13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2024 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2024-02-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 319
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CHAPITRE 1er . - Dispositions générales

Section 1re . - Dispositions introductives

Article 1er. - Champ d'application général

Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers;

2° aux jeunes adultes qui ont besoin de conseils et d'une orientation lors de leur transition vers une vie autonome;

3° aux jeunes suspects ou délinquants;

4° aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant;

5° aux opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil chargés de mettre en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret;

6° au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui proposent ou ordonnent des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret.

Article 2. - Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. - Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° accueil familial temporaire : l'accueil temporaire d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil temporaire;

2° famille d'accueil temporaire : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial temporaire;

3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

4° décret du 16 octobre 1995 : le décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs;

5° prestataire de services : la personne physique ou morale dont l'activité principale n'est pas l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse et qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse;

6° aide consensuelle à la jeunesse : l'aide spécialisée élaborée par le département en accord avec l'enfant ayant le discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou avec le jeune adulte;

7° prestation éducative et d'intérêt général : travail non rémunéré d'un certain nombre d'heures dans un service, une association ou une institution, qui peut être ordonné par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 70, § 3, alinéa 1er, 3°, et à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 3° ;

8° personne qui exerce l'autorité parentale : la personne physique qui, en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire, dispose de l'autorité parentale sur l'enfant ou le jeune, le tuteur de l'enfant ou du jeune ainsi que la personne désignée conformément à l'article 34 de la loi du 8 avril 1965;

9° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse;

10° mise en danger : l'atteinte à l'intégrité de l'enfant déjà survenue ou à laquelle il faut s'attendre en raison de son propre comportement, du comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, du comportement de tiers, de ses conditions de vie, de conflits relationnels ou d'événements particuliers;

11° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide spécialisée ordonnée par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse;

12° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

13° lieu de vie habituel : l'endroit où se trouve le centre de vie de la personne physique;

14° intégrité : l'intégrité physique, psychique et morale;

15° aide à la jeunesse : l'aide spécialisée accordée à l'enfant et aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. L'aide à la jeunesse comprend l'aide consensuelle et l'aide judiciaire à la jeunesse;

16° opérateur de l'aide à la jeunesse : la personne physique ou morale agréée conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse;

17° mesures d'aide à la jeunesse : les mesures convenues ou ordonnées dans le cadre de l'aide consensuelle ou judiciaire à la jeunesse pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ou qui sont prolongées ou convenues jusqu'à l'âge de 21 ans au maximum conformément à l'article 50, § 1er;

18° jeune : le jeune suspect ou délinquant;

19° protection de la jeunesse : l'intervention du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse à l'égard des jeunes;

20° opérateur de la protection de la jeunesse : la personne physique ou morale agréée conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse;

21° mesures de protection de la jeunesse : les mesures proposées ou ordonnées dans le cadre de la protection de la jeunesse;

22° fait de délinquance juvénile : un fait qualifié infraction commis par une personne physique avant l'âge de 18 ans;

23° jeune adulte : toute personne physique âgée de 18 à 21 ans, domiciliée en région de langue allemande, et qui demande une prolongation de l'accompagnement conformément aux articles 50 ou 75 ou qui bénéficie de conseils dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse conformément à l'article 28;

24° enfant : toute personne physique de moins de 18 ans accompagnée dans le cadre de l'aide à la jeunesse;

25° accueil familial à long terme : l'accueil à long terme d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil à long terme;

26° famille d'accueil à long terme : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial à long terme;

27° victime : la personne physique qui a subi un préjudice physique, psychique ou moral ou une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile, ou la personne morale qui a subi une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile;

28° accueil familial : la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse résidentielle ou semi-résidentielle qui comprend l'accueil familial temporaire, l'accueil familial à long terme ainsi que l'accueil familial à temps partiel;

29° famille d'accueil : la famille d'accueil temporaire, la famille d'accueil à long terme ou la famille d'accueil à temps partiel;

30° jeune délinquant : la personne physique ayant fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un fait de délinquance juvénile;

31° jeune suspect : la personne physique soupçonnée d'avoir commis un fait de délinquance juvénile;

32° accueil familial à temps partiel : la prise en charge ponctuelle d'un enfant ou d'un jeune par une famille d'accueil à temps partiel;

33° famille d'accueil à temps partiel : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial à temps partiel;

34° personnes familières : les personnes physiques avec lesquelles l'enfant ou le jeune a un lien social ou affectif, sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté;

35° personnes apparentées : les personnes physiques qui ont un lien de parenté avec l'enfant ou le jeune;

36° ACCA : l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption mentionnée à l'article 6 du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, qui peut, dans le cadre du présent décret, demander une prise en charge résidentielle d'enfants.

Section 2 . - Droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale

Article 4. - Droits

Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, notamment ceux énumérés dans la Constitution et la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Les éléments suivants sont notamment garantis :

1° Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret tient compte en priorité des besoins de l'enfant et du jeune. Ceux-ci sont recueillis dans le cadre d'un échange avec l'enfant ou le jeune et, dans la mesure du possible, avec la participation des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

2° Sans préjudice des dispositions procédurales de la loi du 8 avril 1965, l'enfant et le jeune ont, dans le cadre du présent décret, le droit d'exprimer librement leur opinion sur toute décision les concernant. Leur avis doit être pris en compte en fonction de leur âge et de leur discernement.

3° Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, sans aucune discrimination, notamment toute discrimination fondée sur l'un des critères protégés mentionnés à l'article 2 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.

4° Sauf décision contraire du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ou sauf si cela porte atteinte à l'intégrité de l'enfant ou du jeune, l'enfant et le jeune ont le droit d'être accompagnés par une personne de leur choix lors de leurs contacts avec les personnes physiques ou morales qui participent à l'exécution du présent décret.

5° L'enfant et le jeune ont le droit de recevoir des informations suffisantes et compréhensibles sur l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse et sur toutes les décisions qui en découlent et qui les concernent. La communication avec l'enfant et le jeune se fait dans un langage compréhensible, adapté à leur âge et à leur discernement.

Article 5. - Priorité aux mesures ambulatoires et semi-résidentielles

§ 1er. - Les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse doivent en premier lieu favoriser le développement et l'éducation de l'enfant ou du jeune dans son lieu de vie habituel. Dans ce contexte, les mesures ambulatoires et semi-résidentielles doivent être privilégiées par rapport aux mesures résidentielles.

Le traitement ou la prise en charge résidentiels ont lieu sur la base d'une décision motivée.

§ 2. - Dans le cadre d'une mesure d'aide à la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels peuvent être motivés exclusivement par le fait que les personnes qui exercent l'autorité parentale ne veulent pas ou ne peuvent pas assurer, à l'aide de mesures ambulatoires ou semi-résidentielles, l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de l'enfant.

