22 MARS 2024. - Décret relatif à l'appui à l'économie sociale et à la responsabilité sociale des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2024 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2024-04-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 8
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° entreprise : toute entité, peu importe sa forme juridique, qui exerce une activité économique ;

4° organisation : toute entité de droit privé ou public, peu importe sa forme juridique, qui n'est pas une entreprise ;

5° entreprise d'économie sociale : les entreprises appartenant à l'une des catégories suivantes :

a)

les entreprises d'emploi social ;

b)

les entreprises de travail adapté, visées à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

c)

les sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale visées à l'article 8.5, § 1er et § 2, du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 ;

d)

les coopératives d'activités visées à l'article 80, 1°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) ;

e)

les entreprises d'économie sociale débutantes ;

6° les entreprises d'emploi social : les entreprises qui sont agréées par le Gouvernement flamand et qui respectent toutes les conditions suivantes :

a)

elles ont pour but d'accompagner qualitativement les travailleurs éloignés du marché du travail et de renforcer les compétences afin d'augmenter leurs chances d'avoir une carrière durable ;

b)

elles emploient sur une base annuelle au moins 30 % de travailleurs au niveau de l'entreprise avec des mesures d'aide à l'emploi telles que visées aux articles 11 à 26 du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle ;

c)

elles accordent une limitation à la distribution des bénéfices en fonction de leurs objectifs sociaux ;

d)

elles sont enregistrées en tant que prestataire de services comme visé à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

7° les entreprises d'économie sociale débutantes : les personnes et les entreprises d'économie sociale suivantes :

a)

les personnes physiques qui envisagent fortement de lancer une entreprise d'économie sociale ;

b)

les personnes morales qui envisagent fortement de se convertir en entreprise d'économie sociale ou de créer une entreprise d'économie sociale ;

8° aide : un avantage, une indemnité, une allocation, une subvention ou toute autre intervention financière qui est accordé ou octroyé sur la base du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Article 3. Dans les limites du crédit budgétaire annuel, le Gouvernement flamand peut, pour l'aide visée dans le présent décret et dans le respect des règles visées dans le présent décret, soutenir des initiatives qui promeuvent l'économie sociale et la responsabilité sociale des entreprises.

CHAPITRE 2. - Cadre d'aide européen

Article 4. L'aide qui est accordée en application ou en exécution du présent décret est octroyée dans le respect :

1° du règlement général d'exemption par catégorie ;

2° du règlement (UE) N° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

3° du règlement (UE) n° 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

4° des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Article 5. L'entreprise qui, en application du règlement général d'exemption par catégorie, introduit une demande d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie à la date d'octroi de l'aide.

L'entreprise qui introduit une demande d'aide en application du règlement général d'exemption par catégorie ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées au moyen d'un arrêté de la Commission européenne, visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité.

En application du règlement général d'exemption par catégorie, aucune aide ne peut être octroyée en application du présent décret en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, c) et d) du règlement précité.

Aucune aide ne peut être octroyée en application du règlement général d'exemption par catégorie en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être accordée en application du règlement général d'exemption par catégorie lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle de plus de 500 000 euros en application du règlement général d'exemption par catégorie, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site web consacré à la transparence développé par la Commission européenne.

Article 6. L'aide qui est octroyée en application du règlement général d'exemption par catégorie n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et d'autres aides d'Etat pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure aux pourcentages des intensités des aides visées à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie.

CHAPITRE 3. - Entreprises d'économie sociale débutantes et entreprises d'emploi social

Article 7. § 1er. L'entreprise d'emploi social respecte, dans un délai de maximum deux ans à compter de la date de la décision d'agrément, la condition visée à l'article 2, 6°, b). Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il est entendu par entreprise d'emploi social.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions visées à l'article 2, 6°, et détermine la procédure pour l'agrément des entreprises d'emploi social.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions pour l'entreprise d'économie sociale débutante, visées à l'article 2, 7°.

