18 AVRIL 2024. - Loi optimisant le fonctionnement de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation et de l'Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale et modifiant la loi sur les armes

Type Loi
Publication 2024-05-02
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1ER. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications concernant l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 2. Dans l'article 197bis, § 4, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 19 mars 2003 et remplacé par la loi du 11 février 2014, les troisième et quatrième phrases sont remplacées par la phrase suivante:

"L'Organe central pour la saisie et la confiscation assure la présidence de l'Organe de concertation."

Article 3. Dans l'article 464/3, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots "Le directeur de l'OCSC" sont remplacés par les mots "Un magistrat de l'OCSC".
Article 4. Dans l'article 464/38, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots "directeur de l'OCSC" sont remplacés par les mots "magistrat de l'OCSC".

CHAPITRE 2. - Modification du Code judiciaire

Article 5. A l'article 259undecies/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 février 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Collège des procureurs généraux" sont remplacés par les mots "Collège du ministère public";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "Collège des procureurs généraux" sont remplacés par les mots "Collège du ministère public".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

Article 6. L'article 3 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation est complété comme suit:

"5° restitution:

a)

la restitution d'avoirs patrimoniaux saisis au sens de l'article 44 du Code pénal;

b)

la mainlevée d'avoirs patrimoniaux saisis sur ordre du juge ou du ministère public;

c)

la mainlevée d'avoirs patrimoniaux saisis pour lesquels le ministère public ou le juge répressif n'a pas déterminé de destination, par décision du directeur de l'Organe central conformément à l'article 19;

6° services de renseignement et de sécurité: les services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité."

Article 7. Dans l'intitulé du chapitre 2 de la même loi, les mots "et financement" sont remplacés par les mots "de l'Organe central".
Article 8. Dans l'article 7, § 1er, 4°, de la même loi, les mots "ou des services de renseignement et de sécurité" sont insérés entre les mots "services de police" et les mots "les avoirs".
Article 9. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "en bon père de famille" sont remplacés par les mots "en personne prudente et raisonnable";

2° dans le paragraphe 2, les mots "d'institutions financières agréées" sont remplacés par les mots "d'une institution financière agréée";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 16, l'Organe central ne gère que des sommes d'argent en euros.

Lorsque la somme d'argent à gérer concerne des devises étrangères, elle est immédiatement convertie en euros selon le cours du marché à la date de versement de la somme sur le compte de l'Organe central. Après retenue des frais bancaires dus, la contrevaleur en euros remplace les devises étrangères à gérer.";

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Les frais de gestion d'avoirs patrimoniaux sont des frais de justice. Le service compétent du Service Public Fédéral Justice taxe et liquide l'état de frais conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière pénale."

Article 10. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 9. Lors de la restitution et de la confiscation avec restitution ou attribution à la partie civile, l'Organe central majore les sommes gérées des intérêts nets qu'elles ont rapportés auprès de l'institution financière visée à l'article 8, § 2, ou de la Caisse des Dépôts et Consignations, à laquelle elles étaient confiées.

Les intérêts commencent à courir le premier jour du mois qui suit celui où le compte de l'Organe central a été crédité et cessent de courir le dernier jour du mois qui précède le remboursement. Le mois est compté à raison de trente jours.

Les intérêts ne sont pas capitalisés.

Le Roi détermine, sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions, les modalités et le seuil à partir duquel les intérêts des capitaux sont versés. Le montant maximal de ce seuil est de mille euros."

Article 11. Dans l'article 12 de la même loi, la phrase "Le directeur de l'Organe central taxe ces frais." est remplacée par la phrase:

"Le service compétent du Service Public Fédéral Justice taxe et liquide l'état de frais conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière pénale."

Article 12. A l'article 13 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. Le magistrat saisissant habilite le mandataire, en cas d'absence ou de résistance du propriétaire saisi ou de l'occupant du bien immeuble saisi, à accéder au bien immeuble aux frais du saisi, au besoin avec le concours de la force publique, assisté, le cas échéant, par un serrurier, en vue de l'accomplissement des formalités liées à la vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées. Le propriétaire ou l'occupant est informé des jours et heures de visite prévus par le mandataire. Si la résistance est due à l'occupant du bien immeuble saisi, le propriétaire saisi est autorisé à récupérer ses frais auprès de l'occupant.";

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Le mandataire constate par acte authentique de vente que l'Organe central est habilité par l'autorité judiciaire compétente à aliéner le bien immeuble.

