28 SEPTEMBRE 2023. - Décret relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité
TITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° " le service de taxi " : l'activité qui assure le transport de personnes au moyen d'un véhicule de petite capacité conduit par un chauffeur, moyennant un prix fixé dans les limites établies par ou en vertu du présent décret, qui se décline en service taxi de station et service taxi de rue et qui répond aux conditions suivantes :
le véhicule est mis à la disposition du public;
la destination est fixée librement par l'usager;
la mise à disposition porte soit sur le véhicule, soit sur chacune des places. Dans le second cas, le prix total de la course est partagé entre les usagers;
2° " le service taxi de station " : le service de taxi exploité au moyen d'un véhicule pourvu d'un taximètre ou d'un autre équipement agréé par le Gouvernement remplissant les mêmes fonctions.
Seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route;
3° " le service taxi de rue " : le service de taxi exploité exclusivement au moyen d'un service d'intermédiation électronique de transport;
4° " le service de transport à finalité spéciale " : l'activité qui assure le transport de personnes au moyen d'un véhicule de petite capacité conduit par un chauffeur, poursuivant une finalité spécifique parmi celles autorisées par le Gouvernement et qui répond aux conditions suivantes :
le véhicule ou une des places de celui-ci sont mis à disposition de l'usager pour une prestation spécifique prédéterminée en vertu d'un contrat;
la destination est convenue par l'exploitant et l'usager conformément à la finalité choisie;
5° " le service de transport à finalité sociale " : l'activité qui assure le transport de personnes au moyen d'un véhicule de petite capacité conduit par un chauffeur et organisée par un Organisme agréé par le Gouvernement et qui répond aux conditions suivantes :
le véhicule est mis à disposition de l'usager par l'Organisme suivant un système de réservation;
l'Organisme ne poursuit pas un objectif lucratif;
la destination est convenue entre l'usager et l'Organisme sans préjudice d'adaptation mineure convenue entre l'usager et le chauffeur;
6° " le service d'intermédiation électronique de transport " : la personne physique ou morale qui exerce une activité rémunérée permettant, au moyen d'une plateforme électronique, de mettre en relation des exploitants avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements, suivant un cadre préalablement fixé;
7° " le déplacement " : le trajet simple du véhicule depuis la prise en charge jusqu'au déchargement du client;
8° " l'opérateur de la plateforme d'intermédiation électronique " : la personne physique ou morale qui fournit un service d'intermédiation électronique de transport;
9° " l'exploitant " : la personne physique ou morale titulaire tant d'un certificat d'accès à la profession que d'une licence d'exploitation ou d'une autorisation d'exploiter pour chacun des véhicules dont elle est propriétaire ou dont elle a la disposition sur base d'un contrat à long terme pour effectuer un des services visés aux points 1° et 4°;
10° " le gestionnaire de transport " : la personne physique qui gère de manière effective et permanente, dans les conditions fixées par le Gouvernement, le service de transport rémunéré pour le compte d'un exploitant personne morale.
Le gestionnaire de transport exerce une fonction dirigeante sur base des statuts de la personne morale ou dispose d'un mandat spécifique de l'exploitant qui répond aux conditions minimales fixées par le Gouvernement;
11° " le chauffeur " : la personne physique qui effectue la prestation de service de transport rémunéré;
12° " le véhicule de petite capacité " : tout véhicule, de quatre roues maximum, motorisé ou non, pouvant contenir un maximum de 9 personnes, en ce compris le chauffeur, et destiné au transport rémunéré de personnes par route, excepté les véhicules réglementés par le Code wallon de l'action Sociale et de la Santé;
13° " le trajet intra-régional " : tout déplacement de personnes sur un itinéraire dont l'endroit de prise en charge et l'endroit d'arrivée du client se situent en Région wallonne;
14° " le trajet inter-régional " : tout déplacement de personnes sur un itinéraire dont une partie, soit l'endroit de prise en charge du client, soit l'endroit d'arrivée du client, se situe en Région wallonne;
15° " la licence d'exploitation " : l'autorisation d'exercer un service de taxis, délivrée par la commune pour chaque véhicule affecté à ce service;
16° " l'autorisation d'exploiter " : l'autorisation d'exercer un service de transport à finalité spéciale, délivrée par le Gouvernement pour chaque véhicule affecté à ce service;
17° " l'Administration " : le service désigné par le Gouvernement;
18° " le Code de la route " : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
19° " le taximètre " : l'instrument de mesure soumis à l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres;
20° " les jours ouvrables " : un jour de la semaine en dehors du samedi et du dimanche ou d'un jour férié légal;
21° " le conseil " : le conseil communal de la commune où l'exploitant exploite ou a l'intention d'exploiter un service de taxis;
22° " le collège " : le collège communal de la commune où l'exploitant exploite ou à l'intention d'exploiter un service de taxis;
23° " la course commandée et acceptée " : la course qui a fait l'objet d'une réservation préalable en ayant été commandée et acceptée avant d'entrer sur le territoire duquel le chauffeur n'a pas de licence.
