26 JUIN 2023. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et de formation des adultes et visant à lutter contre certaines formes de discrimination - 2023
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. Article 1er - Dans l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " s'il s'agit d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif ou de fondations conformément au Code des sociétés et des associations " sont remplacés par les mots " s'il s'agit d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif ou de fondations créées en vertu de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'une de ses entités territoriales et ";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La reconnaissance des services à temps plein qui ont été prestés en dehors de la Belgique dans une association ou une fondation établie dans un Etat membre de l'Union européenne est limitée à quinze ans au plus. "
Article 2. - L'article 17bis du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les membres du personnel occupés pour la première fois dans l'enseignement avant le 1er septembre 2023, la reconnaissance des services qui ont été prestés en dehors de la Belgique dans une association ou une fondation établie dans un Etat membre de l'Union européenne, mentionnés à l'article 17, § 4, s'opère au 1er janvier 2020 ou, s'ils sont entrés en service après le 1er janvier 2020, à la date d'entrée en service. La reconnaissance s'opère sur présentation d'une demande signée par le membre du personnel et accompagnée des attestations de service correspondantes. "
Article 3. - Dans l'article 41, § 2, du même arrêté royal, le tableau est remplacé par ce qui suit :
| " Nombre minimum d'heures de cours | Nombre diviseur |
|---|---|
| 20 | 20 |
| 22 | 22 |
| 24 | 24 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 32 | 32 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 ". |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux
Article 4. - Dans l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux, les mots " et professionnelles " sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 5. - Dans l'article 6, E), a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré les 10quinquies à 10septies rédigés comme suit :
" 10quinquies. chargé de cours en sciences sociales
10sexies. chargé de cours en sciences juridiques et administratives
10septies. chargé de cours en communication ".
Article 6. - Dans l'article 6, G), a), du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un 13.2 rédigé comme suit :
" 13.2. professeur de composition ".
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 7. - Dans l'article 40, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, le mot " subventionné " est abrogé.
Article 8. - L'article 91quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. La désignation de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. "
Article 9. - L'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef de département qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "
Article 10. - Dans l'article 91sexiesdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " ou trois quarts d'emploi " sont insérés entre les mots " le demi-emploi " et les mots " de cadre intermédiaire ".
Article 11. - A l'article 91duodevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par les décrets des 18 juin 2018 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " , s'il s'agit d'un demi-emploi, ou, selon le cas, de 375 euros, s'il s'agit d'un trois quarts d'emploi ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si un cadre intermédiaire bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. "
Article 12. - Dans l'article 91undevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " cadre temporaire est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne " sont remplacés par les mots " cadre intermédiaire est, dans le cas d'un demi-emploi, de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Dans le cas d'un trois quarts d'emploi, le temps de travail est de 28,5 heures de 60 minutes par semaine en moyenne ".
Article 13. - L'article 91viciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si un coordinateur bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. "
Article 14. - A l'article 91viciester du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par les décrets des 26 juin 2017 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " et § 2, alinéa 1er " sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au conseiller nommé à titre définitif en application de l'article 91duodetricies. "
Article 15. - L'article 91viciessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir organisateur peut nommer un conseiller qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit conseiller ait été désigné avant le 1er janvier 2024 conformément à l'article 91viciesquinquies. "
Article 16. - L'article 91triciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le sous-directeur ou le proviseur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "
Article 17. - L'article 91triciessepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'atelier qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "
Article 18. - A l'article 91undequadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " et § 2, alinéa 1er, " sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au secrétaire de direction nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3. "
Article 19. - L'article 91quadragiesquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire de direction qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "
Article 20. - A l'article 91quadragiessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " et § 2, alinéa 1er, " sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au gestionnaire financier et immobilier nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3. "
Article 21. - Dans l'article 91quadragiessepties, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots " 1° et 4° à 6° " sont remplacés par les mots " à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ".
Article 22. - A l'article 91quintagiessemel du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " et § 2, alinéa 1er, " sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également à l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3. "
Article 23. - Dans l'article 91quintagiesbis, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots " 1° et 4° à 6° " sont remplacés par les mots " à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ".
Article 24. - L'article 91quintagiesquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "
Article 25. - L'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 26. - Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le 9.1.1°, inséré par le décret du 26 juin 2017, est complété par les mots " d'instituteur maternel ou ".
Article 27. - A l'article 10 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 14°, a), les mots " ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur " sont insérés entre le mot " inférieur " et les mots " , complété par ";
2° il est inséré les 18septies à 18nonies rédigés comme suit :
" 18septies - chargé de cours en sciences sociales : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° :
master ou licence en sociologie
master ou licence en anthropologie
master ou licence en science du travail
master ou licence en politique économique et sociale
master ou licence en sciences politiques
master ou licence en gestion des ressources humaines
master ou licence en sciences de la population et du développement
master ou licence en gestion sociale et actions sociales
Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de chargé de cours en sciences sociales, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1°. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction.
18octies - chargé de cours en sciences juridiques et administratives : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° :
master ou licence en sciences juridiques
master ou licence en criminologie
master ou licence en sciences administratives
master ou licence en gestion publique
master ou licence en administration publique
Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de chargé de cours en sciences juridiques et administratives, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1°. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction.
18nonies - chargé de cours en communication : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° :
master ou licence en information et/ou communication
master ou licence en communication appliquée
master ou licence en journalisme
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