26 JUIN 2023. - Décret portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2023 et mise à jour au 14-10-2024)

Type Décret
Publication 2023-11-09
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° prêt : un prêt sans intérêt accordé, à usage général, aux étudiants, apprentis et élèves remplissant les conditions fixées à l'article 3;

2° métiers en pénurie : les métiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 28, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;

3° cycle d'études : les formations initiales mentionnées à l'article 2.6 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

4° cursus de médecine : la formation médicale de base telle que définie à l'article 24 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;

5° cursus de médecine dentaire : la formation en médecine dentaire de base telle que définie à l'article 34 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;

6° étudiant : une personne régulièrement inscrite dans un cycle d'études ou dans un cursus de médecine ou de médecine dentaire et n'étant plus soumise à l'obligation scolaire telle que définie à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

7° apprentissage : une formation au sens de l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;

8° apprenti : une personne ayant conclu un contrat d'apprentissage tel que défini à l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME et n'étant plus soumise à l'obligation scolaire telle que définie à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

9° élève : une personne régulièrement inscrite en septième année d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire de la Communauté germanophone, conformément à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 portant organisation de l'enseignement secondaire, et n'étant plus soumise à l'obligation scolaire telle que définie à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

10° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données);

11° directive européenne 2005/36/CE : directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

CHAPITRE 2. - Création du Fonds

Article 2. § 1er - Il est créé un Fonds relatif aux prêts sans intérêt à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie.

Le Fonds correspond à un fonds budgétaire tel que défini à l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

§ 2 - Les recettes du Fonds se composent comme suit :

1° part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées en vue de l'exercice des missions du Fonds;

2° recettes issues de remboursements ou de demandes de recouvrement telles que définies au chapitre 6;

3° recettes issues de donations ou de legs.

§ 3 - Les dépenses effectuées au titre du Fonds comprennent le versement de prêts sans intérêts, personnels et incessibles.

CHAPITRE 3. - Conditions et procédure de demande

Article 3. Aux fins d'introduire une demande de prêt, tout demandeur doit remplir les conditions suivantes :

1° être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni, ou remplir au moins les conditions suivantes :

a)

être titulaire d'une autorisation de séjour ou du statut de résident de longue durée tels que définis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

b)

avoir le statut de réfugié, d'apatride ou le statut conféré par la protection subsidiaire tels que définis aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

c)

bénéficier d'un droit de séjour de plus de trois mois en Belgique au sens des dispositions de la même loi du 15 décembre 1980 et y exercer une activité professionnelle réelle et effective ou y percevoir un revenu de remplacement;

d)

être titulaire du titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

e)

être titulaire d'une autorisation de séjour délivrée en application de l'article 61/7 de la même loi du 15 décembre 1980;

2° être soit régulièrement inscrit dans un cycle d'études préparant à un métier en pénurie dans un établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, soit régulièrement inscrit dans un cursus de médecine ou de médecine dentaire, soit apprenti en vue d'exercer un emploi dans un métier en pénurie en région de langue allemande, soit régulièrement inscrit en septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire de la Communauté germanophone dans une section menant à l'exercice d'un métier en pénurie en région de langue allemande. Sont exclus les élèves libres effectuant un apprentissage ou un stage volontaire de maîtrise et employés par contrat de travail, ainsi que les élèves libres issus de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire ordinaire;

3° la durée de perception du prêt n'a pas dépassé de plus d'un an la durée normale des études ou la durée normale du contrat d'apprentissage.

Sur base de la liste des métiers en pénurie, le Gouvernement établit chaque année, au plus tard le 30 juin, une liste des cycles d'études, programmes d'apprentissage et de stage volontaire de maîtrise ainsi que des orientations de l'enseignement secondaire ordinaire préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et satisfaisant ainsi au critère mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Le Gouvernement peut, le cas échéant, compléter cette liste sans tenir compte de la liste des métiers en pénurie.

Lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er sont satisfaites et qu'un prêt est accordé pour une durée d'un an, le critère visé à l'alinéa 1er, 2°, est réputé satisfait jusqu'à la fin de la période d'études ou d'apprentissage en dépit de la suppression éventuelle du cycle d'études, du cursus de médecine ou de médecine dentaire, du programme d'apprentissage et de stage volontaire de maîtrise ou de l'orientation de l'enseignement secondaire ordinaire de la liste visée à l'alinéa 2 au cours d'une année ultérieure.

§ 2 - Tout demandeur régulièrement inscrit dans un cursus de médecine ou de médecine dentaire ne peut prétendre à un prêt que dans le cas où il remplit les conditions énoncées au § 1er, alinéa 1er, et dans le cas où il a élu domicile en région de langue allemande depuis au moins six mois au moment de la première demande.

