20 DECEMBRE 2023. - Décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2024 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2024-02-13
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 123
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française

Article 1er. Dans l'article 12, § 2, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, modifié par le décret du 22 février 2018, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 2. Dans l'article 18 du même décret, modifié par l'arrêté du 28 juin 2012 et le décret du 11 juillet 2018, l'alinéa 1er est complété par un point 6° rédigé comme suit :

" 6° à partir du 1er janvier 2023, de 1,9354 points ; ".

Le même alinéa est complété par un point 7° rédigé comme suit :

" 7° à partir du 1er janvier 2024, de 2,0627 points. ".

Article 3. Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 22 février et 11 juillet 2018, le paragraphe 1er est complété par un point 12° rédigé comme suit :

" 12° l'intervention de l'employeur dans les titres-repas effectivement octroyés, dans le respect des conditions prévues à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 38/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; ".

Le même paragraphe est complété par un point 13° rédigé comme suit :

" 13° les indemnités forfaitaires de télétravail octroyées par l'employeur, dans le respect des plafonds et conditions fixés par le Service Public Fédéral des Finances et l'Office National de la Sécurité Sociale. ".

Article 4. Dans l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " Le montant éligible " sont remplacés par les mots " Sans préjudice du § 5, le montant éligible " ;

2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le mot " réduite " est remplacé par le mot " réduit " ;

b)

l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" Pour autant que la durée d'occupation de chaque emploi permanent corresponde à au moins 26 semaines, le solde du montant éligible peut être justifié par des charges admissibles au sens de l'article 20 se rapportant à d'autres travailleurs visés à l'article 9. ".

Article 5. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l'exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les articles 3 à 5 ainsi que les tableaux annexés à l'arrêté sont abrogés.

Article 6. Les articles 1, 3, alinéa 2, 4 et 5 du présent décret s'appliquent aux subventions accordées à partir du 1er janvier 2022.

Les articles 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, s'appliquent aux subventions accordées à partir du 1er janvier 2023.

L'article 2, alinéa 2, s'applique aux subventions accordées à partir du 1er janvier 2024.

CHAPITRE 2. - Modification du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses mesures accompagnant le budget 2022

Article 7. L'article 3 du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses mesures accompagnant le budget 2022 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les subventions prévues par l'alinéa 1er peuvent également être accordées en 2023 et en 2024 à des opérateurs qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance ou d'un soutien dans le cadre des politiques culturelles, pour autant qu'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° être constitué sous la forme d'une personne morale ;

2° exercer à titre principal une activité culturelle qui s'inscrit dans la liste des codes NACE définis par le Gouvernement ;

3° disposer d'un siège social, d'un siège d'activité ou d'une infrastructure sur le territoire d'une commune de la région de langue française qui, suite aux inondations de juillet 2021, a été classée par le Gouvernement wallon en tant que commune sinistrée de catégorie 1 ou 2 ;

4° s'engager à maintenir, durant quinze années au moins, une activité culturelle dans les lieux remis en état grâce à la subvention.

Par dérogation à l'alinéa 2, les subventions accordées aux opérateurs visés à l'alinéa 3 peuvent uniquement couvrir les frais de remise en état des infrastructures et du matériel fixe touchés, en ce compris les travaux rendus nécessaires ou obligatoires suites aux inondations ou favorisant la résilience face à celles-ci. ".

Article 8. L'article 7 du présent décret produit ses effets au 29 juin 2023.

CHAPITRE 3. - Modification du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

Article 9. A l'article 35/1, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, inséré par le décret du 20 juillet 2022 et modifié par le décret du 14 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le montant " 99.963.000 euros " est remplacé par le montant " 141.065.000 euros " ;

2° à l'alinéa 2, le montant " 9.828.000 euros " est remplacé par le montant " 6.072.000 euros ".

Article 10. Dans l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas existant sont regroupés en un paragraphe 1er ;

2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation aux articles 57, 61/3, 61/10 et 67, un opérateur dont le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou le contrat-programme n'est pas renouvelé peut bénéficier, à sa demande, d'une prolongation d'un an de son contrat arrivé à échéance.

Le montant de la subvention accordée pendant la prolongation visée à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser le montant accordé lors de la dernière année du contrat et doit être utilisé exclusivement pour :

1° honorer les engagements pris avant la notification de la décision de non-renouvellement ;

2° financer les préavis non provisionnés et les éventuelles indemnités de licenciement collectif. ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)

Article 11. L'article 15 du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Le Conseil d'administration élit un président et un vice-président appartenant à des groupes politiques différents. Le président et le vice-président désignent chacun un suppléant parmi les membres du Conseil d'administration. ".

Article 12. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Le comité permanent est composé du président, du vice-président du Conseil d'administration et de deux administrateurs élus en son sein ou de leurs suppléants. L'administrateur général participe au Comité permanent en qualité d'invité.

Le comité permanent est chargé de l'instruction des dossiers à présenter au Conseil d'administration et des missions que lui délègue ce dernier.

§ 2. Le comité permanent peut inviter des observateurs à ses réunions.

Au moins quatre fois par an, le comité permanent invite les directeurs généraux à assister à ses travaux. ".

Article 13. A l'article 22, paragraphe 4, du même décret, les mots " 125.400.000 euros sur la période 2018-2023 " sont remplacés par les mots " 80.000.000 euros sur la période 2024-2027 ".

