13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2023 et mise à jour au 25-02-2026)
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Clause européenne
Le présent décret transpose la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, telle que modifiée par :
- la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ;
- la directive (EU) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ;
- la directive (EU) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ;
- la directive (EU) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
- la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 ;
- la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal [¹ ;]¹
[¹ - la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ]¹
(1)2025-12-22/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2..
§ 1er - Le présent décret établit les règles et procédures selon lesquelles la Communauté germanophone, d'une part, et les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, d'autre part, coopèrent entre elles aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 3.
Le présent décret fixe en outre des dispositions pour l'échange électronique d'informations conformément à l'alinéa 1er.
§ 2 - Le présent décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation de la Communauté germanophone quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 3. Champ d'application
Le présent décret s'applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par ou pour la Communauté germanophone et à tous les types de taxes et impôts prélevés par un Etat membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.
Les taxes et impôts visés à l'alinéa 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :
1° les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics, ou
2° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés à l'alinéa 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 4. Définitions
Aux fins du présent décret, on entend par :
Etat membre : sauf indication contraire, un autre Etat membre de l'Union européenne que le Royaume de Belgique ;
2° autorité compétente : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Lorsqu'ils agissent en vertu du présente décret, le bureau central de liaison, un service de liaison de la Communauté germanophone ou un fonctionnaire compétent de la Communauté germanophone sont également considérés comme une autorité compétente par délégation ;
3° bureau central de liaison : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative ;
4° service de liaison : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret ;
5° fonctionnaire compétent : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret ;
6° autorité étrangère : le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents qui, en vertu d'une habilitation accordée par une autorité étrangère compétente, sont autorisés à pratiquer un échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret ;
7° autorité requérante : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ;
8° autorité requise : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ;
9° enquête administrative : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par la Communauté germanophone ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;
10° échange d'informations sur demande : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier ;
11° échange automatique :
aux fins de l'article 12, alinéas 1er et 2, et des articles 13 [¹ à 18.1 ]¹, la communication systématique à un Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 12, alinéas 1er et 2, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre ;
aux fins des dispositions du présent décret autres que l'article 12, alinéas 1er et 2 ainsi que les articles 13 [¹ à 18.1 ]¹, la communication systématique des informations prédéfinies prévues sous a);
12° échange spontané : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre ;
13° personne :
une personne physique ;
une personne morale ;
lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou
d)toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant du présent décret ;
14° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;
15° décision fiscale anticipée en matière transfrontière : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d 'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes :
être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non,
être émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;
porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'Etat membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorités locales,
se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, [¹ ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui a émis la décision fiscale, ]¹ et
être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.
L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
16° opération transfrontière : aux fins du 15°, une opération ou une série d'opérations :
dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière,
dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément,
dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou
lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière ;
17° réseau CCN : la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal ;
18° dispositif transfrontière : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;
un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;
un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;
un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
Aux fins du présent article, 18° à 25°, et des articles 5 et 14, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties ;
19° dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5 ;
20° marqueur : une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'article 5 ;
21° intermédiaire : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre.
On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.
Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :
être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;
posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;
être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ;
22° contribuable concerné : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ;
23° entreprise associée : aux fins de l'article 14, une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes :
une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;
une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25% des droits de vote ;
c)une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25% du capital ;
une personne a droit à 25% ou plus des bénéfices d'une autre personne.
Si plusieurs personnes participent, comme indiqué sous a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Si les mêmes personnes participent, comme indiqué sous a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.
En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés sous c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits.
Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.