1 FEVRIER 2024. - Ordonnance relative à la migration économique

Type Ordonnance
Publication 2024-03-19
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 32
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par:

1° l'accord de coopération: l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

2° l'employeur: la personne physique ou morale qui occupe, ou envisage d'occuper, un ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération;

3° travailleur étranger: toute personne qualifiée de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération, qui a introduit une demande d'autorisation en vue d'exercer un travail salarié ou un travail indépendant, conformément aux chapitres II et III de la présente ordonnance, et toute personne qualifiée de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération, qui exerce, sous couvert de l'autorisation requise, un travail salarié ou indépendant;

4° travailleur étranger salarié: tout travailleur étranger dont la relation de travail, actuelle ou envisagée, est caractérisée par un lien de subordination à l'égard de l'employeur, qu'elle soit conclue dans les liens d'un contrat de travail ou non;

5° travailleur étranger indépendant: tout travailleur étranger qui accomplit, ou entend accomplir, ses activités professionnelles, génératrices de revenus ou non, en dehors d'un lien de subordination;

6° le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou éventuellement, s'il s'agit d'adopter un acte individuel, son délégué;

7° l'autorisation de travail: l'autorisation visée à l'article 3, 8°, de l'accord de coopération;

8° l'autorisation de travail de courte durée: l'autorisation de travail délivrée par le Gouvernement pour une durée qui ne dépasse pas nonante jours;

9° l'autorisation de travail de longue durée: l'autorisation de travail, délivrée par le Gouvernement, d'une durée supérieure à nonante jours et qui n'est pas régie par l'accord de coopération;

10° l'autorisation de travail illimitée: l'autorisation de travail, délivrée par le Gouvernement, non limitée dans le temps, et qui permet au travailleur d'être employé par tout employeur;

11° l'autorisation collective de travail: une autorisation de travail délivrée par le Gouvernement à un employeur en vue de l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers, en même temps, pour des prestations de travail de courte durée;

12° l'autorisation d'exercer une activité indépendante: l'autorisation donnée par le Gouvernement à un travailleur étranger indépendant d'exercer, pour un temps déterminé, une activité professionnelle déterminée.

Article 3. § 1er. Aucune prestation de travail, salarié ou indépendant, ne peut être accomplie, par un ressortissant de pays tiers, avant que l'autorisation requise en vertu de la présente ordonnance n'ait été obtenue, à l'exception des situations où le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le fondement d'une autre législation.

§ 2. L'interdiction établie au paragraphe 1er n'empêche pas le travailleur étranger indépendant de rechercher les opportunités d'établir une activité économique en Région de Bruxelles-Capitale, de prendre tout contact utile à cette fin, et de préparer, par tous moyens matériels et juridiques, le début de son activité.

§ 3. La délivrance d'une autorisation d'exercer une activité indépendante a lieu préalablement à la désignation du ressortissant de pays tiers en tant qu'administrateur d'une société ou d'une association et à l'exercice effectif d'une quelconque activité professionnelle au sein de la société ou de l'association.

Lorsque l'alinéa 1er n'est pas respecté, la demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante visant à exercer le mandat ou l'activité professionnelle concernée est déclarée irrecevable.

Article 4. § 1er. Conformément aux dispositions de l'accord de coopération, la demande d'autorisation de travail est introduite par l'employeur auprès du Gouvernement.

§ 2. La demande d'autorisation de travail de courte durée, la demande d'autorisation de travail de longue durée et la demande d'autorisation collective de travail sont introduites par l'employeur auprès du Gouvernement lorsque l'un des critères visés à l'article 7, 1°, de l'accord de coopération est rencontré.

§ 3. La demande d'autorisation de travail illimitée est introduite par le travailleur étranger salarié auprès du Gouvernement, lorsque la personne concernée est domiciliée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. La demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante est introduite par le travailleur étranger indépendant auprès du Gouvernement, lorsque l'entreprise entend établir son siège social ou a établi son siège social en Région de Bruxelles-Capitale, ou lorsque l'essentiel des activités projetées aura lieu sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Les travailleurs salariés

Article 5. § 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger salarié doit, au préalable, obtenir pour ce travailleur une autorisation du Gouvernement, sauf s'il s'agit d'un travailleur étranger salarié disposant d'une autorisation de travail illimitée, d'un travailleur étranger salarié visé à l'article 7 ou d'un travailleur étranger autorisé au travail en raison de sa situation particulière de séjour.

L'alinéa 1er est également applicable lorsque la relation de travail est envisagée exclusivement selon les modalités du télétravail ou du travail à domicile.

L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er lorsqu'il s'agit de satisfaire à une obligation de droit international, ou lorsque cela se justifie par l'objet du travail à réaliser, sa durée, ou encore les circonstances particulières de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur étranger salarié.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, l'autorisation visée à l'article 2, 7°, 8°, 9° et 11°, n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver, parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé.

