8 FEVRIER 2024. - Décret remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2024 et mise à jour au 12-06-2025)
TITRE Ier. - Remplacement du Code wallon du Tourisme Article 1er
Article 1er. Les dispositions suivantes forment le Code wallon du Tourisme, partie décrétale :
" Code wallon du Tourisme - Dispositions décrétales
Livre 1er. Dispositions générales
Article D.I.1. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° abri mobile : l'infrastructure de logement apportée par le touriste au sein de l'hébergement touristique;
2° accusé de réception : la confirmation réalisée par tout moyen de communication, revêtant une des formes arrêtées par le Gouvernement, qui permet de conférer date certaine à la réception d'une demande et d'en authentifier le destinataire;
3° aire de motorhome : l'espace proposant des services complémentaires adaptés à l'accueil des motor-homes dont les caractéristiques sont définies par le Gouvernement;
4° association de tourisme pour tous : l'association certifiée sur la base du Livre 3, Titre 3, chapitre 4;
5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir les touristes, sans réservation obligatoire;
Ne constituent pas une attraction touristique, les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux uniquement destinés à la pratique sportive, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;
6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de balises indiquant le cheminement d'un itinéraire permanent;
7° balise : l'élément constitutif du balisage composé d'un signe normalisé ou de tout autre élément défini par le Gouvernement, apposé sur le fond qui lui est spécifique et pour lequel un système d'implantation est réglementé;
8° bâtiment : l'espace construit ou aménagé, couvert, qui est accessible aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois;
9° cahier des normes : l'ensemble des normes techniques en matière d'itinérance;
10° capacité maximale : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location, y compris les personnes qui peuvent être hébergées au moyen de lits d'appoint;
11° centre de tourisme pour tous : l'hébergement touristique, autonome ou affilié à une association de tourisme pour tous, certifié sur la base du Livre 3, Titre 3, chapitre 4;
12° Code de la fonction publique : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en sa version en vigueur, ainsi que toute modification ou remplacement ultérieurs de cet arrêté;
13° Directeur général au Tourisme : le fonctionnaire général dirigeant de Tourisme Wallonie;
14° Directeur général adjoint au Tourisme : le fonctionnaire général dirigeant adjoint de Tourisme Wallonie;
15° équipement touristique : l'investissement réalisé à l'initiative des pouvoirs subordonnés ou des associations, destiné à augmenter l'attractivité touristique d'un territoire;
16° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou mis à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;
17° engagement juridique : l'engagement juridique tel qui visé à l'article 2, 12°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
18° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication, revêtant une des formes arrêtées par le Gouvernement, qui permet de conférer date certaine à l'envoi, d'en authentifier l'émetteur, l'intégrité du message et le consentement de son auteur;
19° envoi simple : l'envoi pouvant prendre la forme d'un courrier postal simple, d'un courrier électronique ou toute autre forme définie par le Gouvernement;
20° exploitant : la personne physique ou morale qui recueille les revenus de l'exploitation touristique et des services éventuels qui y sont liés;
21° exploitation : l'ensemble des activités et des opérations menées pour fournir des services touristiques et, le cas échéant, des services connexes;
22° gestionnaire : la personne physique ou morale qui s'occupe de la gestion au quotidien de l'exploitation. Si le gestionnaire est une personne différente de l'exploitant, il est lié par contrat avec celui-ci;
23° Gouvernement : le Gouvernement wallon;
24° hébergement touristique : le bâtiment, la partie de bâtiment ou le terrain constitués d'unités d'hébergements mises à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle;
25° ingénierie touristique : l'ensemble des activités de conseil et d'assistance technique qui aident à définir les meilleures pratiques à la mise en va- leur d'un patrimoine, d'un territoire, d'une ville, d'un lieu, ou d'un équipe- ment touristique dans le but d'en accroître l'attractivité;
26° itinéraire permanent : le cheminement à vocation touristique conçu pour une durée supérieure à dix jours, indiqué par des balises et destiné exclusivement au trafic non motorisé;
27° massif forestier : les territoires boisés dont les périmètres sont fixés par le Gouvernement aux fins de valorisation touristique sur proposition de Tourisme Wallonie;
28° membre du personnel : l'agent, le stagiaire ou la personne engagée par contrat de travail et affectée à l'organigramme de Tourisme Wallonie;
29° Ministre : le Ministre qui dispose de la compétence du tourisme dans ses attributions;
30° mobilhome : la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément tractable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition;
31° motor-home : le véhicule motorisé, équipé spécialement pour se loger tout en voyageant;
32° normes de base : les dispositions fédérales en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire;
33° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques;
