15 MARS 2024. - Décret relatif à l'enseignement à la conduite professionnel

Type Décret
Publication 2024-04-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 31
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TITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° guide : la personne qui dispense de manière non professionnelle un enseignement pratique à un candidat conducteur titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide pour la catégorie B ;

2° catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou G : les catégories de véhicules à moteur visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

3° département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

4° autorisation de direction : l'autorisation que le département donne à un candidat directeur d'école de conduite pour diriger une école de conduite agréée ;

5° enseignement en ligne : les cours avec des outils au niveau des technologies de l'information et de la communication ;

6° école de conduite agréée : une école pour conduire des véhicules à moteur, disposant d'un agrément valable en Région flamande, en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale ;

7° centre d'examen : l'institution chargée d'organiser les examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou du certificat d'aptitude professionnelle ;

8° indice santé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;

9° candidat conducteur : la personne qui reçoit un enseignement théorique ou pratique pour obtenir un permis de conduire ;

10° candidat enseignant de la conduite : la personne qui souhaite obtenir une autorisation d'enseignement II, IIIa, IIIb, IV, V ou VI ;

11° candidat directeur d'école de conduite : l'enseignant de la conduite autorisé qui souhaite obtenir une autorisation de direction ;

12° candidat enseignant Moment de formation : la personne qui souhaite obtenir une licence telle que visée au point 33°, b) pour dispenser le moment de formation ;

13° enseignant Moment de formation : un enseignant qui est en possession d'une licence valable telle que visée au point 33°, b) ;

14° autorisation d'enseignement : la preuve que le candidat enseignant de la conduite a réussi toutes les épreuves, les examens ou stages et qu'il a suivi toutes les formations en vue de dispenser l'enseignement théorique professionnel ou l'enseignement pratique professionnel ;

15° autorisation d'enseignement II : l'autorisation d'enseignement en vue de l'enseignement pratique professionnel pour conduire des véhicules à moteur de catégorie B ;

16° autorisation d'enseignement IIIa : l'autorisation d'enseignement en vue de l'enseignement théorique professionnel en classe ;

17° autorisation d'enseignement IIIb : l'autorisation d'enseignement en vue de l'enseignement théorique en ligne professionnel ;

18° autorisation d'enseignement IV : l'autorisation d'enseignement en vue de l'enseignement pratique professionnel pour conduire des véhicules à moteur de catégories AM, A1, A2 et A ;

19° autorisation d'enseignement V : l'autorisation d'enseignement en vue de l'enseignement pratique professionnel pour conduire des véhicules à moteur de catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G ;

20° autorisation d'enseignement VI : l'autorisation d'enseignement en vue de l'enseignement pratique professionnel pour conduire des véhicules à moteur de catégorie B+E ;

21° opérateur de formation : la personne ou l'organisation qui organise des formations ou perfectionnements ;

22° membre du personnel : toute personne qui remplit des missions administratives, de direction ou d'enseignement pour une école de conduite agréée en tant que salarié ou indépendant ;

23° enseignement pratique : l'apprentissage visé à l'article 23, § 1er, 2° de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;

24° enseignement pratique professionnel : l'enseignement pratique dispensé à des candidats conducteurs moyennant rémunération ;

25° enseignement à la conduite professionnel : l'enseignement théorique professionnel, l'enseignement pratique professionnel et le moment de formation ;

26° enseignement théorique professionnel : l'enseignement théorique dispensé à des candidats conducteurs moyennant rémunération ;

27° enseignant de la conduite : la personne en possession d'une autorisation d'enseignement II, IIIa, IIIb, IV, V ou VI valable ;

28° directeur d'école de conduite : l'enseignant de la conduite autorisé qui est en possession d'une autorisation de direction valable ;

29° autorisation de stage : l'autorisation du département pour dispenser l'enseignement théorique professionnel ou l'enseignement pratique professionnel dans le cadre d'un stage dans une école de conduite agréée ;

30° stagiaire : un candidat enseignant de la conduite qui est en possession d'une autorisation de stage valable ;

31° enseignement théorique : l'enseignement visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;

32° enseignant de la conduite autorisé : un enseignant de la conduite qui est en possession d'une licence valable telle que visée au point 33°, a) ;

33° licence : l'autorisation donnée par le département à :

a)

un enseignant de la conduite pour dispenser l'enseignement théorique professionnel ou l'enseignement pratique professionnel ;

b)

un candidat enseignant Moment de formation pour dispenser le moment de formation ;

34° moment de formation : la formation qu'un enseignant Moment de formation dispense à un guide moyennant rémunération.