CHAPITRE 4. - L'entrepreneuriat et le développement de l'entreprise dans le domaine de l'économie sociale

Article 8. § 1er. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide à des initiatives, pour autant que cette aide est complémentaire à d'autres instruments de soutien génériques de l'Autorité flamande, afin de promouvoir l'entrepreneuriat social et le développement de l'entreprise dans le domaine de l'économie sociale relatifs :

1° à la sensibilisation et au soutien au développement de l'économie sociale ;

2° aux formations scientifiquement étayées et à la recherche scientifique ;

3° au renforcement des connaissances, au développement d'expertise et d'instruments pour l'économie sociale ainsi qu'à la promotion des applications de l'entrepreneuriat ;

4° à l'organisation de parcours de formation et d'échange qui ont pour but de promouvoir la professionnalisation et à la qualité des entreprises de l'économie sociale ;

5° au développement expérimental de l'entrepreneuriat ;

6° au lancement d'activités d'entreprise.

Le Gouvernement flamand peut préciser les initiatives visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°.

Les bénéficiaires de l'aide, visés à l'alinéa 1er, appartiennent aux catégories suivantes :

1° les entreprises ;

2° les organisations ;

3° les entreprises d'économie sociale visées à l'article 2, 5°, a), b), d) et e) ;

4° les administrations locales, pour l'aide, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° ;

5° les partenariats avec les bénéficiaires, visés aux points 1° à 4°.

Le Gouvernement flamand peut stipuler les bénéficiaires visés à l'alinéa 3 en fonction des priorités de la politique.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'aide, de demande et d'octroi ainsi que le montant de l'aide visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Article 9. § 1er. Dans le présent article, on entend par recommandations de gestion : les services de recommandation de nature non permanente ou non périodique qui ne font pas partie des dépenses habituelles de l'entreprise d'économie sociale et qui concernent les spécificités de l'entrepreneuriat dans l'économie sociale, et qui sont relatifs :

1° à la gestion stratégique de l'entreprise ;

2° à la gestion des ressources humaines ;

3° à la gestion juridico-financière ;

4° à la gestion de la communication ;

5° à la gestion dans le domaine de la politique d'innovation et de qualité ;

6° à la gestion des parties prenantes ;

7° aux études de faisabilité.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide pour les recommandations de gestion aux entreprises d'économie sociale visées à l'article 2, 5°, a) et b), pour autant que cette aide soit complémentaire à d'autres instruments d'aide génériques de l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand peut préciser les services de recommandation visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'aide, de demande et d'octroi ainsi que le montant de l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Les prestataires de services de recommandations de gestion offrent des garanties de qualité dans le domaine de leur service de conseil. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de qualité.

Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises d'économie sociale visées à l'article 2, 5°, a) b) et d), pour le développement de produits, de processus et de services innovants qui créent une réelle plus-value sociétale, pour autant que cette aide soit complémentaire à d'autres instruments d'aide génériques de l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par produits, processus et services innovants visés à l'alinéa 1er et peut préciser les catégories de bénéficiaires en fonction de la nature de l'innovation et des priorités de la politique.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'aide, de demande et d'octroi ainsi que le montant de l'aide visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Article 11. L'aide, visée aux articles 8, 10 et 13 peut, selon les conditions déterminées par le Gouvernement flamand, être élargies aux entreprises d'économie sociale, visées à l'article 2, 5°, c).

CHAPITRE 5. - Aide financière sur mesure

Article 12. Dans le présent article, on entend par aide financière sur mesure :

1° l'intervention dans les coûts des investissements et des crédits ;

2° l'octroi d'un capital-risque.

Le Gouvernement flamand peut fournir une aide financière sur mesure aux entreprises d'économie sociale pour autant que cette aide soit complémentaire à d'autres instruments d'aide génériques de l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les variantes de l'aide financière sur mesure et les prestataires de services financiers, ainsi que les conditions de l'aide financière sur mesure.

CHAPITRE 6. - Promouvoir la responsabilité sociale des entreprises

Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide à des initiatives, pour autant que cette aide est complémentaire à d'autres instruments de soutien génériques de l'Autorité flamande, qui ont pour but de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et qui sont relatives :

1° à la sensibilisation et au soutien au développement de la responsabilité sociale des entreprises ;

2° aux formations scientifiquement étayées et à la recherche scientifique ;

3° au renforcement des connaissances, au développement d'expertise et d'instruments et la promotion de l'application de la responsabilité sociale des entreprises ;

4° à l'organisation de parcours de formation et d'échange ;

5° au développement et à l'aide expérimentaux de la responsabilité sociale des entreprises ;

6° à l'innovation et à la coopération avec les entreprises d'économie sociale.

