4 AVRIL 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2024 et mise à jour au 03-04-2026)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
PARTIE 1re. Dispositions introductives
LIVRE 1er. Généralités
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:
1° entité régionale: l'ensemble formé par les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes;
2° organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA): toute personne morale, autre que la Région de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public établie par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) dans le sous-secteur " Administrations d'Etats fédérés (S.1312) " au sens du système européen des comptes, et qui est considérée par l'ICN comme étant sous le contrôle politique exclusif de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les OAA sont répartis entre:
les organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA1, créés par un texte législatif, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Gouvernement;
les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après dénommés OAA2, dotés de la personnalité juridique, non visés au point a);
3° Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° SEC: le système européen des comptes, étant l'annexe A au règlement européen (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;
5° services du Gouvernement: les administrations dont dispose en propre le Gouvernement, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Pour l'application de la présente ordonnance, les cabinets des ministres et secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale sont assimilés aux services du Gouvernement, sauf indication contraire expresse;
6° ordonnateur: la personne initiatrice d'une opération visant à exécuter le budget et chargée, à ce titre, de prendre les décisions pour réaliser les recettes et effectuer les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière, et d'en assurer la légalité et la régularité;
7° loi du 16 mai 2003: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;
[² [³ 8°[⁴ plan budgétaire et structurel national à moyen terme: le plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé aux articles 11 et suivants du Règlement (CE) n° 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil]⁴;
9° [⁴ rapport d'avancement annuel: le rapport d'avancement annuel, visé à l'article 21 du Règlement (CE) n° 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil]⁴;]³]²
10° Parlement: le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
11° classification économique: la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991, entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;
12° Région: la Région de Bruxelles-Capitale;
13° SPRB: soit le Service public régional de Bruxelles, soit l'un des autres services publics régionaux de Bruxelles faisant également partie des services du Gouvernement;
14° organe d'administration: l'organe de l'OAA2 chargé de fixer les orientations stratégiques de celui-ci. Dans de nombreux OAA2, cet organe est généralement appelé le Conseil d'administration;
15° subvention: toute forme de soutien financier octroyé par une entité comptable, et destiné à soutenir une action réalisée par le bénéficiaire de la subvention et qui sert l'intérêt général, quelle que soit la dénomination donnée à ce soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;
16° entité comptable: les services du Gouvernement ou chaque OAA;
17° obligation récurrente: l'obligation dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur le budget de l'année de sa naissance représente une charge sans lien économique avec cette année- là;
18° organe de direction: l'organe chargé de la gestion opérationnelle d'un OAA, au sein duquel siègent les fonctionnaires dirigeants de cet OAA;
19° mandataires: les membres du personnel de l'entité chargée de mettre en oeuvre, en Belgique ou à l'étranger, la politique régionale en matière de conseil et d'accompagnement aux entreprises et aux commerces en vue de leur développement ou en vue de leur investissement dans la Région;
20° organe de surveillance (OS): l'organe chargé du contrôle et de l'encadrement des comptables-trésoriers qui gèrent les comptes bancaires des entités comptables;
21° OAA CCFB: l'OAA pour lequel le Gouvernement a initié la procédure d'intégration au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé CCFB);
22° OAA OS: l'OAA ayant signé une convention de service avec l'organe de surveillance des services du Gouvernement;
23° état global: le montant total des soldes d'un ensemble de comptes bancaires ouverts auprès du caissier régional en vertu du contrat de caissier;
24° contrat de caissier: le contrat de services conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale et une institution bancaire qui reprend les missions et les prestations attendues du caissier régional;
25° fonds disponibles: les liquidités dont disposent les comptables-trésoriers de l'entité régionale conformément au cadre légal et réglementaire et selon les dispositions du contrat de caissier;
26° recettes propres: les recettes autres que celles qui proviennent de transferts de montants en provenance des services du Gouvernement ou d'un OAA;
27° audit interne: l'activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation;
28° don: toute forme de transfert de moyens par une entité comptable ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute action d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;
29° prix: toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par une entité comptable au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité comptable;
30° RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
31° déclaration gouvernementale: déclaration du Ministre-Président devant le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans laquelle le nouveau Gouvernement, au début de la nouvelle législature, expose sa politique, contenue dans l'accord de Gouvernement, pour cette législature et que le Gouvernement soumet au vote de confiance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
32° comptable compétent: le comptable des services du Gouvernement pour les services du gouvernement, le comptable d'un OAA pour cet OAA, et le comptable régional pour l'entité régionale et pour les matières reprises dans les articles de l'ordonnance où le comptable régional est mentionné spécifiquement;
33° auditeur de groupe: l'auditeur de groupe est l'auditeur responsable de la mission de contrôle au niveau du groupe et de son exécution, ainsi que de la déclaration de certification du compte général du groupe, qui comprend les données financières des OAA2 contrôlées par un autre auditeur;
34° certification: l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.