Est considéré comme domicile le lieu où une personne a sa résidence principale selon les registres de la population tels définis à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ou son adresse de référence selon l'article 1er, § 2, de la même loi.

Article 4. Aux fins d'obtention d'un prêt, les demandeurs, le cas échéant avec l'accord de leurs personnes chargées de l'éducation, introduisent chaque année une demande auprès du Gouvernement entre le 1er juillet et le 15 novembre. La demande comporte les pièces justificatives attestant le respect des dispositions fixées à l'article 3.

En cas de première demande, celle-ci comporte une déclaration signée par le demandeur et prévoyant le remboursement du prêt en cas de non-respect de la disposition mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 2, sans préjudice des cas mentionnés à l'article 11.

Le Gouvernement décide de l'octroi du prêt au plus tard le 31 décembre.

Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires relatives à :

1.

la forme et le contenu de la demande;

2.

la procédure de demande.

CHAPITRE 4. - Droit et liquidation

Article 5. 1er - Le prêt est liquidé par tranches mensuelles de 350 euros.

Le Gouvernement peut adapter chaque année le montant visé à l'alinéa 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires.

Le Gouvernement peut multiplier le montant visé à l'alinéa 1er par un coefficient en vue de l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

§ 2 - Tout étudiant en première année et élève satisfaisant aux conditions visées à l'article 3 peut prétendre à l'obtention d'un prêt à compter du mois de septembre de l'année en cours. Tout étudiant et élève inscrit après le 1er septembre peut bénéficier d'un prêt à partir du mois suivant celui de son inscription.

Tout apprenti en première année satisfaisant aux conditions visées à l'article 3 peut prétendre à l'obtention d'un prêt au plus tôt à compter du mois de septembre de l'année en cours. Tout apprenti ayant conclu un contrat d'apprentissage après le 1er septembre peut bénéficier d'un prêt à partir du mois suivant celui de la conclusion du contrat.

§ 3 - Les montants sont versées sur un compte de l'emprunteur, dont le numéro est indiqué en format SEPA.

Le compte visé à l'alinéa 1er est un compte ouvert au nom de l'emprunteur.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités de liquidation.

Article 6. Une personne sera de nouveau en droit de solliciter un prêt uniquement après satisfaction des conditions visées à l'article 8, § 1er.

§ 2 - Sans préjudice de l'article 9, tout emprunteur peut se réorienter vers un autre cycle d'études, programme d'apprentissage ou stage volontaire de maîtrise, cursus de médecine ou de médecine dentaire, ou vers une autre orientation de l'enseignement secondaire ordinaire tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, 2°, sans préjudice de son droit à un prêt. La durée de perception du prêt avant réorientation est déduite de la durée maximale de perception possible telle que visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires.

CHAPITRE 5. - Suspension et recours

Article 7. § 1er - Le Gouvernement suspend tout versement en cas de constatation de non-respect par l'emprunteur d'une ou plusieurs dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

La suspension de versement ne s'applique pas aux apprentis rompant leur contrat d'apprentissage en cours d'année et concluant, dans un délai de six semaines, un nouveau contrat d'apprentissage menant à l'exercice d'un métier en pénurie.

§ 2 - Le Gouvernement informe l'emprunteur de la suspension par courrier recommandé.

§ 3 - L'emprunteur peut introduire un recours contre la décision de suspension auprès du Gouvernement dans les 30 jours à compter de la date d'envoi du courrier recommandé. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'emprunteur adresse le recours motivé au Gouvernement en y joignant toute pièce utile, par courrier recommandé ou contre accusé de réception.

Sans préjudice du droit de recouvrement tel que défini à l'article 8, le Gouvernement décide à titre définitif, dans les 60 jours suivant la réception du recours, si les versements suspendus peuvent à nouveau être accordés ou s'il y est définitivement mis fin.

§ 4 - Le versement prend fin définitivement après dépassement du délai de 30 jours visé au § 3, alinéa 1er. Le Gouvernement invite en ce cas l'emprunteur, dans un délai qu'il fixe, à rembourser le montant total du prêt.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités complémentaires.

CHAPITRE 6. - Renonciation et recouvrement

Article 8. - Le Gouvernement renonce au remboursement du montant total du prêt dans le cas où l'emprunteur, au cours d'une période de dix ans après achèvement de ses études, de sa septième année d'enseignement secondaire professionnel ou de son apprentissage, exerce un emploi au moins à mi-temps pendant une période de cinq ans en région de langue allemande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi à mi-temps d'au moins trois ans en région de langue allemande après achèvement est réputé suffisant pour tout élève ayant contracté un prêt pendant une période maximale de deux ans.

