29 MARS 2024. - Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2024 et mise à jour au 12-06-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes :
1° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
2° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° point de prélèvement : point où le dioxyde de carbone est prélevé de la ramification locale, du réseau de transport, du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou de la conduite directe ;
2° gestionnaire d'une ramification locale : la personne morale qui gère une ramification locale et qui est désignée en vertu de l'article 9 ;
3° gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone : la personne morale qui gère un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;
4° gestionnaire d'un terminal de liquéfaction : la personne morale qui gère un terminal de liquéfaction ;
5° gestionnaire du réseau de transport : la personne morale qui gère le réseau de transport et qui est désignée en vertu de l'article 29 ;
6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
une lettre recommandée ;
une remise contre récépissé ;
un envoi numérique permettant d'établir la date de notification avec certitude ;
7° autorisation d'émettre des gaz à effet de serre : l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée ;
8° conduite directe :
une canalisation, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, destinée à transporter le dioxyde de carbone qui n'a été produit que par un seul producteur, qui relie celui-ci directement à un seul site de consommation ;
une canalisation, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, destinée à transporter le dioxyde de carbone qui n'a été produit que par un seul producteur, qui relie celui-ci directement à un seul terminal de liquéfaction ;
9° activité couverte par le SEQE : une activité telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, à l'exception de la catégorie du transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage pour lequel une autorisation de stockage a été accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
10° utilisateur du réseau : un producteur ou un consommateur raccordé à une ramification locale, au réseau de transport, à un terminal de liquéfaction ou à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;
11° stockage géologique : le stockage de dioxyde de carbone par l'injection de flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques du sous-sol profond, tel que visé dans le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou dans la réglementation d'autres régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni, en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
12° réseau industriel fermé de dioxyde de carbone : une canalisation ou un réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, qui est destiné(e) en premier lieu à l'échange de dioxyde de carbone entre un nombre limité d'installations de producteurs et de consommateurs à l'intérieur d'un site industriel géographiquement délimité en Région flamande et qui prévoit, en raison d'exigences techniques spécifiques ou d'exigences de sécurité, une exploitation intégrée ou un processus de production intégré par lequel le dioxyde de carbone est produit et utilisé ou traité par les différents utilisateurs du réseau ;
13° point d'injection : point où le dioxyde de carbone est injecté dans une ramification locale, le réseau de transport, le réseau industriel fermé ou une conduite directe ;
14° dioxyde de carbone : un composé inorganique de carbone et d'oxygène, dont la formule brute est CO2 ;
15° flux de dioxyde de carbone : un flux de substances résultant du captage de dioxyde de carbone ;
16° ramification locale : une canalisation ou un réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, qui est géré(e) par le gestionnaire de la ramification locale et qui assure le transport du dioxyde de carbone d'au moins deux producteurs qui se trouvent tous à l'intérieur d'une zone continue géographiquement délimitée ;
17° site de consommation : un lieu où le dioxyde de carbone capté est consommé dans des procédés chimiques ou industriels pour en faire des substances ou des produits utiles ayant une valeur économique ;
18° sociétés liées au gestionnaire :
les sociétés que le gestionnaire contrôle ;
les sociétés qui contrôlent le gestionnaire ;
les sociétés avec lesquels le gestionnaire forme un consortium tel que visé à l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations ;
les autres sociétés qui, à la connaissance de l'organe d'administration du gestionnaire, sont contrôlées par les sociétés visées aux points a), b) et c) ;
19° ministre : le ministre flamand qui a le Climat dans ses attributions ;
20° producteur : un exploitant d'une installation de captage de dioxyde de carbone ;
21° terminal de liquéfaction : l'infrastructure où le dioxyde de carbone qui a été produit par deux producteurs au moins est liquéfié en vue de son transport ou de son expédition vers un site de stockage ou un site de consommation ;
22° règlement technique : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'une ramification locale ou du réseau de transport, y compris les règles en matière de raccordement, de mesure et d'accès ;
23° site de stockage temporaire : un volume défini utilisé pour le stockage temporaire du dioxyde de carbone, et les installations de surface et d'injection qui y sont associées ;
24° accès : la possibilité d'injecter ou de prélever du dioxyde de carbone en un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation des canalisations, des installations de raccordement et des services auxiliaires ;
25° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection ;
26° transport de dioxyde de carbone : le transport de dioxyde de carbone par une canalisation ou un réseau de canalisations ;
27° réseau de transport : la canalisation ou le réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, mais à l'exclusion des ramifications locales, des réseaux fermés de dioxyde de carbone et des conduites directes, destinées au transport du dioxyde de carbone et géré(e) par le gestionnaire du réseau de transport ;
28° installation de transport de dioxyde de carbone : une unité technique au sein de laquelle se déroulent l'activité de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement, qui sont techniquement liées aux activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, à l'exception des installations GES mentionnées à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
29° entreprise de transport de dioxyde de carbone : une personne physique ou morale qui exploite une installation de transport de dioxyde de carbone ;
30° VEKA : l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap), mentionnée dans le titre II de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
31° consommateur : l'exploitant d'un site de consommation ;
32° [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique : le service autonome avec personnalité juridique, visé au décret du 29 mars 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
(1)2024-04-19/50, art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4. A l'exception des articles 80 à 83, le présent décret ne s'applique pas au transport de dioxyde de carbone par canalisations d'un producteur ou d'un consommateur situé sur le site d'exploitation de ce producteur ou consommateur.
A l'exception de l'article 83, le présent décret ne s'applique pas aux terminaux de liquéfaction dont les activités se limitent à la liquéfaction de dioxyde de carbone en vue de sa consommation.
