1 FEVRIER 2024. - Décret relatif au soutien à la presse écrite périodique non commerciale

Type Décret
Publication 2024-02-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 13
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret institue un régime d'aides en faveur de la presse écrite périodique non commerciale, ci-après, " régime d'aides ", en vue de garantir le pluralisme de la presse écrite périodique non commerciale en région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de soutenir le journalisme de qualité.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° éditeur de presse écrite périodique non commerciale, ci-après, l'éditeur : toute personne morale visée aux articles 1:2, 1:3, 6:1, 8:4 et 8:5 du Code des sociétés et des associations qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

2° titre de presse périodique : tout titre de presse écrite périodique imprimé et en ligne qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

3° la loi du 30 décembre 1963 : la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ;

4° journaliste professionnel : la personne physique qui bénéficie du titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ;

5° stagiaire : journaliste répondant à l'ensemble des critères prévus à l'article 1er de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, à l'exception du 4°, et pouvant prouver au moins trois mois consécutifs d'activité journalistique ;

6° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;

7° Services du Gouvernement : le Ministère de la Communauté française.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la reconnaissance

Article 3. § 1er. Pour bénéficier du régime d'aides, l'éditeur doit faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'éditeur de presse écrite périodique non commerciale délivrée par le Gouvernement, moyennant le respect, durant les deux années précédant l'année de sa demande, des conditions cumulatives suivantes :

1° éditer un titre de presse périodique au sens de l'article 2, 2° ;

2° proposer le titre de presse périodique à la vente dans au moins vingt-cinq points de vente situés en Belgique dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

3° vendre chaque année civile au minimum 3.000 exemplaires du titre de presse périodique ;

4° rémunérer au moins un journaliste professionnel ou un journaliste stagiaire ;

5° publier sur son site internet les éléments constitutifs de sa ligne éditoriale.

§ 2. Il joint à sa demande de reconnaissance un plan d'action listant les mesures concrètes qu'il compte prendre en vue de :

1° concrétiser, dans ses équipes et ses contenus, les principes d'égalité femmes-hommes et de diversité ;

2° sur le plan opérationnel, mettre en place une gestion raisonnée des ressources, notamment par l'utilisation de papier recyclé et d'encres écologiques, le recours à des acteurs locaux et des modes de distribution doux, ainsi qu'aux modes de déplacement alternatifs à l'avion lors des reportages ;

3° développer ou contribuer chaque année, au moins une action en matière d'éducation aux médias.

Ce plan présente, en outre, la couverture territoriale du titre de presse périodique, ainsi que sa contribution au débat démocratique et au pluralisme des opinions et l'éventail des sujets et actualités relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international.

Article 4. § 1er. La reconnaissance visée à l'article 3 est accordée pour une durée de trois ans, pour autant que son bénéficiaire respecte les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1er. Le bénéficiaire remet aux Services du Gouvernement, au plus tard quatre mois avant l'arrivée de l'échéance du terme de sa reconnaissance, un rapport d'activité attestant du respect des conditions de l'article 3, paragraphe 1er et de la réalisation des mesures concrétisant le plan d'action de l'article 3, paragraphe 2.

Le Gouvernement arrête les modalités pratiques de ce rapport d'activité.

§ 2. La reconnaissance peut être renouvelée, sans que sa durée cumulée ne puisse excéder la durée du régime d'aides définie à l'article 7. Pour que la reconnaissance puisse être renouvelée par le Gouvernement, l'éditeur doit introduire une demande de renouvellement en se conformant aux conditions prévues par l'article 3. Il doit, en outre, être en mesure d'attester, sur la base du rapport visé au paragraphe 1er, la mise en oeuvre des mesures concrètes prévues dans son plan d'action relatif à sa reconnaissance actuelle.

Article 5. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour reconnaître l'ensemble des éditeurs répondant aux conditions de l'article 3, un ordre de reconnaissance prioritaire est défini selon un classement établi sur la base des critères suivants par ordre d'importance :

1° le respect des conditions cumulatives énoncées aux articles 2, 2°, et 3, § 1er ;

2° la qualité du plan d'actions de l'article 3, § 2 ;

3° le nombre de journalistes professionnels et stagiaires qui contribuent de manière régulière contre rémunération à la rédaction d'articles du titre de presse périodique ;

4° la couverture territoriale du titre de presse périodique ;

5° la contribution au débat démocratique et au pluralisme des opinions et l'éventail des sujets et actualités relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international.

