29 MARS 2024. - Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2024 et mise à jour au 12-06-2024)

Type Décret
Publication 2024-04-25
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 40
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes :

1° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

2° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° point de prélèvement : point où le dioxyde de carbone est prélevé de la ramification locale, du réseau de transport, du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou de la conduite directe ;

2° gestionnaire d'une ramification locale : la personne morale qui gère une ramification locale et qui est désignée en vertu de l'article 9 ;

3° gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone : la personne morale qui gère un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;

4° gestionnaire d'un terminal de liquéfaction : la personne morale qui gère un terminal de liquéfaction ;

5° gestionnaire du réseau de transport : la personne morale qui gère le réseau de transport et qui est désignée en vertu de l'article 29 ;

6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)

une lettre recommandée ;

b)

une remise contre récépissé ;

c)

un envoi numérique permettant d'établir la date de notification avec certitude ;

7° autorisation d'émettre des gaz à effet de serre : l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée ;

8° conduite directe :

a)

une canalisation, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, destinée à transporter le dioxyde de carbone qui n'a été produit que par un seul producteur, qui relie celui-ci directement à un seul site de consommation ;

b)

une canalisation, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, destinée à transporter le dioxyde de carbone qui n'a été produit que par un seul producteur, qui relie celui-ci directement à un seul terminal de liquéfaction ;

9° activité couverte par le SEQE : une activité telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, à l'exception de la catégorie du transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage pour lequel une autorisation de stockage a été accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

10° utilisateur du réseau : un producteur ou un consommateur raccordé à une ramification locale, au réseau de transport, à un terminal de liquéfaction ou à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;

11° stockage géologique : le stockage de dioxyde de carbone par l'injection de flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques du sous-sol profond, tel que visé dans le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou dans la réglementation d'autres régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni, en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

12° réseau industriel fermé de dioxyde de carbone : une canalisation ou un réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, qui est destiné(e) en premier lieu à l'échange de dioxyde de carbone entre un nombre limité d'installations de producteurs et de consommateurs à l'intérieur d'un site industriel géographiquement délimité en Région flamande et qui prévoit, en raison d'exigences techniques spécifiques ou d'exigences de sécurité, une exploitation intégrée ou un processus de production intégré par lequel le dioxyde de carbone est produit et utilisé ou traité par les différents utilisateurs du réseau ;

13° point d'injection : point où le dioxyde de carbone est injecté dans une ramification locale, le réseau de transport, le réseau industriel fermé ou une conduite directe ;

14° dioxyde de carbone : un composé inorganique de carbone et d'oxygène, dont la formule brute est CO2 ;

15° flux de dioxyde de carbone : un flux de substances résultant du captage de dioxyde de carbone ;

16° ramification locale : une canalisation ou un réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, qui est géré(e) par le gestionnaire de la ramification locale et qui assure le transport du dioxyde de carbone d'au moins deux producteurs qui se trouvent tous à l'intérieur d'une zone continue géographiquement délimitée ;

17° site de consommation : un lieu où le dioxyde de carbone capté est consommé dans des procédés chimiques ou industriels pour en faire des substances ou des produits utiles ayant une valeur économique ;

18° sociétés liées au gestionnaire :

a)

les sociétés que le gestionnaire contrôle ;

b)

les sociétés qui contrôlent le gestionnaire ;

c)

les sociétés avec lesquels le gestionnaire forme un consortium tel que visé à l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations ;

d)

les autres sociétés qui, à la connaissance de l'organe d'administration du gestionnaire, sont contrôlées par les sociétés visées aux points a), b) et c) ;

19° ministre : le ministre flamand qui a le Climat dans ses attributions ;

20° producteur : un exploitant d'une installation de captage de dioxyde de carbone ;

21° terminal de liquéfaction : l'infrastructure où le dioxyde de carbone qui a été produit par deux producteurs au moins est liquéfié en vue de son transport ou de son expédition vers un site de stockage ou un site de consommation ;

