1 FEVRIER 2024. - Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé
Article 110. A l'article 123, alinéa 2, du même décret, les troisième et quatrième phrases " Elles sont à fournir pour le 30 avril de l'année suivante en double exemplaire. Elles seront accompagnées d'un rapport d'activités en double exemplaire montrant le respect de la convention conclue avec le Collège. " sont remplacées par la seule et même troisième phrase suivante : " Les pièces justificatives sont accompagnées d'un rapport d'activité et doivent, tous deux, être remis pour le 30 avril. ".
Article 111. A l'article 125 du même décret, le mot " bénéficiaires " est remplacé par le mot " usagers ".
Article 112. L'article 127 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 127. - Le Collège, pour garantir la diversité des pratiques développées par les services ambulatoires et leur permettre de développer une (ou des) approche(s) spécifique(s), peut octroyer des moyens complémentaires pour frais de fonctionnement et pour frais de personnel. ".
Article 113. Dans la sous-section Ière de la section II du chapitre III du titre II du même décret, il est inséré un article 127ter rédigé comme suit :
" Art. 127ter. - Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 8bis, le service actif en matière de drogues et addictions introduit une demande auprès du Collège.
Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminée et les moyens mis en place pour y parvenir. ".
Article 114. Dans le titre II, chapitre III, section II du même décret, l'intitulé de la sous-section III est remplacé par l'intitulé suivant : " Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions des services de coordination de soins et d'aide à domicile ".
Article 115. Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section III du même décret, il est inséré un article 129bis rédigé comme suit :
" Art. 129bis. § 1er. - Lorsque plusieurs services de coordinations de soins et d'aide à domicile fusionnent en une seule asbl dans le respect des conditions d'agrément, les subventions qu'ils recevaient respectivement dans le cadre des missions de coordination sont maintenues et attribuées à l'asbl résultant de cette fusion à condition que la somme des activités originairement proposées par les services de coordination de soins et d'aide à domicile fusionnés soit cumulées.
§ 2. - Le Collège détermine les conditions et la procédure de fusion, prévue au § 1er. ".
Article 116. Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section III du même décret, il est inséré un article 129ter rédigé comme suit :
" Art. 129ter. - Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 24, le service de coordination de soins et d'aide à domicile introduit une demande auprès du Collège.
Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminé et les moyens mis en place pour y parvenir. ".
Article 117. A l'article 130 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " du bénéficiaire " sont remplacés par les mots " de l'usager ", les mots " au bénéficiaire " sont remplacés par les mots " à l'usager " et les mots " le bénéficiaire " sont remplacés par les mots " l'usager " ;
2) au 2°, le mot " général " est abrogé.
Article 118. A l'article 133 du même décret, les mots " du bénéficiaire " sont remplacés par les mots " de l'usager ".
Article 119. A l'article 134 du même décret, les mots " du bénéficiaire " sont remplacés par les mots " de l'usager ".
Article 120. L'article 135, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Le Collège peut fixer les modalités de liquidation du financement des services d'aide à domicile. ".
L'article 135, alinéas 2 et 3, du même décret est abrogé.
Article 121. Dans le titre II, chapitre III, section II du même décret, l'intitulé de la sous-section V " Disposition relative aux subventions des centres d'accueil téléphonique " est remplacé par " Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions des centres d'accueil téléphonique ".
Article 122. Dans le titre II, chapitre III, section II, du même décret, il est inséré une sous-section VI intitulée " Sous-section VI. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions des services de santé mentale ".
Article 123. Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section VI du même décret, sont insérés les articles 138bis et 138ter rédigés comme suit :
" Art. 138bis. - Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 5bis, le service de santé mentale introduit une demande auprès du Collège.
Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminée et les moyens mis en place pour y parvenir.
Article 138ter. - Le Collège fixe la subvention forfaitaire minimale indexée octroyée au Service de santé mentale pour les activités figurant à l'article 4 § 1er, 4° d), e) et f). ".