A l'exception des articles 80 à 83, le présent décret ne s'applique pas aux canalisations destinées au transport de dioxyde de carbone pour lesquelles le permis d'environnement a été accordé antérieurement à la date de publication du présent décret.
CHAPITRE 2.
2024-04-19/50, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 5.
2024-04-19/50, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 6.
2024-04-19/50, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7.
2024-04-19/50, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 3. - Ramifications locales
Section 1re. - Désignation du gestionnaire d'une ramification locale et conditions d'indépendance
Article 8. La gestion d'une ramification locale est assurée par un gestionnaire désigné en vertu de l'article 9.
Article 9. Le Gouvernement flamand désigne un gestionnaire d'une ramification locale sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
Le Gouvernement flamand détermine la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale est désigné.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions lors de la désignation du gestionnaire d'une ramification locale. Ces conditions peuvent notamment concerner :
1° les normes de qualité du flux de dioxyde de carbone qui est transporté par la ramification locale ;
2° l'interopérabilité de la ramification locale avec d'autres ramifications locales, le réseau de transport et les terminaux de liquéfaction.
Le candidat gestionnaire d'une ramification locale est informé, par envoi sécurisé, de la décision de désignation en tant que gestionnaire d'une ramification locale.
(1)2024-04-19/50, art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 10. La désignation visée à l'article 9 est valable pour une période renouvelable de vingt ans.
Avant l'échéance de son mandat, le gestionnaire d'une ramification locale peut solliciter le renouvellement de sa désignation. Le Gouvernement flamand statue sur la demande de renouvellement conformément à la procédure prévue à l'article 11, alinéa 1er, 4°.
Article 11. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, les éléments suivants :
1° les conditions auxquelles un candidat gestionnaire d'une ramification locale doit satisfaire pour pouvoir être désigné en tant que gestionnaire d'une ramification locale et auxquelles un gestionnaire d'une ramification locale doit continuer à satisfaire pour conserver sa désignation en tant que gestionnaire d'une ramification locale ;
2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou à la cessation de la désignation du gestionnaire d'une ramification locale ;
3° les conditions de modification de la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale a été désigné ;
4° la procédure et les critères de désignation, de renouvellement de la désignation et de cessation de la désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale ;
5° la procédure de modification de la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale a été désigné.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, concernent en tout cas :
1° la capacité technique, financière et organisationnelle du (candidat) gestionnaire ;
2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire ;
3° la condition de dissociation visée à l'article 13.
Les conditions et les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, prévoient notamment que :
1° la désignation du gestionnaire d'une ramification locale prend fin en cas de faillite ou de dissolution ;
2° le Gouvernement flamand peut révoquer la désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale dans les cas suivants, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :
manquement grave du gestionnaire d'une ramification locale aux obligations découlant du présent décret ou de ses dispositions d'exécution ;
le gestionnaire d'une ramification locale perd ses droits personnels ou réels de longue durée sur l'infrastructure de la ramification locale ;
3° la désignation du gestionnaire d'une ramification locale prend fin si le gestionnaire ne satisfait pas ou plus aux conditions de dissociation fixées en vertu des articles 13 et 17.
Les conditions de modification visées à l'alinéa 1er, 3°, prévoient notamment que la zone continue géographiquement délimitée peut être restreinte lorsqu'un gestionnaire reste manifestement en défaut de développer sa ramification locale.
Les critères de désignation visés à l'alinéa 1er, 4°, concernent en tout cas :
1° la qualité du plan de développement soumis par le candidat gestionnaire d'une ramification locale ;
2° l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel du candidat gestionnaire d'une ramification locale ;
3° la mesure dans laquelle des engagements contractuels de raccordement à sa ramification locale ont été obtenus de producteurs potentiels ;
4° le système de contrôle qualité et le système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement ;
5° l'expérience pertinente du candidat gestionnaire d'une ramification locale dans la construction ou la gestion d'infrastructures de transport de produits gazeux ;
6° la contribution que fournira la ramification locale projetée à la politique climatique flamande et européenne ;
7° la compatibilité des normes de qualité des flux de dioxyde de carbone transportés par la ramification locale avec les exigences d'autres ramifications locales, du réseau de transport et des terminaux de liquéfaction en Région flamande.
(1)2024-04-19/50, art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Tâches du gestionnaire d'une ramification locale
Article 12. La gestion d'une ramification locale englobe les tâches suivantes :
1° développer et entretenir une ramification locale sûre, fiable et efficace dans des conditions économiques acceptables et dans le respect de l'environnement et fournir à cet effet les services auxiliaires nécessaires ;
2° maintenir une capacité suffisante pour couvrir les besoins de transport des utilisateurs du réseau qui ont été et qui désirent être raccordés à la ramification locale ;
3° réparer la ramification locale et les installations connexes, en assurer l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration ;
4° établir, conserver et mettre à disposition les plans de la ramification locale ;
5° établir, tous les deux ans, un plan de développement en vertu de l'article 19 ;
6° résoudre les interruptions et les pannes intervenant dans le transport de dioxyde de carbone ;
7° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone vers la ramification locale ;
8° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone transportés par ou stockés temporairement dans la ramification locale ;
9° tenir des registres du dioxyde de carbone transporté par ou stocké temporairement dans la ramification locale ;
10° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone transportés de la ramification locale vers un site de consommation ;
11° donner aux utilisateurs potentiels du réseau l'accès à la ramification locale dans les conditions prévues par le règlement technique visé à l'article 62 ;
12° fournir aux utilisateurs du réseau de la ramification locale les informations nécessaires pour un accès efficace à la ramification locale ;
13° prévoir un système de surveillance efficace afin de garantir la conformité des flux de dioxyde de carbone avec les exigences techniques de la ramification locale.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, préciser les tâches du gestionnaire d'une ramification locale énoncées à l'alinéa 1er.
