13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-2024 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2024-01-19
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret s'applique au service désigné par le Gouvernement, aux partenaires ainsi qu'à toutes les personnes qui recourent, en tant qu'utilisateurs, aux mesures de soutien qui y sont établies.

Article 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Service : le service désigné par le Gouvernement;

2° utilisateur : les demandeurs d'emploi, les employeurs, les travailleurs et les élèves ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise ou est susceptible d'utiliser une prestation proposée dans le cadre du présent décret;

3° demandeur d'emploi : toute personne qui recherche une activité professionnelle comme travailleur salarié ou travailleur indépendant et qui a accès au marché du travail belge, indépendamment de ses revenus ou revenus de remplacement. La recherche d'emploi comprend la recherche d'offres de soutien, de stage ou de qualification utiles à cette fin;

4° employeur : toute personne physique ou morale qui offre un travail rémunéré dans le cadre d'une relation de travail statutaire ou contractuelle ou qui propose un stage ou une formation professionnelle;

5° inscription : l'inscription au registre des demandeurs d'emploi conformément à l'article 5 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;

6° partenaire : les organismes ou entreprises avec lesquels le Service collabore dans le cadre de l'exercice des missions définies dans le présent décret et qui proposent aux utilisateurs des prestations contribuant à la mise en oeuvre des missions décrites aux articles 5 à 7;

7° avis conforme : un avis préalable à une décision, contraignant et établi en bonne et due forme et dans les délais impartis, qui n'autorise la proposition de décision que s'il est favorable sans réserve ou sous certaines conditions;

8° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

9° ALE : l'agence locale pour l'emploi, au sens de l'article 8, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

CHAPITRE 2. - Missions du Service en matière de politique de l'emploi

Article 4. Public cible

Pour l'application du présent chapitre et sans préjudice d'autres missions en matière de politique de l'emploi qui lui sont confiées en vertu d'autres décrets, le Service travaille dans l'intérêt des utilisateurs et des personnes qui souhaitent s'orienter ou évoluer sur le plan professionnel.

Article 5. Promotion de l'emploi

Le Service exerce dans le domaine de la promotion de l'emploi les missions énumérées ci-après, et ce, au profit de tous les utilisateurs domiciliés en région de langue allemande :

1° fournir des informations, en particulier sur les thèmes suivants :

a)

les offres d'emploi, de stage et de formation à pourvoir;

b)

les services d'appui et prestations, mesures d'accompagnement et de soutien, projets et programmes en matière d'emploi, proposés tant par le Service que par les partenaires;

c)

l'évolution et les besoins du marché du travail, les profils de métier ainsi que les compétences exigées;

2° proposer aux demandeurs d'emploi les prestations décrites ci-dessous, qu'ils perçoivent ou non des allocations de chômage :

a)

inscription et désinscription en tant que demandeur d'emploi;

b)

identification des qualifications, des expériences professionnelles, des métiers souhaités, des obstacles et des ressources;

c)

transmission des offres adéquates de stage, de formation ou d'emploi;

d)

communication des mesures de soutien adéquates;

e)

fourniture de conseils et accompagnement en matière d'insertion professionnelle;

f)

soutien à la recherche d'emploi et en matière de candidatures;

g)

établissement d'attestations en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires;

h)

réalisation d'examens médicaux et de tests;

3° promouvoir la formation et la formation continue au moyen de l'organisation :

a)

d'offres qui lui sont propres;

b)

d'offres en collaboration avec des partenaires;

c)

d'examens dans le cadre des offres mentionnées aux a) et b) ou pour déterminer les compétences;

4° proposer aux élèves et aux adultes une préparation au choix d'une profession, et leur fournir des conseils en matière d'orientation professionnelle ainsi que des informations sur les métiers;

5° exercer l'activité d'une ALE et gérer un système ALE;

6° coordonner les mesures en cas de licenciement collectif, notamment la mise en place d'une cellule pour l'emploi conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

7° effectuer les tâches suivantes en matière d'outplacement :

a)

remboursement des frais liés à l'outplacement;

b)

imposition de sanctions aux employeurs qui n'ont pas fait d'offre d'outplacement en violation des dispositions de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;

c)

utilisation du montant récupéré pour reclasser des travailleurs licenciés auxquels aucun outplacement n'a été proposé.