Dans le cadre d'une mesure de protection de la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels sous une forme résidentielle fermée de prise en charge ou de traitement ou dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse peuvent avoir lieu dans le but exclusif de protéger la société ou de protéger l'intégrité du jeune pendant une période limitée.

§ 3. - En cas de mesure résidentielle, il est veillé à préserver le droit de l'enfant ou du jeune à avoir des contacts directs réguliers avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, avec ses frères et soeurs et avec les personnes qui lui sont familières, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant ou du jeune. Compte tenu des besoins de l'enfant et du jeune mentionnés à l'article 4, 1°, la nécessité de la mesure résidentielle est examinée régulièrement dans le cadre des discussions-bilans mentionnées aux articles 33, 41, 51 et 67.

Dans la mesure où cela est possible et ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant, il est veillé, en application de l'article 387septiesdecies de l'ancien Code civil, à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses frères et soeurs en cas de mesure résidentielle d'aide à la jeunesse.

Article 6. - Droits et devoirs des personnes qui exercent l'autorité parentale

Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret veille à ce que les droits et devoirs des personnes qui exercent l'autorité parentale soient respectés et promus. Toutes les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse font participer activement, dans la mesure du possible, les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes familières ou apparentées à l'égard de l'enfant ou du jeune.

Section 3 . - Objectif de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Article 7. - Objectif de l'aide à la jeunesse

L'objectif principal de l'aide à la jeunesse est de permettre à l'enfant de mener une vie digne et adaptée à son âge et de favoriser au mieux son bon développement, son éducation et sa participation sociale. Elle a en outre pour but de soutenir la famille en tant qu'unité de base de la société et environnement naturel pour le développement de l'enfant. Elle offre protection et assistance à l'enfant pour consolider sa confiance en lui et son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle, et conseille les jeunes adultes dans leur transition vers une vie autonome.

Article 8. - Objectif de la protection de la jeunesse

L'objectif principal de la protection de la jeunesse est de promouvoir l'éducation, la réinsertion sociale, la responsabilité personnelle et le bon développement du jeune, ainsi que la protection de la société. La protection de la jeunesse doit amener le jeune à prendre conscience des conséquences de ses actes et ainsi prévenir les récidives.

Section 4 . - Formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse

Article 9. - Mesures ambulatoires

Les mesures ambulatoires comprennent la prise en charge ou l'accompagnement non résidentiels ou non semi-résidentiels de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Les mesures ambulatoires poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;

2° soutenir l'enfant, le jeune ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard pour clarifier et surmonter les conflits relationnels et les crises individuelles et familiales, ainsi que les facteurs sous-jacents;

3° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

4° promouvoir les compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale et soutenir ces dernières dans leurs missions éducatives afin d'améliorer les conditions d'éducation de l'enfant ou du jeune;

5° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;

6° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;

7° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures ambulatoires mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

Article 10. - Mesures semi-résidentielles

Les mesures semi-résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard au sein d'une forme d'hébergement encadré ou dans une famille d'accueil à temps partiel en journée et, si nécessaire, pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure semi-résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard se situe en dehors de la forme d'hébergement encadré ou de la famille d'accueil à temps partiel.

Les mesures semi-résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;

2° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;

3° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;

4° soulager l'enfant ou le jeune, les personnes qui exercent l'autorité parentale et l'ensemble de la situation familiale;

5° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

6° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures semi-résidentielles mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

Article 11. - Mesures résidentielles

Les mesures résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard au sein d'une forme d'hébergement encadré ou dans une famille d'accueil d'urgence ou à long terme en journée et pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant ou du jeune se situe au sein de la forme d'hébergement encadré ou de la famille d'accueil d'urgence ou à long terme.

Les mesures résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;

2° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;

3° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;

4° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

5° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures résidentielles mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

Article 12. - Facteurs à prendre en considération

§ 1er. - Lorsqu'il planifie, propose ou ordonne l'une des formes de mesures d'aide à la jeunesse mentionnées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs suivants :

1° les besoins de l'enfant;

2° l'âge et le discernement de l'enfant;

3° les compétences des personnes qui exercent l'autorité parentale à garantir l'intégrité, le bon développement, l'éducation et la participation sociale de leur enfant;

4° la situation de vie de l'enfant.

§ 2. - Lorsqu'il propose ou ordonne l'une des formes de mesures de protection de la jeunesse mentionnées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs suivants :

1° les besoins du jeune;

2° l'âge et le discernement du jeune;

3° la situation de vie du jeune;

4° la gravité du fait de délinquance juvénile, les circonstances dans lesquelles il a été commis, ainsi que les préjudices et les conséquences pour la victime;

5° les mesures provisoires de protection de la jeunesse et les mesures de protection de la jeunesse de base déjà prises à l'égard du jeune, ainsi que son comportement pendant leur mise en oeuvre;

6° la sécurité publique.

CHAPITRE 2 . - Prévention et travail en réseau

Article 13. - Mesures de prévention

La prévention dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse comprend des mesures qui ont pour but de prévenir la mise en danger d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes.

Les mesures de prévention peuvent prendre différentes formes, notamment :

1° des projets de prévention des inégalités, des addictions, des abus et de la violence, et de renforcement de la résilience des enfants, des jeunes et des jeunes adultes;

2° des projets d'information et de sensibilisation des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que des jeunes adultes;

3° une offre de formations et de formations continues;

4° un travail de relations publiques dans les domaines de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Le département assure la coordination, la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures de prévention mentionnées à l'alinéa 2.

Le Gouvernement peut définir les modalités de coordination, de planification, de mise en oeuvre, d'évaluation et de financement des mesures de prévention.

Article 14. - Réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse

Le réseau d'aide à la jeunesse poursuit, par un échange organisé, structuré et intersectoriel entre les acteurs concernés, les objectifs de l'aide à la jeunesse mentionnés à l'article 7.

Le réseau de protection de la jeunesse poursuit, par un échange organisé, structuré et intersectoriel entre les acteurs concernés, les objectifs de la protection de la jeunesse mentionnés à l'article 8.

Les missions des réseaux comprennent notamment :

1° l'observation de la situation des enfants, des jeunes et des jeunes adultes en région de langue allemande;

2° l'analyse des offres et des mesures existantes et l'identification des besoins en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse;

3° l'analyse et la promotion de la coopération entre les acteurs concernés.

Pour mener à bien ces missions, une réunion de réseau est organisée au moins une fois par an. Il peut s'agir d'une réunion commune des réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.

Article 15. - Création du comité de pilotage pour les réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse

Un comité de pilotage pour les réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse est créé.