Article 124. Dans le titre II, chapitre III, section II, du même décret, il est inséré une sous-section VII intitulée " Sous-section VII. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions des centre de planning familial ".
Article 125. Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section VII du même décret, il est inséré un article 138quater rédigé comme suit :
" Art. 138quater. - Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 13bis, le centre de planning familial introduit une demande auprès du Collège.
Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminée et les moyens mis en place pour y parvenir. ".
Article 126. Dans le titre II, chapitre III, section II, du même décret, il est inséré une sous-section VIII intitulée " Sous-section VIII. - Normes et dispositions relatives aux subventions des services de médiation de dettes ".
Article 127. Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section VIII du même décret, il est inséré un article 138quinquies rédigé comme suit :
" Art. 138quinquies. - Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 17bis, le service de médiation de dettes introduit une demande auprès du Collège.
Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminée et les moyens mis en place pour y parvenir. ".
Article 128. Dans le titre II, chapitre III, du même décret, il est inséré une section III intitulée " Section III. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions du centre social santé intégré ".
Article 129. Dans le titre II, chapitre III, section III du même décret, sont insérés les articles 138sexies, -138septies et 138octies rédigés comme suit :
" Art. 138sexies. § 1er. - Le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 63bis, 1°, est financé pour l'ensemble de son activité.
Article 138septies. - Le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 63bis, 2° ou 3°, est financé afin de couvrir les frais administratifs, d'accueil, de coordination et de fonction psychologique.
Article 138octies. - Afin de recevoir une subvention pour l'exercice d'une fonction inclusive spécifique telle que visée à l'article 31quinquies, le centre social santé intégré service ambulatoire introduit une demande auprès du Collège justifiant le besoin réel de cette fonction pour le territoire d'intervention du centre. ".
Article 130. L'intitulé du titre III du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Titre III. - Les organismes représentatifs et de coordination sectorielle ".
Article 131. A l'article 141, première phrase, du même décret, le mot " sectorielles " est inséré entre les mots " la coordination d'activités " et les mots " relatives à la promotion ".
Article 132. A l'article 142 du même décret, les deux premiers alinéas forment le § 1er d'un article composé de deux paragraphes.
A l'alinéa 1er, le mot " L' " est remplacé par les mots " Dans une logique territoriale, l' ".
A l'alinéa 1er, 5°, le point est remplacé par un point-virgule.
A l'alinéa 1er, un 6° et 7° sont insérés et rédigés comme suit :
" 6° de représenter leurs services membres auprès des pouvoirs publics ;
7° de centraliser la récolte des données anonymisées pour le secteur représenté. ".
Un § 2 est par ailleurs inséré et rédigé comme suit :
" § 2. - L'organisme accueille et intègre au mieux les centres social santé intégrés qui souhaiteraient les rejoindre. ".
Article 133. A l'article 143 du même décret, les mots " par secteur " sont remplacés par le mot " sectoriel ".
Article 134. L'article 144 du même décret est abrogé.
Article 135. A l'article 147 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) au § 2, 11°, les mots " le nom de la personne chargée de la coordination générale de l'organisme et la preuve de son mandat " sont remplacés par les mots " le nom de la personne chargée d'être le point de contact de l'organisme avec les services du Collège et la preuve sa désignation par le Conseil d'administration. " ;
2) au § 3, les mots " habilitée à représenter " sont remplacés par " chargée d'être le point de contact de ".
Article 136. A l'article 148 du même décret, les mots " le Collège fait instruire " sont remplacés par les mots " les services du Collège instruisent ".
Article 137. A l'article 152/1, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " le Collège fait " sont remplacés par les mots " les services du Collège font " ;
2) les mots " Il soumet " sont remplacés par les mots " Ils soumettent ".
Article 138. A l'article 154 du même décret, les mots " au Collège " sont remplacés par les mots " aux services du Collège ".
Article 139. A l'article 163, § 1er, 3°, du même décret, le mot " avec " est remplacé par les mots " au regard de la programmation territoriale et ".