Le Gouvernement, ou l'un de ses membres qu'il désigne, peut établir une liste des métiers pour lesquels une formation professionnelle existante permet de former des travailleurs dans un délai raisonnable.

L'employeur communique au Gouvernement, de manière précise, justifiée et étayée, les caractéristiques de la fonction vacante. Il indique dans sa demande les démarches qui ont été accomplies en vue du recrutement d'un travailleur appartenant au marché de l'emploi.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des documents et renseignements au moyen desquels l'employeur lui communique les caractéristiques de la fonction vacante et les démarches accomplies afin de recruter un travailleur appartenant au marché de l'emploi.

Lorsque les documents et renseignements comportent des données à caractère personnel, celles-ci doivent appartenir aux catégories de données visées à l'article 24.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles est réalisée l'étude du marché de l'emploi permettant de vérifier la condition fixée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut déterminer les catégories de travailleurs étrangers salariés qui ne sont pas soumises à la condition fixée à l'alinéa 1er. Les catégories que le Gouvernement peut déterminer ont trait à l'objet du travail à réaliser, à sa durée, ou encore aux circonstances particulières de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur étranger.

§ 3. Le Gouvernement peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective de travail peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective de travail ne peut excéder nonante jours.

Article 6. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger salarié doit:

1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable, si le travailleur se trouve en Belgique;

2° tenir à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour pendant la durée de la période d'emploi;

3° déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 7. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer les catégories de travailleurs étrangers salariés qui ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation visée à l'article 2, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. Les catégories que le Gouvernement peut déterminer ont trait à l'objet du travail à réaliser, à sa durée, ou encore aux circonstances particulières de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur étranger.

§ 2. Dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour à des fins de travail régie par l'accord de coopération, le travailleur étranger salarié concerné par la dispense visée au paragraphe 1er ou, le cas échéant, son employeur, notifie au Gouvernement les documents établissant qu'il entre dans une catégorie de travailleurs étrangers bénéficiant de la dispense. Le Gouvernement vérifie que les conditions de la dispense sont remplies, en sorte qu'il puisse en être fait mention dans le permis unique, conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'accord de coopération.

Le Gouvernement détermine la procédure à suivre concernant la notification visée au paragraphe 1er.

Article 8. § 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations de travail.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation visées à l'article 2, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, et des demandes de prorogation ou de renouvellement de celles-ci.

Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait de ces autorisations.

CHAPITRE III. - Les travailleurs indépendants

Article 9. § 1er. Tout ressortissant de pays tiers qui exerce, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, une activité professionnelle, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une autorisation d'exercer une activité indépendante, à moins qu'il ne soit autorisé, par l'autorité fédérale, à exercer son activité professionnelle indépendante en raison de sa situation particulière de séjour.

§ 2. L'autorisation d'exercer une activité indépendante ne peut être délivrée que lorsqu'il est démontré que l'activité professionnelle projetée est susceptible de contribuer à l'économie ou au développement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement peut établir une liste de critères permettant d'apprécier l'intérêt pour la Région de Bruxelles-Capitale de l'activité professionnelle projetée. Il peut également fixer une liste de documents que le travailleur étranger indépendant doit déposer à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante, ainsi que des moyens dont celui-ci doit disposer préalablement au lancement de son activité.

§ 3. Le Gouvernement peut établir une liste de critères spécifiques permettant d'apprécier, lors de l'examen de la demande de prorogation ou de renouvellement, le degré de réussite de l'activité réalisée.

§ 4. Le Gouvernement peut fixer des modalités d'accompagnement et de suivi des activités projetées par les travailleurs étrangers indépendants qui répondent aux critères qu'il détermine.

§ 5. L'activité professionnelle peut être soumise à des conditions visant à assurer le respect des lois et règlements ou liées aux particularités de la situation du travailleur étranger indépendant.

Article 10. Le Gouvernement peut déterminer les catégories de travailleurs étrangers indépendants qui ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exercer une activité indépendante. Les catégories que le Gouvernement peut déterminer ont trait à l'objet des activités professionnelles ou à leur durée, à l'exécution de traités internationaux, ou à l'existence d'une mesure de réciprocité.
Article 11. § 1er. Le Gouvernement détermine les formes et délais dans lesquels est introduite la demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante, la demande de prorogation et la demande de renouvellement, ainsi que les autres modalités de la procédure d'examen de ces demandes. Lorsque les formes et délais prescrits par le Gouvernement ne sont pas respectés, la demande est déclarée irrecevable.

La durée de validité de l'autorisation d'exercer une activité indépendante ne peut excéder trois ans. Si elle est inférieure à trois ans, elle peut être prorogée jusqu'à trois ans. Au terme de sa validité, l'autorisation peut être renouvelée. La durée de validité de l'autorisation d'exercer une activité indépendante est motivée succinctement en fonction des circonstances de l'espèce et de la nature de l'activité projetée.

