18 JANVIER 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement
TITRE 1. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE 1. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 1er. A l'article 98bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le recours est adressé par envoi recommandé, ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours. Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours. ".
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 2. Le § 1er de l'article 37 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est abrogé.
Article 3. A l'article 16, § 2, du même décret, les termes suivants sont ajoutés : " Pour les fonctions de conducteur poids lourds, peut en outre être admis comme composante du titre de capacité le certificat de réussite de l'examen de capacités sectoriel organisé par le Fonds social transport et logistique. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions visant à renforcer l'interdiction de la propagande politique dans les écoles
Section 1. - Modification du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires
Article 4. A l'article 3 du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° le respect des dispositions relatives à l'interdiction de toute propagande politique, de toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les écoles, conformément à l'article 1.7.3-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. " ;
2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement arrête la procédure de labellisation des manuels scolaires, des ressources numériques et des matériels pédagogiques et établit une charte à laquelle les éditeurs de manuels scolaires devront souscrire, en s'engageant à respecter les principes visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et 4°, pour pouvoir prétendre à la labellisation de leurs manuels scolaires, ressources numériques et/ou matériels pédagogiques. " ;
3° dans le § 3, alinéa 1er, les termes " visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, " sont remplacés par les termes " visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et 4°, ".
Section 2. - Dispositions modifiant le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 5. Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont effectuées :
- le 49° /1 est remplacé par ce qui suit :
" 49° /1. Propagande politique : action exercée sur des élèves ou à destination des parents pour les amener à soutenir un mandataire ou un parti politique, ou pour les persuader d'adhérer à des idées politiques, à l'exception des activités menées dans un cadre garantissant l'expression d'un pluralisme d'opinions ; " ;
- il est inséré un point 49° /2 rédigé comme suit :
" 49° /2 protocole de collaboration : le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2 ; ".
Article 6. L'article 1.7.3-3, alinéa 1er, du même Code est complété par ce qui suit :
" N'est pas autorisé, le fait de remettre aux élèves un prix, une récompense ou un cadeau portant le nom d'une formation politique ou d'un mandataire en activité, ainsi que sa remise par un mandataire en dehors de toute activité de représentation de l'autorité publique dont il relève. ".
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
Article 7. L'alinéa 5 de l'article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est remplacé par ce qui suit :
" Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision du Conseil de classe doit être immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. ".
CHAPITRE 5. - Modification du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 8. Dans l'article 1.7.7-5, § 1er, 8°, du Code de l'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " 1er janvier 2024 " sont remplacés par " 1er janvier 2025 ".
TITRE 2. - DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES STATUTS DES MEMBRES DU PERSONNEL ET LES CONGES, ABSENCES ET DISPONIBILITES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ET DES CENTRES PMS
CHAPITRE 1. - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 9. L'article 49quater/1 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 10. A la section 6 du chapitre III de la même loi, il est inséré un article 49quater/2 rédigé comme suit :
" Article 49quater/2. - § 1er. Le membre du personnel enseignant a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par " l'autorité ", il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué.
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.
Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.
Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie.
§ 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité.
§ 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.
Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat
Article 11. L'article 44, 2°, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat est complété par un 3ème alinéa rédigé comme suit :
" Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 12. Au Titre III, chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 45, rédigé comme suit :
" Article 45. - § 1er. Le membre du personnel scientifique a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par " l'autorité ", il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué.
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.
Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.
Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie.
§ 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité.
§ 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.
Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin. ".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant
Article 13. A l'article 7 de l'arrêté royal fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant les mots " Jusqu'au 1er janvier 2024, " sont insérés entre " renouvelables. " et " La ".
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 14. A l'article 4, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 15. A l'article 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " peuvent obtenir " sont remplacés par les mots " obtiennent ".
Article 16. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, point a), est complété comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, cinq jours de ce congé sont accordés de plein droit lorsque le congé vise à apporter des soins personnels ou une aide personnelle à l'une des personnes suivantes qui, de l'avis de son médecin traitant, nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave : le conjoint, un parent au premier degré du membre du personnel ou une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel. " ;
2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du point a), alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de répondre dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et de motiver tout refus. ".
Article 17. A l'article 10bis du même arrêté, les mots " lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel " sont remplacés par les mots " lorsque l'intéressé produit un certificat de son médecin traitant attestant que ces absences sont liées à son état de grossesse, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française ".
Article 18. A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet " sont remplacés par les mots " s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué " ;
2° il est ajouté trois alinéas rédigés comme suit :
" Cette autorisation ne peut être prise pour une période de plus de trente jours calendrier. Des prolongations peuvent, toutefois, être accordées pour une période de trente jours, moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'alinéa précédent et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation prend fin anticipativement le jour où le membre du personnel est tenu de reprendre entièrement ses fonctions conformément aux articles 10 à 18 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir, chaque semaine, la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ".
Article 19. L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 14 à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ".
Article 20. A l'article 17bis du même arrêté, les mots " s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. " sont remplacés par les mots " s'il produit un certificat de son médecin traitant attestant que son état physique le justifie, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française et s'il obtient l'accord de son pouvoir organisateur ou son délégué. ".
Article 21. L'article 17ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.17ter.Le membre du personnel transmet immédiatement le certificat visé à l'article 17bis à l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie ou d'infirmité et ce, préalablement à l'introduction de sa demande conformément à l'alinéa suivant.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de son pouvoir organisateur ou son délégué au plus tard cinq jours ouvrables précédant la prise de cours des prestations réduites ou leur prolongation. ".
Article 22. A l'article 17quater du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. " sont remplacés par les termes " moyennant la production d'un nouveau certificat tel que visé à l'article 17bis et un nouvel accord du pouvoir organisateur ou son délégué. " ;
2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.