18 JANVIER 2024. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III

Type Loi
Publication 2024-01-26
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 115
Historique des réformes JSON API

" § 2bis. Au paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, des jours visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, et des jours fixés pour chaque année civile comme jours de pont par le ministre de la Fonction publique par circulaire pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.".

CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne

Article 71. Dans l'article 2, § 2, de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions policières en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, remplacé par la loi du 28 novembre 2021, les mots "reconnues et exécutées conformément au règlement précité et aux articles 2/1 5°, 10, 12 § 1er, § 1er/1, § 1/2 et § 4, 13, 14, 15, 16, 28, 30, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 8, 33, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi" sont remplacés par les mots "reconnues et exécutées conformément au règlement précité et aux articles 2/1, 4/1° et 7°, 10, 12 § 1er, § 1er/1, § 1/2 et § 4, 14, 15, 16, 28, 29, 30, §§ 1er et 2 et §§ 5 à 7, 33, 37, 39 et 40 de la présente loi".

Article 72. A l'article 2/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

a)

au 4°, le mot "judiciaire" est abrogé;

b)

au 8°, le mot "judiciaire" est abrogé.

Article 73. Dans l'article 5, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, le mot "judiciaire" est abrogé.

Article 74. Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 26 novembre 2011 et 28 novembre 2021, le mot "judiciaire" est chaque fois abrogé.

Article 75. Dans l'article 20, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, les mots "de la sanction pécuniaire" sont remplacés par les mots "du certificat concernant la sanction pécuniaire".

Article 76. A l'article 29 de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. En cas de risque de disparition des biens qui peuvent être confisqués ou sur lesquels la confiscation peut être exécutée, le procureur du Roi peut prendre une décision de saisie préalable conformément au droit belge. Les conditions suivantes doivent être remplies avant qu'une saisie préalable puisse être effectuée:

1° l'autorité d'émission a émis une décision de confiscation mais n'a pas émis de décision de gel;

2° le procureur du Roi informe l'autorité de l'Etat d'émission sans tarder de son intention de procéder à la saisie préalable du bien qui fait l'objet d'une décision de confiscation ou sur lequel la confiscation peut être exécutée dans l'Etat d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Le procureur du Roi ordonne à un service de police de procéder à la saisie préalable et, le cas échéant, de mettre en oeuvre la mesure coercitive visée au paragraphe 2/1.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "ou à les restituer moyennant le paiement d'une somme d'argent" sont abrogés;

3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Le procureur du Roi peut, sur autorisation du juge d'instruction, prendre toutes les mesures coercitives nécessaires pour effectuer la saisie visée au paragraphe 1er pour laquelle seul le juge d'instruction est compétent.

Le juge d'instruction statue sur la demande motivée du procureur du Roi dans un délai de quarante-huit heures après réception de la demande.

Le juge d'instruction examine exclusivement la légalité et la proportionnalité de la mesure coercitive à prendre.

La décision du juge d'instruction n'est susceptible d'aucun recours.".

Article 77. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le procureur du Roi".

CHAPITRE 17. - Modification de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

Article 78. A l'article 22 de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Dans ce cadre et sauf si les éléments de preuve ont déjà été transférés immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat d'émission ou si la confidentialité d'une enquête devait être compromise, l'autorité d'exécution belge donne, au moment de la saisie ou ultérieurement, une notification à la personne lésée par la saisie, à la demande ou non de cette dernière.";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Cette notification mentionne:

1° l'autorité d'émission;

2° le lieu, la date et la qualification des faits à l'origine de la saisie;

3° le texte de l'article 22, §§ 1 et 2, de la présente loi.".

CHAPITRE 18. - Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle

Article 79. L'article 4 de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle est remplacé par ce qui suit:

"Art. 4. § 1er. Au sein du Service Public Fédéral Justice, il est créé un service des frais de justice et un bureau de liquidation.

Le service des frais de justice fait partie de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. Il est composé d'un bureau central des frais de justice et d'un bureau de taxation.

§ 2. Le bureau central des frais de justice s'occupe:

1° de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation de la réglementation en matière de frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, y compris la négociation des arrêtés tarifaires pour des groupes professionnels spécifiques;

2° de fournir les informations nécessaires à une mise en application uniforme de la réglementation relative à la taxation des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés;

3° du paiement des frais de justice générés par les prestations livrées par les opérateurs télécoms dans le cadre des écoutes de communication;

4° de rendre au directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice un avis en matière de recours;

5° d'éventuelles autres tâches attribuées par le Roi.

§ 3. Le bureau de taxation a pour missions:

1° de traiter tous les états de frais établis à l'occasion de missions confiées par un magistrat ou un membre compétent d'un service de police ou d'un service d'inspection visé à l'article 3, § 1er;

2° d'assurer d'éventuelles autres tâches attribuées par le Roi.

Le modèle des états de frais visé à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé, le cas échéant, selon le type de prestataire de services, par le ministre qui a la Justice dans ses attributions.

§ 4. Le bureau de liquidation est sous la responsabilité du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service Public Fédéral Justice et sous la direction d'un ou plusieurs experts financiers.

Le bureau de liquidation vérifie si les informations nécessaires à la liquidation ont été transmises et ordonne le paiement des états de frais.

Article 80. L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2020, est abrogé.