(1)2024-04-19/50, art. 158, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Dissociation, indépendance, confidentialité et non-discrimination
Article 13. Le gestionnaire d'une ramification locale doit, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, être dissocié de toute entité juridique qui déploie des activités couvertes par le SEQE et de toute entité juridique qui exploite un site de consommation.
Article 14. Le gestionnaire d'une ramification locale s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau de la ramification locale, en particulier vis-à-vis des sociétés liées au gestionnaire.
Article 15. Le gestionnaire d'une ramification locale respecte la confidentialité de toutes les données commerciales obtenues dans l'exécution de ses tâches.
Le gestionnaire d'une ramification locale prend les mesures nécessaires afin de limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er et le traitement des données précitées aux membres de l'organe chargé de la direction journalière du gestionnaire d'une ramification locale et aux membres du personnel qui ont besoin des données précitées pour l'exécution de leurs tâches.
Le gestionnaire de la ramification locale ne transmet pas d'informations commercialement sensibles ou d'informations acquises dans l'exécution de ses tâches, qui peuvent être commercialement sensibles, à des entreprises qui ont été raccordées à la ramification locale.
Les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché sont publiées. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité d'informations commercialement sensibles.
Article 16. § 1er. Le gestionnaire d'une ramification locale qui est également gestionnaire du réseau de transport tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités en tant que gestionnaire d'une ramification locale et en tant que gestionnaire du réseau de transport, comme il devrait le faire si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Le gestionnaire d'une ramification locale tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités autres que le transport de dioxyde de carbone au moyen de la ramification locale. Le cas échéant, il tient une comptabilité consolidée pour ses autres activités. Ces comptabilités internes contiennent un bilan et un compte de résultat par activité.
§ 2. La comptabilité interne du gestionnaire d'une ramification locale contient un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie d'activités et précise les règles qui ont été appliquées pour l'imputation des actifs et passifs et des produits et charges lors de l'établissement des comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées que dans des cas exceptionnels et ces modifications doivent être mentionnées et dûment motivées.
Article 17. Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, préciser d'autres règles pour :
1° les exigences relatives à l'indépendance du gestionnaire de la ramification locale au sens de l'article 13 ;
2° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire de la ramification locale pour protéger la confidentialité des données commerciales ;
3° les mesures de prévention de toute discrimination entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'utilisateurs du réseau liés au gestionnaire de la ramification locale.
(1)2024-04-19/50, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 18. Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, imposer au gestionnaire d'une ramification locale des obligations de service public concernant sa prestation de services aux producteurs et consommateurs.
(1)2024-04-19/50, art. 160, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 4. - Plan de développement et développement obligatoire
Article 19. § 1er. Le gestionnaire d'une ramification locale établit tous les deux ans un plan de développement indicatif.
Le plan de développement contient au moins les éléments suivants :
1° plusieurs scénarios de développement avec l'estimation détaillée des besoins en capacité, en indiquant les différentes hypothèses sous-jacentes, et les perspectives d'avenir pour une période de deux et de dix ans ;
2° un programme d'investissement pour la construction d'une ramification afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient au moins les investissements prévus concrètement pour une période de deux ans et les investissements prévus pour une période de dix ans ;
3° un plan détaillé des parties existantes ou à construire de la ramification locale ;
4° une description technique des canalisations existantes ou à construire et les exigences de qualité du dioxyde de carbone avec lesquelles elles seront compatibles ;
5° le cas échéant, les terminaux de liquéfaction auxquels la ramification locale se raccordera ;
6° le cas échéant, les modes de transport alternatifs prévus pour le transport de dioxyde de carbone auxquels la ramification locale se raccordera.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, définir des éléments supplémentaires pour le plan de développement.
Le plan de développement visé à l'alinéa 1er est approuvé par le Gouvernement flamand en vertu du paragraphe 3.
§ 2. Le gestionnaire de la ramification locale consulte tous les acteurs du marché pertinents à l'intérieur de sa zone d'action géographique, en fonction des besoins des producteurs et des consommateurs, et les autorités pertinentes au sujet du plan de développement mentionné dans le paragraphe 1er. Les résultats de la consultation précitée sont joints au plan de développement.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, préciser les modalités quant à la forme, à la procédure et au contenu de la consultation visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan de développement précité, le Gouvernement flamand statue, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, sur l'approbation visée dans le paragraphe 1er. Si le ministre demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire de la ramification locale, le délai précité pour prendre une décision est prolongé de nonante jours à compter du jour où les renseignements supplémentaires ont été demandés. Ces renseignements supplémentaires sont communiqués [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction du plan de développement.
Si le Gouvernement flamand refuse d'approuver le plan de développement, le ministre peut, après concertation, demander au gestionnaire de la ramification locale d'adapter le plan de développement dans un délai raisonnable.
Le plan de développement approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de la ramification locale.
(1)2024-04-19/50, art. 161, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 20. Au terme d'une analyse des coûts et rendements positive réalisée par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, le Gouvernement flamand peut ordonner au gestionnaire de la ramification locale de poursuivre le développement de la ramification locale s'il présente un intérêt économique exceptionnel pour la Région flamande.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure du développement obligatoire. Le Gouvernement flamand définit les critères auxquels doit satisfaire l'analyse des coûts et rendements visée à l'alinéa 1er.
