22 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement

Type Décret
Publication 2024-04-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 18
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2.-. Modification du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi

Article 2. Dans le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, au chapitre III, modifié par les décrets des 9 mars 2007 et 28 octobre 2022, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :

" Art. 7/1. § 1er. Dans le présent article, on entend par administration flamande : les entités, visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande.

§ 2. Pour le traitement structuré et systématique des données à caractère personnel de l'administration flamande conformément au présent décret, les entités agissent en tant que responsables du traitement tels que visés à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les fins du traitement des données à caractère personnel par les responsables du traitement ont trait aux missions visées aux articles 5 et 7, en ce qui concerne l'administration flamande.

Le traitement des données à caractère personnel est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Conformément aux dispositions du présent décret, les responsables du traitement peuvent traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les coordonnées ;

3° le numéro de registre national dans le but d'identifier de manière unique les personnes physiques ;

4° les données relatives à l'emploi actuel ;

5° les données relatives à des particularités personnelles ;

6° les données visées à l'article 2, 8° et 9° ;

7° les données financières ;

8° les données relatives à la santé.

Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

§ 4. Conformément aux dispositions du présent décret, les responsables du traitement peuvent traiter les données à caractère personnel de l'administration flamande des catégories suivantes de personnes :

1° membres du personnel ;

2° stagiaires ;

3° candidats ;

4° membres du personnel sortis de service.

Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de personnes, visées à l'alinéa 1er.

§ 5. Les données traitées conformément au présent décret peuvent être échangées avec les organisations mandatées à cet effet par le Gouvernement flamand, si cela est nécessaire dans le cadre de leur mission légale ou en exécution du présent décret.

§ 6. Les personnes qui peuvent accéder aux données à caractère personnel sont les suivantes :

1° les personnes désignées à cet effet par l'administration flamande et les responsables du traitement ;

2° les personnes désignées à cet effet par les organisations, mandatées conformément au paragraphe 5.

§ 7. Les responsables du traitement prennent les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées conformément au règlement précité.

§ 8. Les responsables du traitement et les organisations, visées au paragraphe 5, conservent les catégories précitées de données à caractère personnel en tout cas conformément aux délais de conservation dans le cadre des objectifs de collecte initiaux. Les données à caractère personnel obtenues dans le cadre des objectifs fixés au présent décret, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données. Le délai maximal de conservation ne dépassera pas 10 ans après la sortie de service du membre du personnel, après le stage du stagiaire ou la procédure de sélection du candidat auprès de l'administration flamande, à moins que certaines réglementations applicables ne prescrivent un délai maximal de conservation plus long. ".

Article 3. A l'article 12 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, modifié par les décrets des 30 avril 2019 et 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " , conformément aux procédures en vigueur, a déposé plainte " est remplacé par les mots " a effectué un signalement ou a déposé plainte " ;

2° au paragraphe 1er, le membre de phrase " à ce signalement, " est inséré entre les mots " étrangers " et les mots " à cette plainte ou " ;

3° le paragraphe 1er est complété par le membre de phrase " , ou à son contenu " ;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour bénéficier de la protection visée au paragraphe 1er, la personne à laquelle se rapporte la violation alléguée doit prouver qu'un signalement a été effectué, qu'une plainte a été déposée ou qu'une action en justice a été intentée en raison d'une infraction au présent décret. Cette preuve peut être apportée par toute voie de recours.

Lorsque l'employeur, dans les 12 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du signalement ou de la plainte, ou suivant la date à laquelle il aurait raisonnablement pu avoir connaissance du signalement ou de la plainte, licencie la personne à laquelle se rapporte la violation alléguée ou modifie unilatéralement les conditions de travail, la charge de la preuve que la mesure défavorable n'est pas liée au signalement ou à la plainte, ou à son contenu, incombe à l'employeur. Cette charge de la preuve repose également sur l'employeur en cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail après qu'une action en justice a été intentée, et ce jusque trois mois après le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

Lorsque la personne à laquelle se rapporte la violation alléguée effectue un signalement, dépose une plainte ou intente une action en justice, ou lorsqu'une personne telle que visée au paragraphe 6 accomplit les actes visés au paragraphe 6, cette personne peut demander une preuve écrite et datée à l'instance, à la personne morale, à l'association ou à l'organisation où le signalement est effectué, la plainte est déposée ou l'action en justice est intentée.