Article 6. Le Gouvernement arrête les modalités pratiques liées à l'introduction de la demande, la délivrance, au renouvellement, en ce compris à l'ordre de classement prioritaire des demandes, ainsi qu'à la déchéance de la reconnaissance.

CHAPITRE III. - Modalités du régime d'aides aux éditeurs de presse écrite périodique non commerciale faisant l'objet d'une reconnaissance

Article 7. La durée du régime d'aides est de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Au plus tard douze mois avant l'arrivée de l'échéance du terme visé à l'alinéa 1er, le présent régime d'aides peut être reconduit pour une durée équivalente, sous réserve de l'autorisation préalable de la Commission européenne, sur base d'une objectivation de la situation économique des éditeurs et du marché pertinent réalisée par un opérateur indépendant désigné par le Gouvernement en application de la législation sur les marchés publics.

Article 8. Un montant de 514.000 euros est consacré à ce régime d'aides. Ce montant est indexé annuellement sur la base des prix à la consommation du mois de janvier de l'année précédente.
Article 9. § 1er. L'éditeur qui fait l'objet d'une reconnaissance ne peut bénéficier d'une subvention annuelle que pour un seul titre de presse.

§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er comprend deux volets :

1° une aide au fonctionnement liée à l'activité d'édition d'un montant minimum de 65.000 euros par bénéficiaire ;

2° un soutien spécifique au journalisme professionnel d'un montant minimum de 20.000 euros par bénéficiaire qui rémunère au moins un journaliste professionnel ou stagiaire.

§ 3. Les montants mentionnés au § 2 sont indexés annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année précédente.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de la répartition du solde des crédits budgétaires disponibles en fonction d'une part du volume d'emploi exprimé en équivalent temps plein (ETP), et d'autre part du niveau de rémunération moyenne perçue durant l'année civile concernée par les journalistes professionnels ou stagiaires.

§ 5. Le montant total de la subvention annuelle allouée à un éditeur ne peut dépasser 80% de ses coûts propres de fonctionnement liés à l'activité d'édition du titre de presse périodique au cours de l'année d'octroi de la subvention annuelle.

§ 6. Les dépenses éligibles sont liées à la couverture des coûts de fonctionnement liés à l'activité d'édition du titre de presse périodique, à savoir :

1° les coûts de personnel (hors revenus versés aux journalistes professionnels ou aux stagiaires);

2° les frais d'imprimerie ;

3° les frais de distribution ;

4° les frais informatiques ;

5° les frais de promotion ;

6° les frais juridiques ;

7° les frais d'assurance.

§ 7. Seules les dépenses engagées durant l'année civile de l'année d'octroi de la subvention sont admissibles.

§ 8. Si le bénéficiaire exerce d'autres activités, les dépenses directement liées à l'édition du titre de presse écrite périodique doivent être clairement identifiées dans le cadre d'une comptabilité analytique.

§ 9. Les aides visées aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent faire l'objet d'un double subventionnement. Dans le cas où le bénéficiaire bénéficie déjà d'une subvention pour l'une de ces aides, il devra le mentionner explicitement. Dans ce cas, le principe de non double subventionnement d'une même dépense sera strictement respecté.

§ 10. Le bénéficiaire doit justifier l'utilisation de sa subvention en communiquant chaque année la liste des dépenses identifiées conformément aux dispositions du présent article aux Services du Gouvernement pour le 30 juin de l'année suivant l'année d'octroi de la subvention.

§ 11. Le Gouvernement arrête les modalités de liquidation de la subvention.

Article 10. Le versement de l'aide prévue dans le cadre du régime d'aides est suspendu dans les cas où l'éditeur a toujours à sa disposition une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la Commission (qu'il s'agisse d'une aide individuelle ou d'une aide octroyée dans le cadre d'un régime d'aides déclaré incompatible avec le marché intérieur), jusqu'à ce qu'il ait remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, en ce compris les intérêts de récupération correspondants.
Article 11. § 1er. Les documents relatifs aux aides allouées dans le cadre du régime d'aides sont conservés par les Services du Gouvernement pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide.

§ 2. Les informations relatives aux montants et aux bénéficiaires des aides allouées sont publiées annuellement par les Services du Gouvernement sur leur site internet.

CHAPITRE IV. - Disposition finale

Article 12. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.