Article 16. - Missions du comité de pilotage

Les missions du comité de pilotage comprennent :

1° l'organisation et le pilotage des réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse mentionnés à l'article 14;

2° sur la base des conclusions des réunions de réseau mentionnées à l'article 14 :

a)

l'élaboration d'offres possibles répondant aux besoins des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que des jeunes adultes, compte tenu des évolutions sociétales et des nouvelles connaissances;

b)

l'élaboration de recommandations destinées au Gouvernement ou au Parlement concernant l'élaboration de la politique en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse;

3° l'organisation d'un forum multisystémique sur des thèmes liés à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, au moins une fois tous les quatre ans.

Article 17. - Composition du comité de pilotage

§ 1er. - Le comité de pilotage se compose au moins des membres suivants ayant voix délibérative :

1° un représentant du département;

2° un représentant de chaque opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréé conformément à l'article 87;

3° un représentant du Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

4° un représentant de l'enseignement;

5° un représentant d'une organisation active dans le domaine de l'animation de jeunesse en région de langue allemande;

6° un représentant d'une institution d'utilité publique active dans le domaine de l'information et de la prévention en matière de santé en région de langue allemande.

Le comité de pilotage comprend au moins un représentant des autorités judiciaires ayant voix consultative.

Le Gouvernement peut fixer d'autres membres.

§ 2. - Le Gouvernement désigne, parmi les membres ayant voix délibérative, un coordinateur du comité de pilotage pour la durée du mandat.

§ 3. - Le Gouvernement désigne les membres du comité de pilotage ainsi qu'un suppléant pour chaque membre.

Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, sont désignés sur proposition des institutions, services et organisations respectifs représentés au sein du comité de pilotage.

§ 4. - Le mandat des membres dure six ans et est renouvelable.

Nonobstant une démission volontaire, le mandat des membres du comité de pilotage prend fin avec le retrait du mandat par le Gouvernement.

Lors de la démission d'un membre, son mandat est achevé par le membre suppléant.

Si un mandat au sein du comité de pilotage devient vacant, le Gouvernement désigne un nouveau membre conformément à la procédure établie aux §§ 1er et 3.

Article 18. - Fonctionnement du comité de pilotage

Le comité de pilotage se réunit au moins trois fois par an, à l'exception de l'année de sa création.

Le comité de pilotage se réunit pour la première fois au plus tard quatre mois après la désignation de ses membres.

Dans les deux mois qui suivent cette première réunion, le comité de pilotage se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur fixe les détails du fonctionnement et de la méthode de travail du comité de pilotage.

Le comité de pilotage peut inviter des experts à ses réunions aux fins de l'accomplissement de ses missions. En outre, le comité de pilotage peut mettre en place des groupes de travail auxquels des experts peuvent également être invités.

Article 19. - Jetons de présence et indemnités de déplacement

Les membres du comité de pilotage ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE 3 . - Autorité compétente pour l'aide à la jeunesse et pour la protection de la jeunesse

Section 1re . - Dispositions générales

Article 20. - Manuel de qualité

Le département élabore un manuel de qualité. Ce manuel comprend au moins les informations suivantes :

1° les procédures du département dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

2° les critères permettant de garantir l'assurance qualité;

3° la charte du département;

4° les directives déontologiques.

Le manuel de qualité est adapté au plus tard tous les quatre ans aux évolutions juridiques et sociétales.

Article 21. - Rapport d'activités

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des missions du département relatives à l'année précédente, telles qu'énumérées aux articles 22 à 24.

Section 2 . - Missions du département

Article 22. - Missions dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse

Les missions du département dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse comprennent notamment :

1° l'information, le conseil et l'orientation des demandeurs;

2° l'évaluation de la situation de vie de l'enfant, afin de déterminer le besoin d'aide qui en résulte ainsi qu'une éventuelle mise en danger de l'enfant;

3° la planification de l'aide d'un commun accord avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

4° la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse fixées de manière contractuelle;

5° la coordination des mesures d'aide à la jeunesse fixées de manière contractuelle;

6° la réalisation de discussions-bilans pour vérifier la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse;

7° la collaboration avec le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans les situations mentionnées aux articles 35 à 38.

Article 23. - Missions dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Les missions du département dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse comprennent notamment :

1° la réalisation d'études sociales pour le compte du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;

2° la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ordonnées par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse;

3° l'organisation, la vérification et la coordination des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées;

4° la réalisation de discussions-bilans pour vérifier la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées;

5° le rapport au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse sur la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées;

6° la surveillance de l'enfant ou du jeune mentionnée à l'article 42, alinéa 1er, 7°, à l'article 78, alinéa 1er, 4°, et à l'article 83, § 3, alinéa 1er;

7° la réalisation des médiations mentionnées aux articles 57 et 76 pour le compte du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;

8° le suivi et la vérification des obligations et conditions mentionnées aux articles 43, 59 et 79, pour le compte du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;

9° l'encadrement des projets mentionnés aux articles 58 et 77, pour le compte du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.

Article 24. - Missions spécifiques dans le cadre de l'accueil familial

Les missions spécifiques du département dans le cadre de l'accueil familial comprennent notamment :

1° la publication d'informations sur l'accueil familial en région de langue allemande;

2° le recrutement, la préparation et la formation des candidats famille d'accueil;

3° l'élaboration d'avis pour l'agrément des candidats famille d'accueil;

4° l'organisation de l'accompagnement et de la prise en charge semi-résidentiels et résidentiels d'enfants et de jeunes dans des familles d'accueil dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ou pour le compte de l'ACCA;

5° l'organisation et l'accompagnement des contacts entre les enfants d'accueil et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard;

6° l'accompagnement, le conseil et le soutien des familles d'accueil ainsi que des enfants d'accueil pendant la durée de l'accueil familial;

7° l'organisation et la réalisation d'offres de formation continue pour les familles d'accueil;

8° le rapport régulier sur le développement de l'enfant au sein de la famille d'accueil.

Section 3 . - Compétence territoriale du département

Article 25. - Compétence territoriale en matière d'aide consensuelle à la jeunesse

§ 1er. - Sans préjudice de l'entraide administrative fournie à la demande d'une autre autorité, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sont domiciliées en région de langue allemande ou, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale par des personnes séparées, lorsque la personne chez qui l'enfant réside habituellement est domiciliée en région de langue allemande.

En cas d'hébergement alterné par les personnes qui exercent l'autorité parentale, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, si l'enfant est domicilié en région de langue allemande.

Si les personnes qui exercent l'autorité parentale n'ont pas de domicile en Belgique et que leur domicile est inconnu ou incertain, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse si l'enfant a son lieu de vie habituel en région de langue allemande.

