15 MARS 2024. - Décret sur la promotion d'un environnement sportif sûr
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° agence Sport Flandre (" agentschap Sport Vlaanderen ") : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Flandre " ;
2° norme de qualité : une description des normes, procédures ou techniques opérationnelles fondées sur des connaissances ou sur l'expertise et l'expérience scientifiques qui contribuent de manière démontrable à la qualité d'une politique, d'une pratique ou d'une prestation de services ;
3° olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1er janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés ;
4° sportif : toute personne pratiquant un sport, quel que soit le niveau ou le contexte organisationnel dans lequel il s'inscrit ;
5° examen d'aptitude médico-sportive : un examen médical visant à déterminer si une personne est physiquement apte à pratiquer un sport, en fonction de la nature et du contexte de ce sport ;
6° organisation sportive : toute organisation qui a principalement pour but d'offrir une ou plusieurs formes de pratiques du sport, en les organisant ou en agissant en tant qu'instance dirigeante à cet égard ;
7° pratique sûre du sport : pratique du sport dans des circonstances compatibles avec l'ensemble des valeurs et des normes positives visant au bien-être et à l'intégrité physique, psychique et sociale de toute personne pratiquant un sport ;
8° année d'activité : la période qui court du 1er janvier au 31 décembre.
CHAPITRE 2. - Responsabilités et obligations des organisations sportives en matière de pratique sûre du sport
Section 1re. - Promotion générale de la pratique sûre du sport
Article 3. Chaque organisation sportive disposant d'une catégorie réservée aux mineurs doit, en vertu des droits de l'enfant, contribuer au développement d'un environnement sportif sûr qui tient compte de l'âge, des capacités, des besoins, des possibilités et de la participation du sportif mineur.
Article 4. Chaque organisation sportive, compte tenu de la nature et du contexte de la pratique du sport, prend des initiatives visant à promouvoir un environnement sportif sûr.
Les initiatives visées à l'alinéa 1er concernent le maintien et la promotion du bien-être et de l'intégrité physique, psychique et sociale des personnes, ainsi que la promotion de l'intégrité de l'organisation sportive dans son ensemble et de l'intégrité de ses collaborateurs.
Le Gouvernement flamand peut préciser les initiatives visées à l'alinéa 1er. Il peut le faire par des dispositions d'application générale ou par des dispositions s'appliquant spécifiquement à un ou plusieurs sports ou contextes sportifs. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine quelles infractions à ces dispositions peuvent être sanctionnées conformément à l'article 36.
Le Gouvernement flamand peut imposer aux organisations sportives d'autres obligations d'évaluation ou de rapport concernant les initiatives visées à l'alinéa 1er.
Article 5. Chaque organisation sportive, compte tenu de la nature et du contexte de la pratique du sport, informe ses sportifs d'une manière accessible sur :
1° la prévention des risques spécifiques liés à la pratique du sport en question ;
2° les initiatives prises pour promouvoir une pratique sûre du sport pour les sportifs, en application de l'article 4, alinéa 1er.
Si l'organisation sportive dispose d'une catégorie réservée aux sportifs mineurs, les informations visées à l'alinéa 1er sont adaptées aux sportifs mineurs et sont également mises à la disposition des parents ou des représentants légaux.
Section 2. - Examen d'aptitude médico-sportive
Article 6. Une organisation sportive peut imposer un examen d'aptitude médico-sportive aux sportifs participant à une activité sportive qu'elle organise ou qui relève de sa responsabilité.
Lorsqu'elle impose un examen d'aptitude médico-sportive aux sportifs, visé à l'alinéa 1er, l'organisation sportive tient compte de la nature et du contexte de la pratique du sport, tels que l'âge du sportif, la nature et l'intensité du sport pratiqué et, le cas échéant, les conditions réglementaires applicables au sport en question.
Si l'organisation sportive impose un examen d'aptitude médico-sportive, elle doit fournir au sportif des informations accessibles et pertinentes sur le contenu et la portée de cet examen d'aptitude médico-sportive. Si l'organisation sportive dispose d'une catégorie réservée aux sportifs mineurs, les informations sont adaptées aux sportifs mineurs et sont également mises à la disposition des parents ou des représentants légaux.
