29 MARS 2024. - Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2024 et mise à jour au 06-12-2024)

Type Loi
Publication 2024-04-16
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:

1° "loi relative à la protection des données": la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

2° "services de base": l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, la police intégrée et les services de renseignement et de sécurité;

3° "services partenaires":

a)

l'Unité d'information des passagers du Centre de Crise national du Service Public fédéral Intérieur;

b)

la Direction générale Sécurité et Prévention du Service Public fédéral Intérieur;

c)

la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service Public fédéral Justice;

d)

la Direction générale Affaires Consulaires du Service Public fédéral Affaires étrangères;

e)

le ministère public;

f)

la Cellule de Traitement des Informations Financières;

g)

la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service Public fédéral Intérieur;

h)

l'Administration générale des douanes et accises du Service Public fédéral Finances;

i)

le Service des cultes et de la laïcité du Service Public fédéral Justice;

j)

l'Autorité Nationale de Sécurité;

k)

l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public fédéral Finances;

l)

dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien;

4° "entité":

a)

"entité validée": toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, toute personne morale ou association de fait qui répond aux critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci;

b)

"entité en pré-enquête": toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, toute personne morale ou association de fait à propos de laquelle il existe des indices sérieux qu'elle puisse remplir les critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou d'un propagandiste de haine, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci;

5° "groupements terroristes": les groupements organisant ou soutenant des activités terroristes;

6° "zone de conflit djihadiste": le territoire en proie à une lutte livrée afin de propager, d'imposer ou de protéger de manière violente une vision de la religion islamique et qui est défini par le Conseil national de sécurité sur proposition du responsable du traitement des données de la banque de données commune T.E.R. sur la base de l'analyse stratégique effectuée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

7° "foreign terrorist fighters": les personnes physiques résidant en Belgique ou ayant résidé en Belgique, ayant ou non la nationalité belge et qui, dans le but de se rallier à des groupements terroristes ou de leur fournir un soutien actif ou passif, se trouvent dans l'une des situations suivantes:

a)

elles se sont rendues dans une zone de conflit djihadiste;

b)

elles ont quitté la Belgique pour se rendre dans une zone de conflit djihadiste;

c)

elles sont en route vers la Belgique ou sont revenues en Belgique après s'être rendues dans une zone de conflit djihadiste;

d)

elles ont, volontairement ou involontairement, été empêchées de se rendre dans une zone de conflit djihadiste;

e)

elles ont l'intention de se rendre dans une zone de conflit djihadiste à la condition que des indications sérieuses démontrent cette intention;

8° "homegrown terrorist fighters": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et pour lesquelles au minimum une des conditions suivantes est remplie:

a)

il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de recourir à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre leurs objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;

b)

il existe des indications sérieuses qu'elles donnent intentionnellement un soutien, notamment logistique, financier, ou aux fins de formation ou recrutement, aux personnes visées au a), ou aux personnes enregistrées en tant que foreign terrorist fighters conformément au 7° pour lesquelles il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de commettre un acte violent;

9° "extrémistes potentiellement violents": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

a)

elles ont des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique;

b)

il existe des indications fiables qu'elles ont l'intention de recourir à la violence, et ce en relation avec les conceptions mentionnées en a);

c)

elles répondent au minimum à une des conditions suivantes augmentant le risque de violence:

i. elles entretiennent systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes;

ii. elles ont des problèmes psychiques constatés par un professionnel compétent en la matière;

iii. elles ont commis des actes ou présentent des antécédents qui peuvent être considérés comme soit a) un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers; soit b) des instructions ou des formations relatives à la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal; soit c) des agissements en connaissance de cause constituant un soutien matériel en faveur d'une organisation ou d'un réseau terroriste/extrémiste; soit d) des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l'individu à l'égard de la sécurité;

10° "personnes condamnées pour terrorisme": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants:

a)

i. elles ont été condamnées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter du Code pénal ou elles ont été condamnées à l'étranger par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infractions terroristes visées au livre II, titre Iter, du Code pénal ou,

ii. elles ont fait l'objet d'une mesure de protection passée en force de chose jugée prise par un tribunal de jeunesse ou une cour pour des faits qualifiés d'infractions terroristes visées au livre II, titre Iter du Code pénal ou elles ont fait l'objet d'une telle mesure ou ont été condamnées définitivement à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du livre II, titre Iter, du Code pénal ou,

iii. elles ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'internement passée en force de chose jugée, pour une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal, ou ont fait l'objet d'une telle mesure à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du livre II, titre Iter, du Code pénal;

b)

l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace leur a attribué un niveau de la menace "Niveau 2 ou MOYEN", "Niveau 3 ou GRAVE" ou "Niveau 4 ou TRES GRAVE" conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;