§ 2. - Si, dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, le département ne dispose plus de la compétence territoriale en raison d'un changement de domicile et si une autre intervention est nécessaire, il contacte directement l'autorité devenue compétente en raison du changement de domicile et lui transmet les informations utiles. Le département peut poursuivre son intervention dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, en accord avec l'autorité devenue compétente en raison du changement de domicile, pendant une période transitoire de six mois au maximum à compter de la transmission des informations. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être poursuivies.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le département peut, en accord avec l'autorité devenue compétente en raison du changement de domicile, poursuivre son intervention à l'issue de la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er, si la continuité de cette intervention est nécessaire à la protection de l'intégrité de l'enfant. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être prolongées et de nouvelles mesures d'aide à la jeunesse peuvent être convenues.

A cette fin, le Gouvernement conclut des accords de coopération avec les instances concernées, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 26. - Compétence territoriale en matière d'aide judiciaire à la jeunesse et de protection de la jeunesse

Sans préjudice de l'entraide administrative fournie à la demande d'une autre autorité, la compétence territoriale du département dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse correspond à la compétence territoriale du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire d'Eupen.

CHAPITRE 4 . - Aide consensuelle et judiciaire à la jeunesse

Section 1re . - Champ d'application

Article 27. - Champ d'application spécifique

Le présent chapitre s'applique :

1° aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers;

2° aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant;

3° aux jeunes adultes qui ont besoin de soutien lors de leur transition vers une vie autonome;

4° aux opérateurs de l'aide à la jeunesse, aux prestataires de services et familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse;

5° au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui ordonnent des mesures d'aide à la jeunesse.

Section 2 . - Aide consensuelle à la jeunesse

Sous-section 1re . - Procédure

Article 28. - Demandes et fourniture de conseils

Toute personne physique ou morale peut adresser des demandes au département dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse.

Le département informe et conseille les demandeurs ou les oriente vers les prestataires de services qui peuvent offrir une aide adéquate.

Le département peut mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse ainsi que des prestataires de services pour fournir des informations et des conseils.

Le Gouvernement fixe les modalités des demandes ainsi que les modalités et la procédure concernant la fourniture de conseils.

Article 29. - Evaluation de la situation de vie

§ 1er. - S'il ressort de la demande ou de la fourniture de conseils qu'une intervention du département est éventuellement nécessaire, le département évalue la situation de vie de l'enfant, afin de déterminer le besoin d'aide qui en résulte ainsi qu'une mise en danger potentielle de l'enfant.

A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard de l'enfant peuvent également être associées.

En tenant compte de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le département peut impliquer dans l'évaluation des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie de l'enfant.

En plus des rencontres mentionnées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec l'enfant ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

§ 2. - Si l'évaluation révèle l'existence d'un besoin d'aide et d'une mise en danger de l'enfant, l'aide est planifiée compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Article 30. - Planification de l'aide et contrat d'aide à la jeunesse

§ 1er. - Lors de la planification de l'aide mentionnée à l'article 29, § 2, les besoins, les mesures d'aide à la jeunesse nécessaires, leur objectif, leur durée et la participation aux frais mentionnée à l'article 110 sont abordés.

Le résultat consensuel de la planification de l'aide est consigné par écrit dans un contrat d'aide à la jeunesse.

Outre les informations mentionnées à l'alinéa 1er, le contrat d'aide à la jeunesse contient des informations sur :

1° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10;

2° les possibilités de plainte mentionnées à l'article 115.

Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus du contrat d'aide à la jeunesse, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse.

§ 2. - Le contrat d'aide à la jeunesse est signé par l'enfant concerné disposant du discernement nécessaire, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, par le département, ainsi que par les opérateurs de l'aide à la jeunesse et les prestataires de services chargés de la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la signature du contrat d'aide à la jeunesse par une seule personne qui exerce l'autorité parentale suffit, pour autant qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies :

1° la signature par l'autre personne qui exerce l'autorité parentale n'est pas possible en raison de son état de santé altéré ou de son domicile inconnu;

2° l'autre personne qui exerce l'autorité parentale fait preuve d'un désintérêt manifeste pour l'enfant;

3° la mesure d'aide à la jeunesse a été convenue en faveur du signataire qui exerce l'autorité parentale et concerne exclusivement ce dernier.

Si une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'alinéa 2 sont remplies, le département le motive par écrit et joint le document correspondant au contrat d'aide à la jeunesse.

Le Gouvernement peut préciser les conditions mentionnées à l'alinéa 2.

§ 3. - Le département transmet aux parties contractantes un exemplaire du contrat d'aide à la jeunesse.

Article 31. - Mise en oeuvre des mesures d'aide consensuelle à la jeunesse

Dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, le département peut mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil pour la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse.

Les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil mandatés conformément à l'alinéa 1er reçoivent du département toutes les informations utiles à l'exercice de leur mission.

Article 32. - Coordination par le département

Le département coordonne les mesures d'aide à la jeunesse fixées de manière contractuelle conformément à l'article 30. A cette fin, il peut organiser des réunions de coordination auxquelles peuvent également être invités d'autres prestataires de services travaillant avec l'enfant concerné et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Le département peut confier la coordination à des opérateurs de l'aide à la jeunesse et à des prestataires de services.

Le Gouvernement peut définir d'autres modalités de mise en oeuvre de la coordination.

Article 33. - Discussion-bilan

Au plus tard six mois après la signature du contrat d'aide à la jeunesse mentionné à l'article 30, § 1er, alinéa 2, et ensuite au moins tous les six mois, le département organise une discussion-bilan avec les parties contractantes.

La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le département organise une discussion-bilan avec les parties contractantes au plus tard six mois après la signature du contrat d'aide à la jeunesse, et ensuite au moins tous les douze mois :

1° pour les mesures d'aide à la jeunesse fixées au moins pour une durée de deux ans;

2° si, après consultation des parties contractantes, le département constate qu'il n'est pas nécessaire d'organiser des discussions-bilans à intervalles plus rapprochés.

Article 34. - Entretien de clarification

Si, dans le cadre de l'évaluation mentionnée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou au cours de son intervention, le département constate une mise en danger potentielle de l'enfant et que les personnes qui exercent l'autorité parentale ou l'enfant refusent de coopérer dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse ou qu'une coopération avec les personnes qui exercent l'autorité parentale ou l'enfant ne semble pas possible, le département informe par écrit l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard qu'il a l'intention de demander une saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse par l'intermédiaire du procureur du Roi, mais qu'ils peuvent auparavant demander un entretien de clarification.

L'objectif de l'entretien de clarification est de parvenir, avec l'aide d'un médiateur, à un accord sur les modalités de la suite de la coopération. Le médiateur est désigné par le Gouvernement et est agréé par la Commission fédérale de médiation en matière familiale.