22° règlement technique : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'une ramification locale ou du réseau de transport, y compris les règles en matière de raccordement, de mesure et d'accès ;

23° site de stockage temporaire : un volume défini utilisé pour le stockage temporaire du dioxyde de carbone, et les installations de surface et d'injection qui y sont associées ;

24° accès : la possibilité d'injecter ou de prélever du dioxyde de carbone en un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation des canalisations, des installations de raccordement et des services auxiliaires ;

25° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection ;

26° transport de dioxyde de carbone : le transport de dioxyde de carbone par une canalisation ou un réseau de canalisations ;

27° réseau de transport : la canalisation ou le réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, mais à l'exclusion des ramifications locales, des réseaux fermés de dioxyde de carbone et des conduites directes, destinées au transport du dioxyde de carbone et géré(e) par le gestionnaire du réseau de transport ;

28° installation de transport de dioxyde de carbone : une unité technique au sein de laquelle se déroulent l'activité de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement, qui sont techniquement liées aux activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, à l'exception des installations GES mentionnées à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

29° entreprise de transport de dioxyde de carbone : une personne physique ou morale qui exploite une installation de transport de dioxyde de carbone ;

30° VEKA : l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap), mentionnée dans le titre II de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

31° consommateur : l'exploitant d'un site de consommation ;

32° [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique : le service autonome avec personnalité juridique, visé au décret du 29 mars 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.


(1)2024-04-19/50, art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4. A l'exception des articles 80 à 83, le présent décret ne s'applique pas au transport de dioxyde de carbone par canalisations d'un producteur ou d'un consommateur situé sur le site d'exploitation de ce producteur ou consommateur.

A l'exception de l'article 83, le présent décret ne s'applique pas aux terminaux de liquéfaction dont les activités se limitent à la liquéfaction de dioxyde de carbone en vue de sa consommation.

A l'exception des articles 80 à 83, le présent décret ne s'applique pas aux canalisations destinées au transport de dioxyde de carbone pour lesquelles le permis d'environnement a été accordé antérieurement à la date de publication du présent décret.

CHAPITRE 2.

2024-04-19/50, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 5.

2024-04-19/50, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6.

2024-04-19/50, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7.

2024-04-19/50, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 3. - Ramifications locales

Section 1re. - Désignation du gestionnaire d'une ramification locale et conditions d'indépendance

Article 8. La gestion d'une ramification locale est assurée par un gestionnaire désigné en vertu de l'article 9.
Article 9. Le Gouvernement flamand désigne un gestionnaire d'une ramification locale sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.

Le Gouvernement flamand détermine la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale est désigné.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions lors de la désignation du gestionnaire d'une ramification locale. Ces conditions peuvent notamment concerner :

1° les normes de qualité du flux de dioxyde de carbone qui est transporté par la ramification locale ;

2° l'interopérabilité de la ramification locale avec d'autres ramifications locales, le réseau de transport et les terminaux de liquéfaction.

Le candidat gestionnaire d'une ramification locale est informé, par envoi sécurisé, de la décision de désignation en tant que gestionnaire d'une ramification locale.


(1)2024-04-19/50, art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10. La désignation visée à l'article 9 est valable pour une période renouvelable de vingt ans.

Avant l'échéance de son mandat, le gestionnaire d'une ramification locale peut solliciter le renouvellement de sa désignation. Le Gouvernement flamand statue sur la demande de renouvellement conformément à la procédure prévue à l'article 11, alinéa 1er, 4°.

Article 11. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, les éléments suivants :

1° les conditions auxquelles un candidat gestionnaire d'une ramification locale doit satisfaire pour pouvoir être désigné en tant que gestionnaire d'une ramification locale et auxquelles un gestionnaire d'une ramification locale doit continuer à satisfaire pour conserver sa désignation en tant que gestionnaire d'une ramification locale ;

2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou à la cessation de la désignation du gestionnaire d'une ramification locale ;

3° les conditions de modification de la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale a été désigné ;

4° la procédure et les critères de désignation, de renouvellement de la désignation et de cessation de la désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale ;

5° la procédure de modification de la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale a été désigné.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, concernent en tout cas :

1° la capacité technique, financière et organisationnelle du (candidat) gestionnaire ;

2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire ;

3° la condition de dissociation visée à l'article 13.