Article 140. A l'article 164 du même décret :
1) le chiffre de " 36.600 " euros est remplacé par le chiffre de " 65.000 " euros ;
2) le chiffre de " 5.250 " euros est remplacé par le chiffre " 7.550 " euros.
Article 141. Dans le même décret, il est inséré un titre IIIbis intitulé " Titre IIIbis. - Les organismes représentatifs et de coordination intersectorielle ".
Article 142. Dans le titre IIIbis, introduit par l'article 111, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Chapitre Ier. - Définitions et missions ".
Article 143. Dans le chapitre Ier, introduit par l'article 112, sont insérés les articles 168bis et 168ter rédigés comme suit :
" Art. 168bis. - Le Collège peut agréer un organisme représentatif et de coordination intersectorielle selon les critères et les modalités qu'il détermine.
Article 168ter. - L'organisme a pour missions de :
1° coordonner les organismes représentatifs et de coordination sectorielle et leur offrir un espace de concertation commun ;
2° réaliser la démarche d'évaluation qualitative transversale ;
3° développer une coordination avec des structures d'appui des trois communautés présentes à Bruxelles en lien avec l'action sociale et la santé ;
4° produire et diffuser des informations à destination des professionnels au sein des services ambulatoires, y compris en collaboration avec les autorités publiques ;
5° contribuer à l'évaluation qualitative et le suivi de la mise en oeuvre du Plan social santé intégré bruxellois tel qu'approuvé par le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française le 7 juillet 2022 ;
6° formuler, d'initiative ou à la demande du Collège, des avis et recommandations sur les politiques socio-sanitaires dans une optique générale et transversale. ".
Article 144. Dans le titre IIIbis, introduit par l'article 111, il est inséré un chapitre II intitulé " Chapitre II. - Conditions d'agrément ".
Article 145. Dans le chapitre II, introduit par l'article 114, il est inséré un article 168quater rédigé comme suit :
" Art. 168quater. § 1er. - Pour être agréé, l'organisme représentatif et de coordination intersectorielle :
1° rassemble au moins 50 % des services ambulatoires tels que définis à l'article 2, 2°, agréés du présent décret et au moins 9 secteurs tels que définis à l'article 2, 5° ;
2° satisfait aux conditions prévues à l'article 146. ".
Article 146. Dans le titre IIIbis, inséré par l'article 111, il est inséré un chapitre III intitulé " Chapitre III. - Procédure d'agrément ".
Article 147. Dans le chapitre III, introduit par l'article 116, il est inséré un article 168quinquies rédigé comme suit :
" Art. 168quinquies. - La procédure d'agrément relative aux organismes représentatifs et de coordination intersectorielle, prévue aux articles 147 à 162, est applicable aux organismes représentatifs et de coordination intersectorielle. ".
Article 148. Dans le titre IIIbis, introduit par l'article 111, il est inséré un chapitre IV intitulé " Chapitre IV. - Normes et dispositions relatives au subventions des organismes représentatifs et de coordination intersectorielles ".
Article 149. Dans le chapitre IV, introduit par l'article 118, il est inséré un article 168sexies rédigé comme suit :
" Art. 168sexies. - Les normes et dispositions relatives aux subventions prévues aux articles 163 à 166 sont applicables aux organismes représentatifs et de coordination intersectorielle. ".
Article 150. Dans le titre IIIbis, introduit par l'article 111, il est inséré un chapitre V intitulé " Chapitre V. - Contrôle et inspection ".
Article 151. Dans le chapitre V, introduit par l'article 120, il est inséré un article 168septies rédigé comme suit :
" Art. 168septies. - Les dispositions relatives au contrôle et à l'inspection des organismes représentatifs et de coordination intersectorielle, prévues aux articles 167 et 168, sont applicables aux organismes représentatifs et de coordination intersectorielle. ".