(1)2024-04-19/50, art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 5. - Servitudes au profit du gestionnaire de la ramification locale
Article 21. § 1er. Dans le cadre de la servitude au profit du gestionnaire, le gestionnaire d'une ramification locale jouit des droits suivants :
1° le droit de couper des branches d'arbres qui arrivent trop près des canalisations aériennes d'une ramification locale et qui sont susceptibles d'endommager les canalisations ;
2° le droit de raccourcir des racines qui arrivent trop près des canalisations souterraines d'une ramification locale et qui sont susceptibles d'endommager les canalisations.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire d'une ramification locale peut procéder à l'arrachage des arbres et plantations présents si, pour des raisons de sécurité, le droit mentionné dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, ne suffit pas.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire d'une ramification locale de construire des canalisations d'une ramification locale sur ou sous des terrains privés non bâtis et sous quelles conditions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire d'une ramification locale jouit des droits suivants :
1° le droit de construire les canalisations de la ramification locale sur ou sous les terrains visés à l'alinéa 1er ;
2° le droit de contrôler les canalisations visées au point 1° ;
3° le droit d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires aux canalisations visées au point 1°.
§ 4. Les canalisations construites et les équipements y afférents demeurent la propriété du gestionnaire d'une ramification locale. A ce titre, il est autorisé à effectuer tous les travaux de conservation nécessaire.
§ 5. Sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, mentionné dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, et le droit de procéder à l'arrachage, mentionné dans le paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, du preneur, du locataire ou d'un autre titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré de procéder personnellement à l'ébranchage, au raccourcissement ou à l'arrachage dans un délai raisonnable ou au fait qu'ils auraient laissé sans suite, pendant un mois, l'invitation du gestionnaire du réseau d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire de la ramification locale peut procéder au raccourcissement, à l'ébranchage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau procède à l'ébranchage, au raccourcissement ou à l'arrachage pour cause d'extrême urgence, il le fait à ses propres frais.
Sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité est compromise de façon imminente, le gestionnaire de la ramification locale ne peut entamer les travaux mentionnés dans les paragraphes 1er à 3 qu'après notification préalable directe par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire domanial et à tout autre titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré. Cette notification intervient au moins deux mois avant le début prévu des travaux.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure à suivre pour l'exercice de ces droits.
Article 22. Si les arbres et plantations présents sont arrachés en vertu de l'article 21, le gestionnaire d'une ramification locale est redevable d'une indemnité unique au propriétaire à titre de compensation pour les arbres et plantations arrachés et pour l'éventuelle moins-value du bien immobilier.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure de détermination du montant de l'indemnité.
Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.
Article 23. L'exercice d'un droit tel que visé à l'article 21 par le gestionnaire d'une ramification locale ne peut pas entraver le propriétaire, le preneur le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré dans son droit de clôturer, de démolir, de transformer, de réparer ou de bâtir.
Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel désire exercer un droit tel que visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire d'une ramification locale enlève les canalisations souterraines et les canalisations aériennes qui ont été installées sur le terrain non bâti, les déplace ou les adapte si elles entravent l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er.
Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré transmet au gestionnaire d'une ramification locale concerné la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation au sens de l'alinéa 2 au moins six mois avant le début prévu des travaux.
Les frais d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation des canalisations au sens de l'alinéa 2 sont à charge du gestionnaire d'une ramification locale concerné.
Le gestionnaire d'une ramification locale peut récupérer les frais visés à l'alinéa 4 auprès, respectivement, du propriétaire, du preneur, du gestionnaire domanial ou du titulaire d'un droit réel si les travaux n'ont pas encore été entamés dans un délai de trois ans suivant la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.
Section 6. - Occupation du domaine public ou des voiries communales
Article 24. Le gestionnaire d'une ramification locale a le droit d'occuper le domaine public et les voiries communales pour construire et entretenir des canalisations et les équipements y afférents sur ou sous le domaine public et les voiries communales s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine délivrée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles s'appliquent à la délivrance de l'autorisation d'accès au domaine.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à respecter, de la composition du dossier et de la procédure à suivre.
Article 25. Le gestionnaire domanial peut à tout moment, pour des raisons d'intérêt général, ajouter des conditions à l'autorisation d'accès au domaine, adapter les conditions ou obliger le gestionnaire d'une ramification locale à enlever, à déplacer ou à adapter les canalisations souterraines ou aériennes et les supports qui ont été installés sur le domaine public ou les voiries communales. Le gestionnaire d'une ramification locale concerné exécute la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande précitée. Les frais d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation sont à charge du gestionnaire d'une ramification locale concerné.
Section 7. - Mesures en cas de fuites ou d'irrégularités notables
Article 26. Le gestionnaire d'une ramification locale prend toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions durant ses activités.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives aux mesures visées à l'alinéa 1er.
Article 27. Le gestionnaire d'une ramification locale informe le ministre immédiatement, par envoi sécurisé, des fuites ou irrégularités notables et prend les mesures correctives nécessaires.
Si le gestionnaire d'une ramification locale ne prend pas les mesures correctives nécessaires visées à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre lui-même ces mesures. Le gestionnaire d'une ramification locale supporte les frais des mesures correctives précitées.
Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure à suivre en cas de fuites ou d'irrégularités notables telles que visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 4. - Le réseau de transport en Région flamande
Section 1re. - Désignation du gestionnaire du réseau de transport et conditions d'indépendance
Article 28. La gestion du réseau de transport est assurée par le gestionnaire désigné en vertu de l'article 29.
