14 AVRIL 2024. - Loi portant diverses modifications du Code d'instruction criminelle II

Type Loi
Publication 2024-04-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code d'instruction criminelle

Article 2. Dans l'article 47novies/1 du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. L'Etat est responsable du dommage causé par l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.

L'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui, dans sa fonction, cause un dommage à l'Etat ou à des tiers, ne doit le réparer que s'il commet une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, victime d'un accident causé par un infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre cet infiltrant civil que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident.

En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa 2 en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat."

Article 3. L'article 216 du même Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 5 février 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 216 § 1er. Pour les faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans, le procureur du Roi peut, soit d'office, soit à la demande du suspect, de l'inculpé ou du prévenu ou de son avocat, proposer l'application de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité définie au présent article si le suspect, l'inculpé ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés.

Dans ce cas, il peut proposer l'application de toutes peines et mesures principales et accessoires que le juge pourrait légalement prononcer, éventuellement assorties des modalités prévues par la loi, en ce compris la suspension du prononcé de la condamnation et la simple déclaration de culpabilité et avec application, le cas échéant, de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal.

Cette procédure ne s'applique pas aux faits:

1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

2° visés aux articles 417/11 à 417/22 du Code pénal;

3° visés aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54 du Code pénal s'ils sont commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

4° visés aux articles 393 à 397 du Code pénal.

§ 2. Le procureur du Roi peut également proposer l'application de la procédure définie au présent article pendant l'instruction, après l'avis obligatoire et contraignant du juge d'instruction quant à l'état d'avancement de l'instruction, ainsi qu'après la communication du dossier par le juge d'instruction conformément à l'article 127, § 1er. Il peut également la proposer lorsque le juge du fond est déjà saisi du fait.

§ 3. Le procureur du Roi, s'il estime que la procédure définie au présent article peut être appliquée, informe le suspect, l'inculpé ou le prévenu, la victime connue et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'en avaient pas encore la possibilité. Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.

§ 4. Le procureur du Roi fixe les jour, heure et lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de leur avocat ou peut leur communiquer une proposition écrite.

L'avocat prend connaissance du dossier, de la proposition du procureur du Roi et des faits imputés au suspect, à l'inculpé ou au prévenu et informe celui-ci de ses droits, des conséquences de la reconnaissance de culpabilité dans la procédure en cours et dans le déroulement ultérieur de celle-ci.

Si le suspect, l'inculpé ou le prévenu dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement d'application.

Les déclarations par lesquelles le suspect, l'inculpé ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés sont faites avec l'assistance d'un avocat de son choix ou qui lui est désigné. Le suspect, l'inculpé ou le prévenu peut reconnaître être coupable des faits qui lui sont imputés dans une déclaration écrite, datée et signée par lui et son avocat.

Après avoir entendu les peines proposées par le procureur du Roi, le cas échéant après réception de la proposition du procureur du Roi, le suspect, l'inculpé ou le prévenu dispose du délai fixé par le procureur du Roi d'au moins un mois dans lequel il doit faire savoir au procureur du Roi s'il reconnaît ou non être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte ou non les qualifications légales retenues et les peines proposées et dans lequel il peut conclure avec la victime un accord relatif à l'importance du dommage causé et au règlement de l'indemnisation. Ce délai peut être ramené à huit jours si l'inculpé ou le prévenu est en détention préventive.

Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé. La convention pourra aussi être proposée si le suspect, l'inculpé ou le prévenu a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci ou quand un plan de paiement a été convenu avec la victime en vue d'une indemnisation intégrale du dommage. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent.

Si le suspect, l'inculpé ou le prévenu marque son accord, sa déclaration par laquelle il reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte les peines proposées par le procureur du Roi sont actées dans une convention qui décrit avec précision la qualification pénale des faits, qui acte le montant de l'indemnisation à la victime et qui est signée tant par le suspect, l'inculpé ou le prévenu et son avocat que par le procureur du Roi.

Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la procédure visée au présent article n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur de l'infraction est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale. Le montant des impôts ou cotisations sociales est consigné après la signature de la convention.

La convention visée à l'alinéa 7 détermine également les objets ou avantages patrimoniaux à confisquer.

§ 5. Si l'affaire n'est pas encore fixée devant un juge du fond, la convention fixe les lieu, jour et heure de l'audience du tribunal ou de la cour devant lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime connue ou leur avocat doivent comparaître, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Une copie de la convention est remise immédiatement au suspect, à l'inculpé ou au prévenu et à la victime connue, ou lui est signifiée le cas échéant. La notification vaut citation vis-à-vis toutes les parties. Toutefois, lorsque l'affaire a déjà été fixée devant le juge du fond, la convention est soumise pour homologation lors de ladite audience.

