9 FEVRIER 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie

Type Loi
Publication 2024-03-21
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 29
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Article 2. L'article 3:13 du Code des sociétés et des associations est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3:13. Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 3:10 et 3:12 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.

Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique.

Les sociétés qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice social, visé à l'article 3:10, alinéa 2, à l'article 3:20, § 1er, alinéa 2, à l'article 3:35, alinéa 2, ou à l'article 2:99, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.

Cette contribution s'élève à:

1° 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice social;

2° 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice social;

3° 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice social.

Les montants visés à l'alinéa 4 sont ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés ou les microsociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 3:11 de publier leurs comptes annuels selon un schéma abrégé ou un microschéma.

Cette contribution est prélevée par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi.

Les montants visés aux alinéas 4 et 5 sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, en arrondissant à l'euro supérieur. L'indice de départ de la formule d'indexation est l'indice du mois d'octobre 2018. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

En cas de force majeure, et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de clôture de l'exercice social concerné, les sociétés peuvent introduire une demande de remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qui a été payée.

Le Roi fixe les modalités de cette demande de remboursement.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit économique

Section 1er. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Article 3. A l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "en Belgique" sont insérés entre les mots "une adresse" et les mots ", où s'exerce".

Section 2. - Modifications du livre III du Code de droit économique

Article 4. A l'article III.15 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 5 est complété par un 3° rédigé comme suit:

"3° transmettre en vue d'une mise à disposition du public et aux registres centraux, du commerce et des sociétés des Etats membres de l'Espace économique européen les données inscrites dans le registre des personnes morales. Ces données comprennent le numéro de Registre national des personnes habilitées à administrer et à représenter une entreprise lorsque l'information relative à ces dernières est transmise aux registres précités.";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6:

"La transmission visée à l'alinéa 5, 3°, s'effectue via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.";

3° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, est abrogé.

Article 5. A l'article III.16, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et remplacé par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
a)

le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° à toute personne physique tenue de s'inscrire en qualité d'entreprise soumise à inscription;";

b)

dans le 3°, les mots ", une unité d'établissement "sont insérés entre les mots "un siège" et les mots "ou une succursale";

c)

le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° à toute organisation sans personnalité juridique tenue de s'inscrire en qualité d'entreprise soumise à inscription;";

d)

au 6°, le mot "autre" est abrogé.

Article 6. A l'article III.18 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44 et" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 4, les mots "ou de la cessation définitive d'activité" sont remplacés par les mots "de droit belge ou de la radiation de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises".

Article 7. Dans le même Code, l'article III.20, inséré par la loi du 17 juillet 2013, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Dans le cadre de l'identification des personnes habilitées à administrer et à représenter des entreprises, les registres centraux, du commerce et des sociétés des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national, reçu via le système d'interconnexion des registres visé à l'article III.15, alinéa 6.".

Article 8. A l'article III.29 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "sans autorisation préalable du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires" sont remplacés par les mots "aux autorités, administrations, services ou autres instances agissant dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires";

2° dans le paragraphe 1er, le 11° est complété par un i) rédigé comme suit:

"i) le Code des sociétés et des associations;";

3° dans le paragraphe 2, les mots "et après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44" sont abrogés.

Article 9. L'article III.30 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. III.30. § 1er. L'accès aux données autres que celles énumérées à l'article III.29, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, moyennant autorisation du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, aux autorités, administrations, services et autres instances agissant dans le cadre de leurs missions légales ou règlementaires. Le ministre vérifie si les finalités pour lesquelles l'autorisation est demandée sont déterminées, explicites et légitimes et si les données sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. Il vérifie également si l'accès demandé est conforme au présent titre ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sollicite l'avis du délégué à la protection des données du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

§ 2. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises le pouvoir d'octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1er.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'accès visées au paragraphe 1er.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorisation d'accéder et/ou d'utiliser le numéro de Registre national est octroyée conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir les cas où, par dérogation au paragraphe 1er, une autorisation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions n'est pas requise.".

Article 10. Dans l'article III.33, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots ", après avis du Comité de Surveillance," sont abrogés.
Article 11. Dans l'article III.34 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 12. A l'article III.42 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "et des organisations sans personnalité juridique" sont insérés entre les mots "personnes morales" et les mots "dont la clôture de liquidation" et, dans le texte néerlandais, le mot "geleden" est remplacé par le mot "eerder";

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots "lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites ou au livre XX du présent Code" sont remplacés par les mots "et des organisations sans personnalité juridique dont la clôture de faillite a été prononcée depuis au moins trois mois";

c)

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 7° rédigé comme suit:

"7° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des sociétés étrangères arrêtées, depuis au moins trois mois, par le service de gestion à la suite des informations reçues par voie électronique via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article III.15, alinéa 6.".

