18 JANVIER 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement
TITRE 1. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE 1. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 1er. A l'article 98bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le recours est adressé par envoi recommandé, ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours. Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours. ".
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 2. Le § 1er de l'article 37 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est abrogé.
Article 3. A l'article 16, § 2, du même décret, les termes suivants sont ajoutés : " Pour les fonctions de conducteur poids lourds, peut en outre être admis comme composante du titre de capacité le certificat de réussite de l'examen de capacités sectoriel organisé par le Fonds social transport et logistique. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions visant à renforcer l'interdiction de la propagande politique dans les écoles
Section 1. - Modification du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires
Article 4. A l'article 3 du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° le respect des dispositions relatives à l'interdiction de toute propagande politique, de toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les écoles, conformément à l'article 1.7.3-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. " ;
2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement arrête la procédure de labellisation des manuels scolaires, des ressources numériques et des matériels pédagogiques et établit une charte à laquelle les éditeurs de manuels scolaires devront souscrire, en s'engageant à respecter les principes visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et 4°, pour pouvoir prétendre à la labellisation de leurs manuels scolaires, ressources numériques et/ou matériels pédagogiques. " ;
3° dans le § 3, alinéa 1er, les termes " visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, " sont remplacés par les termes " visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et 4°, ".
Section 2. - Dispositions modifiant le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 5. Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont effectuées :
- le 49° /1 est remplacé par ce qui suit :
" 49° /1. Propagande politique : action exercée sur des élèves ou à destination des parents pour les amener à soutenir un mandataire ou un parti politique, ou pour les persuader d'adhérer à des idées politiques, à l'exception des activités menées dans un cadre garantissant l'expression d'un pluralisme d'opinions ; " ;
- il est inséré un point 49° /2 rédigé comme suit :
" 49° /2 protocole de collaboration : le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2 ; ".
Article 6. L'article 1.7.3-3, alinéa 1er, du même Code est complété par ce qui suit :
" N'est pas autorisé, le fait de remettre aux élèves un prix, une récompense ou un cadeau portant le nom d'une formation politique ou d'un mandataire en activité, ainsi que sa remise par un mandataire en dehors de toute activité de représentation de l'autorité publique dont il relève. ".
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
Article 7. L'alinéa 5 de l'article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est remplacé par ce qui suit :
" Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision du Conseil de classe doit être immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. ".
CHAPITRE 5. - Modification du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 8. Dans l'article 1.7.7-5, § 1er, 8°, du Code de l'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " 1er janvier 2024 " sont remplacés par " 1er janvier 2025 ".
TITRE 2. - DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES STATUTS DES MEMBRES DU PERSONNEL ET LES CONGES, ABSENCES ET DISPONIBILITES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ET DES CENTRES PMS
CHAPITRE 1. - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 9. L'article 49quater/1 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 10. A la section 6 du chapitre III de la même loi, il est inséré un article 49quater/2 rédigé comme suit :
" Article 49quater/2. - § 1er. Le membre du personnel enseignant a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par " l'autorité ", il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué.
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.
Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.
Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie.
§ 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité.
§ 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.
Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat
Article 11. L'article 44, 2°, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat est complété par un 3ème alinéa rédigé comme suit :
" Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 12. Au Titre III, chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 45, rédigé comme suit :
" Article 45. - § 1er. Le membre du personnel scientifique a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par " l'autorité ", il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué.
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.
Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.
Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie.
§ 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité.
§ 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.
Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin. ".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant
Article 13. A l'article 7 de l'arrêté royal fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant les mots " Jusqu'au 1er janvier 2024, " sont insérés entre " renouvelables. " et " La ".
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 14. A l'article 4, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 15. A l'article 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " peuvent obtenir " sont remplacés par les mots " obtiennent ".
Article 16. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, point a), est complété comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, cinq jours de ce congé sont accordés de plein droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à l'une des personnes suivantes qui, de l'avis de son médecin traitant, nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au premier degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel. " ;
2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du point a), alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
Article 17. A l'article 10bis du même arrêté, les mots " lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel " sont remplacés par les mots " lorsque l'intéressé produit un certificat de son médecin traitant attestant que ces absences sont liées à son état de grossesse, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française ".
