27 FEVRIER 2023. - Décret visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2023 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2023-12-12
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 37
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CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Champ d'application

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent décret, le Gouvernement peut accorder des subsides aux organismes de la région de langue allemande actifs dans le domaine de l'éducation culturelle extrascolaire.

Article 2. Qualifications

Les qualifications utilisées dans le présent décret s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° offre : toute activité unique organisée d'une durée minimale d'une heure que l'atelier créatif ou l'atelier créatif spécialisé propose publiquement à toute personne intéressée à des fins de participation active;

2° extrascolaire : en dehors du cadre scolaire;

3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

4° période de soutien : la période commençant toujours le 1er janvier et durant laquelle le soutien est assuré conformément au présent décret;

5° créatif : ayant trait à la création sur le plan culturel ou artisanal;

6° atelier créatif : un organisme qui propose les disciplines suivantes sous l'angle de l'éducation culturelle :

a)

textile;

b)

céramique et pierre;

c)

métal et verre;

d)

bois, papier et produits naturels;

e)

musique et danse;

f)

littérature et théâtre;

g)

peinture et dessin;

h)

art audiovisuel;

i)

technique et numérique;

j)

arts du cirque, magie et comédie;

7° atelier créatif spécialisé : un organisme qui propose exclusivement l'une des disciplines mentionnées au 6°;

8° loi du pacte culturel : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Article 4. Objectifs

Le présent décret vise à soutenir l'éducation culturelle en dehors du cadre scolaire. Les offres d'éducation culturelle répondent aux besoins des enfants, des jeunes et des adultes en matière de développement personnel, de participation et de vie en communauté. Ces offres permettent aussi aux jeunes de développer certaines compétences telles que la créativité, l'esprit critique, la confiance en soi, la tolérance et le sens des responsabilités. L'éducation culturelle encourage par conséquent le développement de la personnalité ainsi que la participation sur les plans social, politique et culturel.

Article 5. Indépendance des organismes

Le soutien public aux ateliers créatifs et aux ateliers créatifs spécialisés n'affecte pas le droit de l'organisme à une organisation autonome du plan des cours, au choix indépendant des formateurs et des collaborateurs ainsi qu'à l'autonomie administrative.

Article 6. Reconnaissance de principe

Par principe, les organismes qui perçoivent un subside de fonctionnement annuel conformément au présent décret sont considérés, parallèlement, comme étant reconnus par la Communauté germanophone conformément à la loi du pacte culturel.

CHAPITRE 2. - SOUTIEN ACCORDE AUX ATELIERS CREATIFS ET AUX ATELIERS CREATIFS SPECIALISES

Section 1re. - Dispositions générales

Article 7. Critères de soutien

§ 1er - Pour pouvoir être soutenu en tant qu'atelier créatif ou atelier créatif spécialisé, l'organisme concerné doit satisfaire aux critères suivants :

1° être constitué en association sans but lucratif et avoir son siège en région de langue allemande;

2° disposer d'une infrastructure permanente établie dans une ou plusieurs communes de la région de langue allemande, qui soit adaptée aux objectifs, aux activités et aux participants;

3° exercer une activité régulière;

4° être prioritairement au service de la population de la région de langue allemande;

5° être accessible à tous;

6° tenir la population régulièrement informée de son offre;

7° se distinguer des autres offres en matière de culture et de loisirs soutenues par le Gouvernement;

8° respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

9° présenter une comptabilité autonome en ordre, consultable à tout moment et permettant un contrôle financier;

10° présenter un compte de résultats de l'exercice précédent, avec mention des dépenses déjà subsidiées par ailleurs ou, selon le cas, des dépenses pour lesquelles un subside est demandé par ailleurs;

11° accepter le contrôle du Gouvernement en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Pour pouvoir être soutenu en tant qu'atelier créatif, l'organisme doit en outre proposer des offres dans au moins cinq des disciplines mentionnées à l'article 3, 6°.

Pour pouvoir être soutenu en tant qu'atelier créatif spécialisé, l'organisme doit :

1° proposer des offres dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 3, 6°;

2° occuper au moins un pédagogue spécialisé diplômé dans la discipline faisant l'objet de la demande ou dans une discipline apparentée.

§ 2 - Pour pouvoir introduire une demande de soutien en tant qu'atelier créatif ou atelier créatif spécialisé, l'organisme doit satisfaire aux critères mentionnés au § 1er depuis au moins trois ans.

Article 8. Activité régulière

Par " activité régulière " au sens de l'article 7, § 1er, 3°, il faut entendre au moins 75 offres créatives par an, une durée d'ouverture minimale de huit heures par semaine devant être garantie pendant au moins 40 semaines par an.

Si une offre créative s'étale sur plus de six heures au moins, elle compte pour deux offres.

Seules sont prises en compte les offres créatives pour le calcul de la catégorie de subventionnement conformément aux articles 17 et 18.

