20 DECEMBRE 2023. - Décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2024 et mise à jour au 12-09-2025)
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française
Article 1er. Dans l'article 12, § 2, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, modifié par le décret du 22 février 2018, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 2. Dans l'article 18 du même décret, modifié par l'arrêté du 28 juin 2012 et le décret du 11 juillet 2018, l'alinéa 1er est complété par un point 6° rédigé comme suit :
" 6° à partir du 1er janvier 2023, de 1,9354 points ; ".
Le même alinéa est complété par un point 7° rédigé comme suit :
" 7° à partir du 1er janvier 2024, de 2,0627 points. ".
Article 3. Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 22 février et 11 juillet 2018, le paragraphe 1er est complété par un point 12° rédigé comme suit :
" 12° l'intervention de l'employeur dans les titres-repas effectivement octroyés, dans le respect des conditions prévues à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 38/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; ".
Le même paragraphe est complété par un point 13° rédigé comme suit :
" 13° les indemnités forfaitaires de télétravail octroyées par l'employeur, dans le respect des plafonds et conditions fixés par le Service Public Fédéral des Finances et l'Office National de la Sécurité Sociale. ".
Article 4. Dans l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " Le montant éligible " sont remplacés par les mots " Sans préjudice du § 5, le montant éligible " ;
2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
le mot " réduite " est remplacé par le mot " réduit " ;
l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :
" Pour autant que la durée d'occupation de chaque emploi permanent corresponde à au moins 26 semaines, le solde du montant éligible peut être justifié par des charges admissibles au sens de l'article 20 se rapportant à d'autres travailleurs visés à l'article 9. ".
Article 5. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l'exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les articles 3 à 5 ainsi que les tableaux annexés à l'arrêté sont abrogés.
Article 6. Les articles 1, 3, alinéa 2, 4 et 5 du présent décret s'appliquent aux subventions accordées à partir du 1er janvier 2022.
Les articles 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, s'appliquent aux subventions accordées à partir du 1er janvier 2023.
L'article 2, alinéa 2, s'applique aux subventions accordées à partir du 1er janvier 2024.
CHAPITRE 2. - Modification du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses mesures accompagnant le budget 2022
Article 7. L'article 3 du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses mesures accompagnant le budget 2022 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les subventions prévues par l'alinéa 1er peuvent également être accordées en 2023 et en 2024 à des opérateurs qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance ou d'un soutien dans le cadre des politiques culturelles, pour autant qu'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :
1° être constitué sous la forme d'une personne morale ;
2° exercer à titre principal une activité culturelle qui s'inscrit dans la liste des codes NACE définis par le Gouvernement ;
3° disposer d'un siège social, d'un siège d'activité ou d'une infrastructure sur le territoire d'une commune de la région de langue française qui, suite aux inondations de juillet 2021, a été classée par le Gouvernement wallon en tant que commune sinistrée de catégorie 1 ou 2 ;
4° s'engager à maintenir, durant quinze années au moins, une activité culturelle dans les lieux remis en état grâce à la subvention.
Par dérogation à l'alinéa 2, les subventions accordées aux opérateurs visés à l'alinéa 3 peuvent uniquement couvrir les frais de remise en état des infrastructures et du matériel fixe touchés, en ce compris les travaux rendus nécessaires ou obligatoires suites aux inondations ou favorisant la résilience face à celles-ci. ".
Article 8. L'article 7 du présent décret produit ses effets au 29 juin 2023.
CHAPITRE 3. - Modification du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
Article 9. A l'article 35/1, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, inséré par le décret du 20 juillet 2022 et modifié par le décret du 14 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le montant " 99.963.000 euros " est remplacé par le montant " 141.065.000 euros " ;
2° à l'alinéa 2, le montant " 9.828.000 euros " est remplacé par le montant " 6.072.000 euros ".
Article 10. Dans l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas existant sont regroupés en un paragraphe 1er ;
2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation aux articles 57, 61/3, 61/10 et 67, un opérateur dont le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou le contrat-programme n'est pas renouvelé peut bénéficier, à sa demande, d'une prolongation d'un an de son contrat arrivé à échéance.
Le montant de la subvention accordée pendant la prolongation visée à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser le montant accordé lors de la dernière année du contrat et doit être utilisé exclusivement pour :
1° honorer les engagements pris avant la notification de la décision de non-renouvellement ;
2° financer les préavis non provisionnés et les éventuelles indemnités de licenciement collectif. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)
Article 11. L'article 15 du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Le Conseil d'administration élit un président et un vice-président appartenant à des groupes politiques différents. Le président et le vice-président désignent chacun un suppléant parmi les membres du Conseil d'administration. ".