Le Gouvernement flamand peut préciser les initiatives visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°.

§ 2. Les bénéficiaires de l'aide, visés au paragraphe 1er, appartiennent aux catégories suivantes :

1° les entreprises ;

2° les organisations ;

3° les entreprises d'économie sociale visées à l'article 2, 5°, a), b), d) et e) ;

4° les administrations locales, pour l'aide, visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5° ;

5° les partenariats avec les bénéficiaires, visés aux points 1° à 4°.

Le Gouvernement flamand peut stipuler les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er en fonction des priorités de la politique.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'aide, de demande et d'octroi ainsi que le montant de l'aide visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

CHAPITRE 7. [¹ La promotion de la politique locale en matière d'économie sociale]¹


(1)2025-12-19/56, art. 120, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Section 1re. 2025-12-19/56 , art. 121, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 14. [¹ L'administration locale peut, dans le cadre de son rôle de coordinateur local, développer une politique locale en matière d'économie sociale qui s'inscrit dans son plan pluriannuel. La politique locale en matière d'économie sociale crée des opportunités d'emploi au niveau local ou supra-local pour les personnes éloignées du marché du travail et permet de faire face aux défis sociétaux. L'administration locale peut décider de développer l'intégralité de la politique locale en matière d'économie sociale, ou des parties de celle-ci, en coopération avec d'autres administrations locales.

Pour mettre en oeuvre son rôle de coordinateur local de la politique locale en matière d'économie sociale, l'administration locale peut :

1° élaborer une vision stratégique et des objectifs stratégiques concernant l'économie sociale et l'emploi des personnes éloignées du marché du travail dans l'économie classique et sociale ;

2° encourager la coopération et la coordination entre les administrations locales et d'autres partenaires pertinents en vue de promouvoir l'intégration durable sur le marché du travail des personnes qui en sont éloignées ;

3° mettre en place des services d'intérêt économique général qui contribuent aux objectifs de la politique locale en matière d'économie sociale en coopération avec des entreprises d'économie sociale telles que visées à l'article 2, 5°, a), b) et e).

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures ciblées pour soutenir la politique locale en matière d'économie sociale dans le but de promouvoir les opportunités d'emploi pour les personnes éloignées du marché du travail et de répondre aux défis sociétaux.]¹


(1)2025-12-19/56, art. 122, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Section 2.

2025-12-19/56, art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 15.

2025-12-19/56, art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 8. - Commission de l'Economie sociale

Article 16. Une Commission de l'Economie sociale est établie dans le Conseil socio-économique de la Flandre pour organiser la concertation sur les mesures politiques existantes ou futures dans le domaine du secteur politique de l'économie sociale.

Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches de la Commission de l'Economie sociale visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand détermine les règles pour l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission de l'Economie sociale, visée à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 9. - Dispositions relatives au traitement des données

Article 17. Le service de l'Autorité flamande désigné par le Gouvernement flamand intervient comme responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la demande et de l'octroi de l'aide visée dans le présent décret.
Article 18. Les catégories suivantes de données à caractère personnel de personnes qui ont introduit une demande d'aide sont traitées dans le cadre de l'aide :

1° le numéro NISS ;

2° le nom et le prénom ;

3° les coordonnées ;

4° le numéro de compte ;

5° l'organisation ou l'entreprise pour laquelle agit la personne ;

6° la relation qu'a la personne avec l'organisation ou l'entreprise ;

7° le droit d'utilisateur ou le rôle attribué à la personne pour l'organisation ou l'entreprise.

Article 19. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel, visées à l'article 18, alinéa 1er, du présent décret sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux objectifs envisagés pour le présent décret. Le délai de conservation ne dépasse pas dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement des données personnelles précitées.

CHAPITRE 10. - Etude politique et d'évaluation

Article 20. Le Gouvernement flamand mène une étude politique et d'évaluation scientifique sur l'application du présent décret.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.