Article 29. Le Gouvernement flamand désigne un gestionnaire du réseau de transport en Région flamande sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions lors de la désignation du gestionnaire du réseau de transport. Ces conditions concernent :
1° les normes de qualité du flux de dioxyde de carbone qui est transporté par le réseau de transport ;
2° l'interopérabilité du réseau de transport avec les ramifications locales et les terminaux de liquéfaction.
Le candidat gestionnaire du réseau de transport est informé, par envoi sécurisé, de la décision de désignation en tant que gestionnaire du réseau de transport.
(1)2024-04-19/50, art. 163, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 30. La désignation visée à l'article 29 est valable pour une période renouvelable de vingt ans.
Avant l'échéance de son mandat, le gestionnaire du réseau de transport peut solliciter le renouvellement de sa désignation. Le Gouvernement flamand statue sur la demande de renouvellement conformément à la procédure prévue à l'article 31, alinéa 1er, 3°.
Article 31. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, les éléments suivants :
1° les conditions auxquelles le candidat gestionnaire du réseau de transport doit satisfaire pour pouvoir être désigné en tant que gestionnaire du réseau de transport et auxquelles le gestionnaire du réseau de transport doit continuer à satisfaire pour conserver sa désignation en tant que gestionnaire du réseau de transport ;
2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou à la cessation de la désignation du gestionnaire du réseau de transport ;
3° la procédure et les critères de désignation, de renouvellement de la désignation, de modification et de cessation de la désignation d'un gestionnaire du réseau de transport.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, concernent en tout cas :
1° la capacité technique, financière et organisationnelle du (candidat) gestionnaire ;
2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire ;
3° la condition de dissociation visée à l'article 33.
Les conditions et les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, prévoient notamment que :
1° la désignation du gestionnaire du réseau de transport prend fin en cas de faillite ou de dissolution ;
2° le Gouvernement flamand peut révoquer la désignation du gestionnaire du réseau de transport dans les cas suivants, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :
manquement grave du gestionnaire du réseau de transport aux obligations découlant du présent décret ou de ses dispositions d'exécution ;
le gestionnaire du réseau de transport perd ses droits personnels ou réels de longue durée sur l'infrastructure du réseau de transport.
3° la désignation du gestionnaire du réseau de transport prend fin si le gestionnaire ne satisfait pas ou plus à la condition de dissociation fixée en vertu des articles 33 et 37.
Les critères de désignation visés à l'alinéa 1er, 3°, concernent en tout cas :
1° la qualité du plan de développement soumis par le candidat gestionnaire du réseau de transport ;
2° l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel du candidat gestionnaire du réseau de transport ;
3° le système de contrôle qualité et le système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement ;
4° l'expérience pertinente du candidat gestionnaire du réseau de transport dans la construction ou la gestion d'infrastructures de transport de produits gazeux ;
5° la mesure dans laquelle des canalisations existantes sont réutilisées pour le développement du réseau de transport ;
6° les liaisons prévues du réseau de transport avec une canalisation ou un réseau de canalisations en Région wallonne, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les eaux territoriales, des Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ainsi que l'entretien et l'amélioration de l'interopérabilité du réseau de transport ;
7° la compatibilité des normes de qualité des flux de dioxyde de carbone transportés par le réseau de transport avec les exigences d'autres ramifications locales et des terminaux de liquéfaction en Région flamande.
(1)2024-04-19/50, art. 164, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Tâches du gestionnaire du réseau de transport
Article 32. La gestion du réseau de transport englobe les tâches suivantes :
1° développer et entretenir un réseau de transport sûr, fiable et efficace dans des conditions économiques acceptables et dans le respect de l'environnement et fournir à cet effet les services auxiliaires nécessaires ;
2° maintenir une capacité suffisante pour couvrir les besoins de transport du réseau de transport ;
3° réparer le réseau de transport et les installations connexes, en assurer l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration ;
4° établir, conserver et mettre à disposition les plans du réseau de transport ;
5° établir, tous les deux ans, un plan de développement en vertu de l'article 39 ;
6° résoudre les interruptions et les pannes intervenant dans le transport de dioxyde de carbone ;
7° le cas échéant, installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone vers le réseau de transport ;
8° tenir des registres du dioxyde de carbone transporté par ou stocké temporairement dans le réseau de transport ;
9° relier des ramifications locales avec d'autres ramifications locales en Région flamande ;
10° relier des ramifications locales avec des terminaux de liquéfaction non situés dans leur zone continue géographiquement délimitée ;
11° relier des ramifications locales avec une canalisation ou un réseau de canalisations dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Région wallonne et avec des canalisations dans les eaux territoriales de la Belgique ;
12° relier des ramifications locales avec une canalisation ou un réseau de canalisations dans des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers ;
13° relier des utilisateurs du réseau qui ne font pas partie d'une ramification locale avec une ramification locale ou un terminal de liquéfaction et donner à ces utilisateurs l'accès au réseau de transport dans les conditions prévues par le règlement technique visé à l'article 62 ;
14° fournir aux utilisateurs du réseau de transport les informations nécessaires pour un accès efficace au réseau de transport ;
15° prévoir un système de surveillance efficace afin de garantir la conformité des flux de dioxyde de carbone avec les exigences techniques du réseau de transport.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, préciser les tâches du gestionnaire du réseau de transport énoncées à l'alinéa 1er.
(1)2024-04-19/50, art. 165, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Dissociation, indépendance, confidentialité et non-discrimination
Article 33. Le gestionnaire du réseau de transport doit, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, être dissocié de toute entité juridique qui déploie des activités couvertes par le SEQE et de toute entité juridique qui exploite un site de consommation.