Article 13. L'article III.44 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est abrogé.
Article 14. A l'article III.49 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et remplacé par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Avant de démarrer ses activités, toute entreprise est tenue de s'inscrire, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise soumise à inscription auprès du guichet d'entreprises de son choix. Cette inscription doit être effectuée pour autant que les activités soient exercées au sein ou au départ d'une unité d'établissement.";

2° au paragraphe 2, le 1° est abrogé.

Section 3. - Modifications du livre V du Code de droit économique

Article 15. A l'article V.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et modifié par les lois des 26 octobre 2015, 29 juin 2016 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, premier tiret, les mots "du médicament ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification issue par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle "sont remplacés par les mots "ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification de distribution parallèle";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, les mots "appareils ou substances "sont remplacés par les mots "appareils et substances";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament "sont remplacés par les mots "ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification de distribution parallèle".

Article 16. Dans l'article V.14, §§ 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, les mots "ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament" sont chaque fois remplacés par les mots "ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou le détenteur d'une notification de distribution parallèle".

Section 4. - Modifications du livre VI du Code de droit économique

Article 17. Dans le livre VI, titre 2, chapitre 2/1, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 17 mars 2022, il est inséré un article VI.7/5 rédigé comme suit:

"Art. VI.7/5. § 1er. Conformément à l'article 128, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conférant cours légal à l'euro, et aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, l'entreprise accepte les paiements en espèces du consommateur, lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du livre III de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'entreprise peut temporairement refuser les paiements en espèces pour des raisons de sécurité dûment justifiées. Elle en informe le consommateur de manière claire, compréhensible et bien visible à l'entrée de son établissement commercial et à la caisse.

L'entreprise peut limiter la valeur nominale des billets qu'elle accepte si la valeur nominale du billet de banque proposé est disproportionnée par rapport au montant dû par le consommateur.".

Article 18. Dans le livre VI, titre 3, chapitre 2, section 1re, du même Code, insérée par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article VI.45/2 rédigé comme suit:

"Art. VI.45/2. § 1er. Sans préjudice des autres obligations imposées par la présente section, l'entreprise propose au consommateur, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, au moins deux options de livraison différentes pour les biens qu'elle offre à la vente.

Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats pour lesquels la livraison des biens commandés a lieu sur le territoire belge.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas s'il existe des raisons objectives propres aux biens achetés ou au lieu où les biens achetés sont livrés ou utilisés, de ne proposer qu'une seule option de livraison. Dans ce cas, l'entreprise fournit des informations objectives sur la raison pour laquelle une deuxième option de livraison n'est pas proposée au consommateur.

Le paragraphe 1er ne s'applique pas si la seule option de livraison proposée est l'enlèvement du bien commandé dans une unité d'établissement de l'entreprise.

Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux entreprises fondées depuis moins de trois ans.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, désigner les biens ou les catégories de biens auxquels le paragraphe 1er ne s'applique pas.

§ 3. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie évalue l'application de cette disposition. Le rapport de cette évaluation est soumis au ministre, au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, au ministre ayant les Consommateurs dans ses attributions, et au ministre ayant la Poste dans ses attributions.".

Article 19. Dans le livre VI, titre 3, chapitre 6, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article VI.81/1 rédigé comme suit:

"Art. VI.81/1. Le présent chapitre est également applicable aux contrats conclus entre une entreprise et une association des copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont septante-cinq pour cent des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété."

Article 20. L'article VI.86 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. La Commission consultative spéciale Clauses abusives peut exiger des entreprises qui sont actives dans un secteur qui fait l'objet d'une demande d'avis, qu'elles lui transmettent, dans le délai qu'elle fixe, les clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et dans les ventes de produits.

Les entreprises concernées ne peuvent pas, dans le cadre de cette demande, invoquer le secret d'affaires ni une clause de confidentialité.

Les membres de la Commission consultative spéciale Clauses abusives et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.".

Article 21. Dans le livre VI, titre 3, chapitre 9, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article VI.90/1 rédigé comme suit:

"Art. VI.90/1. Le présent chapitre est également applicable aux contrats conclus entre une entreprise et une association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont septante-cinq pour cent des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété."

Article 22. L'article VI.91/1 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2019, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Le présent titre est également applicable aux contrats conclus entre une entreprise et une association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété.".

Article 23. Dans l'article VI.91/8 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2019, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. La Commission consultative spéciale Clauses abusives peut exiger des entreprises qui sont actives dans un secteur qui fait l'objet d'une demande d'avis de lui transmettre, dans le délai qu'elle fixe, leurs clauses et conditions contractuelles.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.