TITRE 2. - Enseignement théorique et pratique professionnel

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 3. Le champ d'application territorial s'étend :

1° à l'enseignement théorique professionnel dispensé en Région flamande ;

2° à l'enseignement pratique professionnel dont le point de départ se situe sur le territoire de la Région flamande.

Article 4. L'enseignement théorique professionnel et l'enseignement pratique professionnel qui sont dispensés à un candidat conducteur pour acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour conduire des véhicules à moteur, sont conformes aux conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand détermine l'enseignement théorique professionnel et l'enseignement pratique professionnel qui sont exemptés de l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l'enseignement théorique professionnel et l'enseignement pratique professionnel

Article 5. L'enseignement théorique professionnel et l'enseignement pratique professionnel sont dispensés par un enseignant de la conduite autorisé pour une école de conduite agréée ou en dehors d'une école de conduite agréée.
Article 6. Personne ne peut dispenser d'enseignement théorique professionnel ou d'enseignement pratique professionnel sans disposer d'une licence valable telle que visée à l'article 2, 33°, a).

Par dérogation à l'alinéa 1er, un stagiaire peut également dispenser un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel pour une école de conduite agréée conformément à l'autorisation de stage valable dont il est titulaire.

CHAPITRE 2. - Enseignant de la conduite autorisé

Section 1re. - Licence

Article 7. § 1er. La licence visée à l'article 2, 33°, a) mentionne les données suivantes :

1° les autorisations d'enseignement, visées à l'article 12, alinéa 1er, que l'enseignant de la conduite autorisé a obtenues ;

2° l'autorisation de direction, visée à l'article 2, 4°, dont l'enseignant de la conduite autorisé est titulaire.

Le titulaire d'une licence, telle que visée à l'article 2, 33°, a), peut demander au département de modifier sa licence.

La personne qui dispense un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel présente sa licence, visée à l'article 2, 33°, a), sur simple demande au candidat conducteur, à un centre d'examen ou à d'autres instances compétentes.

§ 2. La licence visée à l'article 2, 33°, a) est personnelle et incessible.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de la licence visée à l'article 2, 33°, a).

Article 8. § 1er. L'enseignant de la conduite ou l'enseignant de la conduite autorisé paie une rétribution au département dans les cas suivants :

1° lors de la demande de la licence visée à l'article 2, 33°, a) ;

2° lors de la demande d'ajout d'autorisations d'enseignement, telles que visées à l'article 12, alinéa 1er, à la licence, visée à l'article 2, 33°, a).

Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.

§ 2. Chaque enseignant de la conduite autorisé qui dispense un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel et qui, au 31 décembre de l'année calendrier précédente, est titulaire d'une licence telle que visée à l'article 2, 33°, a), paie une indemnité annuelle de 150 euros au département pour l'administration, le contrôle et la surveillance nécessaires conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

L'indice de base est celui du mois de novembre 2023.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de perception de la rémunération.

Article 9. § 1er. Un enseignant de la conduite autorisé suit le perfectionnement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de ce perfectionnement.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un opérateur de formation d'un perfectionnement paie une rétribution au département lors de la demande d'approbation d'un perfectionnement.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.

Article 10. § 1er. Un enseignant de la conduite autorisé est évalué, durant sa période d'autorisation, sur la base d'une épreuve d'évaluation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette épreuve d'évaluation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut confier, intégralement ou partiellement, l'organisation de l'évaluation, en ce compris l'évaluation individuelle de l'enseignant de la conduite autorisé, à une ou plusieurs personnes ou organisations avec lesquelles le département conclut une convention.

Si le Gouvernement flamand fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, l'enseignant de la conduite autorisé paie une rétribution à la personne ou à l'organisation chargée de l'organisation de l'épreuve d'évaluation ou d'une partie de celle-ci. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs maximaux de cette rétribution.

§ 3. Si le Gouvernement flamand ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 2, l'enseignant de la conduite autorisé soumis à une épreuve d'évaluation paie une rétribution au département.

Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.

§ 4. Un enseignant de la conduite qui n'a pas réussi l'épreuve d'évaluation peut introduire un recours.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités du recours visé à l'alinéa 1er, et de la commission qui statue sur les recours.

La personne qui dépose une déclaration de recours auprès de la commission, visée à l'alinéa 2, paie une rétribution au département.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l'alinéa 3 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.