Article 34. Le gestionnaire du réseau de transport s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport, en particulier vis-à-vis des sociétés liées au gestionnaire.
Article 35. Le gestionnaire du réseau de transport respecte la confidentialité de toutes les données commerciales obtenues dans l'exécution de ses tâches.
Le gestionnaire du réseau de transport prend les mesures nécessaires afin de limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er et le traitement des données précitées aux membres de l'organe chargé de la direction journalière du gestionnaire du réseau de transport et aux membres du personnel qui ont besoin des données précitées pour l'exécution de leurs tâches.
Le gestionnaire du réseau de transport ne transmet pas d'informations commercialement sensibles ou d'informations acquises dans l'exécution de ses tâches, qui peuvent être commercialement sensibles, à des entreprises qui ont été raccordées au réseau de transport.
Les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché sont publiées. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité d'informations commercialement sensibles.
Article 36. Le gestionnaire du réseau de transport tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités autres que le transport de dioxyde de carbone au moyen du réseau de transport. Le cas échéant, il tient une comptabilité consolidée pour ses autres activités. Ces comptabilités internes contiennent un bilan et un compte de résultat par activité.
La comptabilité interne du gestionnaire du réseau de transport contient un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie d'activités et précise les règles qui ont été appliquées pour l'imputation des actifs et passifs et des produits et charges lors de l'établissement des comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées que dans des cas exceptionnels et ces modifications doivent être mentionnées et dûment motivées.
Article 37. Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, préciser d'autres règles concernant :
1° les exigences relatives à l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 33 ;
2° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire du réseau de transport pour protéger la confidentialité des données commerciales ;
3° les mesures de prévention de toute discrimination entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau de transport.
(1)2024-04-19/50, art. 166, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 38. Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, imposer au gestionnaire du réseau de transport des obligations de service public concernant sa prestation de services.
(1)2024-04-19/50, art. 167, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 4. - Plan de développement et développement obligatoire
Article 39. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport établit tous les deux ans un plan de développement indicatif.
Le plan de développement contient au moins les éléments suivants :
1° une estimation détaillée des besoins en capacité, en indiquant les hypothèses sous-jacentes, et les perspectives d'avenir pour une période de trois et de dix ans ;
2° un programme d'investissement pour la construction du réseau de transport afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient au moins les investissements prévus concrètement pour une période de trois ans et les investissements prévus pour une période de dix ans ;
3° un plan détaillé des parties existantes ou à construire du réseau de transport ;
4° une description technique des canalisations existantes ou à construire et les normes de qualité du dioxyde de carbone avec lesquelles elles seront compatibles ;
5° la liaison potentielle de ramifications locales avec d'autres ramifications locales ;
6° la liaison potentielle de ramifications locales avec des terminaux de liquéfaction ;
7° la liaison potentielle de ramifications locales avec une canalisation ou un réseau de canalisations dans la Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne et avec des canalisations dans les eaux territoriales de la Belgique ;
8° la liaison potentielle de ramifications locales avec une canalisation ou un réseau de canalisations dans des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers ;
9° le cas échéant, les terminaux de liquéfaction auxquels le réseau de transport se raccordera ;
10° le cas échéant, les modes de transport alternatifs prévus pour le transport de dioxyde de carbone auxquels le réseau de transport se raccordera.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, définir des éléments supplémentaires pour le plan de développement.
Le plan de développement visé à l'alinéa 1er est approuvé par le Gouvernement flamand en vertu du paragraphe 3.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport consulte tous les acteurs du marché national et international pertinents et les autorités pertinentes au sujet du plan de développement mentionné dans le paragraphe 1er. Les résultats de la consultation précitée sont joints au plan de développement.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, préciser les modalités quant à la forme, à la procédure et au contenu de la consultation visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan de développement précité, le Gouvernement flamand statue, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, sur l'approbation visée dans le paragraphe 1er. Si le ministre demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire du réseau de transport, le délai précité pour prendre une décision est prolongé de nonante jours à compter du jour où les renseignements supplémentaires ont été demandés. Ces renseignements supplémentaires sont communiqués [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction du plan de développement.
Si le Gouvernement flamand refuse d'approuver le plan de développement, le ministre demande au gestionnaire du réseau de transport, après concertation, d'adapter le plan de développement dans un délai raisonnable.
Le plan de développement approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau de transport.
(1)2024-04-19/50, art. 168, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 40. Le Gouvernement flamand peut ordonner au gestionnaire du réseau de transport de poursuivre le développement du réseau de transport. Au terme d'une analyse des coûts et rendements positive réalisée par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, le développement obligatoire ne peut être ordonné que dans les cas suivants :
1° le développement du réseau de transport présente un intérêt économique exceptionnel pour la Région flamande ;
2° le développement du réseau de transport présente un intérêt exceptionnel pour l'interconnexion de la Région flamande avec une canalisation ou un réseau de canalisations qui ne se trouve pas sur le territoire de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure du développement obligatoire. Le Gouvernement flamand arrête les critères auxquels doit satisfaire l'analyse des coûts et rendements visée à l'alinéa 1er.