Article 7. L'examen d'aptitude médico-sportive, visé à l'article 6, a pour seul but d'évaluer l'aptitude physique du sportif en vue de la pratique du sport.
L'examen d'aptitude médico-sportive est effectué par un médecin.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour les examens d'aptitude médico-sportive, en tenant compte de la nature et du contexte de la pratique du sport.
Section 3. - Conditions et limites particulières à l'intégrité physique et psychique du sportif
Article 8. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour la pratique d'un sport qui, par sa nature ou son contexte, comporte un risque particulier pour l'intégrité physique ou psychique du sportif, et ce, en vue de protéger ce dernier. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine quelles infractions à ces conditions peuvent être sanctionnées conformément à l'article 36.
Les conditions, visées à l'alinéa 1er, peuvent entre autres porter sur :
1° les limites d'âge ;
2° la formation ou l'accompagnement de sportifs ou de catégories de sportifs ;
3° les actes ou techniques technico-sportifs utilisés dans la pratique du sport ;
4° la présence d'un médecin ou d'un expert paramédical ;
5° l'examen d'aptitude médico-sportive.
Chaque forme de pratique du sport présentant un risque extrême pour l'intégrité physique ou psychique du sportif peut être interdite par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE 3. - Expertise et renforcement des connaissances sur la pratique sûre du sport
Section 1re. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.
Sous-section 1re. - Agrément d'une organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.
Article 9. Pour pouvoir être et rester agréée en tant qu'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport, l'organisation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une fondation, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;
2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° avoir pour but statutaire la collecte, le développement et la diffusion d'informations et de connaissances sur le secteur du sport et la politique sportive dans le domaine de la pratique sûre du sport, ainsi que le soutien à ces secteurs et à cette politique ;
4° inclure dans son fonctionnement l'ensemble de la Communauté flamande, avoir une large portée et cibler tous les sportifs et toutes les organisations sportives ;
5° créer un environnement de soutien multidisciplinaire et avoir une vision intégrée de la pratique sûre du sport ;
6° disposer d'une expertise ou avoir accès à une expertise sur la pratique sûre du sport ;
7° être disposée à collaborer avec l'Autorité flamande et à aligner ses propres activités sur la politique de l'Autorité flamande ;
8° soumettre annuellement, concernant l'année d'activité écoulée, le rapport d'activités, le rapport financier y compris les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et le rapport sur cette approbation à l'agence Sport Flandre, et veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation, et mettre ces données à la disposition à des fins d'examen par l'agence Sport Flandre.
Le fait de disposer d'une expertise ou d'avoir accès à une expertise sur la pratique sûre du sport, visée à l'alinéa 1er, 6°, est démontré par une participation durable, entre autres, des professionnels des catégories professionnelles concernées et de différents instituts de recherche, centres de connaissances et organisations d'experts sur les aspects de la pratique sûre du sport.
L'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport est agréée conformément à la procédure prévue aux articles 23 à 26. L'agrément de l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport est accordé par le Gouvernement flamand pour la durée de l'olympiade.
Sous-section 2. - Subventionnement de l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.
Article 10. L'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport est subventionnée conformément à la procédure prévue aux articles 27 à 32. Les subventions sont accordées annuellement par le Gouvernement flamand.
Article 11. § 1er. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport remplit les missions suivantes :
1° renforcer les connaissances sur les thèmes liés à la pratique sûre du sport et les mettre à la disposition du secteur sportif flamand d'une manière accessible ;
2° convertir et partager les informations, les connaissances et l'expertise sur la pratique sûre du sport ou les options politiques de l'Autorité flamande sur la pratique sûre du sport sous forme d'instruments utilisables pour le secteur sportif flamand ;
3° accompagner et soutenir les différents acteurs du secteur sportif flamand dans la mise en oeuvre de leur politique en matière de pratique sûre du sport ;
4° mettre en place une collaboration multidisciplinaire et appliquer au secteur sportif flamand les connaissances et développements issus d'autres secteurs ;
5° suivre et évaluer les instruments et pratiques existants en matière de pratique sûre du sport ;
6° mettre son expertise spécifique dans le domaine de la pratique sûre du sport à la disposition de l'Autorité flamande aux fins de la préparation, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques ;
7° développer, structurer et gérer l'organisation pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 6°.