(1)2024-12-20/92, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2025-03-21/11, art. 95, 004; En vigueur : 01-04-2025>
(3)2025-09-29/05, art. 102, 006; En vigueur : 01-10-2025>
(4)2025-12-18/17, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2026>
LIVRE 2. Le champ d'application
Article 3. La présente ordonnance est d'application à l'entité régionale.
Article 4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, seuls les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses est supérieur à 7 millions d'euros, sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
Le seuil de 7 millions d'euros est évalué par le Gouvernement pour la première fois l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour les OAA2.
Ce seuil de 7 millions est annuellement indexé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Le seuil indexé est repris chaque année dans le dispositif du budget des dépenses.
Le Gouvernement procède à une nouvelle évaluation du seuil visé au troisième alinéa tous les trois ans. Le Gouvernement peut néanmoins procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de changements susceptibles d'avoir un impact important sur le budget de l'entité régionale ou au moment où un OAA2 commence à faire partie de l'entité régionale.
§ 2. Pour les OAA2, dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses dépasse le seuil, mentionné au paragraphe 1er, mais qui:
1° n'étaient pas encore repris au budget de la Région avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou;
2° ne dépassaient pas le seuil lors d'une évaluation antérieure, à savoir la première évaluation au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou une évaluation ultérieure telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, par dérogation au paragraphe 1er, seules les obligations reprises ci-dessous s'appliquent, selon les modalités à déterminer par le Gouvernement. L'OAA2 dispose d'un an pour se mettre en conformité.
Les obligations mentionnées dans le premier alinéa sont les suivantes:
1° la transmission en temps utile des budgets annuels initiaux et ajustés sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Région;
2° la transmission en temps utile de la programmation budgétaire pluriannuelle sur six ans sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Région;
3° au minimum la transmission trimestrielle de l'exécution budgétaire sur la base des agrégats du budget;
4° la transmission de toute information comptable, dont les comptes généraux, et de trésorerie.
§ 3. Les OAA2 dont le montant total de leurs recettes et le montant total de leurs dépenses sont inférieurs ou égaux à 7 millions d'euros, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance, mais doivent soumettre leurs comptes annuels au Gouvernement dans les délais impartis.
Par année budgétaire, les subventions à liquider, lors de l'élaboration du budget, ou liquidées, lors de l'exécution du budget, en faveur de ces OAA2 sont reprises comme dépenses SEC dans le calcul du solde de financement SEC de cette année budgétaire.
§ 4. Les OAA qui ne font pas partie du budget de la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ont introduit un recours contre l'ICN concernant leur classification dans le sous-secteur S13.12 " Administration d'Etats fédérés " et pour lesquels un jugement définitif n'a pas encore été rendu par l'ICN, ne sont pas encore considérés comme OAA2.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, tous les OAA qui sont bénéficiaires d'une subvention sont soumis aux dispositions de la Partie 9 concernant l'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions.
Par dérogation au paragraphe 2, les articles concernant le CCFB sont d'application pour Brugel et Brupartners.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut décider de soumettre un OAA2, indépendamment de l'évaluation du seuil, aux dispositions de la présente ordonnance qu'il détermine.
Article 5. § 1er. Par dérogation à l'article 3, la Partie 12 de l'ordonnance intitulée " Les biens de la Région et des OAA " est d'application:
1° à l'entité régionale;
2° à finance&invest.brussels;
3° aux SFAR;
4° à la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé " citydev.brussels ");
5° à la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (ci-après dénommée " Hydria ");
6° à la Société d'Aménagement urbain (ci-après dénommée " SAU ");
7° au Centre de Tri.
Les principes posés dans la Partie 12 s'appliquent sans préjudice de réglementations spécifiques qui régiraient déjà les biens de tous les organismes visés à l'alinéa précédent.
Pour la seule Partie 12, titres 1, 2 et 3, le terme " OAA " vise à la fois les OAA tels que définis à l'article 2, 2°, et les organismes visés au § 1er, alinéa 1er, 2° à 7°.
