17 MARS 2024. - Loi portant modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.
Article 2. A l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 31 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 4, abrogé par la loi du 31 mai 2017, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Par circulation d'un véhicule: toute utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l'accident, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l'arrêt ou en mouvement.";
2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
"Par personne lésée: toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules."
Article 3. A l'article 2, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, les modifications suivantes sont apportées:
1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
"Les véhicules automoteurs se trouvant sur des terrains, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, doivent être couverts par un contrat d'assurance conformément à l'alinéa 1er.
Les véhicules automoteurs dont la circulation sur la voie publique n'est pas autorisée sont exemptés de l'obligation d'assurance lorsqu'ils se trouvent sur des terrains autres que ceux visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par "non autorisés sur la voie publique.";
2° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:
"L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur qui est autorisé à offrir de souscrire cette assurance, conformément à la loi."
Article 4. L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 2bis. Sont exemptés de l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs:
qui peuvent être actionnés par une force mécanique avec une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h et ayant une masse maximale ne dépassant pas 100 kg;
qui peuvent être actionnés par une force mécanique avec une vitesse maximale par construction supérieure à 6 km/h, mais ne dépassant pas 25 km/h et ayant une masse maximale ne dépassant pas 25 kg;
qui sont des fauteuils roulants automoteurs exclusivement destinés à être utilisés par des personnes souffrant d'un handicap physique.
La masse est estimée batterie comprise.
Restent soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs qui sont destinés également à d'autres finalités que le simple déplacement."
Article 5. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsque l'assureur de la remorque dispose d'informations sur l'identité de l'assureur responsabilité civile du véhicule tracteur, il fournit ces informations, sans délai, à la demande de la personne lésée. Si l'assureur de la remorque n'a pas connaissance de ces éléments et que l'accident est survenu sur le territoire belge, il informe la personne lésée des conditions d'indemnisation qui sont appliquées par le Fonds visé à l'article 19bis-2 si le véhicule automoteur ayant causé l'accident ne peut être identifié.";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer un montant unique pour l'ensemble des lésions corporelles et des dommages matériels, lequel montant ne peut pas être inférieur à un montant 200 millions d'euros par sinistre pour l'ensemble des dommages corporels et matériels. Dans ce cas, lorsque l'assureur constate que le montant fixé par le Roi ne suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsqu'il n'est pas encore établi avec suffisance que le montant fixé par le Roi permettra d'indemniser l'ensemble des dommages, les lésions corporelles sont indemnisées en priorité."
Article 6. L'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juin 2008, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Lorsque l'entreprise d'assurances tient compte de l'attestation visée à l'alinéa 1er fournie par d'autres entreprises d'assurances ou d'autres organismes, le preneur d'assurance n'est pas traité de manière discriminatoire et des primes plus élevées ne sont pas facturées en raison de la nationalité ou sur le seul fondement du précédent Etat membre de résidence.
L'entreprise d'assurances publie une synthèse générale de sa politique en matière d'utilisation de l'attestation visée à l'alinéa 1er pour le calcul des primes.
L'attestation visée à l'alinéa 1er reprend la forme et le contenu d'un modèle adopté par la Commission européenne par l'acte d'exécution visé à l'article 16, sixième alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité."
Article 7. L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi peut préciser les conditions de l'assurance, visée à l'alinéa 1er."
Article 8. Dans l'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 31 mai 2017, les mots "l'article 2," sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, alinéa 1er,".
Article 9. Dans l'article 9ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 31 mai 2017, les mots "l'article 2," sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, alinéa 1er,".
Article 10. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Chaque entreprise d'assurances ayant obtenu un agrément pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l'annexe I à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des Etats de l'Espace économique européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres.
Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d'indemnisation résultant d'un accident survenu sur le territoire d'un pays dont le Bureau national a adhéré au système de la preuve internationale d'assurance et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l'entreprise qui l'a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres a sa résidence ou est établi dans l'Etat où il est désigné.";
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d'indemnisation. Parmi les pouvoirs suffisants dont dispose le représentant chargé du règlement des sinistres, figure l'habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l'introduction d'une procédure en réparation d'un sinistre devant la juridiction compétente. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'Etat de résidence de la personne lésée.";
3 ° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
" § 6. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 15, 33°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens:
1° de l'article 15, 34°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
2° du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 et de la décision 2009/430/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale."