Le Gouvernement flamand peut fixer par olympiade des priorités thématiques sur la pratique sûre du sport à l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer quelle part de la subvention, visée à l'article 12, peut être consacrée au maximum ou doit être consacrée au minimum à telle ou telle mission.
§ 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport soumet à l'agence Sport Flandre un plan stratégique pour l'olympiade suivante dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan stratégique est soumis à une évaluation au moins une fois par olympiade à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions spécifiques auxquelles doit satisfaire le plan stratégique.
Article 12. Les subventions annuelles en faveur de l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport comprennent des subventions de fonctionnement et de personnel. Les subventions sont utilisées pour l'exécution des missions visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.
Article 13. L'organisation subventionnée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'année d'activité précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret et son agrément peut être retiré.
Article 14. L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération a pour but de coacher et d'accompagner l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport en vue d'optimiser l'exécution de ses missions visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée par l'agence Sport Flandre, en concertation avec l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser de l'organisation et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs visés et la façon dont ils sont mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs de progrès quantitatifs ou qualitatifs.
Dans la mesure où les accords repris dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut faire l'objet d'une correction proportionnelle selon les modalités visées à l'article 30.
Article 15. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport pour l'année d'activité en cours, une avance de la subvention visée à l'article 12 est payée.
L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport peut prétendre.
Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activité.
Section 2. - Agrément et subventionnement d'un organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif
Sous-section 1re. - Agrément d'un organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif
Article 16. Pour pouvoir être et rester agréé en tant qu'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif, l'organe disciplinaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une fondation, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;
2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° avoir pour but dans ses statuts le soutien de ses membres dans les procédures disciplinaires concernant les pratiques de dopage et les comportements transgressifs dans le contexte d'une organisation sportive ;
4° inclure l'ensemble de la Communauté flamande dans son fonctionnement ;
5° avoir comme membres au moins deux tiers des fédérations sportives subventionnées telles que visées au décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;
6° soumettre annuellement, concernant l'année d'activité écoulée, le rapport d'activités, le rapport financier y compris les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et le rapport sur cette approbation à l'agence Sport Flandre, et veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation, et mettre ces données à la disposition de l'agence Sport Flandre à des fins d'examen.
L'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif est agréé conformément à la procédure prévue aux articles 23 à 26. L'agrément de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif est accordé par le Gouvernement flamand pour la durée de l'olympiade.
Sous-section 2. - Subventionnement de l'organe disciplinaire de coordination agréé pour le secteur sportif
Article 17. L'organe disciplinaire de coordination agréé pour le secteur sportif est subventionné conformément à la procédure prévue aux articles 27 à 32. Les subventions sont accordées annuellement par le Gouvernement flamand.
Article 18. § 1er. Pour être éligible au subventionnement, l'organe disciplinaire de coordination agréé remplit les missions suivantes :
1° assurer un fonctionnement et une prestation de services de qualité à ses membres par l'exécution de procédures disciplinaires, et ce, au moins dans les domaines du dopage et des comportements transgressifs ;
2° soutenir la politique de droit disciplinaire de ses membres en signalant les problèmes et en proposant des solutions ;
3° coopérer dans le cadre des procédures en matière de dopage avec l'organisation nationale antidopage, compétente pour la Communauté flamande ;
4° mettre ses connaissances de terrain et son expertise spécifique à la disposition de l'Autorité flamande aux fins de la préparation, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques ;
5° développer, structurer et gérer l'organe disciplinaire pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 4° et assurer l'indépendance de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif soumet à l'agence Sport Flandre un plan stratégique pour l'olympiade suivante dans lequel il expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan stratégique est soumis à une évaluation au moins une fois par olympiade à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions spécifiques auxquelles doit satisfaire le plan stratégique.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.