7 FEVRIER 2024. - Loi portant le livre 6 " La responsabilité extracontractuelle " du Code civil

Type Loi
Publication 2024-07-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 29
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Contenu du livre 6 "La responsabilité extracontractuelle" du Code civil

Article 2. Le livre 6 du Code civil, créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes:

"Livre 6. La responsabilité extracontractuelle

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Section 1re. - Disposition générale

Article 6.1. Droit supplétif

Les dispositions du présent livre sont supplétives, à moins qu'il ne résulte de leur texte ou de leur portée qu'elles présentent, en tout ou en partie, un caractère impératif ou d'ordre public.

Section 2. - Concours

Article 6.2. Application non exclusive

Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, l'application d'une disposition du présent livre n'empêche pas l'application d'autres dispositions du présent livre, d'autres parties du présent Code ou d'autres lois.

Article 6.3. Responsabilité contractuelle et extracontractuelle

§ 1er. Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre cocontractants.

Toutefois, si, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la personne lésée demande à son cocontractant la réparation d'un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce cocontractant peut invoquer les moyens de défense découlant du contrat qu'il a conclu avec la partie lésée, de la législation en matière de contrats spéciaux et des règles particulières de prescription applicables au contrat. Tel n'est pas le cas pour les actions en réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou d'une faute commise avec l'intention de causer un dommage.

§ 2. Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre la personne lésée et l'auxiliaire de ses cocontractants.

Toutefois, si, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la personne lésée demande à l'auxiliaire de son cocontractant la réparation d'un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce dernier peut invoquer les mêmes moyens de défense que son donneur d'ordre peut invoquer sur la base du paragraphe 1er et qui concernent l'exécution des obligations auxquelles l'auxiliaire collabore.

L'auxiliaire peut également invoquer les moyens de défense qu'il peut lui-même invoquer contre son cocontractant sur la base du paragraphe 1er.

Section 3. - Personnes morales

Article 6.4. Egalité de traitement des personnes morales et physiques

Sauf si la loi en dispose autrement, les dispositions du présent livre s'appliquent tant aux personnes morales, privées et publiques, qu'aux personnes physiques.

CHAPITRE 2. - Faits générateurs de responsabilité

Section 1re. - Responsabilité du fait personnel

Sous-section 1re. - Faute

Article 6.5. Principe

Toute personne est responsable du dommage qu'elle cause à autrui par sa faute.

Article 6.6. Définition

§ 1er. La faute consiste dans un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux.

§ 2. La norme générale de prudence impose d'adopter un comportement conforme à celui qu'aurait adopté une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

A cet effet, peuvent notamment être pris en considération:

1° les conséquences raisonnablement prévisibles du comportement;

2° la proportionnalité entre le risque de survenance du dommage, sa nature et son étendue, et les efforts et mesures nécessaires pour l'éviter;

3° l'état des techniques et des connaissances scientifiques;

4° les règles de l'art et les bonnes pratiques professionnelles;

5° les principes de bonne administration et de bonne organisation.

Sous-section 2. - Causes d'exclusion de la responsabilité pour faute

Article 6.7. Force majeure

Il y a force majeure lorsqu'il est impossible de respecter la règle de conduite applicable.

La personne qui se trouve dans l'impossibilité de respecter la règle de conduite applicable n'est pas responsable sur la base de l'article 6.5, à moins que l'impossibilité ne résulte de sa propre faute.

Dans l'appréciation de cette impossibilité, il est tenu compte du caractère imprévisible ou inévitable du fait qui empêche le respect de cette règle.