Le Gouvernement fixe les modalités de la demande d'entretien de clarification et les modalités de l'entretien de clarification.

Sous-section 2 . - Intervention du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse

Article 35. - Demande de saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse

§ 1er. - Si aucun entretien de clarification n'a été demandé, si l'entretien de clarification échoue ou si les modalités de la suite de la coopération mentionnées dans l'accord ne sont pas respectées et si le département craint encore une mise en danger potentielle de l'enfant, il demande auprès du procureur du Roi une saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.

§ 2. - Si, dans le cadre de l'évaluation mentionnée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou au cours de son intervention, le département constate une mise en danger grave de l'enfant, il demande immédiatement auprès du procureur du Roi une saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, il n'est pas possible de demander un entretien de clarification.

§ 3. - Si le procureur du Roi partage le constat du département mentionné au § 1er quant à la mise en danger de l'enfant ou le constat du département mentionné au § 2 quant à la mise en danger grave de l'enfant et si une mesure d'aide à la jeunesse apparaît nécessaire pour protéger l'intégrité de cet enfant, il saisit immédiatement le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.

Si le procureur du Roi ne partage pas le constat du département mentionné à l'alinéa 1er en ce qui concerne la mise en danger ou la mise en danger grave de l'enfant, il clôt le dossier d'aide à la jeunesse sans saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et communique cette décision au département.

Article 36. - Demande de décision immédiate du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse

Si le département estime qu'une décision immédiate concernant une ou plusieurs mesures d'aide à la jeunesse est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enfant malgré l'absence de consentement des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les demandes du département.

Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse partage l'avis du département, il peut ordonner des mesures d'aide à la jeunesse à titre unique pour une durée maximale d'un an. Dans ce cas, l'aide consensuelle à la jeunesse se poursuit.

Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois la durée mentionnée à l'alinéa 2 pour une durée maximale d'un an.

Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne partage pas l'avis du département, il déclare la demande du département non fondée.

Article 37. - Mesures d'aide à la jeunesse prises par le procureur du Roi en cas de danger imminent

§ 1er. - En cas de danger imminent, le procureur du Roi peut ordonner les mesures d'aide à la jeunesse mentionnées aux articles 42 à 46 en vue de protéger l'intégrité de l'enfant concerné, pour une durée maximale de cinq jours ouvrables, lorsque celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre immédiatement dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse.

Le procureur du Roi charge le département d'examiner, dans le cadre de la durée mentionnée à l'alinéa 1er, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, si une aide consensuelle à la jeunesse est possible.

Si l'examen révèle qu'une aide consensuelle à la jeunesse est possible, le département, conformément à l'article 30, planifie l'aide compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

S'il ressort de l'examen qu'aucune aide consensuelle à la jeunesse n'est possible, le procureur du Roi saisit le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.

§ 2. - A la demande de l'enfant qui dispose du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans, ou des personnes qui exercent l'autorité parentale, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les recours formés contre les mesures d'aide à la jeunesse ordonnées conformément au § 1er, alinéa 1er.

Le recours est introduit au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la prescription des mesures d'aide à la jeunesse, par lettre simple auprès du greffe du tribunal de la jeunesse.

En cas d'introduction d'un recours, le procureur du Roi peut également saisir le juge de la jeunesse dans le cadre de ce recours, conformément au § 1er, alinéa 4.

Section 3 . - Aide judiciaire à la jeunesse

Sous-section 1re . - Procédure

Article 38. - Saisine du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse

§ 1er. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du procureur du Roi relatives à la mise en danger de l'enfant, afin d'ordonner ou de confirmer des mesures d'aide à la jeunesse :

1° dans les cas mentionnés à l'article 35, § 3, alinéa 1er, ainsi qu'à l'article 37, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 3;

2° lorsqu'il existe suffisamment d'indices d'une mise en danger grave, qu'une mesure provisoire d'aide à la jeunesse semble nécessaire et urgente pour protéger l'intégrité de l'enfant et que cette mesure ne peut pas être mise en oeuvre immédiatement dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse;

3° en cas de présomptions fondées d'infraction commise par un majeur ou un mineur du même ménage à l'encontre d'un enfant et qu'une mesure d'aide à la jeunesse semble nécessaire pour protéger cet enfant;

4° lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a déjà été saisi d'une situation dans le cadre du présent décret et qu'une mesure d'aide à la jeunesse apparaît nécessaire pour le même enfant, ses frères et soeurs ou les frères et soeurs assimilés définis conformément à l'article 387sexiesdecies de l'ancien Code civil;

5° dans le cas mentionné à l'article 61.

§ 2. - La durée des mesures provisoires d'aide à la jeunesse ordonnées conformément au § 1er, 2°, est limitée à trente jours au maximum.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département d'examiner, dans le cadre de la durée mentionnée à l'alinéa 1er, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, si une aide consensuelle à la jeunesse est possible.

Si l'examen révèle qu'une aide consensuelle à la jeunesse est possible, le département, conformément à l'article 30, planifie l'aide compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut mettre fin à la procédure d'aide judiciaire à la jeunesse après en avoir été informé par le département.

S'il ressort de l'examen qu'aucune aide consensuelle à la jeunesse n'est possible, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner ou confirmer des mesures d'aide à la jeunesse.

§ 3. - Dans les cas mentionnés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, ainsi qu'au § 2, alinéa 4, le juge de la jeunesse peut ordonner des mesures d'aide à la jeunesse en tant que mesures provisoires d'aide à la jeunesse avant de statuer sur le fond. L'ensemble des mesures provisoires d'aide à la jeunesse ne peut dépasser la durée maximale de douze mois.

Article 39. - Investigation et évaluation

§ 1er. - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, de réaliser une étude sociale. Le département examine une mise en danger potentielle de l'enfant, rend compte de la situation sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 1er, et propose des mesures d'aide à la jeunesse adéquates.

A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard de l'enfant peuvent également être associées.

En tenant compte de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou sur ordre du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département peut impliquer dans l'étude sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie de l'enfant.

En plus des rencontres mentionnées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec l'enfant ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

§ 2. - Le département effectue l'étude sociale dans le délai fixé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. La durée de ce délai n'excède pas nonante jours.

§ 3. - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à faire procéder à un examen psychologique ou médical du jeune afin de déterminer les mesures d'aide à la jeunesse adaptées à son traitement.

§ 4. - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à faire procéder à une évaluation des compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale afin de déterminer les mesures d'aide à la jeunesse adéquates pour les soutenir dans leur fonction éducative.

