13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2024 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2024-02-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 145
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CHAPITRE 1er . - Dispositions générales

Section 1re . - Dispositions introductives

Article 1er. - Champ d'application général

Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers;

2° aux jeunes adultes qui ont besoin de conseils et d'une orientation lors de leur transition vers une vie autonome;

3° aux jeunes suspects ou délinquants;

4° aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant;

5° aux opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil chargés de mettre en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret;

6° au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui proposent ou ordonnent des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret.

Article 2. - Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. - Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° accueil familial temporaire : l'accueil temporaire d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil temporaire;

2° famille d'accueil temporaire : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial temporaire;

3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

4° décret du 16 octobre 1995 : le décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs;

5° prestataire de services : la personne physique ou morale dont l'activité principale n'est pas l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse et qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse;

6° aide consensuelle à la jeunesse : l'aide spécialisée élaborée par le département en accord avec l'enfant ayant le discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou avec le jeune adulte;

7° prestation éducative et d'intérêt général : travail non rémunéré d'un certain nombre d'heures dans un service, une association ou une institution, qui peut être ordonné par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 70, § 3, alinéa 1er, 3°, et à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 3° ;

8° personne qui exerce l'autorité parentale : la personne physique qui, en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire, dispose de l'autorité parentale sur l'enfant ou le jeune, le tuteur de l'enfant ou du jeune ainsi que la personne désignée conformément à l'article 34 de la loi du 8 avril 1965;

9° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse;

10° mise en danger : l'atteinte à l'intégrité de l'enfant déjà survenue ou à laquelle il faut s'attendre en raison de son propre comportement, du comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, du comportement de tiers, de ses conditions de vie, de conflits relationnels ou d'événements particuliers;

11° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide spécialisée ordonnée par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse;

12° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

13° lieu de vie habituel : l'endroit où se trouve le centre de vie de la personne physique;

14° intégrité : l'intégrité physique, psychique et morale;

15° aide à la jeunesse : l'aide spécialisée accordée à l'enfant et aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. L'aide à la jeunesse comprend l'aide consensuelle et l'aide judiciaire à la jeunesse;

16° opérateur de l'aide à la jeunesse : la personne physique ou morale agréée conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse;

17° mesures d'aide à la jeunesse : les mesures convenues ou ordonnées dans le cadre de l'aide consensuelle ou judiciaire à la jeunesse pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ou qui sont prolongées ou convenues jusqu'à l'âge de 21 ans au maximum conformément à l'article 50, § 1er;

18° jeune : le jeune suspect ou délinquant;

19° protection de la jeunesse : l'intervention du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse à l'égard des jeunes;

20° opérateur de la protection de la jeunesse : la personne physique ou morale agréée conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse;

21° mesures de protection de la jeunesse : les mesures proposées ou ordonnées dans le cadre de la protection de la jeunesse;

22° fait de délinquance juvénile : un fait qualifié infraction commis par une personne physique avant l'âge de 18 ans;

23° jeune adulte : toute personne physique âgée de 18 à 21 ans, domiciliée en région de langue allemande, et qui demande une prolongation de l'accompagnement conformément aux articles 50 ou 75 ou qui bénéficie de conseils dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse conformément à l'article 28;

24° enfant : toute personne physique de moins de 18 ans accompagnée dans le cadre de l'aide à la jeunesse;

25° accueil familial à long terme : l'accueil à long terme d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil à long terme;

26° famille d'accueil à long terme : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial à long terme;

27° victime : la personne physique qui a subi un préjudice physique, psychique ou moral ou une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile, ou la personne morale qui a subi une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile;

28° accueil familial : la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse résidentielle ou semi-résidentielle qui comprend l'accueil familial temporaire, l'accueil familial à long terme ainsi que l'accueil familial à temps partiel;

29° famille d'accueil : la famille d'accueil temporaire, la famille d'accueil à long terme ou la famille d'accueil à temps partiel;

30° jeune délinquant : la personne physique ayant fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un fait de délinquance juvénile;

31° jeune suspect : la personne physique soupçonnée d'avoir commis un fait de délinquance juvénile;

32° accueil familial à temps partiel : la prise en charge ponctuelle d'un enfant ou d'un jeune par une famille d'accueil à temps partiel;

33° famille d'accueil à temps partiel : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial à temps partiel;

34° personnes familières : les personnes physiques avec lesquelles l'enfant ou le jeune a un lien social ou affectif, sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté;

35° personnes apparentées : les personnes physiques qui ont un lien de parenté avec l'enfant ou le jeune;

36° ACCA : l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption mentionnée à l'article 6 du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, qui peut, dans le cadre du présent décret, demander une prise en charge résidentielle d'enfants.

Section 2 . - Droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale

Article 4. - Droits

Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, notamment ceux énumérés dans la Constitution et la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Les éléments suivants sont notamment garantis :

1° Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret tient compte en priorité des besoins de l'enfant et du jeune. Ceux-ci sont recueillis dans le cadre d'un échange avec l'enfant ou le jeune et, dans la mesure du possible, avec la participation des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

2° Sans préjudice des dispositions procédurales de la loi du 8 avril 1965, l'enfant et le jeune ont, dans le cadre du présent décret, le droit d'exprimer librement leur opinion sur toute décision les concernant. Leur avis doit être pris en compte en fonction de leur âge et de leur discernement.

3° Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, sans aucune discrimination, notamment toute discrimination fondée sur l'un des critères protégés mentionnés à l'article 2 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.