Cette preuve écrite, fournie par l'instance, la personne morale, l'association ou l'organisation, visée à l'alinéa 3, comprend l'identité de la personne, les actions entreprises, la date de l'action et la date à laquelle la preuve a été demandée. " ;

5° dans les paragraphes 4 et 5, alinéa 1er, les mots " une indemnité " sont remplacés par les mots " un dédommagement " et les mots " la même indemnité " sont remplacés par les mots " le même dédommagement " ;

6° les paragraphes 4 et 5 sont complétés par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le dédommagement visé au présent paragraphe peut être cumulé avec les dédommagements pour discrimination, prévus à l'article 28, § 2, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement. ".

Article 4. Dans le chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2021, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :

" Art. 17bis. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux sur la base du présent décret est notifié à l'Institut flamand des droits de l'homme, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, par le greffier de la juridiction concernée, dans un délai de huit jours à compter du jugement.

En outre, le greffier de la cour ou du tribunal où un recours, une opposition ou une tierce opposition a été formé contre une décision judiciaire telle que visée à l'alinéa 1er, en informe immédiatement l'Institut flamand des droits de l'homme précité. ".

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement

Article 5. A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, le mot " partiellement " est inséré entre le mot " transpose " et les mots " les directives européennes " ;

2° l'alinéa premier est complété par des points 6° à 11°, rédigés comme suit :

" 6° directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ;

7° directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis combiné autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre ;

8° directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ;

9° directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

10° directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil ;

11° directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit. " ;

3° l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011. ".

Article 6. A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase " l'article 16, § 3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15bis " ;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le mot " geaardheid " est remplacé par le mot " oriëntatie " ;

3° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° en favorisant l'inclusion numérique et l'accessibilité intégrale de l'information accessible à un public ; " ;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'inclusion numérique telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, vise à garantir que chacun puisse participer pleinement à la société numérique. Cet objectif sera atteint :

1° en renforçant l'accès à internet, au matériel et aux logiciels ;

2° en renforçant les compétences numériques ;

3° en mettant en place un réseau de soutien accessible pour des questions numériques ;

4° en fournissant des informations et des services numériques conviviaux et accessibles. ".

Article 7. L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Dans les six mois suivant son entrée en fonction, le Gouvernement flamand fixe les objectifs et les priorités politiques par lesquels, dans chaque domaine politique pertinent, les objectifs de la politique flamande d'égalité des chances, visés aux articles 5 et 6, seront atteints. Le Gouvernement flamand établit également une analyse du contexte social dans lequel les objectifs précités doivent être réalisés.

Dans les six mois après avoir fixé les objectifs, le Gouvernement flamand élabore un plan d'action intégré. Le plan d'action précité reprend uniquement les actions qui sont prises en complément de la politique régulière au sein des domaines, et qui requièrent une collaboration entre les domaines politiques.

Le plan d'action intégré, visé à l'alinéa 2, comporte au moins l'ensemble des éléments suivants :

1° une description succincte des objectifs formulés et des domaines politiques auxquels ils s'appliquent ;

2° les actions concrètes à entreprendre pour atteindre les objectifs formulés ;

3° le calendrier établi pour la mise en oeuvre des actions visées au point 2° ;

4° la mention des indicateurs utilisés pour mesurer l'avancement ;

5° les ressources et les instruments mis en oeuvre.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut aligner le plan d'action intégré visé au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, sur le plan d'action intégré visé à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique. ".

