27 MARS 2023. - Décret relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2023 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2023-10-20
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 74
Historique des réformes JSON API

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Objet

Le présent décret établit le cadre pour le contrôle des dispositions dans le domaine de l'emploi ainsi que la procédure relative à l'imposition d'amendes administratives.

Article 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public et les associations de fait qui occupent les personnes mentionnées au 2°, et les personnes qui sont assimilées à des employeurs, y compris :

a)

les personnes physiques ou morales qui prestent des services de travail intérimaire, qui exploitent un bureau d'outplacement, un bureau de recrutement ou de sélection ou un bureau de placement gratuit conformément à la règlementation relative à l'exploitation de bureaux de placement;

b)

les utilisateurs, à savoir les personnes physiques ou morales qui font appel aux services prestés par une agence de placement, ou qui fixent les tâches des travailleurs ou qui en supervisent l'exécution;

c)

les bénéficiaires de subventions, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu des subventions en matière d'emploi de la Communauté germanophone ou des personnes morales subventionnées directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par la Communauté germanophone avec ou sans intérêt;

d)

les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière de politique de l'emploi de la Communauté germanophone ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle;

e)

dans le cadre d'un transfert temporaire au sein de l'entreprise, l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet dudit transfert est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie en région de langue allemande;

f)

les indépendants;

2° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, et celles qui y sont assimilées, y compris :

a)

les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;

b)

les personnes qui n'exécutent pas des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;

c)

les travailleurs intérimaires, c'est-à-dire les personnes mentionnées à l'article 2, 13°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;

d)

les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire au sein de l'entreprise, visés dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;

3° lieux de travail : les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises ainsi que les endroits où les documents portant sur les activités règlementées sont conservés;

4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

5° supports d'information : tout support sous quelque forme que ce soit qui contient des données sous forme lisible, comme des livres, registres, dossiers, documents, supports électroniques ou numériques, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;

6° procès-verbal électronique (e-PV) : procès-verbal de constatation d'infractions établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social;

7° inspecteurs sociaux : les fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement conformément à l'article 9, alinéa 1er;

8° envoi dûment daté : l'un des moyens de distribution suivants :

a)

lettre recommandée ou lettre recommandée avec accusé de réception ou recommandé électronique;

b)

remise contre accusé de réception daté;

c)

tout autre moyen de distribution prévu par le Gouvernement qui permet de constater la date de la notification avec certitude;

9° données sociales : les données nécessaires à l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;

10° institutions publiques de sécurité sociale : les institutions publiques et les services des gouvernements chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

11° contrevenant : la personne physique ou morale à laquelle une amende administrative peut être infligée conformément au chapitre 5.

Article 4. Champ d'application

§ 1er - Sans préjudice de la compétence en matière d'inspection de l'autorité fédérale, les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller les lois, décrets et dispositions réglementaires énumérés ci-après ainsi que de détecter et de constater les infractions à ces dispositions, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution :

1° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 7, § 1er, i), m), p), s) et t), l'article 7, § 1erbis, alinéas 1er à 3 et alinéas 5 à 9, et l'article 8, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

2° la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

3° la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, en particulier l'article 5, § § 4 à 4ter, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

4° la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, en particulier l'article 57quater, l'article 60, § 7, et l'article 61, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

5° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

6° la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, en particulier l'article 1er, § 7, et l'article 32bis, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

7° la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, en particulier les articles 59 et 67, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

8° la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

9° le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

10° la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en particulier les articles 194 et 195, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

11° la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, en particulier le chapitre V, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

12° la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, en particulier l'article 8, l'article 9, § § 1er à 3, et les articles 36 à 39, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

13° la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), en particulier les articles 324 à 328, les articles 335 à 339, l'article 341bis, l'article 347bis, l'article 353bis/9, les articles 353bis/11 à 353bis/14, l'article 353ter et l'article 353quater, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

14° la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en particulier le titre IV, chapitre V, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

15° le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

16° le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, ainsi que ses arrêtés d'exécution.