Article 6.8. Autres causes d'exclusion de la responsabilité pour faute

La personne qui viole la règle de conduite applicable n'est pas responsable sur la base de l'article 6.5:

1° lorsqu'elle commet une erreur invincible, de fait ou de droit;

2° lorsqu'en raison d'une contrainte physique ou psychique, elle n'est pas en mesure de respecter les règles de conduite prévues par la loi;

3° lorsqu'un état de nécessité la conduit à sauvegarder un intérêt qui est exposé à un péril grave et imminent et dont la valeur est supérieure à l'intérêt qu'elle sacrifie;

4° lorsqu'elle agit sur la base d'un ordre résultant de la loi ou d'un ordre de l'autorité, sauf si cet ordre est manifestement illégal;

5° lorsqu'elle agit en état de légitime défense parce qu'elle est obligée de réagir en raison de l'atteinte injustifiée à son intégrité physique ou d'une menace sérieuse d'une telle atteinte et que cette défense est proportionnée à cette atteinte ou menace;

6° lorsque la personne lésée a valablement consenti à ce que l'on porte atteinte à des intérêts dont celle-ci pouvait disposer.

Sous-section 3. - Responsabilité des mineurs et des personnes atteintes d'un trouble mental

Article 6.9. Mineurs de moins de douze ans

Le mineur de moins de douze ans n'est pas responsable du dommage causé par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.

Article 6.10. Mineurs de douze ans ou plus

Le mineur de douze ans ou plus est responsable du dommage causé par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.

Le juge peut néanmoins décider que le mineur ne doit aucune réparation ou limiter cette réparation. Il statue selon l'équité, en tenant compte des circonstances et de la situation économique et financière des parties.

Lorsque la responsabilité du mineur est couverte par un contrat d'assurance, le juge ne peut pas décider qu'aucune indemnité n'est due, ni limiter l'indemnité à un montant inférieur à celui pour lequel ce contrat d'assurance accorde une couverture.

Article 6.11. Personnes atteintes d'un trouble mental

La personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes est responsable du dommage causé par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.

Le juge peut néanmoins décider qu'aucune indemnité n'est due par cette personne ou limiter le montant de l'indemnité de la façon prévue à l'article 6.10, alinéa 2, compte tenu de l'article 6.10, alinéa 3.

Section 2. - Responsabilité du fait d'autrui

Article 6.12. Responsabilité des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs

Les parents, adoptants, tuteurs et accueillants familiaux, pour autant qu'ils disposent de l'autorité sur la personne d'un mineur de moins de seize ans, sont responsables sans faute du dommage causé à des tiers par celui-ci par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.

Les parents, adoptants, tuteurs et accueillants familiaux, pour autant qu'ils disposent de l'autorité sur la personne d'un mineur de seize ans ou plus, sont responsables du dommage causé à des tiers par celui-ci par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité. Ils ne sont pas responsables s'ils démontrent que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de leur part.

Article 6.13. Responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui

La personne qui est chargée, sur la base d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un contrat, d'organiser et de contrôler de manière globale et durable le mode de vie d'autres personnes est responsable du dommage que celles-ci ont causé à des tiers par leur faute ou un autre fait générateur de responsabilité, pendant qu'elles sont sous sa surveillance. Elle n'est pas responsable si elle démontre que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de surveillance de sa part.

Un établissement d'enseignement est responsable du dommage causé à des tiers par ses élèves par leur faute ou un autre fait générateur de responsabilité pendant qu'ils sont sous sa surveillance. Il n'est pas responsable s'il démontre que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de surveillance de sa part.

Article 6.14. Responsabilité du commettant

§ 1er. Le commettant est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par son préposé pendant et à l'occasion de l'exercice de sa fonction, résultant de sa faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité.

Le commettant est la personne qui, en fait, peut exercer pour son propre compte une autorité et une surveillance sur les actes d'une autre personne.

§ 2. La personne morale de droit public est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel pendant et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, résultant de leur faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres du personnel est réglée statutairement que lorsqu'ils ont agi dans l'exercice de la puissance publique.

Article 6.15. Responsabilité des personnes morales pour les organes de gestion et pour les membres de ceux-ci

La personne morale de droit privé est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par ses organes de gestion ou par les membres, de droit ou de fait, de ces organes, pendant et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, résultant de leur faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité.