Article 8. L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est abrogé.
Article 9. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Le Gouvernement flamand détermine les domaines politiques ainsi que les départements et agences autonomisées internes et externes de l'Aurorité flamande concernés qui sont pertinents pour la politique d'égalité des chances, visée aux articles 5 et 6.

Dans le cadre des domaines politiques que le Gouvernement flamand désigne comme pertinents, le Gouvernement flamand ainsi que les départements concernés et les agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande sont responsables de la préparation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique flamande d'égalité des chances, visée aux articles 5 et 6. ".

Article 10. L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les départements et les agences autonomisées internes et externes façonnent la politique d'égalité des chances, visée aux articles 5 et 6. ".

Article 11. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 12, modifié par le décret du 28 mars 2014 ;

2° l'article 13.

Article 12. Le chapitre III du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 16 décembre 2022, est complété par une section III, rédigée comme suit :

" Section III. Coopération avec les organisations partenaires ".

Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la section III, ajoutée par l'article 12, est complétée par un article 14bis, rédigé comme suit :

" Art. 14bis. Pour réaliser les objectifs de la politique d'égalité des chances pour les thèmes visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le Gouvernement flamand agrée des organisations partenaires de l'égalité des chances. L'agrément est octroyé pour une période de 5 ans.

Le Gouvernement flamand détermine les objectifs politiques qui mettent en oeuvre les thèmes visés à l'alinéa 1er. ".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14ter, rédigé comme suit :

" Art. 14ter. Les organisations partenaires agréées pour l'égalité des chances, visées à l'article 14bis, remplissent au moins deux des quatre rôles suivants pour les thèmes visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° :

1° un rôle de défenseur d'intérêts avec une fonction de signal à l'Autorité flamande et de moteur du débat social ;

2° un rôle de centre d'expertise pour le développement d'expertise orienté vers la pratique, la construction de connaissances et d'informations ;

3° un rôle en termes de prestation de services, de soutien ou de fourniture d'informations ;

4° un rôle d'organisation de réseau qui relie des personnes et des organisations et qui vise à renforcer l'égalité des chances.

Le Gouvernement flamand précise les rôles visés à l'alinéa 1er. ".

Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14quater, rédigé comme suit :

" Art. 14quater. Toute organisation partenaire agréée pour l'égalité des chances, visée à l'article 14bis, conclut un accord de coopération avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans. Par le biais de cet accord de coopération, le Gouvernement flamand impose à une organisation partenaire agréée les rôles visés à l'article 14ter. Cet accord de coopération comprendra également la mise en oeuvre pratique et concrète des rôles imposés, visés à l'article 14ter.

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er comprendra également les objectifs stratégiques et opérationnels. Un ou plusieurs indicateurs sont définis pour chaque objectif opérationnel.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de réalisation de l'accord de coopération. ".

Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 14quinquies. Pour être agréée et conserver l'agrément, une organisation partenaire pour l'égalité des chances, telle que visée à l'article 14bis, doit remplir toutes les conditions suivantes :

1° opérer dans la perspective des droits de l'homme ;

2° avoir pour mission la promotion de l'égalité des chances telle que visée à l'article 6, § 1er ;

3° avoir une expertise dans un ou plusieurs des thèmes visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° ;

4° opérer dans une perspective intersectionnelle ;

5° être établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

6° ne pas avoir de but commercial ;

7° être indépendante dans son fonctionnement en tant qu'organisation partenaire agréée. L'indépendance précitée comprend, entre autres, la formulation et la communication indépendantes de recommandations et de points de vue, ainsi que la composition indépendante de l'administration.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et arrête la procédure d'agrément d'une organisation partenaire pour l'égalité des chances.

Si une organisation partenaire pour l'égalité des chances ne remplit plus les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément. ".

Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14sexies, rédigé comme suit :

" Art. 14sexies. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde annuellement aux organisations partenaires agréées pour l'égalité des chances, visées à l'article 14bis, une subvention générale de fonctionnement afin d'élaborer un fonctionnement ayant un impact suffisant.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont accordées sur la base de l'accord de coopération, visé à l'article 14quater.

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