Lorsque le juge d'instruction a été chargé d'instruire, la convention est soumise pour homologation à la juridiction d'instruction. Le procureur du Roi transmet le dossier et la convention au greffe de la juridiction d'instruction. Le greffier donne avis à l'inculpé et la victime connue et leur avocat, par télécopie, par voie électronique ou par un envoi recommandé, des lieu, jour et heure de comparution. Le délai de comparution ne peut être inférieur à dix jours ou supérieur à deux mois. Lorsque l'inculpé est détenu préventivement, le délai est réduit à trois jours.

§ 6. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction entend le prévenu ou l'inculpé et la victime connue et leur avocat en chambre du conseil sur l'accord conclu et les faits reconnus.

Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction vérifie s'il est satisfait à l'ensemble des conditions des paragraphes 1er à 4, si l'accord a été conclu de manière libre et éclairée et correspond à la réalité des faits et de leur qualification juridique, si les peines proposées par le procureur du Roi sont proportionnelles à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu et si la victime connue a conclu l'accord relatif au montant de l'indemnisation et le règlement de celle-ci de manière libre et éclairée.

Si le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction estime que tel est le cas, il homologue l'accord conclu et prononce les peines proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le prévenu. Le prévenu est condamné aux frais conformément à l'article 162, alinéa 1er, et à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, conformément à l'article 162bis, alinéa 1er. Cette décision est prononcée en audience publique. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Si le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction rejette la requête en homologation de l'accord conclu par décision motivée, le dossier est alors remis à la disposition du procureur du Roi afin d'agir selon le droit. La décision n'est susceptible d'aucun recours. Le juge qui a décidé de l'homologation ne peut plus prendre connaissance de l'affaire.

La convention signée par le prévenu et le procureur du Roi, les documents rédigés et communications faites pendant la concertation dans le cadre de la procédure, ainsi que toutes les autres pièces de la procédure y afférentes, sont dans le dernier cas écartés du dossier et déposés au greffe du tribunal de première instance.

Aussi longtemps que la convention n'est pas homologuée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, les pièces visées ci-dessus ne peuvent pas être utilisées à charge du suspect, de l'inculpé ou du prévenu dans une autre procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.

Tant qu'il n'est pas signé de convention, les pièces rédigées dans le cadre des paragraphes 1er, 2, 4 et 5 ne peuvent être ni versées au dossier, ni consultées.

§ 7. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction se prononce sur la demande d'homologation, soit à l'audience, soit dans le mois suivant la première audience. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction peut décider de poursuivre l'examen de l'affaire à la requête du procureur du Roi et du prévenu s'il s'avère nécessaire d'adapter la convention.

§ 8. Le droit visé aux paragraphes 1er et 2, appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel."

Article 4. Dans le livre II, titre I, du même Code, le chapitre IIter, inséré par la loi du 22 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre IIter. - Des promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration.

Section Ire. - Disposition générale

Article 216/1. Le procureur du Roi peut faire une promesse dans le cadre de l'exercice de l'action publique, de l'exécution de la peine ou de la détention à toute personne qui fait des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de tiers et, le cas échéant, sa propre participation, au sujet d'infractions commises ou ayant fait l'objet d'une tentative, visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, et énoncées dans un mémorandum si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

Le procureur du Roi organise une concertation confidentielle avec cette personne et son avocat afin de formuler des promesses proportionnelles à la lumière des déclarations que fera cette personne, de l'infraction commise par elle, de l'infraction sur laquelle porteront ses déclarations et de la gravité des éventuelles conséquences de ces infractions, ainsi que d'éventuelles circonstances atténuantes.

La faculté visée au présent chapitre appartient aussi, pour les mêmes infractions, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel.