Article 11. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et les modalités pour :

1° les enseignants de la conduite autorisés ;

2° les opérateurs de formation qui dispensent des formations ou perfectionnements aux enseignants de la conduite autorisés ;

3° les personnes ou les organisations qui accompagnent les enseignants de la conduite autorisés pendant leur formation ou perfectionnement ;

4° les personnes ou les organisations qui font passer des évaluations ou examens aux enseignants de la conduite autorisés ;

5° l'octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l'agrément, de la licence ou de l'autorisation des personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;

6° les obligations administratives pour les personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;

7° les locaux, terrains, véhicules, le matériel didactique et les membres du personnel des personnes ou organisations, visées aux points 1° à 4°.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que les personnes ou organisations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, paient une rétribution au département lors de la demande d'agrément, de licence ou d'autorisation.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l'alinéa 2 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.

Section 2. - Autorisations d'enseignement

Article 12. En fonction du type d'enseignement à la conduite dispensé et de la catégorie de véhicules à moteur pour laquelle l'enseignement à la conduite est dispensé, il existe six sortes d'autorisations d'enseignement :

1° autorisation d'enseignement II ;

2° autorisation d'enseignement IIIa ;

3° autorisation d'enseignement IIIb ;

4° autorisation d'enseignement IV ;

5° autorisation d'enseignement V ;

6° autorisation d'enseignement VI.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives aux autorisations d'enseignement visées à l'alinéa 1er.

Article 13. § 1er. Pour obtenir une autorisation d'enseignement telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, le candidat enseignant de la conduite réussit toutes les épreuves, les examens ou stages définis par le Gouvernement flamand et suit toutes les formations définies par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives aux épreuves, examens, stages et formations visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut confier, intégralement ou partiellement, l'organisation de l'évaluation, en ce compris l'évaluation individuelle des candidats pour les épreuves, examens, stages ou formations, visés au paragraphe 1er, pour obtenir une autorisation d'enseignement telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, à une ou plusieurs personnes ou organisations avec lesquelles le département conclut une convention.

Si le Gouvernement flamand fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, le candidat enseignant de la conduite paie une rétribution à la personne ou l'organisation chargée de l'organisation des épreuves, examens, stages ou formations visés au paragraphe 1er, ou d'une partie de celle-ci. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs maximaux de cette rétribution.

§ 3. Si le Gouvernement flamand ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le candidat enseignant de la conduite paie une rétribution au département.

Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.

Article 14. Un candidat enseignant de la conduite qui n'a pas réussi les épreuves, examens ou stages, visés à l'article 13, § 1er, peut introduire un recours.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités du recours visé à l'alinéa 1er, et de la commission qui statue sur les recours.

La personne qui dépose une déclaration de recours auprès de la commission, visée à l'alinéa 2, paie une rétribution au département.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l'alinéa 3 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.

Article 15. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et les modalités pour :

1° les candidats enseignants de la conduite et les enseignants de la conduite ;

2° les opérateurs de formation qui dispensent des formations ou perfectionnements aux enseignants de la conduite autorisés ;

3° les personnes ou les organisations qui accompagnent les candidats enseignants de la conduite lors des épreuves, examens, stages ou formations afin d'obtenir une autorisation d'enseignement telle que visée à l'article 12, alinéa 1er ;

4° les personnes ou les organisations qui font passer des évaluations ou examens aux candidats enseignants de la conduite ;

5° l'octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l'agrément, de la licence ou de l'autorisation des personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;

6° les obligations administratives pour les personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;

7° les locaux, terrains, véhicules, le matériel didactique et les membres du personnel des personnes ou organisations, visées aux points 1° à 4° ;

8° l'octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression des autorisations d'enseignement visées à l'article 12, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que les personnes ou organisations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, paient une rétribution au département lors de la demande d'agrément, de licence ou d'autorisation.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l'alinéa 2 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.

CHAPITRE 3. - Ecole de conduite agréée

Section 1re. - Dispositions générales

Article 16. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l'octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l'agrément d'une école de conduite.
Article 17. Le Gouvernement flamand arrête l'enseignement théorique professionnel et l'enseignement pratique professionnel pouvant uniquement être dispensés par une école de conduite agréée.

Pour l'application du présent article, une école de conduite disposant d'un agrément dans un autre Etat membre de l'Union européenne est assimilée à une école de conduite agréée.

Article 18. § 1er. Pour dispenser l'enseignement visé à l'article 17, alinéa 1er, une école de conduite agréée ou une école de conduite disposant d'un agrément dans un autre Etat membre de l'Union européenne a au moins une unité d'établissement en Région flamande.

L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'un prestataire de services disposant d'un agrément en tant qu'école de conduite dans un autre Etat membre de l'Union européenne se rend sur le territoire de la Région flamande pour y fournir des services à titre temporaire.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités de cette unité d'établissement.

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