Les inspecteurs sociaux sont également habilités à détecter et à constater les infractions aux lois, aux décrets et à leurs arrêtés d'exécution qui ont été adoptés sur la base de l'article 6, § 1er, IX., 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans le domaine de l'économie sociale.

Les inspecteurs sociaux sont également habilités à détecter et à constater les infractions à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour et à ses arrêtés d'exécution, ainsi que les infractions aux lois et à leurs arrêtés d'exécution qui ont été adoptés sur la base de l'article 6, § 1er, IX., 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 2 - Sans préjudice du § 1er, les membres du personnel des services de police mentionnés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sont également habilités à constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées au § 1er, et à consigner ces infractions dans un procès-verbal.

Article 5. Dispositions relatives aux délais

§ 1er - Sans préjudice de dispositions contraires, les délais prévus dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont soumis aux règles énoncées dans le présent article.

§ 2 - Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'évènement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

§ 3 - Un délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

§ 4 - Sans préjudice de dispositions contraires, toutes les notifications prévues par le présent décret qui constituent le point de départ d'un délai doivent toujours être transmises par envoi dûment daté.

§ 5 - Sans préjudice de dispositions contraires, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont calculés comme suit :

1° lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où la lettre a été présentée au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;

2° lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;

3° lorsque la notification est effectuée par recommandé électronique, depuis le premier jour qui suit;

4° lorsque la notification est effectuée par remise contre accusé de réception daté, depuis le premier jour qui suit.

Article 6. Transmission d'informations, de documents ou de données

Sans préjudice de dispositions contraires, toute transmission de documents, d'informations ou de données qui ne constitue pas le point de départ d'un délai peut être effectuée par voie postale ou par voie électronique dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Chapitre 2. - Missions et pouvoirs des inspecteurs sociaux

Section 1re. - Dispositions générales

Article 7. Principe de finalité

Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs mentionnés au présent chapitre en vue du contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 du présent décret et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect.

Article 8. Principe de proportionnalité

Lors de l'exécution des pouvoirs mentionnés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 du présent décret et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect.

Article 9. Désignation et titre de légitimation

Le Gouvernement désigne parmi les fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone les inspecteurs qui sont habilités à surveiller l'application des dispositions mentionnées à l'article 4 ainsi qu'à détecter les infractions à ces dispositions et à les constater sous la forme de procès-verbaux. Le Gouvernement peut leur accorder la qualité d'officier de police judiciaire aux fins de l'exercice de ces activités.

A la suite de leur désignation, les inspecteurs sociaux reçoivent un titre de légitimation au moyen duquel ils doivent justifier de leur identité. Le Gouvernement établit le modèle du titre de légitimation.

Section 2. - Pouvoirs des inspecteurs sociaux

Article 10. Fonction et assistance de la police

Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs sociaux sont autorisés à solliciter l'assistance de la police fédérale ou locale ainsi que le soutien d'autres services publics.

Article 11. Pouvoir d'appréciation

Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, mentionné aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour :

1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;

2° adresser des avertissements;

3° établir des rapports de contrôle;

4° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;

5° prendre les mesures prévues à la présente section;

6° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4.

Article 12. Accès aux lieux de travail

Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs missions, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dont ils exercent le contrôle.

Article 13. Accès aux espaces habités

§ 1er - Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants :

1° lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;

2° à la demande ou avec l'accord de l'ensemble des personnes majeures ayant la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;

3° en cas d'appel provenant de ce lieu;

4° en cas d'incendie ou d'inondation;

5° lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.

§ 2 - Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :

1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;

2° les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui font l'objet du contrôle et pour lesquelles les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;

3° lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;

4° tous les documents et renseignements dont il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.

Pour l'accès aux espaces habités après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin, les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire moyennant une motivation spéciale de la demande adressée au juge d'instruction, motivation qui rend nécessaire l'accès aux espaces habités aux heures indiquées.

§ 3 - Le juge d'instruction décide dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande.

La décision du juge d'instruction est motivée.

Toutefois, la décision du juge d'instruction à la suite d'une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin est spécialement motivée.

Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.

A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 34, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.