29 FEVRIER 2024. - Loi en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société
TITRE I. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La mesure de sûreté pour la protection de la société est une mesure de sûreté destinée à protéger la société contre les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou une réclusion d'au moins cinq ans assortie, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines chez lesquelles, au moment de la condamnation, est diagnostiqué un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace et qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet d'établir un danger grave et continu de commettre un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde.
Seule la chambre de protection sociale peut faire exécuter la mesure de sûreté sous les conditions visées à l'article 11.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
1° le directeur: le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;
2° le responsable des soins: la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 3°, ou son délégué;
3° l'établissement:
l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;
le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une communauté ou une région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés et qui a conclu un accord concernant le placement, tel que visé au 4° relatif à l'application de la présente loi;
4° l'accord concernant le placement: l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements visés au 3°, c), d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants: le nombre minimum de condamnés à une mesure de sûreté pour la protection de la société que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité;
5° la chambre de protection sociale: la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement et pour la mesure de sûreté pour la protection de la société, sauf les exceptions prévues par le Roi;
6° le juge de protection sociale: le président de la chambre de protection sociale;
7° le ministère public: le ministère public près le tribunal de l'application des peines;
8° la victime: les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées, et entendues ou à faire imposer des conditions dans leur intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution selon les règles fixées par le Roi:
la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;
la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;
la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;
le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile. Par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;
un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile. Par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle.
A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux c), d) et e), le juge de protection sociale apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre II, si elles ont un intérêt direct et légitime;
9° le centre d'observation clinique sécurisé: le centre d'observation créé par arrêté royal du 5 décembre 2019 créant un centre d'observation clinique sécurisé;
10° l'ordonnance de cabinet: une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties.
TITRE II. - Dispositions concernant la victime
Article 4. § 1er. Les personnes visées à l'article 3, 8°, c), d) et e), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées au sujet de la mesure de sûreté pour la protection de la société ou de l'octroi ultérieur de modalités d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de protection sociale.
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend un avis dans les sept jours de la réception de la copie.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
§ 3. Si le juge de protection sociale l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er.
§ 4. Le juge de protection sociale statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public.
§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
TITRE III. - Phase judiciaire de la mesure de sûreté pour la protection de la société
CHAPITRE 1er. - Expertise psychiatrique médico-légale
Article 5. § 1er. Une expertise psychiatrique médico-légale en vue de prononcer ou non une mesure de sûreté pour la protection de la société peut être ordonnée:
- si le juge estime, sur la base du dossier répressif, que les faits doivent être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de minimum cinq ans ou d'une peine plus lourde et envisage d'imposer, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, une mise à disposition du tribunal de l'application des peines ou s'il est tenu d'imposer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines obligatoire; et
- si, sur la base du dossier répressif, il dispose d'éléments permettant de croire qu'une personne souffre d'un trouble psychiatrique grave qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet l'existence d'un danger grave et continu de commettre un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde.
§ 2. Dans son rapport d'expertise, le psychiatre médico-légal désigné doit au moins vérifier:
1° si la personne souffrait au moment des faits d'un trouble psychiatrique grave, pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, qui n'est pas de nature à annuler le jugement ou le contrôle de ses actes;
2° s'il existe un danger grave et continu qu'à la suite d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, le cas échéant, combinée avec d'autres facteurs de risque, la personne commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers.
§ 3. L'expertise psychiatrique médico-légale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médico-légal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
L'expertise peut également être réalisée en collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.
§ 4. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément aux modèles fixés par le Roi.
L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise.
L'expert perçoit les honoraires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Article 6. § 1er. Si la personne satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 1er, la juridiction de jugement ordonne la mise en observation.
Dans ce cas, l'inculpé est transféré pour mise en observation au centre d'observation clinique sécurisé.
§ 2. A l'issue de la période d'observation, à savoir après deux mois ou si la période prend fin en vertu d'une décision des autorités judiciaires qui ont ordonné la mise en observation, le suspect est à nouveau transféré vers une prison et reste en détention.
Article 7. La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médico-légale peut, à tout moment, se faire assister par un médecin de son choix et par un avocat. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le prestataire de soins de son choix. Ce médecin ou psychologue est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.
Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.