Article 14. L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. Les informations contenues dans le rapport des commissaires sont confidentielles. Cinq exemplaires originaux numérotés sont établis dont un exemplaire est transmis à l'administrateur général, un exemplaire au président du Conseil d'administration, deux exemplaires aux commissaires du Gouvernement et un exemplaire au vice-président du Conseil d'administration. Le collège des commissaires aux comptes est garant de la confidentialité de ces informations. Les commissaires aux comptes, à l'invitation du président du Conseil d'administration, une fois par an et avant le 30 juin, font rapport au Conseil d'administration. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à la Recherche scientifique

Section 1. - Du Fonds spécial de recherche des universités

Article 15. L'article 1er du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir de l'année 2024, un montant additionnel de 4.000.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ".

Section 2. - Du soutien aux cliniciens-chercheurs

Article 16. L'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif à la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir de l'année 2024, un montant additionnel de 194.000 euros à affecter à des chercheurs cliniciens est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ".

Section 3. - De la reconnaissance de la mission de recherche en Haute Ecole

Article 17. Dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, un article 7quinquies est ajouté, rédigé comme suit :

" Article 7quinquies. § 1er. Un montant d'un million d'euros est alloué annuellement aux hautes écoles dans le cadre de l'attribution de missions de recherche à un ou plusieurs membres de leur personnel.

A partir de 2025, ce montant est indexé conformément à l'article 9bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Ce montant est réparti selon la clé de répartition visée à l'article 17 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Selon les dates et modalités déterminées par le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs introduisent leurs demandes de financement auprès de l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur dans laquelle elles démontrent, documents probants à l'appui, respecter les conditions et la procédure énoncées au paragraphe 4 ainsi que la liste des membres du personnel s'étant vu octroyer une mission de recherche. Cette liste précise le volume de la charge et la durée de la mission.

§ 2. Le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole peut confier la tâche de mission de recherche à un membre du personnel titulaire d'un bachelier, master ou doctorat. Cette mission n'est pas associée à une fonction spécifique. En cas d'attribution d'une mission de recherche à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de professeur ou de chef de bureau, ce dernier est remplacé à concurrence de la charge d'enseignement temporairement libérée.

§ 3. Le pouvoir organisateur, sur propositions des autorités académiques de la Haute Ecole, détermine la charge consacrée aux missions de recherche. Celle-ci s'effectue à prestations complètes ou incomplètes, exprimées en dixièmes.

§ 4. Chaque Haute Ecole peut lancer un appel à mission de recherche. En réponse à l'appel précité, un membre du personnel enseignant peut déposer une candidature auprès des autorités académiques de la Haute Ecole.

Les autorités académiques de la Haute Ecole sélectionnent le(s) projet(s) de recherche sur base des critères minimaux suivants, précisés dans l'appel à mission de recherche :

1° la qualité scientifique des projets ;

2° leur impact sociétal ;

3° leur qualité de mise en oeuvre.

Si les autorités académiques de la Haute Ecole désirent ajouter d'autres critères que ceux visés à l'alinéa 2, ceux-ci sont portés à la connaissance des organes de concertation de la Haute Ecole.

Les autorités académiques de la Haute Ecole proposent au pouvoir organisateur la part de charge de mission attribuée à chacun des projets sélectionnés.

Tous les candidats sont informés des décisions prises et des conditions d'exercice de la mission de recherche.

§ 5. Le Gouvernement détermine la façon dont la durée peut être fixée ainsi que les modalités de reconduction ou d'arrêt d'une mission.

§ 6. Durant toute la période de mission de recherche, l'enseignant-chercheur reste titulaire de son emploi et de sa fonction initiale.

Au terme de la mission de recherche, le membre du personnel exerce à nouveau sa charge d'enseignement.

Les heures consacrées à la mission de recherche ne peuvent donner lieu à une vacance d'emploi. ".

Section 4. - Du financement de la participation à des réunions d'échanges entre chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche

Article 18. A l'article 104, § 2, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 2022 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° un montant de 147.000 euros est réparti entre les universités selon la clé de répartition définie à l'article 6 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités " ;

2° les 4° à 8° sont abrogés.

CHAPITRE 6. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur

Section 1. - Du soutien aux établissements d'enseignement supérieur participant à une alliance européenne

Article 19. A partir de l'année budgétaire 2024 et jusque l'année budgétaire 2027, une subvention annuelle d'un montant de 534.000 euros est allouée pour permettre de soutenir la participation aux " réseaux d'universités européennes ", des établissements d'enseignement supérieur visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

La subvention est destinée à soutenir les établissements d'enseignement supérieur participant à un projet d'alliance européenne sélectionné via un des appels à projets Erasmus+ lancés par la Commission européenne en 2021, 2022 et 2023 dédiés à la constitution ou au renforcement de réseaux " d'universités européennes ".

La subvention permet aux établissements d'enseignement supérieur sélectionnés :

1° de pérenniser leur implication et leur visibilité dans les réseaux " d'universités européennes " ;

2° d'organiser des activités de coordination et des actions de l'alliance ;

3° de contribuer à l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Communauté française.

L'établissement bénéficiaire s'engage à :

1° organiser et participer à des activités d'échange de bonnes pratiques entre établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française ;

2° organiser des activités de dissémination sur le travail de l'alliance en Communauté française ;

3° faciliter la participation et l'adhésion au projet par d'autres acteurs locaux de manière large, au-delà de l'enseignement supérieur.

Article 20. [¹ Le montant visé à l'article 19 du présent décret est réparti annuellement entre les établissements d'enseignement supérieur sélectionnés et au prorata du cofinancement à hauteur de 20% des coûts totaux éligibles exigé par la Commission européenne à chaque établissement de la Communauté française membre d'une alliance, divisé par le nombre d'années concernées par la subvention européenne]¹.