Le Service peut proposer les prestations mentionnées à l'alinéa 1er aux personnes qui ne sont pas domiciliées en région de langue allemande, lorsque :

1° la personne cherche un emploi en région de langue allemande;

2° la personne recherche un travailleur domicilié en région de langue allemande;

3° le Service a convenu d'une collaboration appropriée avec un autre organisme régional ou étranger compétent en matière de placement.

Article 6. Soutien apporté aux employeurs

Le Service soutient les employeurs dans le cadre du recrutement et de la formation de travailleurs :

1° en enregistrant les offres d'emploi des employeurs, en les publiant et en les transmettant aux demandeurs d'emploi;

2° en proposant les candidats adéquats pour les offres d'emploi, les offres de formation ou les stages;

3° en fournissant des informations et des conseils en ce qui concerne les programmes de soutien, de formation et de formation continue;

4° en accompagnant et en conseillant les employeurs dans le cadre de la sélection du personnel, notamment lorsque ceux-ci forment ou engagent des personnes qui font face à des obstacles particuliers.

Article 7. Missions particulières en matière de politique de l'emploi

Aux fins de la mise en oeuvre des objectifs en matière de politique de l'emploi, le Service exerce les missions particulières suivantes :

1° observer le marché du travail et réaliser des analyses;

2° évaluer les prestations et les mesures destinées aux demandeurs d'emploi et aux employeurs;

3° promouvoir la concertation et la collaboration avec les partenaires;

4° gérer et octroyer les allocations et les incitants à l'emploi ou à la formation dont le Service a la charge en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire;

5° développer et adapter les prestations pour le public cible mentionné à l'article 4;

6° concevoir et coordonner des projets spéciaux;

7° organiser des formations et des formations continues sur des thèmes spécialisés qui sont liés aux missions du Service en matière de politique de l'emploi;

8° assurer la représentation de la Communauté germanophone au sein d'organes belges, européens ou internationaux.

[¹ Le Gouvernement peut fixer des dispositions relatives à l'octroi et à la gestion des allocations et des incitants à l'emploi ou à la formation. ]¹


(1)2025-02-24/04, art. 180, 003; En vigueur : 24-02-2025>

Article 8. Activation et contrôle de la disponibilité pour le marché du travail

Sans préjudice des dispositions du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, le Service exerce, dans le cadre de l'activation et du contrôle de la disponibilité pour le marché du travail, les missions suivantes :

1° mener les contrôles relatifs à la disponibilité dans le respect du cadre normatif de l'autorité fédérale;

2° statuer sur la dispense des exigences de disponibilité des demandeurs d'emploi indemnisés pour le marché du travail, octroyée en cas de reprise d'études ou de participation à une formation professionnelle ou à un stage.

Article 9. Exécution

[¹ A moins qu'elles ne soient spécifiquement réglementées dans le présent chapitre, le Gouvernement peut]¹ déterminer les conditions-cadres particulières pour l'exécution des missions du Service mentionnées dans le présent chapitre, y compris d'éventuelles dispositions procédurales.


(1)2025-02-24/04, art. 181, 003; En vigueur : 24-02-2025>

Article 10. Partenaires

Pour mener à bien ses missions, le Service coopère avec des partenaires et des prestataires externes. Il peut également conclure des accords avec des partenaires nationaux et étrangers.

Le Gouvernement peut prendre part à des personnes morales en vue de l'exécution des missions du Service. Les accords correspondants peuvent comporter une participation en capital.

Article 11. Principes applicables lors de l'exercice des missions

§ 1er - Les prestations du Service sont gratuites pour les employeurs, les travailleurs, les élèves et les demandeurs d'emploi.

Le Gouvernement peut prévoir des exceptions à la gratuité pour certaines prestations du Service, pour autant que celles-ci soient destinées à des employeurs ou à des travailleurs. Dans ce cas, la participation aux frais imposée est soumise au principe de proportionnalité.

§ 2 - Par dérogation à l'article 14 du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique et adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande et sans préjudice de l'article 16, § 2, alinéa 4, du même décret, le Gouvernement peut obliger les partenaires à communiquer avec le Service par voie électronique.

CHAPITRE 3. - Participation et fourniture de conseils dans les domaines de la promotion de l'emploi et du placement

Article 12. Création

Un comité de gestion chargé de la promotion de l'emploi et du placement est créé.

