4 AVRIL 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises et l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises

Type Ordonnance
Publication 2024-04-19
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 61
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications à l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises

Article 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Ne peut bénéficier d'une aide en application de la présente ordonnance l'entité qui, au moment de la décision d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide:

1° bénéficie déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne; ou

2° fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que ce soit au stade de la restructuration ou au stade de la liquidation; ou

3° se trouve dans une situation analogue à une de celles visées au 2°, résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales.

Toute entité considérée comme une " entreprise en difficulté " au sens de l'article 2 (18) du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peut bénéficier d'une aide en application du chapitre III, section 1re, de la présente ordonnance. ";

2° l'article 2 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. L'entité bénéficiaire d'une aide en application de la présente ordonnance respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

Elle joint à sa demande d'aide une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en règle au regard des obligations légales susmentionnées et qu'elle veillera à le rester durant toute la durée de l'aide. ".

Article 3. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le mot " uniquement " est abrogé;

2° à l'alinéa 1er, les mots " et du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 " sont remplacés par les mots " ou du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Les aides prévues par la présente ordonnance peuvent également être octroyées conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ".

Article 4. A l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 8°, les mots " n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et n'est pas la filiale d'une grande entreprise. Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, conformément à l'article 22, § 2, du RGEC " sont remplacés par les mots " remplit les conditions cumulatives suivantes conformément à l'article 22, § 2, du RGEC:

a)

elle n'a pas repris l'activité d'une autre entreprise, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant la reprise;

b)

elle n'a pas encore distribué de bénéfices; et

c)

elle n'a pas acquis une autre entreprise ou n'a pas été constituée au moyen d'une concentration, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant l'acquisition ou si le chiffre d'affaires de l'entreprise constituée au moyen d'une concentration est moins de 10 % plus élevé que le chiffre d'affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l'exercice précédant l'opération.

Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans débute soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, la date la plus proche étant retenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, c), les entreprises issues d'une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la plus ancienne des entreprises liées à la concentration ";

2° le 9° est remplacé par ce qui suit:

" 9° " Jeune pousse innovante ": toute jeune pousse qui remplit l'une des conditions suivantes conformément à l'article 2, 80°, du RGEC:

a)

elle est capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera dans un avenir prévisible des produits, des services ou des procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel;

b)

ses dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;

c)

au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide:

i)

elle a obtenu un label d'excellence délivré par le Conseil européen de l'innovation conformément au programme de travail 2018-2020 d'Horizon 2020 adopté par la décision d'exécution C(2017) 7124 de la Commission ou à l'article 2, point 23, et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil; ou

(ii) elle a obtenu un investissement du Fonds du Conseil européen de l'innovation, tel qu'un investissement dans le contexte du programme d'accélérateur visé à l'article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695;

d)

au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide:

i)

elle a participé à une action de l'initiative spatiale " Cassini " de la Commission (telle que l'" accélérateur d'entreprises " ou la " mise en relation "); ou

ii) elle a obtenu un investissement du mécanisme de financement d'amorçage et de croissance de Cassini, ou du projet pilote " Space Equity " d'InnovFin; ou

iii) elle a reçu un prix Cassini; ou

iv) un financement lui a été accordé conformément au règlement (UE) 2021/695 dans le domaine de la recherche spatiale, ce qui a donné lieu à la création d'une jeune pousse; ou

v)

elle a reçu un financement en tant que bénéficiaire d'une action de recherche et de développement au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil; ou

vi) elle a bénéficié d'un financement au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense conformément au règlement (UE) 2018/1092; ";

3° au 10°, la première phrase est complétée par les mots " ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage) ";

4° au 12°, la première phrase est complétée par les mots " y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe ";

5° le 13° est remplacé par ce qui suit:

" 13° " Innovation de procédé ": la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 97°, du RGEC; ";

6° le 14° est remplacé par ce qui suit:

" 14° " Innovation d'organisation ": la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 96°, du RGEC; ";

7° il est inséré un 16° /1 rédigé comme suit:

" 16° /1 " Infrastructures d'essai et d'expérimentation ": les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d'essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d'essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d'appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l'expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L'accès aux infrastructures d'essai et d'expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d'essai et d'expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques, conformément à l'article 2, 98° bis, du RGEC; ";

8° le 20° est remplacé par ce qui suit:

" 20° " Pôle d'innovation ": une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d'essai et d'expérimentation, pôles d'innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l'activité d'innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant des équipements ou des connaissances et du savoir-faire et/ou en promouvant un tel partage, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle. Les pôles d'innovation numérique (y compris les pôles européens d'innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil) sont des entités dont l'objectif est de stimuler l'adoption à grande échelle des technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité par l'industrie (en particulier les petites et moyennes entreprises) et les organisations du secteur public. Les pôles d'innovation numérique peuvent être considérés en tant que tels comme des pôles d'innovation, conformément à l'article 2, 92°, du RGEC; ";

9° le 27° est remplacé par ce qui suit:

" 27° " Services de conseil en matière d'innovation ": le conseil, l'assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des règlementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l'assistance ou la formation sur l'introduction ou l'utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques), conformément à l'article 2, 94°, du RGEC; ";

10° le 28° est remplacé par ce qui suit:

" 28° " Services d'appui à l'innovation ": les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, les essais, l'expérimentation et la certification ou d'autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d'essai et d'expérimentation ou des pôles d'innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en oeuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques), conformément à l'article 2, 95°, du RGEC; ";

11° au 34°, les mots " 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 " sont remplacés par les mots " 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ";

12° l'article est complété par le 36° rédigé comme suit:

" 36° " Innoviris ": l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation créé par l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris. ".

Article 5. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:

" Art. 5/1. § 1er. Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires pour l'octroi des aides prévues par la présente ordonnance.

§ 2. Pour chaque type d'aide, le Gouvernement peut également arrêter les indicateurs d'évaluation et de suivi de ces objectifs stratégiques et de ces thématiques prioritaires. ".

Article 6. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit:

" Art. 5/2. § 1er. Pour bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance, un projet doit être exemplaire au niveau social ou environnemental.

En outre, le projet ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni au niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Un projet est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:

1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris:

a)

l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle;

b)

l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière;

2° le développement de l'emploi local de qualité;

3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique;

4° l'instauration d'une société plus inclusive.

§ 3. Un projet est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:

1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone;

2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes;

3° l'adaptation aux changements climatiques.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.

Il peut modifier par arrêté la définition des projets exemplaires au niveau environnemental et social dans le présent article pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris de la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications sont ratifiées par ordonnance dans un délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un projet qui n'est pas exemplaire au plan social ou environnemental mais qui est particulièrement disruptif ou qui démontre un potentiel de renforcement élevé pour l'écosystème de recherche, développement et innovation de la Région peut bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance.

Le projet visé à l'alinéa 1er doit respecter le paragraphe 1er, alinéa 2.

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