs du placement axé sur les besoins
Le placement axé sur les besoins est à la disposition de l'ensemble des demandeurs d'emploi inoccupés et demandeurs d'emploi menacés de chômage qui sont inscrits au registre électronique.
Il peut être proposé à d'autres demandeurs d'emploi.
Le Gouvernement détermine dans quelles situations et à quelles catégories de personnes l'accès au placement axé sur les besoins peut être étendu ou limité.
Article 11. - Offre proposée par [¹ le Service]¹ ou par un autre service de placement
§ 1er - [¹ Le Service propose]¹ à chaque utilisateur, tel que défini à l'article 10, la prestation de placement axé sur les besoins. Si le placement axé sur les besoins est prévu dans le cadre d'un concept de mise en oeuvre [¹ d'un autre service de placement]¹ conformément à l'article 22, ce service de placement le propose à l'utilisateur. L'utilisateur peut bénéficier du placement axé sur les besoins proposé par ledit service de placement ou bien recourir au placement axé sur les besoins proposé [¹ par le Service]¹.
§ 2 - Si l'accompagnement d'un utilisateur par [¹ un autre service de placement ]¹ est prévu et qu'aucune prise de contact n'a encore été établie par ce service de placement dans un délai de deux mois, [¹ le Service]¹ peut proposer le placement axé sur les besoins.
A cette fin, [¹ le Service]¹, le service de placement compétent et examine la situation. Si le placement axé sur les besoins est toujours indiqué, mais n'a pas encore été proposé, [¹ le Service]¹ informe le service de placement compétent et le demandeur d'emploi de la mise à disposition de l'offre de placement axé sur les besoins par [¹ le Service]¹. Si le demandeur d'emploi accepte l'offre, [¹ le Service]¹ attribue un conseiller référent à la personne concernée.
Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la reprise de la prestation de placement axé sur les besoins par [¹ le Service]¹.
(1)2023-11-13/19, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 12. - Accès aux offres d'accompagnement et de placement
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, [¹ le Service s'assure ]¹ que les conseillers référents de chaque service de placement bénéficient des mêmes accès aux offres d'accompagnement et de [¹ placement du Service]¹ et de ses partenaires.
Afin de garantir une utilisation des offres d'accompagnement et de placement sélectionnées qui soit axée sur les besoins, le Gouvernement peut subordonner l'accès aux offres d'accompagnement et de placement à l'utilisation du placement axé sur les besoins. Cela a pour conséquence que le demandeur d'emploi ne pourra utiliser lesdites offres que s'il est accompagné dans le cadre du placement axé sur les besoins.
Le Gouvernement peut déterminer les offres d'accompagnement et de placement qui présupposent un placement axé sur les besoins.
(1)2023-11-13/19, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 13. - Continuité du placement axé sur les besoins
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