Sans préjudice de l'article 12, § 2, lorsque la demande de prorogation ou de renouvellement est introduite deux mois au moins avant l'échéance de l'autorisation d'exercer une activité indépendante, la validité de l'autorisation demeure jusqu'à la date de la décision statuant sur la demande de prorogation ou de renouvellement, le cas échéant au-delà du délai de trois ans visé à l'alinéa précédent.

§ 2. La décision d'accorder, de proroger, de renouveler ou de refuser une autorisation d'exercer une activité indépendante est adoptée au plus tard quatre mois après l'introduction d'une demande recevable.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu lorsque l'autorité en charge de l'examen de la demande adresse au travailleur étranger indépendant une demande d'information complémentaire. La suspension du délai prend fin le jour de la réception de la réponse.

Lorsqu'une demande d'information complémentaire est adressée au travailleur étranger indépendant, le délai dans lequel celui-ci doit y répondre est fixé dans la demande. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours et est fixé en tenant compte de la nature des informations demandées. Lorsque l'information complémentaire demandée est jugée essentielle à l'appréciation de la demande, l'absence de réponse dans le délai fixé suffit à fonder le rejet de la demande.

§ 3. L'autorisation d'exercer une activité indépendante est accordée ou refusée par le Gouvernement. Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.

Le Gouvernement peut charger les guichets d'entreprises de la réception des demandes d'autorisation d'exercer une activité indépendante et de la délivrance de cette autorisation, après qu'elle a été accordée. Il détermine la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.

§ 4. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance due lors de l'introduction d'une demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante, d'une demande de prorogation et d'une demande de renouvellement.

Article 12. § 1er. L'autorisation d'exercer une activité indépendante est accordée indépendamment du droit ou de l'autorisation de séjour dont bénéficie le travailleur étranger indépendant.

Lorsque le travailleur étranger indépendant se trouve en Belgique au moment d'introduire sa demande, il doit y bénéficier d'un droit de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire, limitée ou permanente. Les personnes autorisées au séjour de trois mois au plus, visées à l'article 2/1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne sont pas autorisées à introduire une demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante, depuis la Belgique, dans le courant de leur court séjour.

Les règles établies à l'alinéa précédent sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.

Lorsque le travailleur étranger indépendant se trouve en dehors du territoire et ne bénéficie pas d'un droit ou d'une autorisation de séjour en cours de validité au moment où l'autorisation d'exercer une activité indépendante lui est accordée, celle-ci ne peut produire ses effets qu'à compter de la date d'admission au séjour ou de la date de la décision l'autorisant au séjour. Il en est fait mention dans la décision d'octroi.

§ 2. Le retrait de l'autorisation de séjour ou la fin du droit de séjour met fin de plein droit à la validité de l'autorisation d'exercer une activité indépendante.

Article 13. § 1er. Le travailleur étranger indépendant qui a l'intention de changer d'activité ou qui désire obtenir une modification des conditions spécifiées dans l'autorisation d'exercer une activité indépendante doit en faire la demande. Cette demande est assimilée à une nouvelle demande.

§ 2. Le travailleur étranger indépendant, qui s'est vu refuser l'autorisation d'exercer une activité indépendante, ne peut introduire une nouvelle demande, pour la même activité, qu'après un délai de deux ans à compter de la date d'introduction de sa demande précédente, sauf lorsque celle-ci a été rejetée pour cause d'irrecevabilité ou lorsque l'intéressé peut faire valoir un élément nouveau.

Article 14. Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'exercer une activité indépendante dans les cas qu'il détermine.

CHAPITRE IV. - Dispositions communes relatives au recours, à la surveillance et aux sanctions pénales et administratives

Section 1re. - Les recours

Article 15. § 1er. Le travailleur étranger salarié ou son employeur peut introduire, auprès du Gouvernement, un recours à l'encontre de la décision de refus, de retrait ou de refus de prorogation ou de renouvellement de l'autorisation visée à l'article 2, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°.

§ 2. Le travailleur étranger indépendant peut introduire, auprès du Gouvernement, un recours à l'encontre de la décision de refus, de retrait ou de refus de prorogation ou de renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité indépendante.

§ 3. Le recours est motivé et est introduit, par envoi recommandé ou par tout autre moyen déterminé par le Gouvernement, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision contestée.

Le délai de trente jours visé à l'alinéa qui précède ne prend cours que si la notification de la décision indique l'existence de la voie de recours disponible, ainsi que les formes et délais à respecter.

§ 4. S'il séjourne en dehors du territoire au moment de l'introduction du recours, le travailleur étranger mentionne, dans sa requête, une adresse électronique à laquelle la décision lui sera notifiée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la décision adoptée sur recours contient des données à caractère personnel sensibles relatives, notamment, à la santé du travailleur ou à une condamnation pénale ou administrative, elle est remise au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour l'Etat où séjourne le travailleur étranger. Le travailleur étranger en est informé par courriel.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.