8 MARS 2024. - Décret portant le soutien des arts amateurs
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret sur les arts amateurs du 8 mars 2024.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° administration : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour les arts amateurs ;
2° arts amateurs : l'ensemble des artistes amateurs et des groupes d'arts amateurs exerçant activement un art pendant leurs loisirs, réunissant des personnes et créant des environnements d'apprentissage qui contribuent au développement d'aptitudes artistiques et sociales ;
3° artiste amateur : une personne physique qui exerce un art pendant ses loisirs ;
4° groupe d'arts amateurs : un groupe d'artistes amateurs qui, pendant leurs loisirs, se réunissent régulièrement ou temporairement pour exercer un art ;
5° période de gestion : une période de cinq ans pour laquelle une organisation coordinatrice pour les arts amateurs peut recevoir une subvention ;
6° plan stratégique : un document dans lequel une organisation coordinatrice pour les arts amateurs définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de cinq ans ;
7° étranger : les régions de langue française et de langue allemande en Belgique et tous les pays extérieurs à la Belgique ;
8° organisation coordinatrice pour les arts amateurs : une organisation qui est subventionnée pour soutenir les artistes amateurs et les groupes d'arts amateurs au sein d'une discipline artistique spécifique ;
9° discipline artistique : une branche des arts ou un ensemble de branches artistiques connexes qui a trait à l'une des formes d'expression suivantes :
danse : toutes les activités dans le domaine de la forme d'art où le mouvement du corps humain en est l'expression principale ;
arts plastiques : toutes les activités dans le domaine des arts visuels : peinture, sculpture et autres formes d'art connexes ;
photographie, film et arts médiatiques : toutes les activités dans le domaine de la photographie, du film et d'autres médias ;
théâtre : toutes les activités dans le domaine des arts de la scène où une combinaison de parole, texte et corps en est l'expression principale, avec la mise en oeuvre ou non de moyens extrascéniques ;
musique instrumentale : toutes les activités dans le domaine des arts musicaux où sont utilisés principalement des instruments ;
musique vocale : toutes les activités dans le domaine des arts musicaux où est utilisée principalement la voix humaine ;
musique folklorique et jazz : toutes les activités dans le domaine des arts musicaux qui sont basées sur une musique traditionnelle vivante caractéristique d'un certain peuple, d'une certaine fraction de la population ou d'une certaine région ;
musique légère : toutes les activités dans le domaine des arts musicaux concernant la pop, le rock, la musique électronique et les genres connexes ;
écriture et création de texte : toutes les activités dans le domaine des arts littéraires :
10° subvention pluriannuelle : une subvention octroyée à un groupe d'arts amateurs pour le développement qualitatif de ses activités ;
11° subvention de projet : une subvention octroyée pour le soutien d'une activité qui peut être délimitée en termes de projet ou de finalité et dans le temps, avec une durée maximale de trois années consécutives ;
12° personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont la distribution d'avantages patrimoniaux aux membres ou aux associés est exclue légalement ou statutairement ;
13° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour une activité structurelle avec un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées. L'activité précitée a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et s'adresse exclusivement à la Communauté flamande.
Article 4. Le présent décret vise à stimuler l'épanouissement d'un paysage des arts amateurs qualitatif, dynamique et varié, à promouvoir la coopération avec d'autres secteurs, comme les arts professionnels et l'enseignement artistique à temps partiel, et à accroître le rayonnement international des arts amateurs. Le décret prend en considération les composantes artistiques, contraignantes et éducatives des arts amateurs.
Le présent décret contribue aux objectifs visés à l'alinéa 1er, en :
1° subventionnant les organisations coordinatrices qui offrent un soutien, des opportunités de croissance et une visibilité à tous les artistes amateurs ;
2° soutenant les artistes amateurs et les groupes d'arts amateurs qui se distinguent dans leur discipline artistique en manifestant de grandes ambitions artistiques et qui ont le potentiel pour générer un rayonnement national ;
3° encourageant la coopération, l'échange et la promotion au niveau international.
En vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa 1er, les instruments de subvention suivants sont utilisés :
1° les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs telles que visées à l'article 19 ;
2° les subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs tels que visés à l'article 33 ;
3° les interventions pour participer à une initiative étrangère telle que visée à l'article 40 ;
4° les subventions pour des projets internationaux tels que visés à l'article 47 ;
5° les interventions pour les ambassadeurs internationaux des Arts amateurs tels que visés à l'article 62.
