12 MAI 2024. - Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour au 31-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 2. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit :
"20° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;
21° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.
Article 3. Dans l'article 32/1, § 8, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être transmise auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité par l'employeur ou la société. La demande doit, sous peine de déchéance, être transmise dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.
La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de déchéance, transmise par l'employeur ou la société au service désigné par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité au plus tard 3 mois après l'expiration de la première période de 5 ans qui débute au premier jour de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.".
Article 4. Dans l'article 32/2, § 8, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être transmise auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité par l'employeur. Cette demande doit, sous peine de déchéance, être transmise dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.
La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de déchéance, transmise par l'employeur au service désigné par l'administrateur général de l'administration générale de la fiscalité au plus tard trois mois après l'expiration de la première période de cinq ans qui débute au premier jour de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.".
Article 5. Dans l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi agrée les plateformes visées à l'alinéa 1er, 1° bis, aux conditions qu'Il détermine. Chaque plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu'il transmet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente et qui mentionne au moins l'identité du prestataire de service et son numéro de registre national au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être transmis, ainsi que la manière de le transmettre à l'administration compétente. L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document." ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Chaque redevable de rétributions visées à l'alinéa 1er, 1° ter, établit en fin de chaque année un document pour chaque bénéficiaire qu'il transmet au bénéficiaire concerné et à l'administration compétente et dans lequel sont au moins mentionnés l'identité du bénéficiaire et son numéro de registre national dans le sens de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des prestations fournies, le nombre d'heures prestées par trimestre, et le montant des rétributions, le cas échéant ventilé en fonction de la nature. Le Roi détermine le contenu du document, le délai endéans lequel il doit être transmis, de même que la manière dont il est transmis à l'administration compétente. L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document.".
Article 6. Dans l'article 185bis, §§ 3 et 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les mots "Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "Le SPF Finances fait part à la société de la radiation par un envoi recommandé".
Article 7. Dans l'article 275⁹/¹, § 4, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022 et modifié par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots "le Service public fédéral Finances tient l'employeur informé par lettre envoyée sous pli fermé" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Finances informe l'employeur" ;
2° l'alinéa 5 est abrogé.
Article 8. L'article 302 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est abrogé.
Article 9. Dans le titre VII du même Code, il est inséré un chapitre Ier/1 intitulé "Chapitre Ier/1 - Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les contribuables et certains tiers".
Article 10. Dans le chapitre Ier/1 du même Code, inséré par l'article 9, il est inséré un article 304ter rédigé comme suit :
"Art. 304ter. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un contribuable, personne physique, concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er et que seul l'un des deux conjoints ou cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis au Service public fédéral Finances sous pli fermé.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un contribuable, personne physique, concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er, et que seul l'un des deux conjoints ou cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé aux deux conjoints ou aux deux cohabitants légaux.
§ 3. Le choix de d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".
Article 11. Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304quater rédigé comme suit :
"Art. 304quater. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".
Article 12. Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304quinquies, rédigé comme suit :
"Art. 304quinquies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.
Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".
Article 13. Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304sexies rédigé comme suit :
"Art. 304sexies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.
Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ du délai.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".
Article 14. Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304septies rédigé comme suit :
"Art. 304septies. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.".
Article 15. Dans le même chapitre Ier/1, du même Code, il est inséré un article 304octies rédigé comme suit :
"Art. 304octies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".
Article 16. Dans le même chapitre Ier/1, du même Code, il est inséré un article 304nonies rédigé comme suit :
"Art. 304nonies. Pour l'application du titre VII, chapitre Ier/1, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".
Article 17. Dans le même Code, à l'article 305 modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot "remettre" est remplacé par le mot "transmettre" ;
2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent introduire leur déclaration par voie électronique à compter d'une date à fixer par le Roi pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise.
Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui, conformément à l'article 304ter, § 3, ont accepté explicitement le processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou ceux qui, conformément à l'article 304quater, ont l'obligation de communiquer par voie électronique avec le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, ont l'obligation de soumettre leur déclaration par voie électronique.
Le Roi détermine les modalités relatives à son introduction.".