34° opérateur : la personne physique ou morale, du secteur public ou du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle qui pré- sente un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme;
35° organisme touristique : la fédération provinciale du tourisme, la maison du tourisme ou l'office du tourisme, certifié par Tourisme Wallonie;
36° partie de bâtiment : en ce qui concerne les hébergements touristiques, la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, qui dispose d'une entrée indépendante qui donne vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistants au feu une demi-heure. L'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant les chambres d'une maison d'hôtes si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;
37° plateforme transactionnelle : l'application informatique proposant à ses utilisateurs un ensemble de services ou de fonctionnalités leur permettant d'effectuer des transactions ou plus généralement d'interagir avec celui qui met à disposition la plateforme ou le cas échéant d'interagir entre eux;
38° pôle d'intérêt culturel : le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;
39° pôle d'intérêt naturel : le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;
40° pôle d'intérêt récréatif : le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs;
41° produit d'itinérance permanent : le produit touristique composé de l'itinéraire permanent et des équipements touristiques aménagés sur son tracé en lien fonctionnel avec l'itinéraire, en ce compris le balisage;
42° Région : la Région wallonne;
43° réseau point noeud : le réseau constitué d'un maillage de noeuds où chaque intersection porte un numéro permettant au touriste d'établir son parcours en fonction de la longueur souhaitée, en boucle ou en ligne;
44° signe normalisé : la forme géométrique qui est placée sur une balise qui spécifie la catégorie d'usagers et les caractéristiques de l'itinéraire permanent, définie par le Gouvernement;
45° situation de crise : une crise telle que définie à l'article 1, 2°, du décret du 13 juillet 2023 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne;
46° tourisme pour tous : les activités touristiques, les séjours, les produits et les services touristiques proposés au plus grand nombre visant à promouvoir un tourisme pour tous, solidaire, inclusif et durable afin de lever les freins économiques, culturels, éducatifs, physiques ou sociaux vécus par certaines personnes;
47° touriste : la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination touristique et séjourne une nuit ou plus hors de sa résidence habituelle, ou la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination touristique et effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;
48° unité d'hébergement : l'objet du contrat de location touristique au sein d'un hébergement touristique, telle qu'une chambre dans un hôtel, dans une maison d'hôtes, telle qu'une unité de séjour dans un village de vacances ou tel qu'un emplacement, nu ou pourvu d'une infrastructure, dans un camping touristique;
49° loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Article D.I.2. Pour l'application du présent Code, le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai.
Le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques à la computation des délais liées à un mode de fonctionnement digital.
Article D.I.3. Hormis dans les cas où le présent Code impose expressément le mode d'envoi certifié, l'expéditeur conserve la faculté de recourir à l'envoi simple tel que défini à l'article D.I.1, 19°.
Livre 2. L'organisation du tourisme
TITRE 1er. - Tourisme Wallonie
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article D.II.1. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Tourisme Wallonie.
Nul ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphie qui est susceptible de créer la confusion.
Le siège de Tourisme Wallonie est établi à Namur.
CHAPITRE 2. - Missions
Article D.II.2. § 1er. Tourisme Wallonie est en charge de l'exécution générale de la politique du Gouvernement en matière de tourisme.
A cette fin, l'organisme remplit les missions suivantes :
1° il assure la gestion générale des subventions en matière de tourisme dans le cadre des politiques adoptées par le Gouvernement;
2° il présente au Gouvernement toute proposition destinée à permettre le développement d'un tourisme de qualité, socialement, économiquement et environnementalement responsable;
3° il exécute les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec ses missions;
4° il développe tout outil, réalise toute activité et accomplit tout acte lui permettant, de manière directe ou indirecte, d'accomplir l'ensemble de ses missions.
§ 2. Plus spécifiquement, Tourisme Wallonie initie, soutient et organise le développement de stratégies touristiques durables, intégrées et collaboratives, et incite et encourage l'ingénierie touristique.
A cette fin, l'organisme remplit les missions spécifiques suivantes :
1° il collecte, analyse et diffuse les données relatives à la politique touristique;
2° il assure la veille et l'analyse statistique permettant l'objectivation des choix stratégiques à mettre en oeuvre en matière de politique touristique;
3° il organise une gouvernance collaborative avec VISITWallonia et les organismes touristiques et stimule leur implication et leur contribution;
4° il supervise les missions des organismes touristiques et en assure la coordination;
5° il développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions;
6° il développe et met en oeuvre avec VISITWallonia une stratégie digitale fédérant tous les opérateurs du tourisme autour d'une même plateforme transactionnelle.