4° Sauf décision contraire du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ou sauf si cela porte atteinte à l'intégrité de l'enfant ou du jeune, l'enfant et le jeune ont le droit d'être accompagnés par une personne de leur choix lors de leurs contacts avec les personnes physiques ou morales qui participent à l'exécution du présent décret.

5° L'enfant et le jeune ont le droit de recevoir des informations suffisantes et compréhensibles sur l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse et sur toutes les décisions qui en découlent et qui les concernent. La communication avec l'enfant et le jeune se fait dans un langage compréhensible, adapté à leur âge et à leur discernement.

Article 5. - Priorité aux mesures ambulatoires et semi-résidentielles

§ 1er. - Les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse doivent en premier lieu favoriser le développement et l'éducation de l'enfant ou du jeune dans son lieu de vie habituel. Dans ce contexte, les mesures ambulatoires et semi-résidentielles doivent être privilégiées par rapport aux mesures résidentielles.

Le traitement ou la prise en charge résidentiels ont lieu sur la base d'une décision motivée.

§ 2. - Dans le cadre d'une mesure d'aide à la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels peuvent être motivés exclusivement par le fait que les personnes qui exercent l'autorité parentale ne veulent pas ou ne peuvent pas assurer, à l'aide de mesures ambulatoires ou semi-résidentielles, l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de l'enfant.

Dans le cadre d'une mesure de protection de la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels sous une forme résidentielle fermée de prise en charge ou de traitement ou dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse peuvent avoir lieu dans le but exclusif de protéger la société ou de protéger l'intégrité du jeune pendant une période limitée.

§ 3. - En cas de mesure résidentielle, il est veillé à préserver le droit de l'enfant ou du jeune à avoir des contacts directs réguliers avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, avec ses frères et soeurs et avec les personnes qui lui sont familières, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant ou du jeune. Compte tenu des besoins de l'enfant et du jeune mentionnés à l'article 4, 1°, la nécessité de la mesure résidentielle est examinée régulièrement dans le cadre des discussions-bilans mentionnées aux articles 33, 41, 51 et 67.

Dans la mesure où cela est possible et ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant, il est veillé, en application de l'article 387septiesdecies de l'ancien Code civil, à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses frères et soeurs en cas de mesure résidentielle d'aide à la jeunesse.

Article 6. - Droits et devoirs des personnes qui exercent l'autorité parentale

Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret veille à ce que les droits et devoirs des personnes qui exercent l'autorité parentale soient respectés et promus. Toutes les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse font participer activement, dans la mesure du possible, les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes familières ou apparentées à l'égard de l'enfant ou du jeune.

Section 3 . - Objectif de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Article 7. - Objectif de l'aide à la jeunesse

L'objectif principal de l'aide à la jeunesse est de permettre à l'enfant de mener une vie digne et adaptée à son âge et de favoriser au mieux son bon développement, son éducation et sa participation sociale. Elle a en outre pour but de soutenir la famille en tant qu'unité de base de la société et environnement naturel pour le développement de l'enfant. Elle offre protection et assistance à l'enfant pour consolider sa confiance en lui et son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle, et conseille les jeunes adultes dans leur transition vers une vie autonome.

Article 8. - Objectif de la protection de la jeunesse

L'objectif principal de la protection de la jeunesse est de promouvoir l'éducation, la réinsertion sociale, la responsabilité personnelle et le bon développement du jeune, ainsi que la protection de la société. La protection de la jeunesse doit amener le jeune à prendre conscience des conséquences de ses actes et ainsi prévenir les récidives.

Section 4 . - Formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse

Article 9. - Mesures ambulatoires

Les mesures ambulatoires comprennent la prise en charge ou l'accompagnement non résidentiels ou non semi-résidentiels de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Les mesures ambulatoires poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;

2° soutenir l'enfant, le jeune ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard pour clarifier et surmonter les conflits relationnels et les crises individuelles et familiales, ainsi que les facteurs sous-jacents;

3° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

4° promouvoir les compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale et soutenir ces dernières dans leurs missions éducatives afin d'améliorer les conditions d'éducation de l'enfant ou du jeune;

5° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;

6° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;

7° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures ambulatoires mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

Article 10. - Mesures semi-résidentielles

Les mesures semi-résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard au sein d'une forme d'hébergement encadré ou dans une famille d'accueil à temps partiel en journée et, si nécessaire, pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure semi-résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard se situe en dehors de la forme d'hébergement encadré ou de la famille d'accueil à temps partiel.

Les mesures semi-résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;

2° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;

3° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;

4° soulager l'enfant ou le jeune, les personnes qui exercent l'autorité parentale et l'ensemble de la situation familiale;

5° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

6° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures semi-résidentielles mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

Article 11. - Mesures résidentielles

Les mesures résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard au sein d'une forme d'hébergement encadré ou dans une famille d'accueil d'urgence ou à long terme en journée et pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant ou du jeune se situe au sein de la forme d'hébergement encadré ou de la famille d'accueil d'urgence ou à long terme.

Les mesures résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;

2° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;

3° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;

4° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

5° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures résidentielles mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

Article 12. - Facteurs à prendre en considération

§ 1er. - Lorsqu'il planifie, propose ou ordonne l'une des formes de mesures d'aide à la jeunesse mentionnées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs suivants :

1° les besoins de l'enfant;

2° l'âge et le discernement de l'enfant;

3° les compétences des personnes qui exercent l'autorité parentale à garantir l'intégrité, le bon développement, l'éducation et la participation sociale de leur enfant;

4° la situation de vie de l'enfant.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.