1 FEVRIER 2024. - Ordonnance relative à l'hébergement touristique

Type Ordonnance
Publication 2024-02-07
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 23
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

1° activité d'hébergement touristique : la mise à disposition sur le marché à titre onéreux d'un lieu aménagé pour l'accueil de personnes dans le cadre d'un séjour à d'autres fins de l'habitation ou la résidence, dont la durée est fixée entre le destinataire de services et l'exploitant et n'excède pas 90 jours consécutifs ;

2° établissement d'hébergement touristique : lieu d'activité d'hébergement touristique situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, géographiquement identifiable par une adresse, dans lequel au moins une unité d'hébergement touristique est mise à disposition sur le marché ;

3° unité d'hébergement touristique : tout ou partie du lieu de séjour, aménagé à cet effet, dans le cadre de l'exercice de l'activité d'hébergement touristique, dont le destinataire de services a le plein usage pendant toute la durée de son séjour ;

4° destinataire de services : personne physique ou morale qui utilise ou souhaite utiliser un service fourni par un établissement d'hébergement touristique ;

5° exploitant : personne physique ou morale ou organisation sans personnalité juridique qui exploite, ou pour le compte de laquelle est géré, un établissement d'hébergement touristique ;

6° gestionnaire : personne physique qui assure au quotidien la gestion des activités au sein de l'établissement d'hébergement touristique et qui peut être amenée, dans l'exercice de ses fonctions, à être en contact avec les destinataires de services ;

7° intermédiaire : personne physique ou morale qui intervient pour mettre à disposition sur le marché une unité d'hébergement touristique, pour assurer la promotion d'un établissement d'hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les destinataires de services peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres ;

8° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

9° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

10° inspecteurs : les fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour contrôler l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveiller le respect de celles-ci ;

11° organisation agréée : l'organisation agréée en vertu de l'article 14, § 3, 4°, en vue d'exercer les missions en matière de sécurité d'incendie visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2.

Article 4. Ne sont pas considérés comme activité ou établissement d'hébergement touristique :

1° les services et établissements qui relèvent de la compétence des communautés ou de l'Etat fédéral ;

2° les activités de soins aux personnes ;

3° l'établissement utilisé, pendant au maximum 60 jours par an, pour le séjour de groupes de jeunes et de leurs accompagnateurs, dans le cadre d'une initiative d'animation des jeunes, à savoir l'animation socioculturelle sans but lucratif pour ou par les jeunes, organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe de façon volontaire ;

4° les terrains sur lequel le camping est pratiqué pendant au maximum 10 jours dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont surveillés par des accompagnateurs.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement informe le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement, au préalable et par écrit lorsque l'établissement est utilisé en tant que tel.

Article 5. § 1er. Le Gouvernement détermine des catégories d'activité d'hébergement touristique, en fonction :

1° du type d'unité d'hébergement touristique mis à disposition ;

2° de la capacité d'accueil de l'établissement d'hébergement touristique ;

3° des prestations et services offerts ;

4° des infrastructures mises à disposition des destinataires de services ;

5° de l'impact de l'activité d'hébergement touristique sur l'aménagement du territoire et la disponibilité du logement ;

6° du caractère social de l'activité d'hébergement touristique.

§ 2. Pour chaque catégorie, le Gouvernement détermine les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique.

Ces conditions d'exploitation concernent :

1° les prestations de services ;

2° la fréquence de l'activité ;

3° l'équipement et l'aménagement ;

4° la structure de l'établissement d'hébergement touristique ;

5° les aspects spécifiques de sécurité et de protection contre l'incendie de l'établissement d'hébergement touristique ;

6° les informations à mettre à la disposition des destinataires de services et la manière dont elles sont mises à disposition.

§ 3. Au sein de chaque catégorie, le Gouvernement peut déterminer des dénominations soumises à conditions spécifiques d'utilisation concernant les prestations de services, l'équipement et l'aménagement de l'établissement d'hébergement touristique.

Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux conditions déterminées en vertu de l'alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine les règles et la procédure pour l'octroi et le retrait des dénominations autorisées et l'octroi des dérogations.

§ 4. Le Gouvernement détermine :

1° les appellations protégées des catégories d'activité d'hébergement touristique ;

2° les logos et représentations graphiques protégées des catégories et dénominations ;

3° le modèle du panonceau sur lequel est représenté le logo de la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est enregistré ainsi que le numéro d'enregistrement octroyé ;

4° les règles relatives à l'apposition du panonceau et à son usage, le droit de reproduction par l'exploitant et la procédure d'obtention et de restitution.