§ 5. - Lorsqu'un examen mentionné au § 1er ou au § 3 ou une évaluation mentionnée au § 4 est demandé, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne modifie ou ne prend la décision, sauf en l'absence de l'examen à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité et sans préjudice des articles 42, alinéa 2, 44, alinéa 2, et 45, alinéa 4, qu'après avoir pris connaissance de cet examen ou de cette évaluation.

Si une mesure d'aide à la jeunesse a été ordonnée avant la réception de l'examen ou de l'évaluation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse vérifie l'adéquation de cette mesure d'aide à la jeunesse après réception de l'examen ou de l'évaluation.

Article 40. - Mise en oeuvre et coordination des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse

§ 1er. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse mandate des opérateurs de l'aide à la jeunesse et des prestataires de services pour mettre en oeuvre les mesures d'aide judiciaire à la jeunesse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, autoriser le département à mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil de la mise en oeuvre de certaines mesures d'aide à la jeunesse.

§ 2. - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de l'organisation et du contrôle de la mise en oeuvre mentionnée au § 1er ainsi que de la coordination des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse.

A cette fin, le département peut conclure un contrat avec les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil mentionnés au § 1er et, le cas échéant, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse qui dispose du discernement nécessaire et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Compte tenu de la décision judiciaire, le contrat contient des informations sur :

1° les modalités des mesures d'aide à la jeunesse;

2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10;

3° les possibilités de plainte mentionnées à l'article 115.

Le département peut confier la coordination mentionnée à l'alinéa 1er à des opérateurs de l'aide à la jeunesse et à des prestataires de services.

Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus du contrat, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse.

Article 41. - Discussion-bilan et rapport

§ 1er. - Au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de l'ordonnance, et ensuite au moins tous les six mois, le département organise une discussion-bilan avec l'enfant concerné par la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse, qui dispose du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse.

Si cela semble approprié ou si cela est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enfant, des discussions-bilans séparées peuvent être organisées avec chacune des personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le département organise une discussion-bilan avec l'enfant concerné par la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse qui dispose du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse, au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de l'ordonnance et ensuite au moins tous les douze mois :

1° pour les mesures d'aide judiciaire à la jeunesse ordonnées pour une durée de deux ans;

2° si, après consultation des personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa 1er ainsi que du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département constate qu'il n'est pas nécessaire d'organiser des discussions-bilans à intervalles plus rapprochés.

La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse et, le cas échéant, de les adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. A cette fin, le département peut proposer au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse les éléments suivants dans le rapport mentionné au § 2 :

1° une modification des mesures d'aide à la jeunesse;

2° des mesures d'aide à la jeunesse supplémentaires;

3° une levée des mesures d'aide à la jeunesse.

§ 2. - A la demande du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au plus tard trente jours avant une audience du tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure.

Sous-section 2 . - Mesures d'aide judiciaire à la jeunesse

Article 42. - Accompagnement et prise en charge ambulatoires

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires suivantes pour l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard :

1° un accompagnement éducatif;

2° un accompagnement sociopédagogique;

3° un accompagnement thérapeutique;

4° un accompagnement familial;

5° des visites accompagnées;

6° un conseil psychologique, social ou pédagogique;

7° une surveillance de l'enfant;

8° un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes;

9° d'autres formes d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires adaptées à la situation.

L'accompagnement ambulatoire de l'enfant dans un service psychiatrique, mentionné à l'alinéa 1er, 8°, est confirmé dans les trente jours de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de cet accompagnement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires.

Article 43. - Maintien dans le lieu de vie habituel sous conditions

Pour autant que l'enfant dispose du discernement nécessaire ou qu'il soit âgé d'au moins douze ans, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, pour une durée maximale de six mois, subordonner le maintien de l'enfant dans son lieu de vie habituel à une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° assiduité aux cours à l'école;

2° participation à un programme de réinsertion scolaire;

3° suivi d'une formation;

4° participation à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées;

5° participation à une mesure de formation visant à renforcer les compétences sociales;

6° respect d'autres conditions ponctuelles adaptées à la situation.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des conditions.

Article 44. - Traitement, accompagnement et prise en charge semi-résidentiels

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles pour l'enfant :

1° un accueil familial à temps partiel;

2° un séjour en internat;

3° d'autres formes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles adaptées à la situation.

Le traitement de l'enfant sous une forme de traitement semi-résidentielle adaptée à la situation, mentionné à l'alinéa 1er, 3°, est confirmé dans les trente jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles.

Article 45. - Traitement et prise en charge résidentiels

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'une des mesures suivantes de traitement ou de prise en charge résidentielles pour l'enfant :

1° une prise en charge par une personne apparentée ou familière qui doit s'inscrire dans les six mois pour participer à la préparation à l'accueil familial mentionnée à l'article 103;

2° un accueil familial temporaire ou un accueil familial à long terme;

3° un diagnostic psychologique ou psychiatrique;

4° un traitement ou une prise en charge dans une institution ouverte ou sous une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle ouverte adaptée à la situation;

5° si l'enfant est âgé d'au moins 14 ans, un traitement ou une prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation.

Si les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'inscrivent pas dans les six mois à la préparation à l'accueil familial ou si elles n'ont pas été agréées comme famille d'accueil conformément à l'article 94, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse met fin à la prise en charge conformément à l'article 48 ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.

Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle de l'enfant, il motive sa décision conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er.

Le traitement de l'enfant dans une institution ou sous une autre forme de traitement résidentielle adaptée à la situation, mentionné à l'alinéa 1er, 4° et 5°, est confirmé dans les trente jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles.

Article 46. - Hébergement par une seule personne qui exerce l'autorité parentale

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner le séjour de l'enfant auprès d'une seule personne qui exerce l'autorité parentale.

Article 47. - Cumul des mesures d'aide à la jeunesse

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner plusieurs mesures d'aide à la jeunesse simultanément. Ce cumul est explicitement motivé.

Article 48. - Modification des mesures d'aide à la jeunesse

Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département, du procureur du Roi, de l'enfant, des personnes qui exercent l'autorité parentale ou de la famille d'accueil mandatée conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, modifier les mesures, y mettre fin ou les remplacer par une autre mesure d'aide à la jeunesse.

La demande de l'enfant, des personnes qui exercent l'autorité parentale ou de la famille d'accueil mentionnée à l'alinéa 1er ne peut être introduite auprès du tribunal de la jeunesse avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision ordonnant la mesure d'aide à la jeunesse est devenue définitive. En cas de rejet d'une telle demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande précédente est devenue définitive.

Article 49. - Durée des mesures d'aide à la jeunesse

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe la durée de chaque mesure d'aide à la jeunesse ordonnée.