Article 11. L'article 13, de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 13. § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d'indemnisation, l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou l'assureur du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 29ter, § 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres, est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance ou l'application de l'article 29bis ou de l'article 29ter n'est pas contestée; et
2° la responsabilité n'est pas contestée, et le dommage n'est pas contesté et a été quantifié.
Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, l'assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. En ce qui concerne le dommage corporel, l'avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l'incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d'incapacité et d'invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d'expertise médicale, contradictoires ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.
L'assureur verse l'indemnisation à la personne lésée sans délai et, en tout cas, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'assureur reçoit l'acceptation de son offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.
Le cas échéant, l'assureur communique à la personne lésée les conclusions du rapport provisoire unilatéral d'expertise médicale, en précisant qu'il s'agit d'un rapport médical provisoire, et en recommandant à la personne lésée de s'informer de ce à quoi elle a droit.
§ 2. La personne lésée qui s'est vu adresser une offre d'avance peut, au plus tôt six mois après la demande précédente, introduire une nouvelle demande sur la base des informations complémentaires recueillies ultérieurement sur son dommage et son évolution.
§ 3. Si aucune offre d'indemnisation n'est présentée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit en faveur de la personne lésée au paiement d'un montant complémentaire, correspondant à l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par l'assureur ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour de l'expiration du délai de trois mois précité au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'assureur reçoit l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour de la réception de l'acceptation au jour où la somme a été versée à la personne lésée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er est manifestement insuffisant. L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois précité au jour du jugement ou de l'arrêt.
§ 4. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.
§ 5. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation doivent être raisonnables et pertinentes."
Article 12. L'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 14. § 1er. Lorsque la personne lésée présente une demande d'indemnisation mais que:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance ou l'application de l'article 29bis ou de l'article 29ter est contestée, ou que
2° la responsabilité ou l'application de l'article 29bis ou de l'article 29ter n'est pas clairement établie, ou que
3° le dommage est contesté ou n'est pas quantifié,
l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 29ter, § 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres, donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
§ 2. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur de la personne lésée.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er la personne lésée a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur de la personne lésée à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 2 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par la personne lésée, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 2 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.
Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100."
Article 13. Dans l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002, le mot ", franchise" est inséré entre le mot "exception" et les mots "ou déchéance".
Article 14. Dans l'article 19bis-1 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 15. Dans l'article 19bis-2 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 16. L'article 19bis-4 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 19bis-4. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont solidairement tenues aux contributions financières nécessaires au Bureau belge et au Fonds pour l'accomplissement de leurs missions et pour supporter leurs frais de fonctionnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), les contributions financières peuvent uniquement être imposées par le Fonds aux entreprises d'assurances qui ont obtenu leur agrément de la Banque nationale de Belgique.
Si le Bureau belge ou le Fonds sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des contributions financières nécessaires à charge des entreprises d'assurances."
Article 17. A l'article 19bis-6, de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois des 31 mai 2017, 2 février 2021 et 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 2° ), les mots "à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,";
2° dans le paragraphe 1er, 3° ), les mots "l'arrêté royal du 22 février 1991 précité," sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,";
3° le paragraphe 1er est complété par un 7° ) rédigé comme suit:
"7° ) les numéros des polices d'assurance couvrant la circulation des véhicules expédiés, soit de la Belgique vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit d'un Etat membre de l'Espace économique européen vers la Belgique, pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, la date à laquelle la couverture d'assurance prend fin et la date à laquelle la garantie est suspendue."
Article 18. Dans l'article 19bis-8, § 1er, alinéa 1er, 3° ), de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, dans le texte néerlandais, le mot "woonplaats" est remplacé par le mot "verblijfplaats".
Article 19. A l'article 19bis-11 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois des 31 mai 2017 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, le 1° ) est remplacé par ce qui suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.