8 MARS 2024. - Décret relatif aux activités culturelles supralocales
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° administration : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour les activités culturelles supralocales ;
2° note d'accords relative à la participation aux loisirs : un document dans lequel le partenariat intercommunal avec un réseau supralocal de participation aux loisirs définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de six ans ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° plan stratégique : un document dans lequel une organisation définit sa politique sur le fond et administrative pour la durée de la période de subvention ;
5° commission d'évaluation : une commission qui émet des avis sur des demandes de subventions de fonctionnement ou de subventions de projet ;
6° plan de gestion de la bibliothèque : un document dans lequel la commune avec une bibliothèque publique communale néerlandophone définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de six ans ;
7° supralocal : qui transcende au moins le rayonnement local et les frontières communales sans avoir de répercussion sur l'ensemble de la Communauté flamande ;
8° secteurs et disciplines culturels : les différentes formes, expressions ou orientations de la culture, notamment les arts, le patrimoine culturel, les arts du cirque, les arts amateurs et le travail socioculturel. Le travail socioculturel précité comprend la politique culturelle locale, l'animation des adultes et l'animation des jeunes, à l'exception de l'animation des jeunes qui relève du champ d'application du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;
9° plan de politique culturelle : un document dans lequel la commune avec une politique culturelle communale néerlandophone définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de six ans ;
10° note culturelle : un document dans lequel le partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de six ans ;
11° fonction : les objectifs suivants sur lesquels un projet veut miser :
expérimenter et innover : développer de nouvelles formes de production, création, participation ou communication culturelle ;
créer et produire : créer et réaliser de manière ciblée des produits, méthodes ou services culturels ;
diffuser et présenter : proposer à un public et partager avec ce public la production culturelle qui a déjà été créée. La prospection de public en fait également partie ;
apprendre et participer : la participation est comprise ici dans le sens large du terme, notamment l'éducation, la cocréation ou le droit d'expression. Les activités pour le public sont également comprises dans cette combinaison de fonction ;
12° fonctionnement intégré : un fonctionnement qui comprend tous les aspects ou éléments pertinents pour atteindre les objectifs fixés ;
13° partenariat intercommunal : un partenariat doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 396, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
14° groupe défavorisé : un ensemble de personnes qui, de par une ou plusieurs caractéristiques personnelles ou situationnelles communes, posent des défis politiques particuliers à la participation culturelle, la participation à l'animation des jeunes et la participation sportive ;
15° projet : une activité pouvant être délimitée en termes d'organisation, d'objectif et dans le temps ;
16° subvention de projet : une subvention qui est octroyée à une organisation établie dans la région de langue néerlandaise ou à une organisation établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, afin de faire face à des coûts spécifiques découlant d'un projet. Le projet a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Un projet se trouvant partiellement en dehors de ces régions entre également en ligne de compte ;
17° personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont la distribution d'avantages patrimoniaux aux membres ou aux associés est exclue légalement ou statutairement ;
18° période de subvention : la période pour laquelle des subventions pour un instrument de subvention donné peuvent être octroyées, et qui prend effet pour la première fois aux dates visées à l'article 104 ;
19° coopération transversale :
collaboration intersectorielle entre les différents secteurs et disciplines culturels ;
collaboration entre des secteurs et disciplines culturels et des secteurs d'autres domaines politiques, comme l'aide sociale, l'enseignement, le tourisme, l'économie, le sport, l'environnement et la nature, le patrimoine de Flandre ;
20° subvention de fonctionnement : une subvention qui est octroyée à une organisation établie dans la région de langue néerlandaise ou à une organisation établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, pour une activité structurelle présentant un caractère continu et permanent. La subvention comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement en fonction d'activités réellement prestées. L'activité précitée a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
21° année d'activité : une période du 1er janvier au 31 décembre.
Le Gouvernement flamand peut spécifier la concrétisation des fonctions, visées à l'alinéa 1er, 11°.
Pour l'application du présent décret, une coopération de fait entre tous les districts d'une commune est assimilée à un partenariat intercommunal.