Article 12. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. § 1er. Le comité permanent est composé du président, du vice-président du Conseil d'administration et de deux administrateurs élus en son sein ou de leurs suppléants. L'administrateur général participe au Comité permanent en qualité d'invité.
Le comité permanent est chargé de l'instruction des dossiers à présenter au Conseil d'administration et des missions que lui délègue ce dernier.
§ 2. Le comité permanent peut inviter des observateurs à ses réunions.
Au moins quatre fois par an, le comité permanent invite les directeurs généraux à assister à ses travaux. ".
Article 13. A l'article 22, paragraphe 4, du même décret, les mots " 125.400.000 euros sur la période 2018-2023 " sont remplacés par les mots " 80.000.000 euros sur la période 2024-2027 ".
Article 14. L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. Les informations contenues dans le rapport des commissaires sont confidentielles. Cinq exemplaires originaux numérotés sont établis dont un exemplaire est transmis à l'administrateur général, un exemplaire au président du Conseil d'administration, deux exemplaires aux commissaires du Gouvernement et un exemplaire au vice-président du Conseil d'administration. Le collège des commissaires aux comptes est garant de la confidentialité de ces informations. Les commissaires aux comptes, à l'invitation du président du Conseil d'administration, une fois par an et avant le 30 juin, font rapport au Conseil d'administration. ".
CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à la Recherche scientifique
Section 1. - Du Fonds spécial de recherche des universités
Article 15. L'article 1er du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir de l'année 2024, un montant additionnel de 4.000.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ".
Section 2. - Du soutien aux cliniciens-chercheurs
Article 16. L'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif à la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir de l'année 2024, un montant additionnel de 194.000 euros à affecter à des chercheurs cliniciens est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ".
Section 3. - De la reconnaissance de la mission de recherche en Haute Ecole
Article 17. Dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, un article 7quinquies est ajouté, rédigé comme suit :
" Article 7quinquies. § 1er. Un montant d'un million d'euros est alloué annuellement aux hautes écoles dans le cadre de l'attribution de missions de recherche à un ou plusieurs membres de leur personnel.
A partir de 2025, ce montant est indexé conformément à l'article 9bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Ce montant est réparti selon la clé de répartition visée à l'article 17 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Selon les dates et modalités déterminées par le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs introduisent leurs demandes de financement auprès de l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur dans laquelle elles démontrent, documents probants à l'appui, respecter les conditions et la procédure énoncées au paragraphe 4 ainsi que la liste des membres du personnel s'étant vu octroyer une mission de recherche. Cette liste précise le volume de la charge et la durée de la mission.
§ 2. Le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole peut confier la tâche de mission de recherche à un membre du personnel titulaire d'un bachelier, master ou doctorat. Cette mission n'est pas associée à une fonction spécifique. En cas d'attribution d'une mission de recherche à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de professeur ou de chef de bureau, ce dernier est remplacé à concurrence de la charge d'enseignement temporairement libérée.
§ 3. Le pouvoir organisateur, sur propositions des autorités académiques de la Haute Ecole, détermine la charge consacrée aux missions de recherche. Celle-ci s'effectue à prestations complètes ou incomplètes, exprimées en dixièmes.
§ 4. Chaque Haute Ecole peut lancer un appel à mission de recherche. En réponse à l'appel précité, un membre du personnel enseignant peut déposer une candidature auprès des autorités académiques de la Haute Ecole.
Les autorités académiques de la Haute Ecole sélectionnent le(s) projet(s) de recherche sur base des critères minimaux suivants, précisés dans l'appel à mission de recherche :
1° la qualité scientifique des projets ;
2° leur impact sociétal ;
3° leur qualité de mise en oeuvre.
Si les autorités académiques de la Haute Ecole désirent ajouter d'autres critères que ceux visés à l'alinéa 2, ceux-ci sont portés à la connaissance des organes de concertation de la Haute Ecole.
Les autorités académiques de la Haute Ecole proposent au pouvoir organisateur la part de charge de mission attribuée à chacun des projets sélectionnés.
Tous les candidats sont informés des décisions prises et des conditions d'exercice de la mission de recherche.
§ 5. Le Gouvernement détermine la façon dont la durée peut être fixée ainsi que les modalités de reconduction ou d'arrêt d'une mission.
§ 6. Durant toute la période de mission de recherche, l'enseignant-chercheur reste titulaire de son emploi et de sa fonction initiale.
Au terme de la mission de recherche, le membre du personnel exerce à nouveau sa charge d'enseignement.
Les heures consacrées à la mission de recherche ne peuvent donner lieu à une vacance d'emploi. ".