Pour calculer le montant alloué à chaque établissement d'enseignement supérieur concerné, le résumé du rapport d'évaluation européen visé à l'article 22, 1°, incluant l'annexe budgétaire, est remis par chaque établissement dans les plus brefs délais, et au plus tard un mois après sa réception par le coordinateur de l'alliance à l'ARES et à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur.

En cas d'intégration d'un nouvel établissement au sein d'une alliance en 2024, le montant de chaque subvention est réduit au prorata des fonds disponibles.


(1)2025-07-16/18, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 21. Les dépenses admissibles des établissements d'enseignement supérieur bénéficiaires de la subvention sont les frais de personnel, les frais généraux d'organisation, de fonctionnement et les frais d'équipement.

Les dépenses éligibles couvrent la période allant du 31 décembre de l'année budgétaire au cours de laquelle la subvention a été octroyée au 30 décembre de l'année suivante.

Les montants non justifiés par les établissements d'enseignement supérieur sont remboursés à la Communauté française sans délai.

Article 22. L'établissement bénéficiaire d'un soutien au titre de la présente subvention s'engage à :

1° fournir à l'ARES et à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur les rapports d'évaluations de la Commission européenne relatifs aux évaluations initiales, intermédiaires et finales du projet de l'alliance, y compris leurs annexes budgétaires, dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après leur réception par ce même établissement ;

2° fournir à l'ARES les informations relatives au projet dans le cadre de l'appel " Universités européennes ", qui pourraient servir de base à alimenter le site web de l'ARES et les réseaux sociaux ;

3° fournir un rapport d'activités comprenant : la description du travail de l'alliance ; la description des activités menées par l'établissement au sein de l'alliance ; les besoins futurs en termes humains et de matériel ; les actions menées pour la vulgarisation des activités menées par l'établissement au sein de l'alliance auprès du grand public et de la communauté académique, à envoyer à l'ARES et à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur trois mois après le 30 décembre de la période de justification des dépenses ;

4° fournir un compte global reprenant les recettes et dépenses relatives aux activités faisant l'objet de la présente subvention à envoyer à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur trois mois après le 30 décembre de la période de justification des dépenses.

Article 23. Il est institué un comité d'accompagnement des " universités européennes ". Celui-ci est composé de représentants de l'Administration de l'ARES, de l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur, de l'Agence AEF-Europe et du Ministre en charge de l'enseignement supérieur, ce dernier siégeant en tant qu'observateur.

Le comité se réunit au minimum une fois par an.

Le secrétariat du comité est assuré par l'ARES.

Le comité a pour mission, notamment d'échanger sur la mise en oeuvre de l'appui offert par la subvention et la réalisation de ses objectifs, de prendre connaissance des projets développés par les établissements d'enseignement supérieur sélectionnés et de contribuer aux développements futurs de l'initiative " universités européennes ".

Le comité d'accompagnement est chargé de remettre au Gouvernement une évaluation de la mise en oeuvre de l'appui offert dans le cadre de la subvention aux établissements d'enseignement supérieur sélectionnés au plus tard 6 mois après la fin de la période de justification des dépenses.

Section 2. - De la modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Article 24. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est complété d'un alinéa libellé comme suit " A partir de l'année 2024, un montant de 361.530 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5, 7 et 11 à 12. A partir de 2025, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. " ;

2° le § 2 est complété d'un alinéa rédigé comme suit : " A partir de 2024, un montant de 843.570 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5, 7 et 11 à 12.

Article 25. A l'article 29, § 5bis, aliéna 5, de de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " Université catholique de Louvain : 14.450.000 euros " sont remplacés par les mots " Université catholique de Louvain : 16.742.000 euros " ;

2° les mots " - Université Saint-Louis - Bruxelles : 2.292.000 euros. " sont abrogés.

Article 26. A l'article 45, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2°, les mots " 30,33% " sont remplacés par les mots " 32,96 % " ;

2° le 6° est abrogé ".

Section 3. - De la modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 27. A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " Haute Ecole Galilée : 3,44 % ; " sont remplacés par les mots " Haute Ecole Galilée : 1,16 % ; " et les mots " Haute Ecole EPHEC : 1,51 % ; " sont remplacés par les mots " Haute Ecole EPHEC : 3,79 % ; ".

Article 28. L'article 9 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir de l'année 2024, un montant de 648.900 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7 et 10 à 13. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis. ".

Section 4. - Du soutien à l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur dans le cadre du déploiement de la plateforme e-Paysage

Article 29. Une subvention de 3.800.000 euros est octroyée à l'ARES pour lui permettre de couvrir les coûts des développements informatiques nécessaires à la mise en oeuvre de la plateforme [¹ ...]¹ e-Paysage pour les années [¹ 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026]¹.

La liquidation de la subvention est réalisée en 1 tranche, versée en 2024.

Au plus tard le [¹ 15 septembre 2026]¹, l'ARES transmet au Ministre de l'Enseignement supérieur un rapport d'utilisation de la subvention avec les pièces justificatives au regard des développements et des échéances motivant cette dotation supplémentaire.


(1)2025-07-16/18, art. 76, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section 5. - Du soutien aux infrastructures universitaires

Article 30. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention aux universités afin de soutenir l'investissement dans leurs infrastructures consacrées aux activités d'enseignement et de recherche. A ce titre, sont soutenus :

1° des projets de rénovation ou de construction d'infrastructures ;

2° l'acquisition d'un ou plusieurs bâtiments par l'université ;

3° la location temporaire de bâtiment durant la durée des travaux de rénovation ou de construction visés au 1°.