Article 2. Le présent décret s'applique aux services de transport rémunéré de personnes par route suivants :
1° le service de taxi;
2° le service de transport à finalité spéciale; 3° le service de transport à finalité sociale.
Article 3. § 1er. Il est créé une Commission des services de transport rémunéré de personnes par route et des sous-commissions thématiques qui se réunissent à la demande du Ministre qui a les Transports dans ses attributions.
§ 2. La Commission étudie tout problème spécifique aux services de taxi, aux services de transport à finalité spéciale et aux services de transport à finalité sociale et en particulier :
1° les tarifs à appliquer;
2° le nombre maximum de licences à délivrer par commune selon le principe prévu à l'article 14;
3° tout projet de modification de la réglementation sur le transport rémunéré de personnes par route.
§ 3. La Commission est composée des membres suivants : 1° un délégué du Gouvernement, représentant le Ministre; 2° trois délégués de l'Administration;
3° un délégué de l'Autorité organisatrice des transports collectifs et partagés;
4° un délégué de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
5° deux délégués du Groupement national des entreprises de voitures de taxis et de location avec chauffeur;
6° un délégué de l'Association des chauffeurs belges de limousine;
7° deux représentants des services d'intermédiation électronique de transport.
§ 4. Les membres de la Commission ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Ministre.
§ 5. Le président peut inviter des tiers aux réunions de la Commission en leur qualité d'expert.
§ 6. La Commission est présidée par l'Inspecteur général du Département de l'Administration ou son délégué ayant le transport rémunéré de personnes par route dans ses attributions.
§ 7. Le Gouvernement détermine les modalités de son organisation.
TITRE II. - L'accès à la profession
Article 4. § 1er. Pour devenir exploitant d'un service de taxi ou d'un service de transport à finalité spéciale sur le territoire de la Région wallonne, toute personne obtient préalablement un certificat d'accès à la profession délivré par le Gouvernement.
§ 2. Pour obtenir un certificat d'accès à la profession, le demandeur répond aux conditions suivantes :
1° avoir un établissement stable et effectif sur le territoire de la Région wallonne;
2° justifier de sa moralité;
3° démontrer le respect de ses obligations fiscales et sociales; 4° justifier de sa qualification professionnelle;
5° justifier de sa solvabilité.
Les éléments visés à l'alinéa 1er sont précisés par le Gouvernement.
En ce qui concerne l'alinéa 1er, 4°, la qualification professionnelle est établie par une attestation de validité de compétence délivrée suivant la procédure fixée par le Gouvernement et pour laquelle une participation financière n'excédant pas cinquante euros peut être réclamée.
Ce montant peut être adapté par le Gouvernement suivant la fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le demandeur est une personne morale, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, sont remplies par le gestionnaire de transport et les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 5°, sont remplies tant par la personne morale que par le gestionnaire de transport.
§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de certificat d'accès à la profession et détermine sa forme et son contenu.
Il détermine la forme du certificat d'accès à la profession et les mentions qui y figurent.
Article 5. § 1er. Le certificat d'accès à la profession est valable cinq ans, renouvelable pour la même durée.
Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de renouvellement et détermine sa forme et son contenu.
§ 2. Le renouvellement du certificat d'accès à la profession est refusé à l'exploitant dans les conditions suivantes :
1° il ne répond plus aux conditions fixées à l'article 4, § 2;
2° il ne respecte pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci;
3° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur la base des articles 74 à 77 après un délai de quarante jours ouvrables à l'issue d'une mise en demeure de régularisation lui adressée par l'Administration.
§ 3. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions de validité du certificat d'accès à la profession. En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, le certificat peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine les modalités et les délais maximaux dans lesquels l'exploitant se met en ordre et la manière de procéder.
§ 4. L'exploitant collabore avec l'Administration lors de toute procédure de vérification des conditions d'accès à la profession et lors de toute interpellation sous peine de se voir suspendre ou retirer son certificat d'accès à la profession.
Article 6. L'exploitant informe l'Administration de tout changement relatif à sa situation depuis l'introduction de sa demande d'accès à la profession et pendant toute la durée de l'exploitation.
Le Gouvernement détermine les moyens par lesquels l'exploitant informe l'Administration.
Article 7. Le certificat d'accès à la profession est retiré ou suspendu pour les motifs fixés à l'article 5, § 2, par décision du Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.
TITRE III. - L'agrément du service d'intermédiation électronique
Article 8. § 1er. Le service d'intermédiation électronique est agréé par le Gouvernement.
§ 2. Pour obtenir l'agrément, l'opérateur de la plateforme d'intermédiation électronique répond aux conditions suivantes :
1° il est constitué conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou à la législation d'un Etat dont les entreprises sont traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international;
2° il a une unité d'établissement en Belgique, si cette condition n'est pas remplie au moment de l'introduction de la demande d'agrément, s'engager à l'avoir remplie au plus tard la veille du premier jour de mise à disposition du public de sa plateforme de réservation;
3° il dispose d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque carrefour des entreprises, pour l'activité d'intermédiation, ou d'un numéro d'identification pour la TVA dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont les entreprises sont traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international;
4° il respecte le présent décret, les arrêtés pris en exécution de celui-ci et toute autre réglementation en la matière;
5° il respecte l'obligation de transparence en matière sociale, fiscale et opérationnelle.