Article 9. Demande

Pour pouvoir être soutenu en tant qu'atelier créatif ou atelier créatif spécialisé, l'organisme introduit une demande écrite auprès du Gouvernement au plus tard le 30 juin de l'année précédant la prochaine période de soutien.

La demande de soutien répond aux critères de soutien mentionnés à l'article 7 et comprend au moins :

1° les rapports d'activité des trois dernières années;

2° les comptes de résultats des trois dernières années;

3° un relevé des offres créatives des trois dernières années [¹ .]¹

4° [¹ ...]¹.

Si la demande concerne le soutien en tant qu'atelier créatif, le relevé mentionné à l'alinéa 2, 3°, s'articule autour des différentes disciplines.

Si la demande concerne le soutien en tant qu'atelier créatif spécialisé, l'organisme transmet en outre un concept qui comprend au moins le principe directeur de l'atelier créatif spécialisé, ses objectifs ainsi que les méthodes d'apprentissage appliquées.

Toutes les offres qui ont déjà été subsidiées par le Gouvernement sont signalées comme telles. L'organisme indique également les dépenses ou, selon le cas, les offres ou projets qui ont déjà été subsidiés par ailleurs.

Le Gouvernement peut déterminer la forme de la demande de soutien et la procédure relative à celle-ci.


(1)2025-02-24/04, art. 92, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10. Approbation du soutien

Le Gouvernement examine la demande introduite conformément à l'article 9 et approuve celle-ci, le cas échéant, au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle la demande de soutien a été introduite. L'approbation peut être assortie de conditions liées à celles mentionnées aux articles 7 et 9.

Le Gouvernement peut demander l'avis d'experts lors de l'examen des demandes.

Article 11. Période de soutien

§ 1er - Le soutien à un atelier créatif ou à un atelier créatif spécialisé vaut, en principe, pour la durée de la période de soutien concernée. Celle-ci débute le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le soutien a été approuvé par le Gouvernement.

Les nouvelles demandes de soutien peuvent être introduites jusqu'au 30 juin de chaque année calendrier. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien.

§ 2 - La période de soutien pour les ateliers créatifs s'étend sur trois années.

La première période uniforme de soutien débute le 1er janvier 2024 et expire le 31 décembre 2026.

§ 3 - La période de soutien pour les ateliers créatifs spécialisés s'étend sur cinq années.

La première période uniforme de soutien débute le 1er janvier 2024 et expire le 31 décembre 2028.

Article 12.

2025-02-24/04, art. 93, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 13. Satisfaction des utilisateurs

Les ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus réalisent régulièrement des enquêtes concernant la satisfaction des utilisateurs.

Les enquêtes peuvent être élaborées à l'aide d'un outil prédéfini par le Gouvernement et diffusées par l'intermédiaire des plateformes d'information utilisées pour le secteur.

Dans le cadre de chaque enquête, un retour d'information sur le caractère abordable des frais de participation doit être demandé.

Article 14. Dénomination

Seuls les organismes soutenus en vertu du présent décret peuvent utiliser la dénomination " atelier créatif soutenu par la Communauté germanophone " ou, selon le cas, " atelier créatif spécialisé en [discipline mentionnée à l'article 3, 6°], soutenu par la Communauté germanophone ".

Article 15. Infrastructure

La commune dans laquelle se trouve le siège de l'atelier créatif soutenu ou de l'atelier créatif spécialisé soutenu met à la disposition de celui-ci, le cas échéant moyennant le paiement de frais d'utilisation, une infrastructure permanente sur le territoire de la commune concernée ou prend en charge, sur demande correspondante, au moins une partie des frais liés à la location d'une infrastructure permanente. L'infrastructure permanente est adaptée aux objectifs, aux activités et aux participants de l'atelier créatif soutenu ou de l'atelier créatif spécialisé soutenu.

Article 16. Cessation du soutien

§ 1er - Si les critères de soutien fixés à l'article 7 ne sont plus remplis depuis au moins un an ou que les dispositions du présent décret ne sont pas respectées, le Gouvernement peut mettre fin au soutien, après avoir donné à l'organisme concerné la possibilité de faire connaître sa position.

La décision relative à la cessation du soutien est transmise à l'organisme par envoi recommandé.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, le soutien est maintenu si une interruption temporaire complète ou partielle des activités est nécessaire en raison de travaux de construction ou de rénovation.

L'organisme communique au Gouvernement, un mois avant le début des travaux, la nature et la durée de ceux-ci ainsi que le type d'interruption des activités.

Le Gouvernement approuve l'interruption complète ou partielle des activités de l'organisme pour la période indiquée.

Section 2. - Subsides de fonctionnement

Article 17. Subsides forfaitaires pour les ateliers créatifs

§ 1er - Si un atelier créatif est soutenu conformément à la section 1re, il reçoit, en fonction du nombre d'offres créatives organisées annuellement, le subside forfaitaire annuel suivant :

a)

catégorie 1 : 75 à 249 offres créatives : 6 000 euros;

b)

catégorie 2 : 250 à 499 offres créatives : 16 000 euros;

c)

catégorie 3 : 500 à 749 offres créatives : 26 000 euros;

d)

catégorie 4 : à partir de 750 offres créatives : 36 000 euros.