Section 4. - Du financement de la participation à des réunions d'échanges entre chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche
Article 18. A l'article 104, § 2, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 2022 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° un montant de 147.000 euros est réparti entre les universités selon la clé de répartition définie à l'article 6 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités " ;
2° les 4° à 8° sont abrogés.
CHAPITRE 6. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur
Section 1. - Du soutien aux établissements d'enseignement supérieur participant à une alliance européenne
Article 19. A partir de l'année budgétaire 2024 et jusque l'année budgétaire 2027, une subvention annuelle d'un montant de 534.000 euros est allouée pour permettre de soutenir la participation aux " réseaux d'universités européennes ", des établissements d'enseignement supérieur visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
La subvention est destinée à soutenir les établissements d'enseignement supérieur participant à un projet d'alliance européenne sélectionné via un des appels à projets Erasmus+ lancés par la Commission européenne en 2021, 2022 et 2023 dédiés à la constitution ou au renforcement de réseaux " d'universités européennes ".
La subvention permet aux établissements d'enseignement supérieur sélectionnés :
1° de pérenniser leur implication et leur visibilité dans les réseaux " d'universités européennes " ;
2° d'organiser des activités de coordination et des actions de l'alliance ;
3° de contribuer à l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Communauté française.
L'établissement bénéficiaire s'engage à :
1° organiser et participer à des activités d'échange de bonnes pratiques entre établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française ;
2° organiser des activités de dissémination sur le travail de l'alliance en Communauté française ;
3° faciliter la participation et l'adhésion au projet par d'autres acteurs locaux de manière large, au-delà de l'enseignement supérieur.
Article 20. [¹ Le montant visé à l'article 19 du présent décret est réparti annuellement entre les établissements d'enseignement supérieur sélectionnés et au prorata du cofinancement à hauteur de 20% des coûts totaux éligibles exigé par la Commission européenne à chaque établissement de la Communauté française membre d'une alliance, divisé par le nombre d'années concernées par la subvention européenne]¹.
Pour calculer le montant alloué à chaque établissement d'enseignement supérieur concerné, le résumé du rapport d'évaluation européen visé à l'article 22, 1°, incluant l'annexe budgétaire, est remis par chaque établissement dans les plus brefs délais, et au plus tard un mois après sa réception par le coordinateur de l'alliance à l'ARES et à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur.
En cas d'intégration d'un nouvel établissement au sein d'une alliance en 2024, le montant de chaque subvention est réduit au prorata des fonds disponibles.
(1)2025-07-16/18, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21. Les dépenses admissibles des établissements d'enseignement supérieur bénéficiaires de la subvention sont les frais de personnel, les frais généraux d'organisation, de fonctionnement et les frais d'équipement.
Les dépenses éligibles couvrent la période allant du 31 décembre de l'année budgétaire au cours de laquelle la subvention a été octroyée au 30 décembre de l'année suivante.
Les montants non justifiés par les établissements d'enseignement supérieur sont remboursés à la Communauté française sans délai.
Article 22. L'établissement bénéficiaire d'un soutien au titre de la présente subvention s'engage à :
1° fournir à l'ARES et à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur les rapports d'évaluations de la Commission européenne relatifs aux évaluations initiales, intermédiaires et finales du projet de l'alliance, y compris leurs annexes budgétaires, dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après leur réception par ce même établissement ;
2° fournir à l'ARES les informations relatives au projet dans le cadre de l'appel " Universités européennes ", qui pourraient servir de base à alimenter le site web de l'ARES et les réseaux sociaux ;
3° fournir un rapport d'activités comprenant : la description du travail de l'alliance ; la description des activités menées par l'établissement au sein de l'alliance ; les besoins futurs en termes humains et de matériel ; les actions menées pour la vulgarisation des activités menées par l'établissement au sein de l'alliance auprès du grand public et de la communauté académique, à envoyer à l'ARES et à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur trois mois après le 30 décembre de la période de justification des dépenses ;
4° fournir un compte global reprenant les recettes et dépenses relatives aux activités faisant l'objet de la présente subvention à envoyer à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur trois mois après le 30 décembre de la période de justification des dépenses.
Article 23. Il est institué un comité d'accompagnement des " universités européennes ". Celui-ci est composé de représentants de l'Administration de l'ARES, de l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur, de l'Agence AEF-Europe et du Ministre en charge de l'enseignement supérieur, ce dernier siégeant en tant qu'observateur.
Le comité se réunit au minimum une fois par an.
Le secrétariat du comité est assuré par l'ARES.
Le comité a pour mission, notamment d'échanger sur la mise en oeuvre de l'appui offert par la subvention et la réalisation de ses objectifs, de prendre connaissance des projets développés par les établissements d'enseignement supérieur sélectionnés et de contribuer aux développements futurs de l'initiative " universités européennes ".
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