A cet égard, un droit de tirage de 15.000.000 euros est réparti entre les universités comme suit :

1° l'Université de Liège : 4.080.000 euros ;

2° l'Université catholique de Louvain : 4.944.000 euros ;

3° l'Université libre de Bruxelles : 3.742.500 euros ;

4° l'Université de Mons : 1.218.000 euros ;

5° l'Université de Namur : 1.015.500 euros.

§ 2. Au plus tard pour le 31 décembre 2024, les universités introduisent une demande de subvention auprès de l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur dans laquelle elles démontrent, documents probants à l'appui, respecter les conditions énoncées au paragraphe 3.

§ 3. La subvention est octroyée et liquidée sous réserve de la démonstration des conditions suivantes :

1° les projets financés sur base de la subvention visée au paragraphe 1er sont co-financés par les universités, à leur charge hors subvention visée au paragraphe 1er, pour un montant au moins équivalent à celui qui lui est octroyé par la subvention visée au paragraphe 1er ;

2° les projets de rénovation ou de construction d'infrastructures proposés par l'université ou l'acquisition d'un ou plusieurs bâtiments doivent porter, à titre principal, sur des infrastructures qui sont consacrées aux activités d'enseignement et de recherche. Ne sont pas éligibles à la subvention les infrastructures permettant l'hébergement des étudiants et les infrastructures hébergeant à titre principal des cafétérias et des restaurants ;

3° la location d'un ou plusieurs bâtiments est financée pour la durée de travaux de rénovation ou de construction de tout bâtiment, et ce durant une période ne dépassant pas la période couverte par la subvention telle que visée au 5° ;

4° les projets de rénovation ou de construction d'infrastructures proposés par l'université ou l'acquisition d'un ou plusieurs bâtiments s'inscrivent dans le cadre de son plan de transition climatique et dans une stratégie immobilière ;

5° l'université liquide les montants reçus dans les 36 mois de l'octroi de la subvention ;

6° l'université démontre que le projet de rénovation ou de construction contribue à l'amélioration de ses installations en vue de faire face à la croissance de la population étudiante et de concourir à la réalisation des objectifs spécifiés à l'article 2 du décret du 1er juillet 2021 organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique ;

7° l'université fait la démonstration que le projet de rénovation ou de construction respecte le principe visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, consistant à ne pas causer de préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux visés à l'article 9 dudit règlement ;

8° la subvention visée au paragraphe 1er doit permettre d'augmenter et d'accélérer les investissements réalisés par l'université. La stratégie immobilière visés au 4°, met en évidence l'augmentation des investissements projetés et l'avancement du calendrier prévisionnel initial effectués grâce à l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er ;

9° dans l'hypothèse d'un projet de démolition/reconstruction d'infrastructure, l'université démontre que les travaux projetés permettent d'atteindre la norme Q-ZEN. Dans l'hypothèse d'une rénovation lourde d'infrastructure, l'université démontre que les travaux projetés permettent de réaliser une économie d'énergie primaire d'au moins 30 pourcents ;

10° dans l'hypothèse d'une construction ou d'une démolition/reconstruction d'infrastructure, l'université s'engage à s'inscrire dans une démarche réflexive de mutualisation d'espace avec des tiers concernant l'infrastructure faisant l'objet des travaux. Elle détaille la manière dont cette mutualisation est envisagée.

Les dépenses éligibles sont :

1° le coût total des travaux tel qu'il est notifié à l'adjudicataire à l'attribution du marché de travaux ainsi que le coût total des services accessoires au marché de travaux ;

2° tout ou partie du prix d'acquisition d'un ou plusieurs bâtiments ;

3° le coût de la location dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, 3°.

§ 4. Au cours de la période visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 5°, et au plus tard le 31 décembre de chaque année, l'université remet un rapport à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur. Ce rapport reprend un état des lieux des investissements, location ou acquisition effectués au cours de l'année, financés par la subvention octroyée visée au paragraphe 1er.

§ 5. Dans les 6 mois suivant la fin du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 5°, l'université remet un rapport à l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur. Ce rapport comprend au minimum les éléments suivants :

1° une description des rénovations ou des constructions d'infrastructures qui ont été financées par la subvention, ainsi que le coût total de réalisation de ces rénovations ou constructions ;

2° une description des bâtiments acquis via tout ou partie de la subvention ainsi que leur coût d'acquisition ;

3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle les infrastructures visées aux 1° et 2° sont consacrées aux activités d'enseignement et de recherche ;

4° la preuve que l'université a réalisé pour ses infrastructures un co-financement des projets, à sa charge hors subvention visée au paragraphe 1er, au moins équivalent à celui octroyé par la subvention ;

5° la démonstration que la subvention accordée a permis d'améliorer les infrastructures existantes dans un délai raisonnable et s'intègre dans un plan d'infrastructures global. L'amélioration peut, entre autres, porter sur une augmentation de la performance énergétique des infrastructures ou une amélioration de l'accessibilité des infrastructures.

§ 6. Dans le cadre du présent soutien aux infrastructures universitaires, les universités communiquent aux services du Gouvernement leur stratégie immobilière validée par leur instance décisionnelle, en vue de démontrer les efforts réalisés pour atteindre les objectifs de neutralité carbone imposés par les régions.