La Partie 12 de l'ordonnance reste applicable aux OAA, visés à l'article 2, 2°, même si ces organismes, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, ne sont plus totalement ou partiellement classés dans le sous-secteur " Administrations publiques (S.1312) " au sens du système européen des comptes par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN).
§ 2. Par dérogation à l'article 3, la Partie 13 de l'ordonnance intitulée " L'aliénation ", s'applique uniquement aux services du Gouvernement.
§ 3. Par dérogation à l'article 3, la Partie 14 de l'ordonnance intitulée " Représentation de la Région en justice ", s'applique uniquement aux services du Gouvernement.
PARTIE 2. Le budget
LIVRE 1er. Les principes budgétaires
Article 6. L'établissement et l'exécution du budget respectent les principes suivants:
1° le principe de l'unité;
2° le principe de la sincérité;
3° le principe de l'annualité;
4° le principe de l'unité de compte;
5° le principe de l'universalité;
6° le principe de la spécialité;
7° le principe de la bonne gestion financière;
8° le principe de la transparence.
LIVRE 2. Les fonds budgétaires
Article 7. § 1er. Par dérogation à l'article 6, 5°, une ordonnance matérielle unique peut créer des fonds budgétaires.
Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé par les dispositions de cette ordonnance une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des recettes des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget des dépenses des services du Gouvernement.
§ 2. Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget des dépenses des services du Gouvernement.
Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'un poste de dépenses lié à un fonds budgétaire au-delà des recettes encaissées disponibles dans ce fonds budgétaire.
§ 3. Les recettes perçues affectées sont ventilées sur les postes de dépenses, liés au fonds budgétaire, du budget des dépenses des services du Gouvernement. Les recettes perçues sont disponibles pour des engagements et liquidations sur ces postes de dépenses dans les limites des montants des crédits d'engagement et de liquidation inscrits au budget.
§ 4. A la fin de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles sont transférées à l'année budgétaire suivante par fonds budgétaire.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent être utilisées, par fonds budgétaire, pour de nouveaux engagements dans les limites des crédits d'engagement inscrits au budget.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés, par fonds budgétaire, pour de nouvelles liquidations dans les limites des crédits de liquidation inscrits au budget.
§ 5. Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires individuels est restitué aux recettes disponibles de ces fonds budgétaires individuels pour de nouveaux engagements.
§ 6. Pour les dépenses mentionnées au paragraphe 3, aucun budget séparé ne peut être inscrit en dehors du fonds budgétaire, sauf exceptions autorisées par le Gouvernement.
§ 7. Le Gouvernement détermine les modalités concernant les fonds budgétaires, dont le suivi de la gestion et les obligations en matière d'information financière et budgétaire.
LIVRE 3. Le cadre budgétaire
TITRE 1er. - Le budget dans une perspective pluriannuelle
CHAPITRE 1er. - La Déclaration gouvernementale et la note budgétaire
Article 8. Une note budgétaire est annexée à la Déclaration gouvernementale.
La note budgétaire est traduite en une estimation budgétaire pluriannuelle.
Le Gouvernement est autorisé à déterminer les modalités d'élaboration et de communication de la note budgétaire et de l'estimation budgétaire pluriannuelle.
CHAPITRE 2. - La programmation budgétaire pluriannuelle et les objectifs budgétaires
Article 9. Conformément à l'article 16/12 de la loi du 16 mai 2003, le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle.
La programmation budgétaire pluriannuelle est conjointement établie avec les notes d'orientation et ensuite avec les lettres d'orientation.
La programmation budgétaire pluriannuelle tient compte des engagements pris dans le cadre [² [³ [⁴du plan budgétaire et structurel national à moyen terme et du rapport d'avancement annuel ]⁴]³]².
La programmation budgétaire pluriannuelle traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour une période de 6 années.
Le Gouvernement actualise la programmation budgétaire pluriannuelle en cas d'ajustement budgétaire.
Le projet d'ordonnance budgétaire et la programmation budgétaire pluriannuelle prévoient, dans les contours convenus, les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, définis à l'article 1.2.2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, ainsi qu'à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 1.4.1 de ladite ordonnance.
(1)2024-12-20/92, art. 99, 003; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2025-03-21/11, art. 96, 004; En vigueur : 01-04-2025>
(3)2025-09-29/05, art. 103, 006; En vigueur : 01-10-2025>
(4)2025-12-18/17, art. 106, 007; En vigueur : 01-01-2026>
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