§ 2 - La catégorie est déterminée pour trois années chaque fois, sur la base de la moyenne des offres des trois dernières années d'activité.

Lors de la première demande, les offres créatives des trois dernières années calendrier précédant l'introduction de la demande sont prises en compte pour la détermination de la catégorie. Ensuite, la catégorie est déterminée chaque fois au même moment que pour les ateliers créatifs déjà soutenus lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 18. Subsides forfaitaires pour les ateliers créatifs spécialisés

§ 1er - Si un atelier créatif spécialisé est soutenu conformément à la section 1re, il reçoit, en fonction du nombre d'offres créatives organisées annuellement, le subside forfaitaire annuel suivant :

a)

catégorie 1 : 75 à 249 offres créatives : 6 000 euros;

b)

catégorie 2 : 250 à 499 offres créatives : 16 000 euros;

c)

catégorie 3 : 500 à 749 offres créatives : 26 000 euros;

d)

catégorie 4 : à partir de 750 offres créatives : 36 000 euros.

§ 2 - La catégorie est déterminée pour cinq années chaque fois, sur la base de la moyenne des offres des cinq dernières années d'activité.

Lors de la première demande, les offres créatives des trois dernières années calendrier précédant l'introduction de la demande sont prises en compte pour la détermination de la catégorie. Ensuite, la catégorie est déterminée chaque fois au même moment que pour les ateliers créatifs spécialisés déjà soutenus lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Section 3. - Subsides pour frais de personnel

Article 19. Principe

Le Gouvernement octroie aux ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus, conformément aux dispositions de la présente section, des subsides pour frais de personnel liés à l'occupation d'animateurs ou de pédagogues spécialisés, selon le cas, dans lesdits ateliers.

Article 20. Subsides pour frais de personnel destinés aux ateliers créatifs

§ 1er - Les animateurs, pour l'occupation desquels les ateliers créatifs font une demande de subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret, sont au moins porteurs d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat de fin d'apprentissage assorti d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme y assimilé ou disposent d'une expérience professionnelle de trois ans en tant qu'animateur.

§ 2 - Les ateliers créatifs peuvent sur demande :

a)

à partir de 150 offres créatives par an, engager 0,5 équivalent temps plein;

b)

à partir de 250 offres créatives par an, engager 1 équivalent temps plein;

c)

à partir de 500 offres créatives par an, engager 2 équivalents temps plein;

d)

à partir de 750 offres créatives par an, engager 2,5 équivalents temps plein.

La catégorie est déterminée pour trois années chaque fois, sur la base de la moyenne des offres des trois dernières années d'activité.

Lors de la première demande, les offres des trois dernières années calendrier précédant l'introduction de la demande sont prises en compte pour la détermination de la catégorie. Ensuite, la catégorie est déterminée chaque fois au même moment que pour les ateliers créatifs déjà soutenus lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 21. Subsides pour frais de personnel destinés aux ateliers créatifs spécialisés

§ 1er - Les pédagogues spécialisés, pour l'occupation desquels les ateliers créatifs spécialisés font une demande de subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret, sont au moins porteurs d'une qualification en tant que pédagogue dans la discipline proposée par l'atelier créatif spécialisé correspondant ou dans une discipline apparentée ou d'un diplôme y assimilé ou disposent d'une expérience professionnelle de trois ans en tant que pédagogue spécialisé.

§ 2 - Les ateliers créatifs spécialisés soutenus peuvent sur demande :

a)

à partir de 150 offres par an, engager 0,5 équivalent temps plein;

b)

à partir de 250 offres par an, engager 1 équivalent temps plein;

c)

à partir de 500 offres par an, engager 2 équivalents temps plein;

d)

à partir de 750 offres par an, engager 3 équivalents temps plein.

La catégorie est déterminée pour cinq années chaque fois, sur la base de la moyenne des offres des cinq dernières années d'activité.

Lors de la première demande, les offres des trois dernières années calendrier précédant l'introduction de la demande sont prises en compte pour la détermination de la catégorie. Ensuite, la catégorie est déterminée chaque fois au même moment que pour les ateliers créatifs spécialisés déjà soutenus lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22. Personnes percevant des honoraires

Par dérogation aux articles 20 et 21, un atelier créatif ou un atelier créatif spécialisé peut, après demande écrite auprès du Gouvernement, obtenir le versement des subsides pour frais de personnel en totalité ou en partie, afin de rémunérer les personnes percevant des honoraires.

L'atelier créatif ou l'atelier créatif spécialisé transmet chaque année au Gouvernement le décompte concernant les personnes percevant des honoraires, et ce, au plus tard le 30 janvier de l'année suivant celle du subventionnement. La différence entre l'avance et les frais d'honoraires effectivement payés sera déduite des subsides ultérieurs.

Article 23. Demande auprès du Gouvernement

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.