Article 18. A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet " sont remplacés par les mots " s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué " ;
2° il est ajouté trois alinéas rédigés comme suit :
" Cette autorisation ne peut être prise pour une période de plus de trente jours calendrier. Des prolongations peuvent, toutefois, être accordées pour une période de trente jours, moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'alinéa précédent et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ".
Article 19. L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 14 à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ".
Article 20. A l'article 17bis du même arrêté, les mots " s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. " sont remplacés par les mots " s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. ".
Article 21. L'article 17ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.17ter.Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 17bis à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ".
Article 22. A l'article 17quater du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. " sont remplacés par les termes " moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'article 17bis et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué. " ;
2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement. ".
Article 23. L'article 19 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française
Article 24. Au chapitre X de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, il est inséré un article 69bis/1, rédigé comme suit :
" Article 69bis/1. - § 1er. Par dérogation à l'article 69bis, le membre du personnel a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par " l'autorité ", il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué.
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.
Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.
Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie.
§ 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité.
§ 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.
Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin. ".
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 25. A l'article 5, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 26. A l'article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " peuvent obtenir " sont remplacés par les mots " obtiennent ".
Article 27. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le point a) est complété comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, cinq jours de ce congé sont accordés de plein droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à l'une des personnes suivantes qui, de l'avis de son médecin traitant, nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au premier degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel. " ;
2° il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du point a), alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
Article 28. A l'article 19, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. " sont remplacés par les mots " s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. " ;
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est ajouté trois alinéas rédigés comme suit :
" Cette autorisation ne peut être prise pour une période de plus de trente jours calendrier. Des prolongations peuvent, toutefois, être accordées pour une période de trente jours, moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'alinéa précédent et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ".
Article 29. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 19 à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ".
Article 30. A l'article 22ter du même arrêté, les mots " s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. " sont remplacés par les mots " s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. ".
Article 31. L'article 22quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22quater. Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 22ter à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ".
Article 32. A l'article 22quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à la première phrase du premier alinéa, le mot " scolaire " est inséré entre les mots " au premier jour ouvrable " et les mots " qui suit le 1er janvier " ;
2° à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots " après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel " sont remplacés par les mots " moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'article 22ter et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué. " ;
3° il est inséré un nouveau deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement. ".
Article 33. A l'article 22sexies du même arrêté, le mot " scolaire " est inséré entre les mots " au premier jour ouvrable " et les mots " qui suit le 1er janvier ".
Article 34. A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les mots "ou de son délégué" sont ajoutés après les mots "du Pouvoir organisateur" ;
2° il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 35. A l'article 4, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 36. A l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, les mots " peuvent obtenir " sont remplacés par les mots " obtiennent ".
Article 37. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le point a) est complété comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, cinq jours de ce congé accordés de plein droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à l'une des personnes suivantes qui, de l'avis de son médecin traitant, nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au premier degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel. " ;
2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du point a), alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
Article 38. A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, les mots " s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. " sont remplacés par les mots " s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. " ;
2° au deuxième alinéa, les mots " ou stagiaires " sont insérés entre les mots " engagés à titre définitif " et les mots " dans une fonction " ;
3° il est ajouté trois alinéas rédigés comme suit :
" Cette autorisation ne peut être prise pour une période de plus de trente jours calendrier. Des prolongations peuvent, toutefois, être accordées pour une période de trente jours, moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'alinéa 1er et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ".
Article 39. L'article 20 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 19 à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ".
Article 40. A l'article 22bis du même arrêté, les mots " s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. " sont remplacés par les mots " s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. ".
Article 41. L'article 22ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22ter. Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 22bis à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ".
Article 42. A l'article 22quater du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, les mots " après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. " sont remplacés par les mots " moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'article 22bis et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué. " ;
2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement. " ;
3° au dernier alinéa, le mot " ouvrable " est remplacé par le mot " de fonctionnement ".
Article 43. A l'article 22quinquies du même arrêté, le mot " ouvrable " est remplacé par le mot " de fonctionnement ".
Article 44. L'article 24 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'exercice, sauf accord écrit du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 45. A l'article 10duodecies de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
2° au § 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° au § 3, alinéa 1er, les mots " 10quatuordecies/1, " sont insérés entre les mots " 10quatuordecies, " et les mots " 10quindecies " ;
4° au même § 3, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : " Toutefois, la prolongation de la mise en disponibilité partielle visée à l'article 10quatuordecies/1 est soumise à l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué. " ;
5° il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque la fonction conservée est constatée en pénurie conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, la prolongation visée au § 3 peut être renouvelée annuellement par le Gouvernement, à la demande du membre du personnel et pour autant que la fonction conservée soit toujours en pénurie, sans pouvoir dépasser la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge légal de la pension.