Section 6. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 31. L'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par un alinéa rédigé comme suit : " En Haute Ecole, pour le maître-assistant autre que cité à l'alinéa premier, le chargé de cours, le chef de travaux, le professeur et le chef de bureau d'études forme également des services admissibles le temps qu'il a passé dans une entreprise à partir de l'âge de 21, 22, 23 ou 24 ans. Par dérogation, ce temps ne peut jamais excéder 5 années. ".

CHAPITRE 7. - Dispositions relatives à la Jeunesse

Section 1. - Du soutien aux mouvements de jeunesse reconnus par la Communauté française dans le cadre de l'achat de tentes

Article 32. § 1er. Un montant de 300.000 euros est alloué, au cours de l'année 2023, aux mouvements de jeunesse reconnus en Communauté française, conformément à l'article 7 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, afin de les soutenir financièrement dans le cadre de l'achat et l'entretien de tentes.

La répartition est fixée comme suit :

1° 132.416,50 euros sont alloués à l'ASBL Les Scouts ;

2° 60.033,33 euros sont alloués à l'ASBL Les Guides Catholiques de Belgique ;

3° 56.407,26 euros sont alloués à l'ASBL Fédération Nationale des Patros ;

4° 26.361,05 euros sont alloués à l'ASBL Faucons rouges ;

5° 24.781.87 euros sont alloués à l'ASBL Scouts et Guides Pluralistes.

Un montant correspondant à un maximum 10 % de la subvention visée à l'alinéa 2 peut être utilisé pour des frais relatifs à la réparation et l'entretien de tentes.

§ 2. La présente subvention est liquidée en une tranche unique.

Les bénéficiaires de la subvention produiront, chacun pour ce qui les concerne, pour le 30 septembre 2024, au plus tard, les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses admissibles, à savoir les frais d'acquisition et d'équipements en tentes, ainsi que les accessoires liés à celles-ci.

Les bénéficiaires envoient leurs pièces justificatives à l'Administration en charge de la Jeunesse.

§ 3. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités pratiques relatives à la justification des dépenses.

Section 2. - Des rythmes scolaires

Article 33. § 1er. En 2024, le Gouvernement octroie des subventions dans le cadre d'un appel à projets aux bénéficiaires suivants :

1° aux groupes locaux de mouvements de jeunesse, tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ;

2° aux communes situées sur le territoire de la Région wallonne dans la région de langue française ;

3° aux personnes morales ou physique mettant à disposition des endroits de camps reconnus par le Commissariat général du Tourisme de la Région wallonne et à condition que celles-ci soient établies sur le territoire de la Région wallonne dans la région de langue française.

L'appel à projets portera sur l'aménagement ou la rénovation des infrastructures des groupes locaux de mouvements de jeunesse afin d'améliorer la qualité et la capacité de l'accueil de séjour. La subvention portera, en tout ou en partie, sur le montant des travaux projetés selon les règles fixées dans l'appel à projets.

Les subventions seront réparties en prenant en considération les critères suivants :

1° l'amélioration de la qualité ou de la capacité d'accueil ;

2° le coût global estimé des travaux ;

3° l'impact environnemental du projet envisagé.

§ 2. Le montant de la subvention visée au § 1er n'excède pas 30.000 euros par projet.

Les subventions visées aux paragraphes 1er sont liquidées en deux tranches déterminées comme suit :

1° une première tranche, correspondant à 70% du montant de la subvention, est versée dès l'adoption de l'arrêté d'octroi de la subvention ;

2° une seconde tranche, correspondant à 30% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives attestant de la réalisation des travaux.

§ 3. Dans le cadre de l'appel à projets visé au paragraphe 1er, les bénéficiaires fournissent au minimum un descriptif détaillé des aménagements et infrastructures envisagés et une prévision budgétaire.

Les documents sont introduits auprès de l'Administration en charge de la Jeunesse via un formulaire électronique.

§ 4. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités pratiques relatives à la justification des dépenses.

CHAPITRE 8. - Dispositions relatives à l'Enseignement

Section 1. - Dispositions modifiant le Livre 1er, Titre VII, Chapitre II du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et visant à élargir la gratuité scolaire dans l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé

Article 34. Dans l'article 1.7.2-1, § 4, alinéas 2 et 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " les deux premières " sont remplacés par les mots " les trois premières " ;

2° les mots " dans le degré de maturité I " sont remplacés par les mots " dans les degrés de maturité I et II ".

Article 35. Dans l'article 1.7.2-2, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 5, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " les deux premières " sont remplacés par les mots " les trois premières " ;

2° les mots " dans le degré de maturité I " sont remplacés par les mots " dans les degrés de maturité I et II ".

Section 2. - Disposition modifiant le Chapitre VI du Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Article 36. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, les mots "lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une intervention égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur" sont remplacés par les mots" lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une indemnité dont le montant est égal, par kilomètre parcouru, arrondi au kilomètre supérieur, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale, à l'exception des catégories de personnels suivantes pour qui l'intervention est égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur :

1° membres du personnel et chefs des établissements des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des arts et de l'Institut supérieur d'architecture organisés par la Communauté française ;

2° membres du personnel subsidiés et pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française ;

3° membres du personnel administratif, membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et chefs des établissements des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés par la Communauté française. ".

Section 3. - Dispositions modificatives relatives aux services d'accrochage scolaire

Article 37. Dans l'article 21 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" L'ensemble de ces structures assure au moins 500 prises en charges de mineurs visés à l'alinéa 1er par an. Le nombre de prises en charge est appelé à augmenter en fonction des moyens budgétaires additionnels alloués. ".