Section II. - Mémorandum avec la personne visée à l'article 216/1

Article 216/2. § 1er. Le procureur du Roi et la personne visée à l'article 216/1 signent un mémorandum écrit. Le mémorandum est daté et contient les mentions suivantes:

1° les données d'identité de la personne visée à l'article 216/1;

2° le nom de l'avocat qui assiste la personne visée à l'article 216/1 lors de la conclusion du mémorandum;

3° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel ont été commises les infractions au sujet desquelles la personne visée à l'article 216/1 indique qu'elle fera une déclaration et le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la personne visée à l'article 216/1 fait l'objet d'une information ou d'une instruction ou dans lequel elle est condamnée;

4° l'indication précise et détaillée:

a)

des faits qui peuvent être imputés à la personne visée à l'article 216/1, pour lesquels elle est poursuivie ou est déjà condamnée, ainsi que les peines qui, dans ce dernier cas, lui ont été infligées, et les peines qui font l'objet de la promesse du procureur du Roi;

b)

des faits au sujet desquels la personne visée à l'article 216/1 indique qu'elle fera une déclaration;

c)

de la teneur de la promesse du procureur du Roi;

d)

des conditions liées à la promesse du procureur du Roi, qui comprennent dans tous les cas les conditions prévues à l'article 216/6, 2° à 6° ;

e)

des conditions et des modalités relatives à la déclaration de la personne visée à l'article 216/1;

f)

de la volonté d'indemniser le dommage.

§ 2. Le mémorandum ne peut être conclu que moyennant:

1° un accord préalable des procureurs généraux compétents;

2° un avis préalable de la commission de protection des témoins concernant la possibilité de prendre des mesures de protection, dont il pourra être décidé ultérieurement;

3° un avis préalable du procureur fédéral;

Si la personne visée à l'article 216/1 fait l'objet d'une instruction ou si ses déclarations sont déposées dans le cadre d'une instruction en cours, le juge d'instruction remet un avis préalable et contraignant sur l'état d'avancement de l'instruction. Il procède à cet effet à un contrôle de fiabilité afin de vérifier si la personne visée à l'article 216/1 est effectivement en mesure de fournir des informations utiles dans le cadre de la recherche de la vérité. Le juge d'instruction peut toujours décider de ne pas remettre d'avis s'il ne l'estime pas opportun.

§ 3. Les procureurs généraux compétents prennent une décision par consensus.

§ 4. Le mémorandum est conclu et signé en présence d'un avocat du choix de la personne visée à l'article 216/1 ou qui lui est désigné par le bâtonnier.

La personne visée à l'article 216/1 peut à tout moment se concerter confidentiellement avec son avocat hors la présence du procureur du Roi.

§ 5. Le mémorandum est établi en trois exemplaires signés. Un exemplaire est remis à la personne visée à l'article 216/1, un deuxième est versé au dossier répressif relatif à l'infraction pour laquelle la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie ou a été condamnée et un troisième est conservé par le procureur du Roi.

Si la déclaration de la personne visée à l'article 216/1 est utilisée dans différents dossiers répressifs, une copie certifiée conforme du mémorandum est versée dans chacun de ces dossiers répressifs.

L'exemplaire ou la copie certifiée conforme du mémorandum est versé au dossier répressif concerné au plus tard au moment où la première déclaration de la personne visée à l'article 216/1 y est versée.

§ 6. Le procureur fédéral tient un registre de tous les mémorandums établis. Une copie certifiée conforme de chaque mémorandum signé par le procureur du Roi est transmise au procureur fédéral et inscrite au registre.

Article 216/3. Le mémorandum visé à l'article 216/2 peut, moyennant l'accord du procureur du Roi et de la personne visée à l'article 216/1, être adapté ou complété.

Les paragraphes 4 à 6 de l'article 216/2 s'appliquent par analogie.

Section III. - Déclaration de la personne visée à l'article 216/1

Article 216/4. § 1er. Après signature du mémorandum, la personne visée à l'article 216/1 fait sa déclaration dans le délai fixé dans le mémorandum.

§ 2. La personne visée à l'article 216/1 doit donner suite à chaque convocation du ministère public, du juge d'instruction et des juridictions d'instruction et de jugement.

§ 3. Les déclarations faites par la personne visée à l'article 216/1 ne peuvent être prises en considération comme preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres éléments de preuve.

Il est référé au mémorandum dans chaque procès-verbal dans le cadre duquel une déclaration de la personne visée à l'article 216/1 est consignée en exécution du mémorandum.

§ 4. Ni l'anonymat partiel au sens des articles 75bis et 155bis, ni l'anonymat complet au sens de l'article 86bis ne peuvent être accordés à une personne visée à l'article 216/1.

§ 5. Si la personne visée à l'article 216/1 intervient également dans la même affaire en tant qu'infiltrant civil dans le cadre d'une infiltration civile visée à la sous-section 4bis du livre premier, chapitre IV, section III, le ministère public le mentionne sans délai dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.

Le ministère public mentionne dans un procès-verbal que la personne visée à l'article 216/1 est intervenue en tant qu'infiltrant civil dans la même affaire. Le procès-verbal n'est joint au dossier pénal par le ministère public qu'au moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter.

Section IV. - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.