Par achèvement, il faut entendre :

1° l'obtention d'un diplôme de bachelier ou d'un brevet au sens de l'article 2.6 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

2° l'obtention d'un diplôme d'aide-soignant tel que défini à l'article 2, 2° c), de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant;

3° un certificat d'apprentissage ou un certificat de praticien tel que visé à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation dans la formation initiale des classes moyennes ou des diplômes équivalents obtenus dans le cadre d'un accord relatif à la mobilité des apprentis entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et d'autres institutions belges ou étrangères ou entre l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 15 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les PME et d'autres établissements belges ou étrangers, pour autant que l'accord ait été approuvé par le Gouvernement de la Communauté germanophone;

4° l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement secondaire technique de qualification tel que défini à l'article 25, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en combinaison avec le certificat de qualification de la septième année de l'enseignement secondaire professionnel tel que défini à l'article 26, § 1er, 5°, du même arrêté royal du 29 juin 1984;

5° un diplôme de formation médicale de base au sens de l'annexe V, V.1., 5.1.1. de la directive européenne 2005/36/CE;

6° un diplôme de formation en médecine dentaire de base au sens de l'annexe V, V.3., 5.3.2. de la directive européenne 2005/36/CE.

Dans des cas exceptionnels motivés, tels que déterminés par le Gouvernement, l'emprunteur peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2.

§ 2 - Aux fins de bénéficier de la renonciation au remboursement visée au § 1er, l'emprunteur doit introduire auprès du Gouvernement les pièces justificatives permettant d'attester du respect de la condition visée au § 1er au plus tard le 31 août de la dixième année suivant celle de l'octroi du prêt.

Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires relatives :

1° à la forme et au contenu de la justification;

2° aux pièces justificatives pouvant être fournies à titre de moyen de preuve.

§ 3 - Après dépassement du délai visé au § 2, l'emprunteur est réputé ne pas avoir respecté la condition visée au § 1er. Dans ce cas, le Gouvernement demande au bénéficiaire le remboursement du montant total de la bourse dans un délai qu'il fixe.

§ 4 - En cas d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de congé thématique pour lesquels l'Office national de l'emploi accorde une allocation d'interruption et pour lesquels le temps de travail est réduit à moins d'un mi-temps, la durée d'engagement de cinq ans ou de trois ans visée au § 1er et la période de dix ans au cours de laquelle ladite condition visée au § 1er doit être remplie sont prolongées proportionnellement.

Par congés thématiques, il faut entendre les formes particulières d'interruption de carrière suivantes, pour lesquelles l'Office national de l'emploi accorde une allocation d'interruption :

1° le congé parental,

2° le congé pour assistance médicale,

3° le congé pour soins palliatifs,

4° le congé pour aidants proches.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres motifs de prolongation des délais visés au § 1er.

Article 9. En cas de constatation d'un paiement indu, le Gouvernement procède au recouvrement des parts du prêt déjà versées. Le prêt est réputé indûment versé aux conditions suivantes :

1° les informations ayant permis l'obtention du prêt se révèlent frauduleuses ou inexactes;

2° l'emprunteur a contracté le prêt bien qu'il ne satisfasse pas ou plus aux conditions visées à l'article 3;

3° l'emprunteur interrompt son cycle d'études, son apprentissage, son stage volontaire de maîtrise ou sa septième année dans l'enseignement secondaire professionnel, sans préjudice des dispositions fixées aux articles 6, § 2, et 8, § 1er.

Le défaut de remboursement du montant total du prêt dans le cas visé à l'article 8, § 3, est assimilé à un versement indu du prêt au sens des modalités de recouvrement visées aux articles 10 à 12.

Article 10. Le Gouvernement exige de l'emprunteur le remboursement des sommes indûment versées. A défaut de remboursement, le Gouvernement intente une action en justice à l'encontre de l'emprunteur aux fins de recouvrement des sommes versées.

Le Gouvernement détermine les modalités de demande de remboursement.

Article 11. § 1er - Lorsque le recouvrement des sommes indues s'avère impossible techniquement, le Gouvernement peut, dans les cas qu'il détermine, déclarer irrécouvrables les montants à récupérer.

§ 2 - Lorsque les frais de recouvrement des sommes indues sont supérieurs au montant des sommes à recouvrer, le Gouvernement peut, dans les limites fixées par lui, renoncer à toute poursuite en vue de la perception de ces sommes soit par voie judiciaire, soit par voie d'exécution forcée, et déclarer irrécouvrables les montants à récupérer.

§ 3 - Pour des raisons sociales, le Gouvernement peut déclarer irrécouvrables, en tout ou partie, les sommes à rembourser, si :

1° l'emprunteur introduit une demande de renonciation au recouvrement et

2° le montant indu ne résulte pas d'une fraude, d'un dol, de manoeuvres frauduleuses ou d'un manquement dans le chef du demandeur.

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités en ce qui concerne la renonciation au recouvrement pour raisons sociales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.