Article 38. Dans l'article 27 du même décret, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'équipe de chaque service d'accrochage scolaire intègre à la fois une dimension socio-éducative et une dimension pédagogique. ".

Article 39. Dans l'article 36 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Afin que le mineur puisse continuer son apprentissage en référence aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ", le service d'accrochage scolaire et l'école collaborent activement. Ce projet est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis. Les parents sont tenus informés de ce projet. ".

Article 40. Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention provisionnelle annuelle indexée pour frais de fonctionnement est fixée, pour l'année 2023, à 192.843,27 euros par service d'accrochage scolaire. Le montant complémentaire de 58.250,00 euros est à charge des crédits inscrits au budget de l'Enseignement.

A partir du 1er janvier 2024, la subvention provisionnelle annuelle visée à l'alinéa 1er est augmentée d'un montant de 119.250,00 euros indexables par service d'accrochage scolaire. Le montant complémentaire est à charge, pour 99.250,00 euros, des crédits inscrits au budget de l'Enseignement et, pour 20.000,00 euros, des crédits inscrits au budget de l'Aide à la Jeunesse.

L'augmentation de la subvention annuelle est destinée à permettre :

1° une augmentation des prises en charge pour chaque service d'accrochage scolaire ;

2° le renforcement de la dimension pédagogique de l'accompagnement réalisé par chaque service d'accrochage scolaire ;

3° l'amélioration des collaborations avec les acteurs de l'école.

Un mécanisme de suivi et d'évaluation des éléments visés à l'alinéa 4 est assuré par les services du Gouvernement. ".

Article 41. Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention provisionnelle pour frais de personnel est indexée en 2023. ".

Section 4. - Dispositions relatives au numérique dans l'enseignement pour l'année 2023

Sous-section 1. : - Des subventions exceptionnelles 2023 relatives au numérique dans l'Enseignement ordinaire, spécialisé, en alternance et l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur

Article 42. En 2023, le Gouvernement peut octroyer à tout pouvoir organisateur d'établissement d'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et en alternance, ainsi qu'à tout pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale secondaire ou supérieur, une subvention en vue de l'acquisition de biens entrant dans le champ d'application de l'article 43 et 49 du présent décret.

Sous-section 2. : - De l'utilisation des subventions visées à la sous-section 1 dans l'enseignement ordinaire, spécialisé ou en alternance

Article 43. § 1er. La subvention visée à l'article 42 est destinée à permettre aux bénéficiaires de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à l'acquisition de matériel de formation suivants :

1° tout type d'ordinateur portable neuf ou reconditionné ;

2° tout type de tablette informatique neuve ou reconditionnée.

§ 2. Le matériel acquis doit répondre aux critères techniques minimaux repris dans le cahier des charges type approuvé par le gouvernement.

Article 44. § 1er. Le matériel acquis par les pouvoirs organisateurs via les subventions octroyées par le présent mécanisme devra être mis prioritairement à disposition des élèves inscrits dans une année diplômante ou dans les options/filières nécessitant le plus d'accès à ce type de matériel et dont les parents ou le responsable légal n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel ou n'en disposent pas.

Au-delà de ces élèves prioritaires, le matériel sera mis à disposition des élèves dans une année non-diplômante et dont les parents ou le responsable légal n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel et/ou des équipes pédagogiques ou n'en disposent pas.

§ 2. La mise à disposition visée au paragraphe 1er devra se faire à titre gratuit et sera encadrée par une convention de mise à disposition conclue entre l'établissement scolaire et le responsable légal de l'élève ou entre l'établissement scolaire et le membre de l'équipe pédagogique qui bénéficiera du matériel.

Un modèle de convention sera communiqué par circulaire à tous les pouvoirs organisateurs par la Communauté française.

§ 3. Une caution sera demandée par l'établissement lors de la remise du matériel. Cette caution ne pourra en aucun cas dépasser la somme de 50 euros.

§ 4. La convention de mise à disposition engage les élèves et/ou le membre de l'équipe pédagogique à utiliser avec soin le matériel informatique fourni, conformément à sa destination. Elle engage également l'élève et/ou le membre de l'équipe pédagogique à restituer l'intégralité du matériel à la fin de l'année scolaire au plus tard, et ce dans le même état que celui dans lequel le matériel informatique se trouvait lorsqu'il a été mis à sa disposition, compte tenu de son usure normale.

L'inattention ou la négligence peut engendrer des pannes mineures ou importantes qui ne sont pas couvertes par la garantie normale d'utilisation et ne sont donc pas imputables à un défaut du matériel, dans tels cas, l'établissement sera en droit de ne pas rembourser la caution aux parents ou au responsable légal de l'élève bénéficiaire ou au membre de l'équipe pédagogique ou de réclamer une indemnité de réparation plafonnée à 150 euros.

Dans le cas d'un vol, une déclaration de vol déposée auprès des services de police devra être remise à l'école afin d'attester le vol effectif du matériel.

§ 5. En cas de désaccord entre les parents ou le responsable légal de l'élève ou le membre de l'équipe pédagogique et l'établissement sur l'application de ces modalités, le matériel devra être mis à disposition de l'élève ou du membre de l'équipe pédagogique dans l'attente qu'une solution soit trouvée.

§ 6. Toute application abusive de la caution et/ou de l'indemnité pour vol/réparation visées au paragraphe 3 devra être signalée au pouvoir organisateur de l'établissement. Sans réaction de ce dernier, dans les trente jours du dépôt, ou si aucune solution ne peut être dégagée par celui-ci, une plainte pourra être déposée auprès des services du Gouvernement de la Communauté française.