Article 81. L'article 17/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Les membres du personnel judiciaire, y compris ceux qui ont le grade de greffier ou greffier chef de service, qui sont employés dans un bureau de taxation attaché à un tribunal de première instance, sont après la suppression de ces bureaux de taxation automatiquement intégrés, avec leur consentement, dans le service des frais de justice visé à l'article 4.

Le Roi peut à cet égard déterminer d'autres modalités.".

CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Article 82. Dans l'intitulé de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, les mots "et relative à la compétence d'ester en justice," sont insérés entre les mots "Code pénal" et les mots "en ce qui".

Article 83. Dans la même loi, est inséré un titre 6/1 intitulé "Compétence pour ester en justice".

Article 84. Dans le titre 6/1 de la même loi, inséré par l'article 83, il est inséré un article 115/1 rédigé comme suit:

"Art. 115/1. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire ou d'autres lois particulières, toute fondation d'utilité publique et toute personne morale peuvent ester en justice dans les procédures auxquelles donnerait lieu l'application des articles 417/25 à 417/41 et 417/43 à 417/47, 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal en cas de victime mineure, aux conditions suivantes:

1° leur statut prévoit de lutter contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle commise sur des mineurs, l'exploitation sexuelle des mineurs et contre les images d'abus sexuels de mineurs, et

2° elles remplissent les conditions visées à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire.

Cependant, le droit d'ester en justice par une personne morale autre qu'une fondation d'utilité publique, ne peut être exercé que si elle a été agréée par le Roi qui fixe les modalités de cet agrément.".

CHAPITRE 20. - Modification de la loi du 26 décembre 2022 portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II

Article 85. Dans l'article 85 de la loi du 26 décembre 2022 portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque l'emploi concerné est un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef, le titulaire du mandat, dont le mandat a entamé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2018 portant la classification des fonctions de niveau A dans l'organisation judiciaire, se voit accorder de plein droit, pour le mandat en cours, ainsi que pour les prolongations de celui-ci, l'échelle de traitement liée à la classe mentionnée dans l'arrêté royal précité du 29 mars 2022.".

CHAPITRE 21. - Octroi d'un subside au Forum Hindou de Belgique

Article 86. Un subside est accordé à l'association sans but lucratif "Forum Hindou de Belgique", dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue d'Auderghem 197, en vue de la structuration de l'hindouisme en Belgique, dont les modalités relatives aux frais de fonctionnement et de personnel sont fixées par le Roi.

Les sommes nécessaires pour y faire face sont inscrites annuellement au budget du SPF Justice.

CHAPITRE 22. - Octroi d'un subside au Patriarcat oecuménique de Constantinople

Article 87. Un subside est accordé à l'association sans but lucratif "Archevêché orthodoxe de Belgique", dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, avenue Charbo 71, en vue d'assurer les frais de fonctionnement du Patriarcat oecuménique de Constantinople, dont les modalités sont fixées par le Roi.

Les sommes nécessaires pour y faire face sont inscrites annuellement au budget du SPF Justice.

CHAPITRE 23. - Octroi d'un subside au Comité Central du Culte Anglican en Belgique

Article 88. Un subside est accordé à l'association sans but lucratif "Comité Central du Culte Anglican en Belgique", dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue Capitaine Crespel 29, en vue d'assurer les frais de fonctionnement du Comité Central du Culte Anglican en Belgique, dont les modalités sont fixées par le Roi.

Les sommes nécessaires pour y faire face sont inscrites annuellement au budget du SPF Justice.

CHAPITRE 24. - Confirmation d'un arrêté royal en matière de jeux de hasard

Article 89. L'arrêté royal du 16 novembre 2022 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2023 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 25. - Confirmation de l'arrêté royal du 11 décembre 2022 fixant la liste des établissements visés à l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique

Article 90. L'arrêté royal du 11 décembre 2022 fixant la liste des établissements visés à l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 26. - Evaluation

Article 91. Endéans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 7 à 9 et 45, ces dispositions feront l'objet d'une évaluation. Cette évaluation est confiée au ministre de la Justice.

CHAPITRE 27. - Dispositions transitoires

Article 92. Les demandes introduites auprès la commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels et aux sauveteurs occasionnels après le 18 mars 2020 et qui ont, de ce fait, été déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif sont rouvertes par le secrétariat de la commission, d'office ou à la demande du requérant dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnes qui n'ont pas introduit de demande avant le 19 mars 2020 peuvent encore le faire, à titre transitoire, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 93. La modification à l'article 36, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dont il découle que les conditions sont maintenues jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif au fond ou jusqu'à l'intervention d'une décision antérieure mettant fin aux poursuites, s'applique aux conditions en cours au moment de l'entrée en vigueur de l'article 56, 1° et 2°, après que le juge concerné a pu statuer, après l'entrée en vigueur de l'article 56, 1° et 2°, sur leur modification, levée ou dispense éventuelle.

Article 94. Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux cours et tribunaux qui n'ont pas encore conclu le protocole prévu à l'article 5 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Au plus tard le 1er janvier 2028, les cours et tribunaux doivent avoir conclu un protocole tel que prévu à l'article 5.

CHAPITRE 28. - Entrée en vigueur

Article 95. Les articles 5, 6 et 70 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 79 à 81 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les articles 86 à 88 et 90 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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