CHAPITRE 2. - Dispositions communes à l'ensemble des subventions
Article 5. L'administration constate si la demande de subvention remplit les conditions de recevabilité, visées aux articles 9, 20, 34, 41, 48, 55 et 63.
Article 6. Lorsqu'une demande de subvention ne remplit pas la condition de subvention applicable visée aux articles 7, 25, 37 et 51, l'évaluation résulte en un avis négatif.
Lorsqu'une demande de subvention ne remplit pas la condition de subvention applicable visée aux articles 7 et 65, l'évaluation résulte en un avis négatif.
Lorsqu'une demande de subvention ne remplit pas la condition de subvention applicable visée aux articles 7 et 43, l'évaluation résulte en une décision négative.
Article 7. Les crédits que la Communauté flamande approuve chaque année déterminent le montant maximal qui peut être utilisé durant l'année en question pour l'exécution du présent décret.
Une subvention octroyée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions prévues par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Conformément au règlement précité, les demandes de subventions dans le cadre du présent décret remplissent les conditions de subvention suivantes :
1° le demandeur de la subvention ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 1er, alinéa 4, a), du règlement précité ;
2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement précité ;
3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.
Les seuils de notification en ce qui concerne les aides à l'investissement et au fonctionnement en faveur de la culture, visés à l'article 4, paragraphe 1er, z), du règlement précité, sont pris en considération lors de l'octroi d'aides à des bénéficiaires de subventions individuels. En cas de dépassement des seuils de notification individuels précités, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Article 8. Le Gouvernement flamand peut ajuster unilatéralement le montant maximal de la subvention, visé à l'article 10, 8°, en raison de modifications stratégiques ou de mesures d'économie.
Article 9. Une demande de subvention est recevable si elle remplit les conditions de recevabilité suivantes :
1° elle a été introduite dans les délais conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 10, 1° ;
2° elle est complète conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 10, 1° ;
3° elle satisfait aux formalités fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 10, 1°.
Article 10. Concernant chacun des instruments de subvention visés à l'article 4, alinéa 3, le Gouvernement flamand peut préciser les règles quant aux aspects suivants :
1° l'introduction de la demande ;
2° les conditions de recevabilité, visées aux articles 9, 20, 34, 41, 48, 55 et 63 ;
3° les conditions de subvention, visées aux articles 7, 25, 37, 43, 51 et 65 ;
4° l'évaluation de la demande, visée aux articles 22, 35, 42, 49, 58 et 64 ;
5° les critères d'évaluation, visés aux articles 27, 38, 44, 52, 57 et 66 ;
6° les exigences relatives à la subvention, visées aux articles 12, 28, 39, 45, 53 et 67 ;
7° l'attribution de la subvention ;
8° le montant minimal et maximal des subventions pluriannuelles pour des groupes d'arts amateurs, visées à l'article 33, et les subventions de projets pour des initiatives internationales, visées aux articles 40, 47 et 62 ;
9° l'ampleur des montants des subventions ;
10° les conditions de reconnaissance, visées à l'article 56 ;
11° l'établissement et l'évaluation du contrat de gestion, s'il y a lieu ;
12° le paiement de la subvention ;
13° la justification de la subvention ;
14° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;
15° les mesures éventuelles dans le cadre du contrôle ;
16° la publication des résultats des activités subventionnées ;
17° le montant du crédit disponible ;
18° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique ;
19° le pool d'experts, visé à l'article 15 ;
20° les commissions d'évaluation, visées à l'article 17, et l'évaluation de la demande.
Article 11. En ce qui concerne les instruments de subvention, visés à l'article 4, alinéa 3, les coûts subventionnables sont les coûts pour la réalisation de l'activité subventionnée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux coûts subventionnables et non subventionnables.
Article 12. § 1er. Les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, des groupes d'arts amateurs, des artistes amateurs ou d'autres organisations qui reçoivent une subvention dans le cadre du présent décret, rendent des comptes à ce sujet. L'administration contrôle l'utilisation de la subvention octroyée en vertu du présent décret.
Durant le contrôle visé à l'alinéa 1er, l'administration vérifie si les conditions suivantes sont remplies :
1° le bénéficiaire d'une subvention satisfait aux exigences en matière de subvention énoncées dans le paragraphe 2 ;
2° la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Il peut être dérogé à la loi précitée si le bénéficiaire de la subvention peut justifier la nécessité d'écarts par rapport au dossier de demande ou, le cas échéant, au plan stratégique ou au contrat de gestion.