(1)2024-04-19/50, art. 169, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 5. - Servitudes au profit du gestionnaire du réseau de transport
Article 41. § 1er. Dans le cadre de la servitude au profit du gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport jouit des droits suivants :
1° le droit de couper des branches d'arbres qui arrivent trop près des canalisations aériennes du réseau de transport et qui sont susceptibles d'endommager les canalisations ;
2° le droit de raccourcir des racines qui arrivent trop près des canalisations souterraines du réseau de transport et qui sont susceptibles d'endommager les canalisations.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de transport peut également procéder à l'arrachage des arbres et plantations présents si, pour des raisons de sécurité, le droit mentionné dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, ne suffit pas.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire du réseau de transport de construire des canalisations du réseau de transport sur ou sous des terrains privés non bâtis et sous quelles conditions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de transport jouit des droits suivants :
1° le droit de construire les canalisations du réseau de transport sur ou sous les terrains visés à l'alinéa 1er ;
2° le droit de contrôler les canalisations visées au point 1° ;
3° le droit d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires aux canalisations visées au point 1°.
§ 4. Les canalisations construites et les équipements y afférents demeurent la propriété du gestionnaire du réseau de transport. A ce titre, il est autorisé à effectuer tous les travaux de conservation nécessaire.
§ 5. Sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, mentionné dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, et le droit de procéder à l'arrachage, mentionné dans le paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, du preneur, du locataire ou d'un autre titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré de procéder personnellement à l'ébranchage, au raccourcissement ou à l'arrachage dans un délai raisonnable ou au fait qu'ils auraient laissé sans suite, pendant un mois, l'invitation du gestionnaire du réseau d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder au raccourcissement, à l'ébranchage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau procède à l'ébranchage, au raccourcissement ou à l'arrachage pour cause d'extrême urgence, il le fait à ses propres frais.
Sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité est compromise de façon imminente, le gestionnaire du réseau de transport ne peut entamer les travaux mentionnés dans les paragraphes 1er à 3 qu'après notification préalable directe par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire domanial et à tout autre titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré. Cette notification intervient au moins deux mois avant le début prévu des travaux.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure à suivre pour l'exercice de ces droits.
Article 42. Si les arbres et plantations présents sont arrachés en vertu de l'article 41, le gestionnaire du réseau de transport est redevable d'une indemnité unique au propriétaire à titre de compensation pour les arbres et plantations arrachés et pour l'éventuelle moins-value du bien immobilier.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure de détermination du montant de l'indemnité.
Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.
Article 43. L'exercice d'un droit tel que visé à l'article 41 par le gestionnaire du réseau de transport ne peut pas entraver le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré dans son droit de clôturer, de démolir, de transformer, de réparer ou de bâtir.
Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel désire exercer un droit tel que visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de transport enlève les canalisations souterraines et les canalisations aériennes qui ont été installées sur le terrain non bâti, les déplace ou les adapte si elles entravent l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er.
Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré transmet au gestionnaire du réseau de transport la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation au sens de l'alinéa 2 au moins six mois avant le début prévu des travaux.
Les frais d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation tels que visés à l'alinéa 2 sont à charge du gestionnaire du réseau de transport.
Le gestionnaire du réseau de transport peut récupérer les frais visés à l'alinéa 4 auprès, respectivement, du propriétaire, du preneur, du gestionnaire domanial ou du titulaire d'un droit réel si les travaux n'ont pas encore été entamés dans un délai de trois ans suivant la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.
Section 6. - Occupation du domaine public ou des voiries communales
Article 44. Le gestionnaire du réseau de transport a le droit d'occuper le domaine public et les voiries communales pour construire et entretenir des canalisations et les équipements y afférents sur ou sous le domaine public et les voiries communales s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine délivrée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles s'appliquent à la délivrance de l'autorisation d'accès au domaine.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à respecter, de la composition du dossier et de la procédure à suivre.
Article 45. Le gestionnaire domanial peut à tout moment, pour des raisons d'intérêt général, ajouter des conditions à l'autorisation d'accès au domaine, adapter les conditions ou obliger le gestionnaire du réseau de transport à enlever, à déplacer ou à adapter les canalisations souterraines ou aériennes et les supports qui ont été installés sur le domaine public ou les voiries communales. Le gestionnaire du réseau de transport exécute la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande. Les frais d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau de transport.
Section 7. - Mesures en cas de fuites ou d'irrégularités notables
Article 46. Le gestionnaire du réseau de transport prend toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions durant ses activités.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives aux mesures visées à l'alinéa 1er.
Article 47. Le gestionnaire du réseau de transport informe le ministre immédiatement, par envoi sécurisé, des fuites et irrégularités notables et prend les mesures correctives nécessaires, dont des mesures de protection de la santé publique.
Si le gestionnaire du réseau de transport ne prend pas les mesures correctives nécessaires visées à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre lui-même ces mesures. Le gestionnaire réseau de transport supporte les frais des mesures correctives précitées.
Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure à suivre en cas de fuites ou d'irrégularités notables telles que visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 5. - Terminaux de liquéfaction
Section 1re. - Tâches du gestionnaire d'un terminal de liquéfaction
Article 48. La gestion d'un terminal de liquéfaction englobe les tâches suivantes :
1° développer et entretenir un terminal de liquéfaction sûr, fiable et efficace dans des conditions économiques acceptables et dans le respect de l'environnement et fournir à cet effet les services auxiliaires nécessaires ;
2° maintenir une capacité suffisante pour couvrir les besoins de liquéfaction d'installations ;
3° réparer le terminal de liquéfaction et les installations connexes, en assurer l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration ;
4° établir, conserver et mettre à disposition les plans du terminal de liquéfaction ;
5° résoudre les interruptions et les pannes intervenant dans la liquéfaction de dioxyde de carbone ;
6° tenir des registres du dioxyde de carbone liquéfié dans le terminal de liquéfaction ;
7° donner aux utilisateurs potentiels du réseau l'accès au terminal de liquéfaction dans les conditions prévues à l'article 64 ;
8° fournir aux utilisateurs du réseau d'un terminal de liquéfaction les informations nécessaires pour un accès efficace au terminal de liquéfaction.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, préciser les tâches du gestionnaire d'un terminal de liquéfaction énoncées à l'alinéa 1er.