Sans préjudice des autres durées maximales prévues par le présent décret, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne les mesures d'aide à la jeunesse pour une durée maximale de deux ans.

Section 4 . - Prolongation de l'accompagnement à la majorité

Article 50. - Demande de prolongation

§ 1er. - L'enfant accompagné par le département avant l'âge de 18 ans peut demander une prolongation de cet accompagnement jusqu'à l'âge de 21 ans maximum. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être prolongées et de nouvelles mesures d'aide à la jeunesse peuvent être convenues.

La prolongation a pour but d'apporter une aide aux jeunes adultes se trouvant dans une phase de transition pour le développement de leur personnalité et pour qu'ils puissent mener une vie autonome.

§ 2. - A cette fin, l'enfant adresse une demande écrite au département, en précisant les motifs et la durée de la prolongation demandée.

La demande de prolongation est introduite au plus tard un mois avant l'âge de 18 ans.

§ 3. - Le Gouvernement détermine la suite de la procédure de demande de prolongation.

Article 51. - Bilan de la prolongation

Pendant la prolongation, le département reste responsable de la vérification régulière de la mesure d'aide à la jeunesse.

Au plus tard un mois avant l'expiration de la prolongation ou au moins une fois par an, le département organise une discussion-bilan avec le jeune adulte et avec les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse.

La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre de la prolongation et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions.

Article 52. - Renouvellement de la prolongation

Si une prolongation a déjà été accordée, elle peut être renouvelée, sur demande motivée, jusqu'à l'âge maximal mentionné à l'article 50, § 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine la suite de la procédure pour le renouvellement de la prolongation.

Article 53. - Fin de la prolongation

Le jeune adulte ou le département peut mettre fin à la prolongation à tout moment.

Le Gouvernement fixe les procédures et les conditions de fin de la prolongation.

CHAPITRE 5 . - Protection de la jeunesse

Section 1re . - Dispositions générales

Article 54. - Champ d'application spécifique

Le présent chapitre s'applique :

1° aux jeunes suspects et délinquants;

2° aux personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard des jeunes mentionnés au 1° ;

3° aux opérateurs de la protection de la jeunesse, aux prestataires de services et familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre des mesures de protection de la jeunesse;

4° au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui proposent et ordonnent des mesures de protection de la jeunesse.

Les dispositions relatives à la procédure de la loi du 8 avril 1965 sont applicables aux jeunes mentionnés à l'alinéa 1er, 1°.

Section 2 . - Traitement de l'affaire par le ministère public

Article 55. - Etude sociale

§ 1er. - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le procureur du Roi peut charger le département de réaliser une étude sociale dans le cadre de la protection de la jeunesse. Le département rend compte de la situation sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 2, et propose des mesures de protection de la jeunesse adéquates.

A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard du jeune suspect peuvent également être associées.

En accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune suspect, le département peut impliquer dans l'étude sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie du jeune suspect.

En plus des rencontres mentionnées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec le jeune suspect ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

§ 2. - Le département effectue l'étude sociale dans le délai fixé par le procureur du Roi. La durée de ce délai n'excède pas nonante jours.

§ 3. - Lorsque le procureur du Roi demande une étude sociale, il ne prend ou ne modifie sa décision qu'après avoir pris connaissance de cette étude sociale, sauf en l'absence de l'étude sociale à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité.

Article 56. - Avertissement

Le procureur du Roi peut envoyer au jeune suspect une lettre d'avertissement dans laquelle il indique avoir pris connaissance des faits, estimer que ces faits sont établis à sa charge, mais avoir décidé de mettre fin à la procédure pénale pour des motifs précis.

Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune suspect.

Le procureur du Roi peut convoquer le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard afin de les informer de leurs obligations légales respectives et des conséquences de leur comportement.

Article 57. - Médiation

§ 1er. - Le procureur du Roi examine si une médiation est réalisable et opportune.

Le procureur du Roi peut proposer au jeune suspect, à la victime de l'infraction et aux personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard de participer à une médiation si les conditions suivantes sont remplies :

1° il existe des présomptions fondées;

2° une victime a été identifiée;

3° le jeune suspect ne conteste pas son implication dans les faits.

Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes concernées par la proposition de médiation acceptent expressément et sans réserve la médiation pendant toute sa durée.

Si le procureur du Roi ne propose pas de médiation, il motive spécifiquement sa décision et la communique aux personnes concernées. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.

Lorsque le procureur du Roi propose une médiation, il informe par écrit les personnes concernées par la proposition de médiation :

1° qu'elles ont le droit d'être assistées par un avocat pendant la procédure de médiation;

2° qu'elles disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de médiation pour l'accepter ou la refuser;

3° qu'elles peuvent à tout moment retirer leur consentement à la médiation;

4° qu'il est mis fin à la médiation dans la mesure où elle n'aboutit pas à un accord dans les délais mentionnés au § 5.

L'objectif de la médiation est que le jeune suspect et la victime du fait de délinquance juvénile se penchent, ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, notamment sur les conséquences relationnelles et matérielles du fait de délinquance juvénile et parviennent à un accord pour régler le conflit.

§ 2. - Le procureur du Roi charge le département de la médiation, lui transmet une copie de la proposition de médiation et lui communique l'identité des personnes concernées.

Le procureur du Roi peut charger le département d'une médiation commune, dans la mesure où une médiation a été proposée à plusieurs jeunes suspects pour le même fait de délinquance juvénile.

Dans le cadre d'une médiation, le département organise un ou plusieurs entretiens de médiation entre le jeune suspect, la victime de l'infraction et, le cas échéant, les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard.

Le département peut charger un médiateur agréé de mener les entretiens de médiation mentionnés à l'alinéa 3.

§ 3. - Si les personnes concernées par la proposition de médiation ne s'adressent pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 5, le département prend contact avec elles par écrit afin de les informer à nouveau de la possibilité d'une médiation.

Si les personnes concernées par la proposition de médiation n'acceptent pas expressément et sans réserve la médiation dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 5, le département en informe le procureur du Roi.

§ 4. - Au plus tard deux mois après avoir été mandaté par le procureur du Roi, le département établit un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de la médiation et l'adresse au procureur du Roi.

§ 5. - Si les personnes concernées par la proposition de médiation retirent leur consentement à la médiation ou si la médiation n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 5, le département met fin à la médiation et transmet au procureur du Roi un rapport sur les motifs sous-jacents.

Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 1er pour une durée maximale de trois mois.

Si la médiation aboutit à un accord dans le délai mentionné aux alinéas 1er et 2, l'accord doit être signé par les personnes concernées. Le département transmet immédiatement l'accord signé au procureur du Roi.

Le procureur du Roi approuve l'accord signé. Son contenu ne peut pas être modifié. Le procureur du Roi ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public.

