22 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2024
SECTION 1re. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2024, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
| en milliers d'EUR | en milliers d'EUR | en milliers d'EUR |
|---|---|---|
| Crédits d'engagement | Créditsde liquidation | |
| TOTAUX | 638.994 | 654.192 |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.
SECTION II. - Dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 € peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500 € HT.V.A..
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 € HT.V.A..
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 € HT.V.A..
En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 850.000 € peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.08.03 et 29.003.11.01 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :
- l'institut Emile GRYZON,
- CERIA, Affaires générales, gestion et entretien,
- CERIA, Appui aux écoles,
- L'institut Alexandre Herlin.
En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 600.000 € peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.08.03 et 29.003.11.01 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :
- l'Institut REDOUTE-PEIFFER,
- l'Internat de la Commission communautaire française,
- l'Institut Roger GUILBERT,
- l'Institut Roger LAMBION,
- Labiris,
- Les centres PMS,
- PSE,
- l'institut LALLEMAND,
- l'institut GHEUDE,
- ESAC,
- L'auditorium,
- La bibliothèque du Ceria.
En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 414.000 € peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge de l'article budgétaire 29.002.08.01, 29.003.08.05 et des avances de fonds d'un maximum de 30.000 € peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge de l'article budgétaires 29.002.11.01 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont le nom suit :
- Le complexe sportif d'Anderlecht
En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 120.000 € peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.08.03 et 29.003.11.01 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :
- L'Ecole Jules Verne
- Le Lab Marie Curie.
En matière de dépenses d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 85.000 € HT.V.A..
Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 30.000 € HT.V.A. à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.009.66.09, 21.009.08.03 21.009.11.01.
Article 4. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base 21.009.07.01, 21.009.07.02, 21.009.66.01 21.009.66.02, 21.009.66.03, 21.009.66.04, 21.009.66.05, 21.009.66.06, 21.009.66.07, 21.009.08.05,
21.009.07.03, 21.009.07.04, 21.009.66.11, 21.009.08.11, 25.009.66.01; 25.009.66.02, 25.009.07.02,
25.009.07.03, 29.002.07.01, 29.003.07.01, 29.003.07.02, 29.003.07.03, 29.003.66.01, 29.003.07.04,
29.003.07.05, 29.003.66.04, 32.003.07.01 sauf entre elles.
Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base de la mission 31, sauf entre elles.
Article 5. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les allocations suivantes peuvent recevoir des redistributions, par arrêté du Collège, de l'ensemble des allocations de base du budget :
| 21.009.08.07 | Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures |
|---|---|
| 21.009.08.08 | Frais de fonctionnement bâtiments administratifs |
| 30.001.34.05 | Accord non marchand ACS |
| 30.001.34.10 | Provision pour accord non marchand |
| 30.001.34.15 | Provision accord non marchand |
| 30.001.34.23 | Provision index et gestion des risques |
| 30.001.34.27 | Soutien exceptionnel aux OIPS agrées dans le cadre du programme FSE+ |
| 30.001.34.28 | Accord non marchand Mobilité |
| 30.001.34.29 | Accord non marchand Digitalisation |
| 30.001.34.30 | Accord non marchand Mutualisation |
| 30.001.34.31 | Accord non marchand Communication |
| 31.003.11.01 | Etoile Polaire - grosses réparations et aménagement des locaux |
| 31.001.35.01 | Dépenses - crèches - Subventions places existantes secteur privé |
| 31.001.28.01 | Dépenses crèches - Subventions places existantes secteur public |
| 31.001.35.02 | Dépenses affaires sociales |
| 31.001.28.02 | Terrains d'accueil pour les gens de voyages |
| 31.001.28.03 | Dépenses crèches - Subventions nouvelles places secteur public |
| 31.001.35.03 | Dépenses crèches - Subventions nouvelles places secteur privé |
| 31.001.35.04 | Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées secteur privé |
| 31.001.35.05 | Dépenses - Subventions infrastructures de santé |
| 31.002.11.01 | Dépenses - Bâtiments administratifs |
| 31.002.11.03 | Dépenses - Tourisme social |
| 31.002.11.04 | Dépenses - Centre sportif de la Woluwe |
| 31.002.11.05 | Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht |
| 31.002.11.06 | Dépenses - Enseignement 31.002.11.07 |
| 31.002.11.06 | Dépenses - Enseignement 31.002.11.07 |
Article 6. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, et après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les crédits inscrits aux allocations de base 26.002.34.01 et 26.003.42.01 peuvent être redistribué entre eux par arrêté du Collège en vue de la mise sur pied de projets de for- mations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles Formation.
Article 7. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, les crédits inscrits aux allocations de base 21.009.08.07 " Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures "; 30.001.34.05 " Accords du non-marchand ACS " 30.001.34.06 " Accord non marchand embauche compensatoire ", 30.001.34.07 " Accord non marchand Volet bien Etre " et 30.001.34.10 " Provision pour accord non marchand " 30.001.34.15 " Provision accord non marchand ", 30.001.34.28 Accord non marchand Mobilité, 30.001.34.29 Accord non marchand Digitalisation, 30.001.34.30 Accord non marchand Mutualisation, 30.001.34.31 Accord non marchand Communication, peuvent être redistribués, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base du budget décrétal de la Commission communautaire française.
Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, les crédits inscrits à l'allocation de base 22.001.34.10
" Mise en oeuvre du Plan social-santé intégré " peuvent être redistribués vers les différentes allocations de base des missions 22, programmes 1 et 4, et 23 du budget décrétal de la Commission communautaire française.
30.001.34.23 " Provision index et gestion des risques " peut être redistribué par arrêté du Collège, vers l'ensemble des allocations de base concernées du budget décrétal de la Commission communautaire française.
Article 8. Par dérogation à l'article 60, alinéa 3, du décret du 24 avril 2014, tout engagement juridique de la division 31 peut faire l'objet d'une liquidation au-delà de 5 ans.
Article 9. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.
Article 10. Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement dans le respect du code économique des AB à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.