Ces éléments sont précisés par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'agrément et détermine sa forme et son contenu.
Il détermine la forme de l'agrément et les mentions qui y figurent.
Article 9. § 1er. L'agrément est valable cinq ans, renouvelable pour la même durée.
Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de renouvellement.
§ 2. Le renouvellement de l'agrément est refusé à l'opérateur de la plateforme d'intermédiation électronique dans les conditions suivantes :
1° il ne remplit plus les conditions fixées à l'article 8, § 2;
2° il ne respecte pas les dispositions du présent décret, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou de toute autre réglementation en la matière;
3° il ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité professionnelle;
4° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur base des articles 74 à 77 après un délai de quarante jours ouvrables à l'issue d'une mise en demeure de régularisation lui adressée par l'Administration.
§ 3. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions de validité de l'agrément. En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine les modalités et les délais maximaux dans lesquels l'exploitant se met en ordre sous peine de se voir retirer ou suspendre son agrément.
§ 4. L'opérateur collabore avec l'Administration lors de toute procédure de vérification des conditions d'agrément et lors de toute interpellation sous peine de se voir retirer ou suspendre son agrément.
§ 5. L'agrément peut être retiré ou suspendu pour les motifs visés au paragraphe 2, par décision du Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.
Article 10. L'opérateur informe l'Administration de tout changement relatif à sa situation et celle de la plateforme électronique qu'il gère depuis l'introduction de sa demande d'agrément et pendant toute la durée de validité de celui-ci. Le Gouvernement détermine les moyens par lesquels l'exploitant informe l'Administration.
TITRE IV. - Les services de taxi
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Article 11. Les conditions d'exploitation d'un service de taxi sont fixées par le conseil dans les limites arrêtées par le Gouvernement.
Aux conditions fixées par le conseil, la licence d'exploitation est délivrée par le collège.
Le conseil fixe le tarif applicable dans les limites arrêtées par le Gouvernement. Si les conditions de l'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un tarif déterminé, le collège arrête le tarif sur proposition de l'exploitant.
Article 12. § 1er. Pour exercer un service de taxi, tout exploitant obtient préalablement une licence d'exploitation.
§ 2. Si l'exploitant effectue un trajet inter-régional, il dispose, pour chaque véhicule, d'une licence d'exploitation délivrée par la commune du point de départ de la prise en charge ou du point d'arrivée de la course conformément au chapitre 2 ou de tout autre document similaire valablement délivré par une autorité publique.
Hormis les cas prévus par un accord de coopération visé par l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles au cours d'une course effectuée sur le territoire de la Région wallonne par un service de taxi autorisé dans une autre Région, aucune personne ne peut monter à bord sur le territoire de la Région wallonne, sauf si la course a été commandée et acceptée avant d'entrer sur le territoire de la Région.
§ 3. Si l'exploitant effectue un trajet intra-régional, il dispose, pour chaque véhicule, d'une licence d'exploitation délivrée par la commune du point de prise en charge ou du point d'arrivée de la course.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la course a été commandée et acceptée avant d'entrer sur le territoire de la commune du point de prise en charge, l'exploitant peut disposer d'une licence d'exploitation délivrée par une autre commune.
Article 13. § 1er. Le véhicule sous licence est affecté, soit, à un service de taxi de station, soit, à un service de taxi de rue.
L'exploitant qui utilise un véhicule pourvu d'un taximètre, ou d'un autre équipement agréé par le Gouvernement qui remplit les mêmes fonctions, affecte exclusivement ce véhicule au service de taxi de station.
Le Gouvernement précise les modalités de réservation de la course.
§ 2. L'exploitant qui utilise exclusivement un service d'intermédiation électronique agréé sur la base des dispositions du Titre III affecte exclusivement son véhicule au service de taxi de rue.
Le Gouvernement précise les conditions d'agrément du système alternatif au taximètre visé à au paragraphe 1er, alinéa 2.
Article 14. § 1er. La commune délivre les licences d'exploitation justifiant de l'utilité publique du service.
§ 2. Le nombre maximum de licences à délivrer par commune est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Ce nombre est réexaminé annuellement par la Commission prévue à l'article 3.
Toute licence délivrée au-delà de la limite visée au paragraphe 2 est annulée par le Gouvernement conformément à l'article 19, § 3.
§ 4. Par exception, une licence peut être délivrée au-delà de la limite visée au paragraphe 2 selon les règles fixées par le Gouvernement.
Article 15. Tout exploitant autorisé par le collège à exploiter un service de taxi de station est autorisé à faire occuper, par ses véhicules :
n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis situé sur la voie publique de la commune qui a délivré l'autorisation et qui est inoccupé, ou;
tout lieu de stationnement non situé sur la voie publique dont il est propriétaire ou dont il a la jouissance;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.