§ 2. Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de respecter les exigences en matière de subvention suivantes :
1° mentionner dans toute communication publique du fonctionnement ou de l'activité subventionné(e) le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standard de même que le texte et les signatures de marque y afférents que le Gouvernement flamand définit ;
2° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.
Article 13. Si le contrôle visé à l'article 12, § 1er, révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° retenue ou récupération de tout ou partie de la subvention octroyée ;
2° dans le cas de subventions de fonctionnement : évaluation et adaptation ou cessation définitive de la subvention octroyée ;
3° dans le cas de subventions de fonctionnement : ajuster la politique. Pour ces organisations, le Gouvernement flamand précise les ajustements possibles dans le contrat de gestion.
Les mesures visées à l'alinéa 1er sont raisonnablement proportionnelles aux manquements constatés.
Article 14. L'administration peut examiner à tout moment le fonctionnement et la comptabilité d'un bénéficiaire de subvention.
Le bénéficiaire de subvention met à disposition en néerlandais toutes les données nécessaires au contrôle visé à l'alinéa 1er et autorise l'administration à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 15. Le Gouvernement flamand nomme un pool d'experts. Le pool précité a les tâches suivantes :
1° apprécier et évaluer les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, visées à l'article 19 ;
2° évaluer les subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs, visées à l'article 33 ;
3° évaluer les subventions pour des projets internationaux, visées à l'article 47.
Le Gouvernement flamand détermine la méthode et la procédure pour tous les éléments suivants :
1° la description des profils ;
2° l'appel des candidats experts ;
3° la composition du pool.
Article 16. La qualité de membre du pool d'experts visé à l'article 15, est incompatible avec :
1° un mandat politique électif ;
2° une fonction de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet, quel que soit le niveau de pouvoir ;
3° une fonction de membre du personnel du service administratif qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;
4° une fonction de membre du personnel ou de membre de l'administration de la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs, visée à l'article 52 du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes ;
5° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Article 17. Le Gouvernement flamand crée les commissions d'évaluation suivantes :
1° une commission d'évaluation afin d'évaluer les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, visées à l'article 19 ;
2° une commission d'évaluation afin d'évaluer les subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs, visées à l'article 33 ;
3° une commission d'évaluation afin d'évaluer les subventions pour des projets internationaux, visées à l'article 47.
Dans les commissions d'évaluation visées à l'alinéa 1er, siègent des représentants de l'administration et des experts du pool d'expert visé à l'article 15.
Le Gouvernement flamand précise les règles relatives :
1° à la composition des commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er ;
2° au fonctionnement des commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er ;
3° à la rémunération des experts, visés à l'alinéa 2.
CHAPITRE 3. - Subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs
Section 1re. - Dispositions générales
Article 18. Une organisation coordinatrice pour les arts amateurs a toutes les missions essentielles suivantes :
1° développer une activité de services en fonction de l'artiste amateur prenant en compte les différentes formes d'expression et les évolutions au sein de la discipline artistique, dans laquelle le soutien, l'accompagnement et le développement des talents viennent au premier plan ;
2° intervenir en tant que centre d'expertise pour la discipline artistique en collectant, en développant et en rendant accessibles des connaissances et informations pertinentes, comprenant ou non un centre de documentation ou une bibliothèque, et en étant un point de contact pour la discipline artistique pour tous les acteurs pertinents ;
3° développer des activités internationales afin de faciliter l'échange international d'artistes amateurs ;
4° coopérer avec les autres organisations coordinatrices subventionnées pour les arts amateurs pour donner efficacement forme au fonctionnement et partager au maximum les connaissances et les pratiques ;
5° coopérer avec d'autres secteurs mettant l'accent sur les arts professionnels et l'enseignement artistique à temps partiel ;
6° élaborer un instrument, avec des moyens spécifiquement attribués à cet effet, qui stimule par le biais d'incitations financières la croissance et le développement chez les artistes amateurs ou les groupes d'arts amateurs au sein de la discipline artistique pour laquelle l'organisation coordinatrice reçoit des moyens de fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut attribuer aux organisations coordinatrices pour les arts amateurs des missions supplémentaires qui sont liées aux missions essentielles, visées à l'alinéa 1er.
Article 19. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie une subvention de fonctionnement à une organisation coordinatrice pour les arts amateurs par période de gestion et par discipline artistique.
Le Gouvernement flamand peut octroyer par période de gestion des subventions de fonctionnement à des organisations coordinatrices pour les arts amateurs ou des organisations coordinatrices candidates pour les arts amateurs pour une autre discipline artistique qu'une discipline artistique visée à l'article 3, 9°.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.