Le dépôt de plainte sera effectué auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et ce par courriel ou courrier postal aux coordonnées suivantes :

Ministère de la Communauté française

Direction générale de l'enseignement obligatoire

Direction de l'appui

Rue Lavallée, 1

1080 BRUXELLES

info@mes-outils-numeriques.cfwb.be

L'Administration sera tenue de remettre sa décision dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande.

Article 45. § 1er. Chaque pouvoir organisateur visé par la présente sous-section pourra bénéficier d'un droit de tirage équivalent au montant maximum calculé selon la formule suivante :

(N * 5 %) * 500 € = Droit de tirage maximum

N = Nombre d'élèves dépendant du pouvoir organisateur déterminé lors du comptage du 1er octobre 2023

§ 2. Le montant déterminé suite à l'application du § 1er du présent article sera le montant maximum auquel le pouvoir organisateur a droit.

Article 46. § 1er. Le montant déterminé par l'article 45 devra exclusivement servir à l'acquisition du matériel autorisé à l'article 43.

§ 2. Ce montant devra servir à acquérir au minimum un nombre d'appareils équivalent à 5 pourcent de la population scolaire secondaire des établissements du pouvoir organisateur déterminé lors du comptage du 1er octobre 2023. Si ce nombre n'a pas été communiqué pour un établissement, le comptage arrêté au 15 janvier 2023 sera alors pris en considération pour cet établissement.

Le pouvoir organisateur est chargé de la répartition des appareils acquis entre ses établissements, et ce pour autant que chaque établissement dispose d'un stock équivalent à 5% de sa propre population au minimum.

§ 3. Chaque appareil pourra être pris en charge via les subventions prévues par le présent arrêté pour un montant maximum de 500 euros par appareil.

§ 4. Le pouvoir organisateur pourra acquérir un nombre illimité d'appareils, mais ne pourra réclamer un montant supérieur à son droit de tirage auprès des services du Gouvernement.

Article 47. § 1er. La liquidation de la subvention se fera par avance en décembre 2023, à tous les pouvoirs organisateurs qui auront manifesté leur intérêt auprès des services du Gouvernement pour l'acquisition de matériel de formation visé à l'article 43 du présent décret. L'ensemble des pouvoirs organisateurs sera informé de la mise en place de ce mécanisme par circulaire.

§ 2. La justification de l'utilisation de la subvention se fait sur présentation auprès des services du Gouvernement des factures prouvant l'achat du matériel et des documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics et ce, au plus tard le 31 décembre 2024.

Les pièces justificatives devront permettre de déterminer que le nombre minimum d'appareils a bien été acquis, le coût de ces acquisitions ainsi que la date de commande du matériel.

Les modalités de remise des justificatifs ainsi que le formulaire accompagnant ceux-ci seront précisés dans la circulaire publiée par le Gouvernement.

§ 3. Si la subvention perçue d'avance n'est pas justifiée pour le 31 décembre 2024 au plus tard, le pouvoir organisateur concerné rembourse la partie non justifiée à la Communauté française dès réception du décompte par les services du Gouvernement.

Article 48. Pour être accepté à la prise en charge, le matériel devra avoir été commandé auprès du fournisseur entre le 28 août 2023 et le 2 juillet 2024.

Sous-section 3. : - De l'utilisation des subventions visées dans la sous-section 1 dans l'enseignement de promotion sociale secondaire ou supérieur

Article 49. La subvention visée à l'article 42 est destinée à permettre aux bénéficiaires de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à l'acquisition de matériel nécessaire pour l'enseignement en ligne ou nécessitant l'utilisation du numérique.

Article 50. § 1er. Le matériel acquis par les pouvoirs organisateurs via les subventions octroyées par le présent mécanisme devra être mis prioritairement à disposition des étudiants inscrits dans une année diplômante ou dans options/filières nécessitant le plus d'accès à ce type de matériel et qui n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel ou n'en disposent pas.

§ 2. La mise à disposition visée au paragraphe 1er devra se faire à titre gratuit et sera encadrée par une convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale et l'étudiant ou entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale et le membre de l'équipe pédagogique qui bénéficiera du matériel.

Un modèle de convention sera communiqué par circulaire à tous les pouvoirs organisateurs par la Communauté française.

§ 3. Une caution sera demandée par l'établissement lors de la remise du matériel. Cette caution ne pourra en aucun cas dépasser la somme de 50 euros.

§ 4. La convention de mise à disposition engage l'étudiant et/ou le membre de l'équipe pédagogique à utiliser avec soin le matériel informatique fourni, conformément à sa destination. Elle engage également l'étudiant et/ou le membre de l'équipe pédagogique à restituer l'intégralité du matériel au plus tard à la fin de la dernière unité d'enseignement suivie ou donnée durant l'année scolaire ou académique en cours, et ce dans le même état que celui dans lequel le matériel informatique se trouvait lorsqu'il a été mis à sa disposition, compte tenu de son usure normale.

L'inattention ou la négligence peut engendrer des pannes mineures ou importantes qui ne sont pas couvertes par la garantie normale d'utilisation et ne sont donc pas imputables à un défaut du matériel, dans tels cas, l'établissement sera en droit de ne pas rembourser la caution à l'étudiant ou au membre de l'équipe pédagogique ou de réclamer une indemnité de réparation plafonnée à 150€.