11° "propagandistes de haine": les personnes physiques ou morales, associations de fait, y compris l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci, nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

a)

ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;

b)

justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;

c)

propagent leurs convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante; on entend par "influence radicalisante": toute action exercée par une entité dans le but d'initier, de soutenir ou de contribuer à un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;

d)

ont un lien avec la Belgique;

12° "données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de l'article 26, 1°, de la loi relative à la protection des données;

13° "informations": informations non classifiées conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé que les services de base et les services partenaires traitent dans le cadre de leurs missions légales respectives;

14° "banque de données commune T.E.R.": la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" visée à l'article 3;

15° "évaluation de la menace": évaluation, au sens de l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, pour les entités reprises dans la banque de données commune T.E.R.;

16° "fiche de renseignements": fiche qui contient l'ensemble des données à caractère personnel et des informations relatives à une entité de la banque de données commune T.E.R. provenant de l'ensemble des services qui l'alimentent;

17° "carte d'information": fiche d'une entité qui consiste en un extrait de la fiche de renseignements, contenant les données à caractère personnel et informations adéquates, pertinentes et non excessives au destinataire, pour le suivi des entités validées;

18° "droit de création": l'enregistrement d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R.;

19° "droit de lecture": la consultation de l'ensemble des données à caractère personnel et des informations de la banque de données commune T.E.R.;

20° "droit d'écriture": l'introduction, modification ou effacement des données à caractère personnel et des informations dans la banque de données commune T.E.R.;

21° "droit d'interrogation": prise de connaissance de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. et en cas de confirmation de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., la prise de connaissance de l'évaluation de la menace;

22° "autorités de contrôle": l'Organe de contrôle de l'information policière, visé à l'article 71 de la loi relative à la protection des données et le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, visé à l'article 1er de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

23° "interconnexion": traitement, au moyen de procédés automatisés, par lequel

a)

les données à caractère personnel et les informations de la banque de données commune T.E.R. sont mises en relation avec des données à caractère personnel et avec des informations pertinentes enregistrées dans d'autres banques de données gérées par les services de base ou les services partenaires;

b)

les données à caractère personnel et les informations pertinentes des banques de données, sources authentiques, peuvent être transférées vers la banque de données commune T.E.R.;

24° "délégué à la protection des données": le délégué à la protection des données visé à l'article 157/1 de la loi relative à la protection des données.

CHAPITRE 2. - De la banque de données commune T.E.R.

Section 1re. - Dispositions générales

Article 3. Il est créé une banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" qui permet le traitement commun, par tout ou partie des services de base et des services partenaires, des données à caractère personnel et des informations relatives aux missions de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme, lorsqu'il peut mener au terrorisme, au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, de ces services, chacun dans le cadre de ses compétences légales.

La banque de données commune T.E.R. répond à la nécessité de structurer l'ensemble des données à caractère personnel et des informations relatives aux missions visées à l'alinéa 1er fournies par les services de base et les services partenaires de sorte qu'elles soient retrouvées directement afin d'accomplir les finalités visées à l'article 5, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 2, les données à caractère personnel visées à l'article 6, § 2, 1°, point 1), b), ne peuvent pas être retrouvées directement.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être reprise dans la banque de données commune T.E.R.

Article 4. Sans préjudice des articles 11 et 45 de la loi relative à la protection des données, les règles relatives à la protection des données et aux droits de la personne concernée sont celles visées au titre 3, sous-titre 4, de la même loi.

Section 2. - Responsables du traitement et finalités

Article 5. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont conjointement responsables du traitement de la banque de données commune T.E.R.

Les finalités de la banque de données commune T.E.R. sont les suivantes:

1° la concertation coordonnée entre les services de base et les services partenaires;

2° la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des services de base et des services partenaires;

3° l'aide à la prise de décisions par les autorités administratives ou à la prise de décisions de police administrative ou judiciaire;

4° l'analyse, l'évaluation et le suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités validées enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., l'analyse, l'évaluation et le suivi des entités en pré-enquête enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et l'analyse, l'évaluation et le suivi du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme;

5° l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi des personnes suivantes:

a)

les mineurs de douze ans ou plus qui sont considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine;

b)

les enfants mineurs d'un foreign terrorist fighter qui répond aux critères visés à l'article 2, 7°, a) ou c), et qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine.

Section 3. - Traitement des données à caractère personnel

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.