24 AVRIL 2023. - Décret relatif aux mesures visant à renforcer le bien-être du personnel dans l'enseignement

Type Décret
Publication 2023-10-12
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 15
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CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le B), le b) est complété par un 6.1° rédigé comme suit :

" 6.1° instituteur en chef adjoint dans une école primaire ou directeur adjoint d'une école primaire autonome; "

2° dans le G), le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) fonctions de sélection

30° directeur adjoint d'une académie des arts ";

3° le G) est complété par un c) rédigé comme suit :

" c) fonctions de promotion

31° directeur d'une académie des arts ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 2. A l'article 91octies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° dans le § 1er, alinéa 2, le 1° est complété par un o) et un p) rédigés comme suit :

" o) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;

p)

l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 1° ";

4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef de département nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir aux types de mise en disponibilité suivants :

1° une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Ce congé est irréversible. Un chef de département qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :

a)

peut, à sa demande et au terme d'une année scolaire, passer de ce type de mise en disponibilité partielle au type de mise en disponibilité à mi-temps mentionné au 2°, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées au 2° et qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;

b)

passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;

c)

est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;

2° une mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant une année scolaire au plus, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984. Un chef de département qui recourt au présent type de mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite passe d'office, au terme d'une année scolaire, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.

Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le chef de département qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Ce congé est irréversible. Un chef de département qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :

1° peut, à sa demande et au terme d'une année scolaire, passer de cette interruption de carrière partielle au type de mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite mentionné à l'alinéa 3, 2°, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'alinéa 3, 2°, et qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;

2° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;

3° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. "

Article 3. - Dans l'article91quaterdecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, les mots " 91octies, § § 1er et 2 " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2 ".
Article 4. L'article 91triciester, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par la phrase suivante :

" L'article 91octies, § 2, alinéas 3 et 4, ne s'applique qu'aux chefs d'atelier qui occupent cette fonction dans le cadre d'un horaire complet. "

Article 5. Dans l'article 91quadragiesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 22 juin 2020, le mot " 91nonies " est remplacé par les mots " 91septies, 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2, 91nonies ".
Article 7. Dans l'article 91quadragiessexies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2 " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 8. Dans l'article 91quintagiessemel, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2 " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 9. - Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2022, il est inséré un chapitre VIIterdecies, comportant les articles 91quintagiesquinquies et 91quintagiessexies, intitulé comme suit :

" Chapitre VIIterdecies - Dispositions spécifiques pour les instituteurs en chef adjoints dans une école primaire ".

Article 10. Dans le chapitre VIIterdecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quintagiesquinquies rédigé comme suit :

" Art. 91quintagiesquinquies - Principe

Par dérogation au chapitre VII, la fonction d'instituteur en chef adjoint dans une école primaire est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 91quater à 91nonies et 91undecies à 91terdecies s'appliquent à la fonction d'instituteur en chef adjoint dans une école primaire. "

Article 11. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quintagiessexies rédigé comme suit :

" Art. 91quintagiessexies - Traitement et prime

§ 1er - Durant la désignation en tant qu'instituteur en chef adjoint dans une école primaire, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme instituteur en chef adjoint dans une école primaire, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme instituteur en chef adjoint dans une école primaire, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'instituteur en chef adjoint dans une école primaire ne soit pas indemnisé par la mutualité. "

Article 12. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2022, il est inséré un chapitre VIIquaterdecies, comportant l'article 91quintagiessepties, intitulé comme suit :

" Chapitre VIIquaterdecies - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une académie des arts ".

Article 13. Dans le chapitre VIIquaterdecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quintagiessepties rédigé comme suit :

" Art. 91quintagiessepties - Principe

Par dérogation au chapitre VII, la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts est attribuée sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement officiel subventionné. "

Article 14. A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° dans le § 1er, alinéa 2, le 1° est complété par un o) et un p) rédigés comme suit :

" o) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;

p)

l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 1° ";

4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :

1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;

2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.

Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le chef d'établissement qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :

1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;

2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. "

Article 15. L'article 121octies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Si, en raison d'un des types de congé, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer de manière temporaire comme suit :

1° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, est entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction d'instituteur en chef adjoint dans une école primaire par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°;

2° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction d'instituteur primaire;

3° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement secondaire, le remplacement est effectué dans la fonction de proviseur par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°;

4° s'il s'agit d'un administrateur en internat, le remplacement est effectué dans la fonction de surveillant-éducateur d'un internat. "

Article 16. A l'article 160, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété par un o) rédigé comme suit :

" o) pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée. "

Article 17. A l'article 161 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, les modifications suivantes sont apportées :

1° (concerne le texte allemand);

2° (concerne le texte allemand);

3° (concerne le texte allemand);

4° dans le d), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

5° l'article est complété par un e) rédigé comme suit :

" e) lorsqu'il bénéficie d'une absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. "

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

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