1 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la promotion du secteur audiovisuel par le biais de contributions financières à la production d'oeuvres audiovisuelles

Type Décret
Publication 2024-03-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Il prévoit la transposition partielle de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Article 2. A l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 1° /5/1, rédigé comme suit :

" 1° /5/1 oeuvre audiovisuelle : un film d'animation, documentaire ou de fiction ou une série d'animation, documentaire ou de fiction ; " ;

2° le point 49° est remplacé par ce qui suit :

" 49° producteur indépendant : un des producteurs suivants :

a)

le producteur qui remplit toutes les conditions suivantes :

1) la personnalité juridique du producteur est distincte de celle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;

2) le producteur n'est pas affilié à un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et Associations ;

3) le producteur ne détient pas directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;

4) 25 % maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;

5) 25 % maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par une société qui détient directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;

b)

le producteur qui est effectivement dépendant conformément au point a) 2), 3), 4) ou 5), mais qui remplit l'une des conditions suivantes :

1) il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés que le producteur réalise un chiffre d'affaires annuel moyen provenant à moins de 25 % de productions audiovisuelles directement ou indirectement avec les organismes de radiodiffusion télévisuelle dont ce producteur dépend.

Pour le producteur qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ;

2) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dont dépend le producteur ne réalise qu'un chiffre d'affaires annuel moyen limité et prouvé, tel qu'il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés, soit un maximum de 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires indiqué correspond aux recettes, hors T.V.A., acquises dans le cadre :

i)

du paiement par le consommateur ;

ii) de contrats B2B relatifs à l'exploitation et/ou à la distribution de contenus audiovisuels ;

iii) de la valorisation de données ;

iv) de communications commerciales audiovisuelles.

Pour l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ; " ;

3° il est inséré un point 29° /2, rédigé comme suit :

" 29° /2 projet de production : un projet présenté ou réalisé dans le cadre de l'application de l'article 188/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand ; " ;

4° il est inséré un point 45° /2, rédigé comme suit :

" 45° /2 Fonds audiovisuel flamand (VAF) : l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand), créée en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand) ; ".

Article 3. A l'article 155, alinéa 1er, du même décret, les mots " par des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le membre de phrase " par des producteurs indépendants ou par des producteurs qui ne sont pas des producteurs indépendants tels que visés à l'article 2, 49°, mais qui sont indépendants au sens de l'article 2, 49°, a), de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui diffuse la production ".
Article 4. A l'article 157 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2018 et modifié par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire " sont à chaque fois remplacés par les mots " organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires " et les mots " organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire " sont à chaque fois remplacés par les mots " organismes privés de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires " ;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les obligations visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils sont une micro-entreprise ;

2° ils atteignent moins de 0,5 % de tous les habitants de la région de langue néerlandaise avec leur offre de services de télévision non linéaires. " ;

3° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les règles pour bénéficier des exonérations visées à l'alinéa 2. " ;

4° le paragraphe 2 est abrogé ;

5° au paragraphe 3, le membre de phrase " paragraphes 1er et 2 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1er " ;

6° le paragraphe 4 est abrogé ;

7° au paragraphe 3, les mots " organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire " sont remplacés par les mots " organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires ".

Article 5. A la partie IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 juillet 2021, le titre 1/1, qui se compose de l'article 184/1, est abrogé.
Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, est insérée une partie IV/1, rédigée comme suit :

" Partie IV/1. Promotion du secteur audiovisuel à travers la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles ".

Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, est ajoutée à la section VI/1, insérée par l'article 6, un titre I rédigé comme suit :

" Titre I. Champ d'application ".

Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre I, inséré par l'article 7, est inséré un article 188/1, rédigé comme suit :

" Art. 188/1. § 1er. Les investisseurs suivants participent annuellement à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand :

1° les distributeurs de services qui mettent à la disposition du public de manière linéaire ou non linéaire un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de la Communauté flamande ;

2° les organismes privés de radiodiffusion relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 150/1 pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;

3° les organismes privés de radiodiffusion, pour les services de télévision non linéaires qu'ils offrent dans :

a)

la région de langue néerlandaise ;

b)

la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

4° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 176/3 pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;

5° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, pour les services de plateforme vidéo qu'ils proposent dans :

a)

la région de langue néerlandaise ;

b)

la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La contribution financière obligatoire à la production d'oeuvres audiovisuelles au sens du paragraphe 1er, ne s'applique pas :

1° aux organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires et qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

a)

ils sont une micro-entreprise ;

b)

ils atteignent moins de 0,5 % de tous les habitants de la région de langue néerlandaise avec leur offre de services de télévision non linéaires ;

c)

ils proposent moins de 10 oeuvres audiovisuelles par an ;

d)

leur offre consiste principalement en des programmes basés sur des droits de " vidéo à la demande " ;

2° les distributeurs de services et les fournisseurs de services de plateforme vidéo qui sont des micro-entreprises.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les règles pour bénéficier des exonérations à la contribution. ".

Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans la partie IV/1, insérée par l'article 6, est inséré un titre II, rédigé comme suit :

" Titre II. Dispositions générales ".

Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre II, inséré par l'article 9, est inséré un article 188/2, rédigé comme suit :

" Art. 188/2. § 1er. La contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 188/1, § 1er, peut prendre les formes suivantes :

1° une contribution à des projets de production flamands soumis au Régulateur flamand des Médias en vue de l'évaluation de leur admissibilité et de leur reconnaissance ;

2° une contribution à l'acquisition de droits de diffusion pour la région de langue néerlandaise d'un projet de production flamand, visé au point 1°.

Le Fonds audiovisuel flamand utilise la contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, visé à l'article 188/1, § 1er, conformément aux contrats de gestion conclus entre la Communauté flamande et l'asbl Fonds audiovisuel flamand à propos du VAF/fonds média et du VAF/fonds cinéma.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe :

1° les critères sur la base desquels un projet de production peut être qualifié de projet de production flamand ;

2° les modalités, les conditions et la procédure d'introduction des projets de production flamands visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;

3° les conditions et les règles de prise en compte d'une contribution à l'acquisition de droits de diffusion telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;

4° les conditions et règles relatives à l'évaluation de l'admissibilité, à la reconnaissance et au suivi des projets de production flamands et aux contributions à l'acquisition de droits de diffusion, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

5° les modalités relatives à la procédure concernant la contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 3. Les investisseurs qui, en application du paragraphe 1er, ont soumis au Régulateur flamand des Médias des contributions financières insuffisantes à des projets de production flamands, ou qui ne peuvent apporter des contributions financières suffisantes à des projets de production flamands en raison de la décision du Régulateur flamand des Médias de déclarer un ou plusieurs projets de production flamands irrecevables ou non reconnus, sont tenus de verser la contribution financière au Fonds audiovisuel flamand pour le montant total, visé au titre III, déduction faite des contributions déjà soumises pour des projets de production flamands qui ont déjà été soumis et reconnus.

§ 4. Une contribution financière à une production en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou comportant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être imputée dans le cadre de l'obligation de contribution, visée à l'article 188/1, § 1er. ".

Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre II, inséré par l'article 9, est inséré un article 188/3, rédigé comme suit :

" Art. 188/3. Chaque investisseur, visé à l'article 188/1, § 1er, fournit au Régulateur flamand des Médias, au Fonds audiovisuel flamand, au ministre flamand en charge des médias et au ministre flamand en charge de la culture, les données et pièces justificatives suivantes au plus tard le 15 avril de chaque année :

1° la forme choisie de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er ;

2° le montant de la contribution financière visée au titre III et, le cas échéant, les pièces justificatives de ce montant ;

3° le cas échéant, la preuve de l'applicabilité de l'un des motifs d'exclusion visés à l'article 188/1, § 2. Les pièces justificatives des conditions, visées à l'article 188/1, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur les données de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er.

Si les données ou les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, aux points 2° et 3°, n'ont pas été remises à temps, l'investisseur est réputé avoir opté pour une participation à la production d'oeuvres audiovisuelles au moyen d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand pour le montant forfaitaire dû par l'investisseur sur la base de l'article 188/4, 1°, de l'article 188/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 188/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, respectivement. Le Régulateur flamand des Médias en informe l'investisseur concerné. Un investisseur est exempté du paiement du montant forfaitaire si, dans les 10 jours ouvrables suivant la notification au Régulateur flamand des Médias, il est en mesure de démontrer qu'il répond à l'un des motifs d'exclusion visés à l'article 188/1, § 2.

Les dossiers contenant les données et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, sont remis en langue néerlandaise. L'investisseur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou en dehors, ou en Belgique mais pas dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut introduire son dossier en anglais.

Les données et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, sont transmises par voie électronique selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et règles concernant les rapports du Régulateur flamand des Médias et du Fonds audiovisuel flamand relatifs à la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, telle que visée à l'article 188/1. ".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans la partie IV/1, insérée par l'article 6, est inséré un titre III, rédigé comme suit :

" Titre III. Contribution ".

Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre III, inséré par l'article 12, est inséré un chapitre Ier, rédigé comme suit :

" Chapitre Ier. Fournisseurs de services ".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 13, un article 188/4, rédigé comme suit :

" Art. 188/4. Les fournisseurs de services choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er :

1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros. Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ;

2° le paiement de 3 euros par abonné dans la région de langue néerlandaise. Le montant précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7. Le nombre d'abonnés est déterminé sur la base des données les plus récentes communiquées en application de l'article 182, avant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, et acceptées par le Régulateur flamand des Médias. ".

Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre III, inséré par l'article 12, est inséré un chapitre II, rédigé comme suit :

" Chapitre II. Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires ".

Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le chapitre II, inséré par l'article 15, est inséré un article 188/5, rédigé comme suit :

" Art. 188/5. § 1er. Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er :

1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros. Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ;

2° le versement d'un montant égal à :

a)

2 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 0 et 15 millions d'euros ;

b)

3 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 15 et 30 millions d'euros ;

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