Les conditions et les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, prévoient notamment que :

1° la désignation du gestionnaire d'une ramification locale prend fin en cas de faillite ou de dissolution ;

2° le Gouvernement flamand peut révoquer la désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale dans les cas suivants, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :

a)

manquement grave du gestionnaire d'une ramification locale aux obligations découlant du présent décret ou de ses dispositions d'exécution ;

b)

le gestionnaire d'une ramification locale perd ses droits personnels ou réels de longue durée sur l'infrastructure de la ramification locale ;

3° la désignation du gestionnaire d'une ramification locale prend fin si le gestionnaire ne satisfait pas ou plus aux conditions de dissociation fixées en vertu des articles 13 et 17.

Les conditions de modification visées à l'alinéa 1er, 3°, prévoient notamment que la zone continue géographiquement délimitée peut être restreinte lorsqu'un gestionnaire reste manifestement en défaut de développer sa ramification locale.

Les critères de désignation visés à l'alinéa 1er, 4°, concernent en tout cas :

1° la qualité du plan de développement soumis par le candidat gestionnaire d'une ramification locale ;

2° l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel du candidat gestionnaire d'une ramification locale ;

3° la mesure dans laquelle des engagements contractuels de raccordement à sa ramification locale ont été obtenus de producteurs potentiels ;

4° le système de contrôle qualité et le système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement ;

5° l'expérience pertinente du candidat gestionnaire d'une ramification locale dans la construction ou la gestion d'infrastructures de transport de produits gazeux ;

6° la contribution que fournira la ramification locale projetée à la politique climatique flamande et européenne ;

7° la compatibilité des normes de qualité des flux de dioxyde de carbone transportés par la ramification locale avec les exigences d'autres ramifications locales, du réseau de transport et des terminaux de liquéfaction en Région flamande.


(1)2024-04-19/50, art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Section 2. - Tâches du gestionnaire d'une ramification locale

Article 12. La gestion d'une ramification locale englobe les tâches suivantes :

1° développer et entretenir une ramification locale sûre, fiable et efficace dans des conditions économiques acceptables et dans le respect de l'environnement et fournir à cet effet les services auxiliaires nécessaires ;

2° maintenir une capacité suffisante pour couvrir les besoins de transport des utilisateurs du réseau qui ont été et qui désirent être raccordés à la ramification locale ;

3° réparer la ramification locale et les installations connexes, en assurer l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration ;

4° établir, conserver et mettre à disposition les plans de la ramification locale ;

5° établir, tous les deux ans, un plan de développement en vertu de l'article 19 ;

6° résoudre les interruptions et les pannes intervenant dans le transport de dioxyde de carbone ;

7° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone vers la ramification locale ;

8° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone transportés par ou stockés temporairement dans la ramification locale ;

9° tenir des registres du dioxyde de carbone transporté par ou stocké temporairement dans la ramification locale ;

10° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone transportés de la ramification locale vers un site de consommation ;

11° donner aux utilisateurs potentiels du réseau l'accès à la ramification locale dans les conditions prévues par le règlement technique visé à l'article 62 ;

12° fournir aux utilisateurs du réseau de la ramification locale les informations nécessaires pour un accès efficace à la ramification locale ;

13° prévoir un système de surveillance efficace afin de garantir la conformité des flux de dioxyde de carbone avec les exigences techniques de la ramification locale.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, préciser les tâches du gestionnaire d'une ramification locale énoncées à l'alinéa 1er.


(1)2024-04-19/50, art. 158, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Section 3. - Dissociation, indépendance, confidentialité et non-discrimination

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.