Article 4. Le présent décret a pour but d'élaborer, stimuler et optimiser des activités culturelles supralocales qualitatives, durables, diverses et intégrées, et de promouvoir la participation.
Afin de réaliser l'objectif, visé à l'alinéa 1er, le présent décret se focalise sur le renforcement et le développement de partenariats intercommunaux, sur le soutien de projets d'organisations culturelles qui contribuent à donner forme au tissu culturel supralocal, et sur le renforcement du tissu culturel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le présent décret contribue à l'objectif, visé à l'alinéa 1er, en tenant compte des principes suivants :
1° soutenir les secteurs et disciplines culturels qui offre une plus-value supralocale, et les stimuler à collaborer transversalement ;
2° reconnaître et renforcer le caractère contraignant du champ supralocal entre la politique culturelle locale et le niveau flamand,
3° prêter attention aux différences régionales ;
4° dans le cadre des activités culturelles supralocales, stimuler les coopérations dans un écosystème culturel avec d'autres domaines politiques ;
5° prêter attention à l'innovation et aux activités d'exemple innovantes.
En vue de réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er, le présent décret prévoit tous les instruments de subvention suivants :
1° subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux telles que visées à l'article 8 ;
2° subventions de projet pour de grands projets culturels supralocaux transversaux telles que visées à l'article 14 ;
3° subventions de fonctionnement à un point d'appui de la culture supralocale telles que visées à l'article 25 ;
4° subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales telles que visées à l'article 33 ;
5° subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs telles que visées à l'article 40 ;
6° subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone telles que visées à l'article 52 ;
7° subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone telles que visées à l'article 57 ;
8° subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande telles que visées à l'article 62.
CHAPITRE 2. - Subventions de projet pour des activités culturelles supralocales
Section 1re. - Dispositions générales
Article 5. Pour des subventions de projet, telles que visées aux articles 8 et 14, toutes les conditions de subvention suivantes s'appliquent :
1° le demandeur est un acteur culturel ou d'animation des jeunes qui est lié aux secteurs et disciplines culturels ;
2° le projet a une finalité culturelle ;
3° le projet a un budget en équilibre ;
4° le projet est nouveau ou contient des éléments innovants. Des projets périodiques entrent en ligne de compte à condition de contenir suffisamment d'éléments innovants.
Article 6. Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour des subventions de projet :
1° concevoir et réaliser une infrastructure et des projets de construction ;
2° acheter ou restaurer un patrimoine culturel ;
3° mener une recherche académique, y compris des projets de fin d'études ;
4° un projet dont l'exécution a commencé avant la date de début fixée par le Gouvernement flamand ;
5° un projet ayant pour objectif premier la génération de revenus qui sont cédés en tout ou en partie à un ou plusieurs tiers bénéficiaires.
Le Gouvernement flamand peut spécifier quelles activités, visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour des subventions de projet dans le cadre du présent décret.
Article 7. Pour les organisations qui reçoivent sur la base du présent décret une subvention de projet telle que visée aux articles 8 et 14, l'exigence relative à la subvention de remettre un rapport fonctionnel et financier au plus tard dans les trois mois après la fin du projet s'applique.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1° rapport fonctionnel : ce rapport démontre que, et éventuellement dans quelle mesure, l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, est réalisée ;
2° rapport financier : ce rapport indique quels coûts ont été engagés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée et quels produits provenant soit de l'activité elle-même, soit d'autres sources, le bénéficiaire a acquis dans le cadre de cette activité.
Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux
Article 8. Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de projet pour stimuler et soutenir de petits projets culturels supralocaux qui sont pertinents pour la zone d'action d'un partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales qui sont subventionnées conformément à l'article 33, ou qui sont pertinentes pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 9. Les demandes de subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux telles que visées à l'article 8, remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes :
1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif ;
2° le demandeur est établi :
soit dans la zone d'action d'un partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales qui sont subventionnées conformément à l'article 33 du présent décret ;
soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ses activités doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;
3° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Article 10. Outre les conditions de subvention, visées à l'article 5, les conditions de subvention supplémentaires suivantes pour des subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux telles que visées à l'article 8 s'appliquent :
1° le projet présente un caractère supralocal et est pertinent pour la zone d'action du partenariat intercommunal dans la zone d'action duquel le demandeur est établi ou pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, si le demandeur y est établi ;
2° le demandeur collabore avec des partenaires pour réaliser le projet ;
3° le projet dépasse le fonctionnement régulier du demandeur ;
4° le projet a une durée d'un an maximum ;
5° le montant de subvention demandé n'est pas supérieur au montant de subvention maximal fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 75, 17° ;
6° le coût du projet total estimé ne dépasse pas le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 75, 17° ;
7° le dossier de demande contient un avis positif sur le plan du contenu tel que visé à l'article 11, accompagné de la justification, établie par :
soit le partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales dans la zone d'action desquelles le demandeur est établi ;
soit la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 11. Le partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales qui sont subventionnées sur la base du présent décret, ou la Commission communautaire flamande, se charge de l'évaluation de fond des demandes pour un petit projet culturel supralocal tel que visé à l'article 9, au sein de sa propre zone d'action. Le partenariat intercommunal ou la Commission communautaire flamande vérifie les demandes pour un petit projet culturel supralocal à la lumière des critères d'évaluation, visés à l'article 12, alinéa 1er. Le partenariat intercommunal ou la Commission communautaire flamande rédige un avis par suite de l'évaluation de fond. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et procédures pour l'évaluation de fond précitée par les partenariats intercommunaux et la Commission communautaire flamande.
L'administration se charge de l'évaluation sur le plan administratif du projet sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 12, alinéa 2. L'administration rédige un avis par suite de l'évaluation sur le plan administratif précitée.
Article 12. L'évaluation de fond de la demande de subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux, visée à l'article 11, alinéa 1er, se fait sur la base des critères d'évaluation suivants :
1° la qualité du concept sur le plan du contenu et son élaboration concrète ;
2° le caractère supralocal du projet et la pertinence pour la zone d'action du partenariat intercommunal dans la zone d'action duquel le demandeur est établi ou pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, si le demandeur y est établi ;
3° la mesure dans laquelle le projet dépasse le fonctionnement régulier du demandeur ;
4° le caractère réalisable de l'organisation et du timing, et le degré de faisabilité du projet.
L'évaluation sur le plan administratif de la demande de subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux, visée à l'article 11, alinéa 2, se fait sur la base des critères d'évaluation suivants :
1° la mesure dans laquelle l'élaboration sur le plan administratif du projet va dans le sens du concept sur le plan du contenu et de son élaboration concrète ;
2° la faisabilité financière du projet.
Article 13. Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance des avis du partenariat intercommunal ou de la Commission communautaire flamande et de l'administration, visés à l'article 11, de l'attribution et du montant d'une subvention de projet pour un petit projet culturel supralocal, visée à l'article 8.
Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux
Article 14. Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de projet pour stimuler, soutenir et permettre de grands projets culturels transversaux supralocaux qui présentent une échelle, une portée et une pertinence supralocales.
Article 15. Les demandes de subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux telles que visées à l'article 14, remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes :
1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif, une administration locale, une régie communale autonome ou un partenariat intercommunal ;
2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré en raison de ses activités comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;
3° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Article 16. Outre les conditions de subvention, visées à l'article 5, les conditions de subvention supplémentaires suivantes pour des subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux telles que visées à l'article 14 s'appliquent :
1° le projet accomplit au minimum deux fonctions ;
2° le projet a une échelle, une portée et une pertinence supralocales ;
3° le demandeur collabore sur le plan supralocal et transversal pour réaliser le projet ;
4° le projet dépasse le fonctionnement régulier du demandeur ;
5° le projet a une durée de trois ans maximum ;
6° le montant de subvention demandé est supérieur au montant fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 75, 17° ;
7° le coût du projet total estimé dépasse le montant fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 75, 17°.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.