(1)2024-04-19/50, art. 170, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Dissociation, indépendance, confidentialité et non-discrimination
Article 49. Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction doit, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, être dissocié de toute entité juridique qui déploie des activités couvertes par le SEQE.
Article 50. Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau du terminal de liquéfaction, en particulier vis-à-vis des sociétés liées au gestionnaire.
Article 51. Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction respecte la confidentialité de toutes les données commerciales obtenues dans l'exécution de ses tâches.
Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction prend les mesures nécessaires afin de limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er et le traitement des données précitées aux membres de l'organe chargé de la direction journalière du gestionnaire du terminal de liquéfaction et aux membres du personnel qui ont besoin des données précitées pour l'exécution de leurs tâches.
Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction ne transmet pas d'informations commercialement sensibles ou d'informations acquises dans l'exécution de ses tâches, qui peuvent être commercialement sensibles, à des entreprises qui ont été raccordées au terminal de liquéfaction.
Les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché sont publiées. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité d'informations commercialement sensibles.
Article 52. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ :
1° les exigences relatives à l'indépendance du gestionnaire d'un terminal de liquéfaction au sens de l'article 49 ;
2° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction pour protéger la confidentialité des données commerciales ;
3° les mesures de prévention de toute discrimination entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire d'un terminal de liquéfaction.
(1)2024-04-19/50, art. 171, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Mesures en cas de fuites ou d'irrégularités notables
Article 53. Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction prend toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions durant ses activités.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives aux mesures visées à l'alinéa 1er.
Article 54. Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction informe le ministre immédiatement, par envoi sécurisé, des fuites et irrégularités notables et prend les mesures correctives nécessaires.
Si le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction ne prend pas les mesures correctives nécessaires visées à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre lui-même ces mesures. Le gestionnaire du terminal de liquéfaction supporte les frais des mesures correctives précitées.
Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure à suivre en cas de fuites ou d'irrégularités notables telles que visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 6. - Réseaux industriels fermés de transport de dioxyde de carbone
Section 1re. - Conditions et procédure d'autorisation
Article 55. § 1er. La construction et la gestion d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ne sont autorisées qu'après obtention d'une autorisation préalable de [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ recueille l'avis du gestionnaire de la ramification locale concerné et du gestionnaire du réseau de transport. Le délai d'avis pour le gestionnaire concerné est de quinze jours. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande. Cette période est prolongée de soixante jours si [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ demande des informations complémentaires.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ n'accorde l'autorisation que si le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° les entreprises raccordées établissent conjointement les conditions techniques et commerciales d'utilisation du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;
2° soit le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est géré conjointement par les entreprises raccordées, soit les entreprises raccordées désignent conjointement un gestionnaire ;
3° la sécurité, entre autres, des ramifications locales, du réseau de transport ou d'autres réseaux situés dans la même zone géographique que celle dans laquelle le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est situé n'est pas compromise.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ tient compte, pour l'octroi de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, du déploiement efficace de ramifications locales et du réseau de transport, de l'impact sur le développement du marché du transport de dioxyde de carbone et de l'éventuel refus de raccordement à une ramification locale ou au réseau de transport ou de l'absence d'une offre de raccordement ou d'accès à une ramification locale ou au réseau de transport à des conditions économiques ou techniques raisonnables.
Si [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 2, elle abroge l'autorisation. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure postérieure à l'abrogation de l'autorisation. Cette procédure peut notamment contenir les conditions et modalités plus précises en cas de transfert de gestion ou de propriété du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone.
§ 2. Si [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ accorde l'autorisation mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, elle enregistre le site industriel géographiquement délimité dans la décision d'autorisation. Le site industriel géographiquement délimité est limité à ce qui est strictement nécessaire.
§ 3. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ peut préciser les modalités relatives à la notification, l'octroi, la modification et l'abrogation de l'autorisation, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er à 3.
(1)2024-04-19/50, art. 172, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Tâches du gestionnaire du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone
Article 56. La gestion d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone englobe les tâches suivantes :
1° la gestion, l'entretien et le développement du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, en garantissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité et en respectant l'environnement ;
2° l'octroi aux utilisateurs potentiels du réseau de l'accès au réseau industriel fermé de dioxyde de carbone dans les conditions prévues à l'article 64 ;
3° la communication aux utilisateurs du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone des informations nécessaires pour un accès efficace au réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;
4° la prise de toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions dans le cadre de la gestion du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;
5° la communication des renseignements nécessaires aux gestionnaires des ramifications locales ou du réseau de transport auxquels le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est relié afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux ;
6° l'établissement et la conservation des plans du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et leur mise à disposition du régulateur compétent, des utilisateurs du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et du gestionnaire de la ramification locale à laquelle ou du réseau de transport auquel le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est connecté ;
7° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et des installations connexes ;
8° la communication des données de mesure nécessaires et d'autres données aux producteurs, aux consommateurs, aux gestionnaires d'une ramification locale, au gestionnaire du réseau de transport et [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ ;
9° la notification à la VREG, dans les trente jours, de toute modification quant au respect des critères de l'article 55, § 1er, alinéa 2.
(1)2024-04-19/50, art. 173, 002; En vigueur : 01-01-2025>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)