Article 13. Composition

Le comité de gestion se compose des membres suivants :

1° un président;

2° quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs;

3° quatre représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;

4° deux représentants des autorités locales de la région de langue allemande, dont l'un au moins représente un centre public d'action sociale;

5° deux représentants des écoles secondaires;

6° un représentant des centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME;

7° un représentant des pouvoirs organisateurs de mesures de formation et d'intégration professionnelle soutenus par la Communauté germanophone.

Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 7°, ont voix délibérative.

Ont voix consultative au comité de gestion :

1° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone désigné par le Gouvernement;

2° un représentant du Service désigné par le Gouvernement;

3° un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone.

De manière ponctuelle, le comité de gestion peut inviter à ses séances des experts ayant voix consultative.

Le comité de gestion peut mettre en place et dissoudre des groupes de travail transversaux. Il fixe les missions, les objectifs et les éventuels délais, règle les modalités relatives à la composition et désigne le président.

Article 14. Désignation des membres

§ 1er - Le Gouvernement désigne :

1° le président du comité de gestion;

2° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 2°, sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;

3° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 3°, sur la proposition des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;

4° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 4°, sur la proposition des communes;

5° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 5°, sur la proposition des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté germanophone;

6° le membre mentionné à l'article 13, alinéa 1er, 6°, sur la proposition des centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME;

7° le membre mentionné à l'article 13, alinéa 1er, 7°, sur la proposition des pouvoirs organisateurs de mesures de formation et d'intégration professionnelle.

Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 7°, sont proposés à partir de listes doubles. Si aucun acte de présentation commun n'est remis par les organisations ou organismes habilités à présenter des candidats, le Gouvernement fait son choix parmi les différents actes de présentation.

Pas plus de deux tiers des membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 2° à 7°, ne peuvent être du même sexe.

§ 2 - Les listes de présentation de candidats mentionnées au § 1er, alinéa 2 :

1° sont introduites dans les deux mois suivant l'invitation écrite du Gouvernement en vue de la désignation des candidats;

2° comprennent un homme et une femme par acte de présentation.

Sans préjudice du quorum au sein du comité de gestion, une organisation ou un organisme habilité à présenter des candidats perd son ou ses mandats pour une durée d'un an au terme du délai prévu à l'alinéa 1er, 1°, si, dans ce délai, il n'a proposé aucun représentant commun ou individuel au Gouvernement pour le ou les mandats à pourvoir conformément au § 1er, alinéa 2.

Le Gouvernement peut accorder, sur demande motivée du membre concerné, une dérogation au prescrit prévu à l'alinéa 1er, 2°.

§ 3 - Le président du comité de gestion doit être indépendant des organisations et organismes y étant représentés et ne peut relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement ou des membres du Gouvernement.

La qualité de membre du comité de gestion ayant voix délibérative est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la chambre des représentants, du sénat, d'un parlement communautaire ou régional ou d'un gouvernement. En outre, un membre du comité de gestion ayant voix délibérative ne peut être gouverneur de province ou collaborateur au sein d'un cabinet ministériel.

A l'exception des membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 5° à 7°, la qualité de membre du comité de gestion est incompatible avec une activité à titre principal ou accessoire auprès d'agences de placement privées ou d'agences de travail intérimaire au sens du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées.

Article 15. [¹ § 1er.]¹ Durée du mandat

Les membres du comité de gestion sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

[¹ § 2.]¹ Le mandat des membres du comité de gestion prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils ou politiques, de la perte du mandat de l'organisation ou de l'organisme habilité à présenter des candidats ou si l'une des incompatibilités visées à l'article 14, § 3, est constatée.

[¹ Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances de proposition prévues à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, ou sur proposition du comité de gestion, révoquer un membre qu'il a désigné au comité de gestion dans les conditions suivantes et à tout moment :

1° s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

2° s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

3° s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 2 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation.]¹

[¹ § 3.]¹ Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre [¹ qui a cessé de faire partie ou est révoqué]¹ du comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

[¹ Un membre révoqué conformément au § 2, alinéa 2, ne peut être désigné à nouveau au comité de gestion pour la durée de mandat restante et suivante.]¹


(1)2024-05-06/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2024>

Article 16. Prise de décision

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.