La personne morale de droit public est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par ses organes ou les membres de ses organes qui ne font pas partie de son personnel pendant et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, résultant de leur faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité.

Section 3. - Responsabilité du fait des choses corporelles et des animaux

Article 6.16. Responsabilité pour les choses corporelles affectées d'un vice

Le gardien d'une chose corporelle est responsable sans faute du dommage causé par un vice de cette chose.

Le gardien est la personne qui dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle non subordonné sur cette chose corporelle. Le propriétaire est présumé gardien de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'une autre personne en exerce la garde.

Une chose corporelle est affectée d'un vice lorsque, en raison d'une de ses caractéristiques, elle n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans les circonstances données.

Article 6.17. Responsabilité pour les animaux

Le gardien d'un animal est responsable sans faute du dommage causé par cet animal.

Le gardien est la personne qui dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle non subordonné sur l'animal. Le propriétaire est présumé gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve qu'une autre personne en exerce la garde.

CHAPITRE 3. - Lien de causalité

Section 1re. - Règles de base

Article 6.18. Condition nécessaire

§ 1er. Un fait générateur de responsabilité est la cause d'un dommage s'il est une condition nécessaire de ce dernier. Un fait est une condition nécessaire du dommage si, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit dans les circonstances concrètes présentes lors de l'événement dommageable.

Si un fait générateur de responsabilité n'est pas une condition nécessaire du dommage pour la seule raison qu'un ou plusieurs autres faits simultanés, ensemble ou séparément, sont une condition suffisante de ce même dommage, il constitue néanmoins une cause de celui-ci.

§ 2. Toutefois, il n'y a pas de responsabilité si le lien entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est à ce point distendu qu'il serait manifestement déraisonnable d'imputer ce dommage à la personne dont la responsabilité est invoquée. Dans cette appréciation, il est tenu compte, en particulier, du caractère improbable du dommage au regard des conséquences normales du fait générateur de responsabilité et de la circonstance que ce fait n'a pas contribué de manière significative à la survenance du dommage.

Section 2. - Pluralité de responsables

Article 6.19. Responsabilité in solidum

§ 1er. Si plusieurs personnes sont responsables pour des faits générateurs de responsabilité distincts qui sont la cause d'un même dommage, elles sont responsables in solidum de ce dommage.

§ 2. Si plusieurs personnes sont responsables pour un même fait générateur de responsabilité, elles sont responsables in solidum du dommage causé par ce fait.

Quiconque incite une autre personne à commettre une faute ou lui apporte son aide à cette fin, est responsable in solidum avec cette personne du dommage causé par cette faute.

Article 6.20. Faits dont la personne lésée est responsable et qui sont l'une des causes du dommage qu'elle a subi

§ 1er. Si un fait dont la personne lésée est responsable est l'une des causes du dommage qu'elle a subi, son droit à réparation est réduit dans la mesure où ce fait a contribué à la survenance de ce dommage.

§ 2. La personne dont une autre répond sur le fondement d'une responsabilité du fait d'autrui ne peut pas invoquer cette responsabilité contre la personne qui répond d'elle.

La personne par la faute de laquelle les conditions d'une responsabilité sans faute sont réunies ne peut pas invoquer cette responsabilité contre la personne responsable sans faute.

§ 3. La personne lésée n'a pas droit à réparation si une faute qu'elle a elle-même commise avec l'intention de causer un dommage est l'une des causes du dommage qu'elle a subi. Il en va de même si cette faute a été commise par une personne pour laquelle la personne lésée est responsable.

La personne lésée a droit à réparation pour le tout si une faute commise par un tiers responsable avec l'intention de causer un dommage est l'une des causes du dommage qu'elle a subi. Il en va de même si cette faute a été commise par une personne pour laquelle ce tiers est responsable.

Si tant la personne lésée que le tiers responsable ou une personne dont ceux-ci répondent ont commis une faute avec l'intention de causer un dommage, le paragraphe 1er s'applique.