L'organisme assure également la régulation de l'offre touristique. A cette fin, Tourisme Wallonie :
1° gère et instruit les demandes d'enregistrement, de certification et de classement sollicitées par les opérateurs touristiques, ainsi que les recours administratifs internes selon les modalités visées par le présent Code;
2° gère et instruit les demandes de subventionnement sollicitées par les opérateurs, ainsi que les appels à projets liés au subventionnement, et impose les suretés et garanties y relatives;
3° poursuit le recouvrement des sommes indûment payées aux opérateurs;
4° recherche, constate et poursuit les infractions en matière touristique;
5° inflige les sanctions administratives ou demande les mesures de restitution civile et toute autre mesure afférente à des sanctions pénales devant les juridictions correctionnelles en matière touristique.
L'organisme conseille, accompagne et professionnalise le secteur touristique. A cette fin, Tourisme Wallonie :
1° crée, diffuse et gère des supports digitaux à destination des opérateurs touristiques;
2° accompagne les opérateurs de formation dans le développement de politiques de formation et met en oeuvre des actions pédagogiques d'amélioration continue à destination des opérateurs;
3° assure la coordination de la mise en oeuvre de politiques de labellisation touristique en ce compris, le cas échéant, le respect des cahiers des charges, chartes ou règlements y afférents.
L'organisme gère également les infrastructures touristiques dont il est propriétaire.
Article D.II.3. Tourisme Wallonie adresse au Gouvernement un rapport de ses activités durant l'exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré.
Le Gouvernement transmet le rapport visé à l'alinéa 1er au Parlement dans les soixante jours de sa réception.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement
Section 1re. - Directeur général au Tourisme et Directeur général adjoint au Tourisme
Article D.II.4. Le Directeur général au Tourisme est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.
Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article D.II.5, § 2, du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le Directeur général adjoint et, le cas échéant, les autres fonctionnaires généraux de rang A3, sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne.
Section 2. - Gestion journalière, délégations et cadre organique
Article D.II.5. § 1er. La gestion journalière de Tourisme Wallonie est assurée par le Directeur général au Tourisme ou, par le Directeur général adjoint au Tourisme sur délégation expresse ou en cas d'absence ou d'incapacité du Directeur général au Tourisme.
Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature accordées au Directeur général au Tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'absence ou d'incapacité de celui-ci, au Directeur général adjoint au Tourisme.
Dans les limites et conditions qu'il détermine, le Gouvernement peut autoriser le Directeur général au Tourisme et le Directeur général adjoint au Tourisme à subdéléguer une partie des pouvoirs et d'autorisations de signature qui leur sont conférés à un Directeur, au responsable de la Direction concernée ou à tout agent de niveau A, dans les mêmes conditions.
Sur délégation expresse du Directeur général adjoint au Tourisme ou en cas d'absence ou d'incapacité de celui-ci, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions décrétales contraires, attribuées à un Directeur, au responsable de la Direction concernée ou, le cas échéant, à tout agent de niveau A, dans les mêmes conditions.
§ 2. Le Gouvernement arrête le cadre organique de Tourisme Wallonie.
CHAPITRE 4. - Gestion financière
Article D.II.6. Les ressources financières de Tourisme Wallonie sont les suivantes :
1° une dotation annuelle accordée par la Région;
2° les crédits alloués afin de couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui sont confiées par le Gouvernement ou d'autres personnes morales de droit public;
3° les crédits alloués dans le cadre des interventions cofinancées par les fonds européens;
4° le produit de toute opération mobilière ou immobilière;
5° les libéralités de toute nature;
6° les revenus de parrainage, de coproduction ou de cofinancement;
7° les recettes liées à ses activités;
8° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net dans les limites fixées par le Gouvernement;
9° les recettes liées aux infractions et sanctions.
TITRE 2. - VISITWallonia
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article D.II.7. Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination " VISITWallonia ", conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies au chapitre 2.
VISITWallonia est en charge de la promotion et du marketing de la destination Wallonie, tant en Belgique qu'à l'international.
Nul ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphie qui est susceptible de créer la confusion.
Article D.II.8. VISITWallonia peut recevoir des libéralités et peut participer à toute opération généralement quelconque, transferts d'éléments ou transferts universels ou partiels de patrimoine, qui lui permettent de réaliser son objet social.
CHAPITRE 2. - Missions
Article D.II.9. § 1er. VISITWallonia exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Titre, et dans le respect des conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au chapitre 4.
§ 2. VISITWallonia a pour missions :
1° de définir la stratégie marketing de la destination touristique, en ce compris l'image touristique de la Région, sur le territoire de la Région de langue française;
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