CHAPITRE 2. - Enregistrement

Section 1re. - Principe et conditions d'enregistrement

Article 6. Un exploitant peut exercer l'activité d'hébergement touristique à condition que son établissement d'hébergement touristique soit préalablement enregistré, conformément à la présente ordonnance et à ses mesures d'exécution.
Article 7. En vue de l'octroi du numéro d'enregistrement, l'exploitant et l'établissement d'hébergement touristique remplissent les conditions suivantes :

1° l'activité d'hébergement touristique envisagée est conforme à la destination urbanistique donnée à l'établissement d'hébergement touristique en vertu du permis d'urbanisme ou, à défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, à l'affectation donnée par les plans d'affectation du sol applicables ;

2° satisfaire aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique, visées au chapitre 3, applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée où l'établissement se trouve ;

3° l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique n'a pas été condamné en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre 2, titre VIII, chapitres Ier, I/1, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou avoir été condamné à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressé a été gracié ou a été condamné par simple déclaration de culpabilité ;

4° l'exploitant ne demeure pas en défaut de payer une amende administrative infligée en raison d'infraction à l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique qui est devenue définitive, soit à la suite d'une décision administrative, soit en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ;

5° l'exploitant ne se trouve pas dans une situation d'infraction telle que visée à l'article 30, § 1er, alinéa 2, 1°, ou alinéa 3, 1° ou 2°, constatée par les inspecteurs dans un procès-verbal ;

6° ne pas se trouver en état de faillite, de liquidation ou de dissolution ;

7° disposer d'un titre de propriété ou d'une preuve du droit réel ou de jouissance pour l'établissement d'hébergement touristique, sur la base duquel l'exploitant est autorisé à y exercer une activité d'hébergement touristique ;

8° si d'application, l'activité d'hébergement touristique envisagée est explicitement autorisée par les dispositions de la copropriété ou, à défaut de décision explicite, est notifiée aux copropriétaires selon les modalités définies par le Gouvernement ;

9° satisfaire aux conditions d'exploitation de la catégorie dans laquelle l'exploitant souhaite faire enregistrer son établissement d'hébergement touristique.

Section 2. - Procédure d'enregistrement

Article 8. § 1er. L'exploitant demande un numéro d'enregistrement pour son établissement d'hébergement touristique auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Dans sa demande, l'exploitant identifie la catégorie dans laquelle il souhaite faire enregistrer son établissement d'hébergement touristique et les dénominations soumises à des conditions d'utilisation qu'il souhaite utiliser.

L'exploitant joint à sa demande :

1° une attestation de la commune où se situe l'établissement d'hébergement touristique confirmant que l'activité d'hébergement touristique envisagée est conforme à la destination urbanistique donnée à l'établissement d'hébergement touristique en vertu du permis d'urbanisme ou, à défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, à l'affectation donnée par les plans d'affectation du sol applicables, conformément à l'article 7, 1° ;

2° l'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié, visée à l'article 14 ;

3° les autres informations, documents et justificatifs déterminés par le Gouvernement en vue de vérifier le respect des conditions visées à l'article 7.

Toute demande d'enregistrement qui n'inclut pas les attestations visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, fait d'office l'objet d'une décision d'irrecevabilité.

§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'enregistrement et de l'attestation visée au § 1er, alinéa 3, 1°, et le tarif de cette attestation.

Pour autant que l'activité d'hébergement touristique n'entraîne pas de perte de logement, le Gouvernement peut dispenser certaines catégories d'activité d'hébergement touristique de l'attestation visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°.

Article 9. § 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement octroie le numéro d'enregistrement pour une durée indéterminée.

L'enregistrement concerne l'établissement d'hébergement touristique, son exploitant et la catégorie visée à l'article 5 dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est enregistré.

Le numéro d'enregistrement et les droits qui en découlent ne sont valables que pour l'établissement d'hébergement touristique et l'exploitant pour lequel il a été octroyé. Il n'est pas cessible.

§ 2. Le numéro d'enregistrement confère à l'exploitant le droit :

1° d'exploiter son établissement d'hébergement touristique ;

2° d'utiliser dans toute communication ou toute publicité relative à l'exploitation de son établissement d'hébergement touristique destinée aux destinataires de services et à des tiers :

a)

l'appellation, le logo et la représentation graphique de la catégorie dans laquelle son établissement est enregistré ;

b)

les dénominations autorisées et ses représentations graphiques ;

3° d'utiliser et d'afficher le panonceau.

§ 3. Le Gouvernement détermine les données de l'activité d'hébergement touristique enregistrées.

Article 10. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement refuse d'octroyer un numéro d'enregistrement lorsque :

1° l'exploitant ne remplit pas les conditions de la présente ordonnance ou de ses mesures d'exécution ;

2° l'établissement d'hébergement touristique ou l'activité qui y est exercée ne remplit pas les conditions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution ;

3° l'exploitant a introduit une demande d'enregistrement sur la base de documents, d'attestations ou d'informations qui sont faux, incomplets ou inexacts ;

4° l'exploitant ou le gestionnaire fait obstacle au contrôle organisé en vertu de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution.