Article 8. § 1er. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture à l'avocat de l'inculpé et au ministère public, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le juge, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel l'avocat de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées dans l'avis provisoire de l'expert, ce délai est d'au moins quinze jours.
L'expert reçoit les observations de l'avocat de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.
§ 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par l'avocat de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est signé par l'expert.
La signature de l'expert est précédée du serment ainsi conçu: "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.".
Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport de l'avocat de la personne examinée.
Le rapport de l'expert n'est valide que s'il est signé et si le serment a été prêté.
CHAPITRE 2. - Décisions judiciaires prononçant une mesure de sûreté pour la protection de la société
Article 9. § 1er. Les juridictions de jugement peuvent prononcer une mesure de sûreté pour la protection de la société à l'égard d'une personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
1° une peine d'emprisonnement ou de réclusion d'au moins cinq ans assortie, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, d'une mise à disposition du tribunal de l'exécution des peines est prononcée;
2° une expertise psychiatrique médico-légale a établi que la personne condamnée est atteinte d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe jusqu'à présent aucun traitement suffisamment efficace, et qui n'est pas de nature à abolir sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes;
3° il existe un danger grave et continu qu'à la suite du trouble psychiatrique grave, le cas échéant combiné à d'autres facteurs de risque, la personne concernée commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde.
§ 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médico-légale visée à l'article 5.
TITRE IV. - Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté pour la protection de la société
CHAPITRE 1er. - Décision d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Article 10. La mesure de sûreté pour la protection de la société ne peut débuter qu'à l'expiration de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, sur décision de la chambre de protection sociale qui doit statuer préalablement à l'expiration de cette période, conformément à la procédure prévue aux articles 11 à 16, sur l'exécution ou non de cette mesure.
Article 11. § 1er. Si la personne condamnée à une mesure de sûreté pour la protection de la société se trouve à un an de la fin de la période de mise à disposition du tribunal de l'application des peines et subit une privation de liberté sans qu'aucune modalité d'exécution de la peine soit mise en oeuvre, le directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée porte l'affaire devant la chambre de protection sociale par simple lettre et le greffe en remet une copie au ministère public, au condamné et à son avocat. La chambre de protection sociale ordonne immédiatement une expertise psychiatrique médico-légale qui répond aux conditions des articles 5, 7 et 8 qui examine au moins:
1° si la personne souffre encore d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace et qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes;
2° s'il existe un danger grave et continu que, en raison d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, le cas échéant, combiné avec d'autres facteurs de risque, la personne concernée commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde;
3° s'il y a lieu, même s'il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, d'imposer une surveillance spécialisée susceptible d'apporter à l'intéressé la structure et le soutien nécessaires.
§ 2. Dans le mois de la réception du rapport final d'expertise, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et le communique en copie au condamné, à son avocat et au directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée.
Article 12. § 1er. La chambre de protection sociale examine l'affaire à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception du rapport final d'expertise. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé à l'article 11, § 2, il rend son avis verbalement à l'audience.
Le condamné et son avocat sont informés par envoi recommandé et le directeur par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée. Le condamné et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier.
La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public.
Le condamné comparaît en personne.
La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également. L'audience se déroule à huis clos.
La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.
Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance de l'intéressé et de son avocat et de la victime, par envoi recommandé, et du ministère public et du directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée par écrit.
Article 13. Si la chambre de protection sociale exécute la mesure de sûreté visant à protéger la société de la personne condamnée, elle précise également dans le jugement l'établissement dans lequel la personne condamnée doit être placée après que le jugement est passé en force de chose jugée. Cet établissement est choisi parmi les établissements visés à l'article 3, a) et b).
Si la chambre de protection sociale exécute la mesure de sûreté pour la protection de la société, elle fixe dans son jugement quand le directeur, si la personne condamnée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 3°, a), ou le responsable des soins, si la personne condamnée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 3°, b), doit rendre l'avis visé à l'article 17.
Ce délai ne peut excéder un an à compter de l'acquisition de force de chose jugée du jugement.
Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le ministère public saisit sans délai la chambre de protection sociale.
Le jugement prononçant la mesure de sûreté pour la protection de la société est exécutoire nonobstant appel.
CHAPITRE 2. - Appel de la décision d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.