8 FEVRIER 2024. - Décret remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2024 et mise à jour au 12-06-2025)

Type Décret
Publication 2024-04-05
Dernière mise à jour 2024-12-16
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 145
Historique des réformes JSON API

Article 20. Les syndicats d'initiative et offices du tourisme qui ont sollicité une certification comme office du tourisme dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent introduire une demande de subvention dans le cadre du Titre 2 du Livre 4 du présent décret.

Article 21. § 1er. Les syndicats d'initiative et offices du Tourisme qui souhaitent conserver la subvention pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques prévue à l'article 605 AGW du précédent Code, dont la durée de maintien d'affectation touristique perdure sous le présent décret, doivent être certifiés comme office du tourisme.

La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné prescrite par le précédent Code perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.

§ 2. En ce qui concerne les subventions sollicitées avant le 1er janvier 2017 par des organismes touristiques, un délai de deux ans est fixé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour la finalisation des investissements faisant l'objet de la demande de subvention. Passé ce délai, le dossier de subvention est classé sans suite et l'engagement budgétaire prend fin.

Section 5. - Dispositions transitoires relatives aux hébergements touristiques

Article 22. § 1er. Tous les hébergements déclarés au premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés enregistrés pour la durée restante de validité de l'attestation de sécurité-incendie ou l'attestation de contrôle simplifié pour autant que l'attestation de sécurité-incendie ou l'attestation de contrôle simplifié soit encore valable.

§ 2. Les hébergements visés à l'alinéa précédent ont l'obligation de s'enregistrer dans les six mois de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la procédure visées à l'article D.III.24.

L'hébergement touristique visé à l'alinéa précédent n'est plus enregistré s'il n'en fait pas la demande avant l'expiration de cette période.

Article 23. Tous les hébergements autorisés au sens du précédent Code sont réputés certifiés jusqu'à l'échéance de leur autorisation pour autant qu'ils soient valablement enregistrés.

Les dénominations correspondant aux anciennes appellations sont les suivantes :

1° les anciennes appellations hôtels sont réputées certifiées " hôtels de tourisme ";

2° les anciennes appellations campings sont réputées certifiées " campings touristiques ";

3° les anciennes appellations chambre d'hôtes et chambres d'hôtes à la ferme sont réputées certifiées " maisons d'hôtes ";

4° les anciennes appellations gîtes ruraux, gîtes à la ferme, gîtes citadins et meublés de vacances sont réputées certifiées " meublés de tourisme ";

5° les anciennes appellations villages de vacances sont réputées certifiées " villages de vacances ".

Un délai de six mois à dater du premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret est prévu pour procéder à la certification des hébergements visés à l'alinéa 2.

En l'absence d'une demande de certification dans un délai de six mois précité, l'hébergement touristique perd sa certification.

Article 24. Les demandes d'autorisation au sens du précédent Code introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret mais non finalisées sont réputées nulles et non avenues. Une nouvelle demande est introduite selon la procédure prévue au Livre 3 du présent décret.

Article 25. Les hôtels gardent leur classement jusqu'à échéance de celui-ci au sens du précédent Code. Les hébergements qui ont une autre dénomination perdent leur classement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26. § 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.

§ 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées nulles et non avenues. Une nouvelle demande peut, le cas échéant, être introduite selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.

La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret, perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.

Article 27. La condition de certification de base visée à l'article D.III.31, § 1er, 1°, b, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

Section 6. - Dispositions transitoires relatives aux itinéraires permanents

Article 28. Les itinéraires touristiques qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés au sens du précédent Code sont autorisés au sens du présent décret pour la durée restante de la période de maintien d'affectation.

Article 29. § 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.

§ 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Le demandeur introduit une nouvelle demande selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.

La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.

Article 30. Les tracés existants " sentiers de grandes randonnées " non reconnus par le Gouvernement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sollicitent l'autorisation visée à l'article D.III.89 dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 31. Les tracés qui bénéficient d'une autorisation avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des servitudes légales d'utilité publique pour la durée restante de la reconnaissance.

Section 7. - Dispositions transitoires relatives au tourisme pour tous

Article 32. Les associations de tourisme social qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient reconnues au sens du précédent Code sont automatiquement considérées comme des associations de tourisme pour tous, certifiées au sens du présent décret à la date de son entrée en vigueur.

Les associations de tourisme pour tous visées à l'alinéa précédent disposent d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire une demande de certification et soumettre un plan d'action quadriennal conformément aux articles D.III.47 et D.III.50 du Code.

Les centres affiliés à des associations de tourisme social visées à l'alinéa 1er sont considérés comme des centres de tourisme pour tous certifiés au sens de l'article D.III.48 du présent décret à la date de son entrée en vigueur.

Article 33. § 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.

§ 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Une nouvelle demande est introduite selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.

La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.

§ 3. En ce qui concerne les demandes de subvention introduites avant le 1er janvier 2017, un délai de deux ans est fixé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour la finalisation des investissements faisant l'objet de la demande de subvention. Passé ce délai, le dossier de subvention est classé sans suite et l'engagement budgétaire prend fin.

Section 8. - Dispositions transitoires relatives aux endroits de camp

Article 34. Le label " Endroit de camp " tel qu'octroyé sous l'ancien Code reste valide pour la durée restante. A l'issue de cette période de validité prévue par l'ancien Code, une nouvelle demande de labellisation selon la procédure prévue au Livre 3 du présent décret, est introduite.

Article 35. § 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.

§ 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Le demandeur introduit une nouvelle demande selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.

La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.

Article 36. L'agrément délivré par le Gouvernement à l'organisme chargé d'octroyer le label " endroit de camp " reste valide pour la durée restante de l'agrément et, à tout le moins, un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

Section 9. - Dispositions transitoires relatives aux demandes en cours sur retraits, refus, dérogations, recours

Article 37. Le traitement de tout dossier réceptionné et complet au premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret, s'effectue selon les conditions en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

L'opérateur bénéficie d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se mettre en conformité, pour les dossiers incomplets à la date du premier jour d'entrée en vigueur du Code. Passé ce délai, le dossier est classé sans suite à l'expiration de ce délai de six mois.

Article 38. Malgré les procédures visées aux sections 2 à 7, les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la procédure.

Article 39. Le présent décret s'applique uniquement aux infractions commises après son entrée en vigueur.

Section 10. - Dispositions modificatives

Article 40. § 1er. Dans l'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME " sont chaque fois remplacés par les mots " Tourisme Wallonie ";

2° les mots " WALLONIE Belgique TOURISME " sont chaque fois remplacés par les mots " VISITWallonia ".

§ 2. L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est abrogé.

§ 3. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public est complété comme suit :

" 45° VISITWallonia ".

§ 4. Toute disposition légale, décrétale ou réglementaire faisant mention des mots visés au paragraphe 1er doit être lue comme visant les mots par lesquels ils sont remplacés.

Section 11. - Disposition finale

Article 41. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

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