Dans le cas d'un vol, une déclaration de vol déposée auprès des services de police devra être remise à l'établissement d'enseignement de promotion sociale afin d'attester le vol effectif du matériel.

§ 6. Toute application abusive de la caution et/ou de l'indemnité pour vol/réparation visées au paragraphe 3 devra être signalée au pouvoir organisateur de l'établissement. Sans réaction de ce dernier, dans les trente jours du dépôt, ou si aucune solution ne peut être dégagée par celui-ci, une plainte pourra être déposée auprès des services du Gouvernement de la Communauté française.

Le dépôt de plainte sera effectué auprès de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique et ce, par courriel ou courrier postal, aux coordonnées suivantes :

Ministère de la Communauté française

Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique Rue A. Lavallée, 1

1080 BRUXELLES

secretariat.dgesvr@cfwb.be

L'Administration sera tenue de remettre sa décision dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande.

Article 51. § 1er. Les pouvoirs organisateurs de l'Enseignement de promotion sociale reconnus par la Communauté française bénéficient chacun d'un droit de tirage équivalent au montant maximum calculé selon la formule suivante :

(N * 0,01 %) * 500 € = Droit de tirage maximum

N = Nombre de périodes élèves générées pour l'année civile 2019 telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

§ 2. Le montant déterminé suite à l'application du paragraphe 1er du présent article sera le montant maximum auquel le pouvoir organisateur a droit.

Article 52. Le montant déterminé par l'article 51 devra exclusivement servir à l'acquisition du matériel autorisé à l'article 49.

Article 53. § 1er. La liquidation de la subvention se fera par avance en décembre 2023, à tous les pouvoirs organisateurs qui auront manifesté leur intérêt auprès des services du Gouvernement pour l'acquisition de matériel de formation visé à l'article 49 du présent décret. L'ensemble des pouvoirs organisateurs sera informé de la mise en place de ce mécanisme par circulaire.

§ 2. La justification de l'utilisation de la subvention se fait sur présentation auprès des services du Gouvernement des factures prouvant l'achat du matériel et des documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics et ce, au plus tard le 31 décembre 2024.

Les pièces justificatives devront permettre de déterminer que le nombre minimum d'appareils a bien été acquis, le coût de ces acquisitions ainsi que la date de commande du matériel.

Les modalités de remise des justificatifs ainsi que le formulaire accompagnant ceux-ci seront précisés dans la circulaire publiée par le Gouvernement.

§ 3. Si la subvention perçue d'avance n'est pas justifiée pour le 31 décembre 2024 au plus tard, le pouvoir organisateur concerné rembourse la partie non justifiée à la Communauté française dès réception du décompte par les services du Gouvernement.

Article 54. Pour être accepté à la prise en charge, le matériel devra avoir été commandé auprès du fournisseur entre le 28 août 2023 et le 2 juillet 2024.

Section 5. - Dispositions relatives à l'équipement numérique des écoles

Article 55. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021 déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages tel que confirmé par le décret du 18 novembre 2021 portant Confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021, les mots " ainsi que les éventuels services connexes y afférant " sont insérés entre les mots " informatiques " et les mots " au profit ".

Article 56. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Ce cahier des charges type est repris en annexe 1redu présent arrêté. Les caractéristiques techniques minimales du matériel reprises dans ce cahier des charges type sont revues tous les 2 ans afin d'assurer que celles-ci ne deviennent obsolètes. " sont remplacés par les mots " Ce cahier des charges type est repris en annexe 1redu présent arrêté et comprend les caractéristiques techniques minimales du matériel ainsi que les services connexes y afférants. Le cahier des charges type est revu tous les 2 ans. Les caractéristiques techniques peuvent notamment tenir compte des aménagements numériques raisonnables pour les élèves en situation de handicap. " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " frais de services connexes compris " sont insérés entre le mot " T.V.A.C " et les mots " . L'établissement " ;

3° un 3ème alinéa est inséré comme suit : " Le pouvoir organisateur ou son délégué peut également souscrire à un marché public d'une fédération de pouvoirs organisateurs, d'un service public, ou de tout autre organisme public à la condition que celui-ci respecte les exigences énoncées aux alinéas 1 et 2. ".

Article 57. L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit :

1° au 2ème paragraphe, le mot " obligatoirement " est inséré après le mot " comprend " ;

2° un 3ème paragraphe est inséré comme suit : " § 3. Le service après-vente ou durant location peut, en outre, comprendre des services connexes dont, notamment, une assurance tous risques électroniques et/ou une assurance-crédit. ".

Article 58. A l'article 4 du même arrêté, 1er paragraphe, 3ème alinéa, les mots " frais de services connexes compris " sont insérés entre les mots " T.V.A.C " et les mots " .Le pouvoir organisateur ".

Article 59. A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2ème paragraphe, le mot " obligatoirement " est inséré après le mot " comprend " ;

2° un 3ème paragraphe est inséré comme suit : " § 3. Le service après-vente ou durant location peut, en outre, comprendre des services connexes dont, notamment, une assurance tous risques électroniques et/ou une assurance-crédit. ".

Article 60. A l'article 7, alinéa 1er, les mots " Cependant, une assurance tous risques électroniques et/ou une assurance-crédit peuvent, notamment, être prévues dans les services connexes du Cahier spécial des charges " sont insérés après le mot " matériel ".

CHAPITRE 9. - Dispositions relatives à la programmation sociale dans l'enseignement

Section 1. - Disposition relative à l'allocation de fin d'année

Article 61. A l'article 135 du décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, le § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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