Un membre du personnel ne peut avoir épuisé le nombre de mois de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite avant la date à laquelle il choisit, dans le respect de l'alinéa 1er, de partir à la pension de retraite.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être accordée jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a épuisé le nombre de mois de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. ".
Article 46. A l'article 10quatuordecies/1, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " peuvent bénéficier durant 48 mois maximum " sont remplacés par les mots " peuvent bénéficier, à partir de 58 ans et durant 48 mois maximum, ".
CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 47. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " Le pouvoir organisateur ou son délégué ".
Article 48. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots " ou de son délégué. " ;
2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
Article 49. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur ou son délégué " ;
2° à l'alinéa 4, les mots " au Ministre par la voie hiérarchique " sont remplacés par les mots " au pouvoir organisateur ou à son délégué par l'intermédiaire du chef d'établissement " ;
3° il est inséré un nouveau cinquième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. " ;
4° le nouvel alinéa 6 est complété par les mots " sauf lorsqu'il est mis fin d'office au congé visé au chapitre II conformément à l'article 5. ".
CHAPITRE 10. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 50. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " Le pouvoir organisateur ou son délégué ".
Article 51. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots " ou de son délégué " ;
2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
Article 52. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " du pouvoir organisateur " sont remplacés par les mots " du chef d'établissement " ;
2° à l'alinéa 3, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur ou son délégué " ;
3° l'alinéa 4 est complété par les mots " ou à son délégué par l'intermédiaire du chef d'établissement " ;
4° il est inséré un cinquième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
CHAPITRE 11. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 53. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " Le pouvoir organisateur ou son délégué ".
Article 54. A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le 1er septembre, sauf accord écrit du pouvoir organisateur ou de son délégué. " ;
2° il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
Article 55. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " du pouvoir organisateur " sont remplacés par les mots " du directeur du Centre " ;
2° à l'alinéa 3, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur ou son délégué " ;
3° l'alinéa 4 est complété par les mots " ou à son délégué par l'intermédiaire du directeur du Centre " ;
4° il est inséré un nouveau cinquième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
CHAPITRE 12. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 56. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " Le pouvoir organisateur ou son délégué ".
Article 57. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots " ou de son délégué " ;
2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
Article 58. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur ou son délégué " ;
2° à l'alinéa 4, les mots " au Ministre par la voie hiérarchique " sont remplacés par les mots " au pouvoir organisateur ou à son délégué par l'intermédiaire du directeur du Centre " ;
3° il est inséré un nouveau cinquième alinéa rédigé comme suit :
" Le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. " ;
4° dans le nouvel alinéa 6, les mots ", sauf application de l'article 8bis, " sont insérés entre les mots " ne peuvent en aucun cas " et les mots " reprendre leur charge complète ".
CHAPITRE 13. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 59. A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " il a droit :
1° à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, s'il compte moins de dix années d'ancienneté de service ;
2° à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps s'il compte au moins dix années d'ancienneté de service "
sont remplacés par les mots " il a droit à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps " ;
2° 2° au § 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 60. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " visés à l'article 4, § 1er " sont remplacés par les mots " visés au § 1er " et les mots " dûment constatée " sont supprimés ;
2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa précédent ne s'applique pas au personnel administratif et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et au personnel administratif soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. ".
CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 61. A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° le termes " sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général, aux organisations de promotion socio-culturelles des travailleurs " sont remplacés par les termes " sur base du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative " ;
2° les termes " sur base du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée. " sont remplacés par les termes " sur base du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle ou sur base du décret de la Région Wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socio-professionnelle ".
Article 62. A l'article 14, quatrième alinéa, du même décret, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
Article 63. A l'article 14bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots ", suite à l'avis favorable du médecin traitant du membre du personnel " ;
2° il est ajouté un septième et dernier alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du troisième alinéa, en cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par la Gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ".
CHAPITRE 15. - Modification du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement
Article 64. A l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les mots " lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel. " sont remplacés par les mots " lorsque l'intéressé produit un certificat de son médecin traitant attestant que ces absences sont liées à son état de grossesse, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française. ".
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