§ 4. Lorsque la personne lésée a moins de douze ans, son droit à réparation ne peut pas être réduit.

Article 6.21. Actions récursoires entre coresponsables

§ 1er. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, celui qui a indemnisé la personne lésée peut exercer un recours contre chacun des coresponsables dans la mesure où le fait sur lequel repose leur responsabilité a contribué à la survenance du dommage.

§ 2. La personne dont une autre doit répondre sur la base d'une responsabilité du fait d'autrui ne peut exercer aucun recours sur la base de cette responsabilité contre la personne qui est responsable pour elle.

La personne qui est responsable sans faute peut exercer un recours pour le tout contre la personne par la faute de laquelle les conditions de cette responsabilité sont réunies.

§ 3. Celui qui a indemnisé la personne lésée ne peut pas exercer de recours contre un coresponsable s'il est responsable sur la base d'une faute commise par lui ou une personne dont il répond, avec l'intention de causer un dommage.

Celui qui a indemnisé la personne lésée peut exercer un recours pour le tout contre chacun des coresponsables qui est responsable sur la base d'une faute commise par lui ou une personne dont il répond, avec l'intention de causer un dommage.

Si tant celui qui a indemnisé la personne lésée que le coresponsable ou une personne dont ceux-ci doivent répondre ont commis une faute avec l'intention de causer un dommage, le paragraphe 1er s'applique.

Section 3. - Incertitude causale - Responsabilité proportionnelle

Article 6.22. Incertitude quant au caractère causal de la faute - Perte d'une chance

Lorsqu'il n'est pas certain que la faute commise par la personne dont la responsabilité est invoquée est une condition nécessaire du dommage parce que le dommage aurait pu se produire également si cette personne s'était comportée de manière licite plutôt que de commettre une faute, la personne lésée a droit à une réparation partielle en proportion de la probabilité que cette faute ait causé le dommage.

Cette disposition s'applique par analogie en cas de responsabilité pour des fautes commises par une personne dont on est responsable en vertu du chapitre 2, section 2.

Article 6.23. Incertitude quant à l'identité du responsable - Causes alternatives

Si plusieurs faits similaires dont sont responsables des personnes différentes ont exposé la personne lésée au risque de survenance du dommage qui s'est produit, sans qu'il soit possible de démontrer lequel de ces faits a causé le dommage, chacune de ces personnes est responsable en proportion de la probabilité que le fait dont elle répond ait causé le dommage. Celle qui prouve que le fait dont elle répond n'est pas une cause du dommage n'est toutefois pas responsable.

CHAPITRE 4. -Dommage

Article 6.24. Règle de base

Le dommage consiste dans les conséquences économiques ou non économiques d'une atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé.

Un dommage qui consiste dans la perte d'un avantage trouvant directement son origine dans une situation ou une activité illicite imputable à la personne lésée n'est pas réparable.

Article 6.25. Dommage certain

Seul le dommage certain est réparable.

Un dommage futur est réparable s'il est la conséquence certaine d'une atteinte actuelle à un intérêt personnel juridiquement protégé.

Article 6.26. Dommage patrimonial et extrapatrimonial

Le dommage patrimonial comprend toutes les conséquences économiques de l'atteinte. Il inclut tant les pertes et les frais que le manque à gagner et la réduction de valeur.

Le dommage extrapatrimonial comprend toutes les conséquences non économiques de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Ce dommage est réparable dans le chef de la personne morale, pour autant que celui-ci soit compatible avec la nature de celle-ci.

Article 6.27. Dommage par ricochet

Le dommage par ricochet est réparable. Le dommage par ricochet est le dommage propre que subit une personne à la suite d'une atteinte préalable à l'intérêt d'une autre personne avec laquelle la première a un lien de droit ou un lien d'affection suffisamment étroit.

Le responsable peut opposer à la personne lésée par ricochet la faute de la victime directe de même que les autres moyens de défense au fond qu'il aurait pu opposer à celle-ci.

Article 6.28. Prévention d'un dommage

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.