Section 3. - Obligations à charge de l'établissement d'hébergement touristique enregistré et de son exploitant

Article 11. § 1er. L'exploitant communique au fonctionnaire désigné par le Gouvernement toute modification des données enregistrées.

L'exploitant notifie au fonctionnaire désigné par le Gouvernement la cessation temporaire ou définitive de l'exploitation de son établissement d'hébergement touristique.

§ 2. Le Gouvernement détermine :

1° les procédures de la modification de l'enregistrement et de la communication des données modifiées et de la cessation ;

2° les modifications de données qui entrainent une nouvelle demande d'enregistrement.

Article 12. L'exploitant est tenu :

1° de continuer à respecter les conditions d'octroi d'un numéro d'enregistrement visées à l'article 7 ;

2° de respecter les conditions d'exploitation de la catégorie dans laquelle est enregistré l'établissement d'hébergement touristique ;

3° de respecter les conditions d'utilisation des dénominations autorisées ;

4° de mentionner les coordonnées de BEE dans tout contrat avec les destinataires de services ;

5° de mentionner son numéro d'enregistrement dans toute offre de son activité d'hébergement touristique ;

6° d'afficher le panonceau visé à l'article 5, § 4, 3°, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement pendant la durée de l'activité d'hébergement touristique ;

7° de maintenir l'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié valide et de la renouveler dans le délai déterminé ;

8° de disposer d'une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par l'exploitant ;

9° de respecter, dans le cadre de son activité d'hébergement touristique, les réglementations en matière de droit du travail, de la sécurité sociale, d'urbanisme, d'environnement et de protection du consommateur et les conventions collectives de travail en vigueur ;

10° s'il en fait offre ou publicité, de s'assurer que son établissement d'hébergement touristique est accessible aux personnes à besoins spécifiques ;

11° de fournir à BEE les renseignements statistiques déterminés par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine :

1° les informations que l'exploitant met à la disposition des destinataires de services, ainsi que les moyens de mise à disposition de ces informations ;

2° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les documents professionnels et dans la publicité ;

3° la procédure de transmission des informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que les pièces justificatives à fournir.

CHAPITRE 3. - Protection contre l'incendie

Article 13. Le Gouvernement détermine les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique visées à l'article 7, 2°. Ces normes peuvent varier en fonction de la catégorie d'activité d'hébergement touristique, du nombre d'unité d'hébergement touristique, de la capacité d'accueil de l'établissement d'hébergement touristique, du type de prestation et de services offerts, ainsi que de la structure et de l'ancienneté du bâtiment.
Article 14. § 1er. L'établissement d'hébergement touristique détient une attestation de sécurité d'incendie qui confirme que l'établissement satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique.

L'attestation de sécurité d'incendie est octroyée par le bourgmestre de la commune où l'établissement d'hébergement touristique se situe, sur avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une organisation agréée ou, en cas de recours, par le ministre chargé du Tourisme.

Si l'établissement d'hébergement touristique ne satisfait pas entièrement aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique, mais que la sécurité des personnes présentes n'est pas gravement compromise, une attestation provisoire de sécurité d'incendie peut être délivrée. Une attestation provisoire de sécurité d'incendie n'est possible que dans les cas dans lesquels l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est requis.

L'attestation provisoire de sécurité d'incendie est soumise à des conditions et fait l'objet d'un suivi par le bourgmestre.

§ 2. Dans les cas et selon les modalités déterminés par le Gouvernement en fonction de la catégorie d'activité d'hébergement touristique, du nombre d'unité d'hébergement touristique, de la capacité d'accueil ou de la présence d'une personne familière aux lieux, l'attestation de sécurité d'incendie est remplacée par une attestation de contrôle simplifié.

L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par une organisation agréée ou, en cas de recours, par le ministre chargé du Tourisme.

§ 3. Le Gouvernement détermine :

1° le modèle, le tarif, la procédure de demande et d'octroi et la durée de validité de l'attestation de sécurité d'incendie et de l'attestation de contrôle simplifié ;

2° les modalités de suivi et les conditions de l'attestation provisoire de sécurité d'incendie ;

3° les cas dans lesquels l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est requis et les cas dans lesquels l'organisation agréée donne l'avis ;

4° les conditions, la procédure et les modalités de l'agrément des organisations agréées et les règles de rémunération de ces organisations.

§ 4. A défaut d'une organisation agréée, elle est remplacée par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou par le bourgmestre de la commune où l'établissement d'hébergement touristique se situe, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 2.

Article 15. Un exploitant peut demander une dérogation motivée à certaines conditions spécifiques des normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique auprès du ministre chargé du Tourisme.

L'exploitant peut uniquement introduire la demande de dérogation dans le cadre :

1° d'un projet à réaliser de transformation ou de construction d'un bâtiment ;

2° du respect des conditions d'une attestation provisoire de sécurité d'incendie ;

3° d'un recours visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.