Le directeur de l'Organe central représente l'Organe central à la signature de l'acte authentique de vente. Le directeur peut se faire représenter à la signature par un autre magistrat de l'Organe central ou par un mandataire spécial désigné à cet effet.";

3° dans le paragraphe 5, les mots "au bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances";

4° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit:

" § 6. Le notaire peut, après autorisation du magistrat qui a autorisé l'aliénation ou qui est responsable pour la gestion à valeur constante, procéder au règlement de l'ordre des créanciers inscrits visés aux articles 28octies et 61sexies du Code d'instruction criminelle conformément aux dispositions du Code judiciaire.

Le notaire soumet le projet d'ordre à l'approbation du magistrat traitant de l'Organe central. Le délai visé à l'article 1643 du Code judiciaire pour rédiger l'ordre est suspendu en attendant l'approbation.

Lorsque l'ordre est définitif, et après l'apurement des dettes des créanciers hypothécaires inscrits et des créanciers privilégiés spéciaux ou des dettes des créanciers habilités à constituer une hypothèque légale sur le bien immeuble, ainsi qu'après déduction des frais de justice, le notaire transfère le solde positif sur le compte de l'Organe central.

Le magistrat traitant de l'Organe central autorise le notaire à procéder gratuitement à la radiation de la saisie pénale auprès du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale. Le notaire établit un certificat notarial au sens de l'article 1653 du Code judiciaire aux fins de radiation des inscriptions et transcriptions restantes."

Article 13. A l'article 15, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "à concurrence du montant saisi" sont insérés entre le mot "saisie" et le mot ", sauf";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"L'établissement financier concerné sera puni d'une amende de cent euros à trente mille euros s'il refuse ou omet sciemment et volontairement de transférer les soldes créditeurs à l'Organe central."

Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:

"Art. 16/1. L'Organe central peut faire appel à la Banque nationale de Belgique pour la conservation en nature d'avoirs patrimoniaux mobiliers.

Le Service Public Fédéral Justice rétribue sans délai la Banque nationale de Belgique pour tous les coûts exposés par elle dans le cadre de l'exécution de la mission visée au premier alinéa.

La Banque Nationale de Belgique, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de cette mission légale, sauf en cas de dol ou de faute ou négligence intentionnelle ou lourde.

L'éventuelle responsabilité de la Banque Nationale de Belgique ne commence à courir qu'à partir du moment où les biens sont extraits du sas accessible aux transporteurs de valeurs et se trouvent dans la zone sécurisée interne de la Caisse centrale de la Banque Nationale de Belgique, et cesse dès que les biens sortent de la zone sécurisée interne de la Caisse centrale de la Banque Nationale de Belgique et se trouvent dans le sas accessible aux transporteurs de valeurs.

Le Roi détermine, sur proposition des ministres compétents et après avis de la Banque nationale de Belgique, les modalités de la mission visée au premier alinéa."

Article 15. A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "ou des services de renseignement et de sécurité" sont insérés entre les mots "police fédérale" et les mots "l'avoir patrimonial";

2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "en bon père de famille" sont remplacés par les mots "en personne prudente et raisonnable";

3° dans le paragraphe 1er, est inséré le 3/1° rédigé comme suit:

"3/1° les services de renseignement et de sécurité utilisent l'avoir patrimonial en personne prudente et raisonnable dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales relatives à la prévention et la lutte contre les menaces liées aux organisations criminelles et à la criminalité grave.";

4° dans le paragraphe 1er, est inséré le 4/1° rédigé comme suit:

"4/1° les services de renseignement et de sécurité ne disposent pas encore d'avoirs patrimoniaux similaires ou ne disposent de tels avoirs que dans une mesure insuffisante, et l'avoir patrimonial mis à disposition est utile pour les missions visées au 3/1°. ";

5° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots "ou les services de renseignement et de sécurité";

6° dans le paragraphe 6, les mots "de trois mois" sont remplacés par les mots "d'un an";

7° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit:

" § 7. En cas de restitution au propriétaire légitime ou de confiscation avec restitution ou attribution à la partie civile de l'avoir patrimonial mis à disposition, toute moins-value découlant de la mise à disposition de l'avoir patrimonial donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation à charge de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, telle qu'estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4.

En cas de restitution, par dérogation à l'alinéa 1er, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale peut, à la demande du directeur général de la police judiciaire ou du chef de corps du service de police qui utilise l'avoir patrimonial mis à disposition, décider de céder la propriété du bien à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale contre le paiement au propriétaire légitime d'une juste indemnité qui correspond à la valeur estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4. Après la cession de propriété, les biens sont utilisés pour combattre ou prévenir les infractions visées à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle ou les faits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal. Les biens appartenant à la victime ou au tiers de bonne foi n'entrent pas en ligne de compte pour la cession de propriété.