§ 6. - Si le procureur du Roi approuve l'accord, il charge le département de vérifier l'exécution de cet accord et lui transmet immédiatement une copie de l'accord approuvé.

Le département établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi.

§ 7. - Si le jeune suspect exécute l'accord selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et met fin aux poursuites pénales. L'arrêt de la procédure pénale a pour effet l'extinction de l'action publique.

Si le jeune suspect n'exécute pas l'accord selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.

Une copie des procès-verbaux mentionnés aux alinéas 1er et 2 est transmise aux personnes concernées par l'accord ainsi qu'au département.

§ 8. - Ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune suspect, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou par toute autre personne au préjudice du jeune suspect.

Les documents établis et les communications faites dans le cadre des activités du département sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Article 58. - Mise en oeuvre d'un projet

§ 1er. - S'il existe des présomptions fondées, le procureur du Roi informe le jeune suspect, au début de la procédure, de la possibilité de présenter un projet.

§ 2. - Le procureur du Roi charge le département de soutenir le jeune suspect dans l'élaboration de son projet et lui communique l'identité du jeune suspect.

Le département peut faire participer activement à l'élaboration du projet les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard du jeune suspect.

Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'information mentionnée au § 1er, le département prend contact avec lui par écrit afin de l'informer à nouveau de la possibilité de présenter un projet au procureur du Roi.

§ 3. - Le projet est déposé au plus tard lors de la comparution devant le procureur du Roi. Le procureur du Roi se prononce sur le bien-fondé et la légalité du projet qui lui est soumis, décide de l'approuver ou de le refuser et fixe le délai de sa mise en oeuvre. Le contenu du projet ne peut pas être modifié.

Le procureur du Roi ne peut refuser le projet que par une décision spécifiquement motivée en ce sens. Si le procureur du Roi approuve le projet, il charge le département de vérifier sa mise en oeuvre et lui transmet immédiatement une copie du projet approuvé.

Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 1er pour une durée qu'il détermine.

§ 4. - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 3, alinéas 1er et 3, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre du projet et l'adresse au procureur du Roi.

Si le jeune suspect met en oeuvre le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et met fin aux poursuites pénales. L'arrêt de la procédure pénale a pour effet l'extinction de l'action publique.

Si le jeune suspect ne met pas en oeuvre le projet dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.

Une copie des procès-verbaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 est transmise au jeune suspect, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi qu'au département.

Article 59. - Mise en oeuvre et respect de certaines obligations

§ 1er. - Si le procureur du Roi estime que la médiation est irréalisable ou inopportune et qu'il existe des présomptions fondées, il peut proposer au jeune suspect de subordonner l'extinction de l'action publique à l'une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° ne commettre aucun autre fait de délinquance juvénile;

2° fournir une prestation éducative et d'intérêt général, conformément à l'article 80, d'une durée maximale de trente heures;

3° participer à un programme de réinsertion scolaire;

4° participer à une mesure de formation visant à renforcer ses compétences sociales;

5° se soumettre à un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes;

6° respecter d'autres obligations ponctuelles adaptées à la situation.

Le procureur du Roi fixe l'objectif des obligations ainsi que le délai de leur exécution.

Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 2 pour une durée qu'il détermine.

§ 2. - Si le procureur du Roi propose des obligations, il informe par écrit le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard :

1° que le jeune suspect a le droit d'être assisté par un avocat à tout moment;

2° que le jeune suspect dispose d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la proposition pour l'accepter ou la refuser;

3° que les obligations doivent être exécutées dans le délai fixé par le procureur du Roi.

§ 3. - Le procureur du Roi charge le département d'organiser et de vérifier le respect des obligations, lui transmet une copie de la proposition et lui communique l'identité du jeune suspect.

A cette fin, le département peut conclure un contrat avec des opérateurs de la protection de la jeunesse et des prestataires de service et, le cas échéant, avec le jeune suspect concerné par les obligations ainsi qu'avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Compte tenu de la proposition mentionnée à l'alinéa 1er, le contrat contient des informations concernant :

1° les modalités des obligations;

2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10;

3° les possibilités de plainte mentionnées à l'article 115.

Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus du contrat, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse.

Le procureur du Roi peut également charger un service de police de vérifier le respect des obligations.

§ 4. - Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 2, le département prend contact avec lui par écrit pour lui rappeler les obligations proposées.

§ 5. - Le jeune suspect fait savoir au département s'il accepte ou refuse la proposition dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite mentionnée au § 2. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. Le département informe le procureur du Roi de la décision prise.

§ 6. - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 1er, alinéas 2 et 3, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre des obligations et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le jeune suspect remplit les obligations dans le délai imparti et selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et met fin aux poursuites pénales. L'arrêt de la procédure pénale a pour effet l'extinction de l'action publique.

Si le jeune suspect ne remplit pas les obligations dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.

Une copie des procès-verbaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 est transmise au jeune suspect, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi qu'au département.

Article 60. - Cumul des mesures

Si le procureur du Roi estime qu'une médiation est réalisable et opportune, mais insuffisante compte tenu des facteurs mentionnés à l'article 12, § 2, 4° à 6°, il peut, par dérogation aux articles 57 et 59 et sans préjudice de l'article 61, proposer en outre l'exécution et le respect d'une ou de plusieurs des obligations mentionnées à l'article 59.

Lorsque le procureur du Roi propose en outre, conformément à l'alinéa 1er, l'exécution et le respect d'une ou de plusieurs des obligations mentionnées à l'article 59, il met fin aux poursuites pénales si le jeune suspect a exécuté l'accord selon les modalités prévues et s'il a rempli les obligations dans le délai imparti et selon les modalités prévues. L'arrêt de la procédure pénale a pour effet l'extinction de l'action publique.

Si le jeune suspect n'exécute pas l'accord selon les modalités prévues ou ne remplit pas les obligations dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.

Article 61. - Mesures à l'égard des jeunes suspects soupçonnés d'avoir commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans

A l'égard des jeunes suspects soupçonnés d'avoir commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le procureur du Roi peut uniquement prononcer l'avertissement mentionné à l'article 56 ou proposer la médiation mentionnée à l'article 57 ou saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse de mesures d'aide judiciaire à la jeunesse.

Article 62. - Devoir d'information sur la possibilité d'une médiation ou d'un projet pendant la phase préparatoire

Dans la citation mentionnée à l'article 45, 2°, b), de la loi du 8 avril 1965, le procureur du Roi informe le jeune suspect :

1° de la possibilité de soumettre au juge de la jeunesse un projet mentionné à l'article 77;

2° de la possibilité de s'adresser au département, qui le soutient dans l'élaboration de son projet;

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