Article 152. A l'article 169 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) au § 1er, le mot " ambulatoire " est inséré entre le mot " service " et le mot " proposé " ;
2) au § 3, alinéa 4, les mots " et au centre social santé intégré " sont intégrés entre les mots " propres à chaque secteur " et les mots " , les bénéficiaires " ;
3) le mot " bénéficiaires " est remplacé par le mot " usagers ".
Article 153. L'article 170 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 170. § 1er. - La démarche d'évaluation qualitative porte sur un ou plusieurs thèmes de travail choisi(s) par chaque service ambulatoire ou organisme dans une liste de thèmes propres à son secteur ou liés à ses missions.
§ 2. - Dans le cadre d'un centre social santé intégré institué par une asbl chapeau ou multi-agrée, les services intégrés ne doivent pas avoir une démarche d'évaluation qualitative pour chaque agrément mais bien uniquement au niveau de l'agrément centre social santé intégré. ".
Article 154. A l'article 171 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) le § 1er est complété par " ou au centre social santé intégré " ;
2) au § 2, la première phrase est complétée par les mots " et pour les centres social santé intégrés. " ;
3) au § 3, les mots " et pour les centres social santé intégrés " sont insérés entre les mots " la liste des thèmes par secteur " et les mots " et la transmet ".
Article 155. A l'article 172 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) au 2°, le mot " ambulatoire " est inséré entre le mot " du service " et les mots " ou de l'organisme " ;
2) au 5°, le mot " ambulatoire " est inséré entre le mot " le service " et les mots " ou l'organisme ".
Article 156. A l'article 176 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) le mot " et ", entre les mots " analyse sectorielle, ", et le mot " intersectorielle ", est abrogé ;
2) les mots " et des centres social santé intégrés " sont insérés entre le mot " intersectorielle " et le mot " portant ".
Article 157. A l'article 177 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) au § 1er, le mot " géographique " est remplacé par le mot " territoriale " ;
2) au § 1er, la deuxième phrase est abrogée ;
3) au § 3, les mots " du bénéficiaire " sont remplacés par les mots " de l'usager " ;
4) un § 4 est inséré et rédigé comme suit :
" § 4. - Le réseau se coordonne avec l'instance de coordination du territoire dans lequel il exerce ses activités. Les réseaux peuvent être reliés au niveau régional, d'un bassin ou d'un quartier. ".
Article 158. A l'article 178 du même décret, le mot " ou " est remplacé par les mots " y compris ".
Article 159. L'article 181 du même décret est complété par " ou d'un centre social santé intégré ".
Article 160. L'article 182 du même décret est complété par " en favorisant une approche intégrée de ces différents domaines ".
Article 161. A l'article 183 du même décret, le mot " bénéficiaires " est remplacé par le mot " usagers ".
Article 162. A l'article 185 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 185. - Le Collège agrée un réseau pour une durée de cinq ans renouvelable, si un financement reste justifié compte tenu des crédits disponibles et de l'agrément d'autres réseaux et si son évaluation par les services du Collège est favorable.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par le Collège. ".
Article 163. A l'article 187 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) au 10°, le mot " bénéficiaires " est remplacé par le mot " usagers " ;
2) au 11°, les mots " , le cas échéant, " sont abrogés ;
3) le 12° est abrogé ;
4) au 13° le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;
5) au 14° le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 164. A l'article 188 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1) au 1er alinéa, les mots " Le Collège soumet " sont remplacés par les mots " Les services du Collège soumettent " ;
2) au 9°, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 165. A l'article 190 du même décret, les mots " au Collège " sont remplacés par les mots " aux services du Collège ".
Article 166. Dans le même décret, le titre Vbis est abrogé.
Article 167. A l'article 201 du même décret, les mots " Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège et au plus tard le 1er janvier 2010. Le Collège évalue sa mise en oeuvre entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012. Il communique son rapport d'évaluation à l'Assemblée de la Commission communautaire française au plus tard le 31 janvier 2013 " sont remplacés par les mots " Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2024 ".
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