L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale verse l'indemnité visée à l'alinéa 1er ou 2 sur le compte de l'Organe central, qui se charge du paiement à l'ayant-droit.";

8° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit:

" § 8. En cas de confiscation par équivalent, cette condamnation peut être exécutée sur l'avoir patrimonial qui est encore mis à disposition ou sur la somme qui remplace l'avoir patrimonial aliéné.

Le produit de l'avoir patrimonial réalisé qui a été mis à disposition de la police ou des services de renseignement et de sécurité est augmenté du montant de la moins-value estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4. Au cas où l'avoir patrimonial mis à disposition a été aliéné au cours de la procédure pénale, la somme qui le remplace est augmentée du montant de la moins-value qui découle de la mise à disposition, estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4. Le paiement de la moins-value au fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances qui est compétent pour le recouvrement de la confiscation par équivalent peut être mis à charge, le cas échéant, de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale peut, sur la proposition du directeur général de la police judiciaire ou du chef de corps du service de police qui utilise l'avoir patrimonial mis à disposition, décider de céder la propriété du bien à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale contre le paiement au propriétaire légitime d'une juste indemnité qui correspond à la valeur estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4. Après la cession de propriété, les biens sont utilisés pour combattre ou prévenir les infractions visées à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle ou les faits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal. Les biens appartenant à la victime ou au tiers de bonne foi n'entrent pas en ligne de compte pour la cession de propriété.

L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale verse l'indemnité visée à l'alinéa 2 ou 3 sur le compte de l'Organe central, qui se charge du paiement au Service Public Fédéral Finances, à concurrence du montant de la confiscation par équivalent à percevoir."

Article 16. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 18. § 1er. L'Organe central collecte, gère et traite les données relatives aux catégories d'avoirs patrimoniaux suivantes:

1° les avoirs patrimoniaux saisis et confisqués suivants, quel que soit leur montant ou leur valeur:

a)

les biens immeubles;

b)

les véhicules motorisés, navires et avions, exception faite des épaves;

c)

les titres;

d)

les sommes d'argent;

e)

les comptes auprès d'institutions financières;

f)

les valeurs virtuelles;

g)

les animaux vivants;

h)

les droits réels et les créances, à l'exception des droits et obligations qui ont un caractère strictement personnel en raison de leur nature ou en vertu de la loi;

2° tous les avoirs patrimoniaux mobiliers autres que ceux visés sous 1° et qui dépassent le seuil fixé par le Roi, sur la proposition du ministre qui a la justice dans ses attributions.

§ 2. L'Organe central collecte et traite les données d'identité et, le cas échéant, les données bancaires concernant les différentes catégories de personnes, ainsi que les données relatives à leurs avoirs patrimoniaux saisis, le cas échéant leurs avoirs patrimoniaux en général, et les données judiciaires relatives à la destination de leurs avoirs patrimoniaux saisis:

1° les personnes concernées en tant que saisi ou tiers saisi par la saisie pénale;

2° les personnes concernées en tant que condamné ou tiers de mauvaise foi par les saisies dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution;

3° les personnes condamnées à une confiscation en Belgique ou par une autorité étrangère;

4° les personnes qui en tant que partie civile, partie intervenante ou tiers font valoir des droits sur des avoirs patrimoniaux saisis ou confisqués;

5° les personnes qui font l'objet de l'enquête de solvabilité visée aux articles 22 et 23;

6° les personnes qui font l'objet de l'échange d'informations visé aux articles 31, 31/1 et 32.

§ 3. L'Organe central collecte, gère et traite les données à caractère personnel qu'il a reçues en application des articles 19, 20, 21, 31, 31/1 et 31/2 aux fins de l'exercice adéquat des missions définies à l'article 7.

§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 31, 31/1, 31/2 et 32, les autorités suivantes peuvent solliciter, auprès du directeur de l'Organe central, l'accès aux données visées au paragraphe 1er, dans la mesure où celles-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions réglementaires, légales ou de droit international:

1° les magistrats du ministère public et les juges d'instruction;

2° les services de police;

3° les greffes des cours et tribunaux ainsi que les secrétariats des parquets et des auditorats du travail;

4° les fonctionnaires compétents du Service Public Fédéral Justice et du Service Public Fédéral Finances;

5° la Cellule de traitement des informations financières;

6° les services de renseignement et de sécurité;

7° l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

8° les autorités centrales étrangères qui accordent une entraide judiciaire en matière pénale en matière de saisie et de confiscation.

Le secret institué par l'article 39, § 1er, s'applique aux autorités et fonctionnaires qui consultent la banque de données de l'Organe central.

L'autorisation préalable du magistrat du ministère public compétent ou du juge d'instruction est requise lorsque les communications sont de nature à avoir une incidence sur des dossiers judiciaires en cours.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.