Article 18. Dans l'article 306 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Aux contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément au § 1er, une proposition de déclaration simplifiée est transmise. Cette proposition mentionne la base imposable et l'impôt dû sur celle-ci, ainsi que tous les renseignements et données qui ont été pris en considération." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "envoyer" est remplacé par le mot "transmettre" ;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque le contribuable marque son désaccord sur la proposition de déclaration simplifiée, il doit en informer l'administration dans le mois à dater de la transmission de ladite proposition et motiver son désaccord via le formulaire de réponse prévu à cet effet" ;
4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet".
Article 19. Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent. Elle vaut déclaration certifiée exacte, datée et signée. Lorsque la formule est remplie par voie papier, elle est certifiée exacte, datée et signée" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "un signature numérique" sont remplacés par les mots "une signature numérique" ;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "avec lequel a signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" sont remplacés par les mots "avec lequel la signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" ;
5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visés à l'alinéa 3, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées par voie électronique.".
6° dans le paragraphe 4, les mots "renvoyée ou remise" est remplacé par le mot "transmise" et le mot "renvoyée" est remplacé par le mot "transmise" ;
7° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 20. L'article 307bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, est abrogé.
Article 21. Dans l'article 308 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Les contribuables visés à l'article 305 qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des personnes physiques, doivent transmettre leur déclaration, au service indiqué sur la formule, au plus tard le 30 juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois à partir de la transmission du formulaire de déclaration. Si le contribuable opte pour la déclaration électronique, il doit la transmettre au plus tard le 15 juillet de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois à partir de la mise à disposition de la déclaration électronique sur la plateforme électronique du Service public fédéral Finances.
Les contribuables visés à l'article 305 qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, doivent transmettre leur déclaration, au service indiqué sur la formule, dans le délai indiqué sur la formule lequel ne peut être inférieur à un mois à compter soit de sa transmission soit de la mise à disposition de la déclaration électronique sur la plateforme électronique du Service public fédéral Finances." ;
2° dans le paragraphe 2, le mot "remettre" est remplacé par le mot "transmettre" ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les contribuables visés au § 1er, alinéa 1er, qui, conformément à l'article 304ter, n'ont pas explicitement choisi de communiquer par voie électronique et qui n'ont pas reçu de formule de déclaration papier doivent en réclamer une, au plus tard le 15 juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.
Cette obligation ne vaut pas pour les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306." ;
4° dans le paragraphe 4, le mot "déposer" est chaque fois remplacé par le mot "transmettre".
Article 22. Dans l'article 315bis, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 1er juillet 2016 et par la loi du 27 juin 2021, les mots "via une plateforme électronique du SPF Finances" sont remplacés par les mots "via la plateforme électronique du Service public fédéral Finances".
Article 23. Dans l'article 316 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots "qui suit l'envoi de la demande" sont remplacés par les mots "qui suit la transmission de la demande".
Article 24. Dans l'article 321ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "par voie électronique" sont abrogés.
Article 25. Dans l'article 323 du même Code, les mots "la production" sont remplacés par les mots "la transmission".
Article 26. Dans l'article 323/2 du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "par voie électronique" sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "de communication électronique prévue au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "de communication prévue au paragraphe 1er".
Article 27. Dans l'article 325, alinéa 1er, du même Code, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 28. Dans l'article 326, alinéa 2, du même Code, dans le texte néerlandais, le mot "voorlezing" est remplacé par le mot "lezing".
Article 29. Dans l'article 333/1 du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 30. Dans l'article 338 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 12, alinéa 3, les mots "par envoi recommandé ou par voie électronique" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé ou au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;
2° dans le paragraphe 21, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "toe te zenden" sont remplacés par les mots "te verzenden" et les mots "de toezending" sont remplacés par les mots "de verzending".
Article 31. Dans l'article 346 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "qui suit l'envoi de cet avis" sont remplacés par les mots "qui suit la transmission de cet avis" ;
3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, par envoi recommandé, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'alinéa 3 du présent article, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.".
Article 32. Dans l'article 351 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "qui suit l'envoi de cette notification" sont remplacés par les mots "qui suit la transmission de cette notification".
Article 33. Dans l'article 352bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, les mots "l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations" sont remplacés par les mots "l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, par envoi recommandé, les observations".
Article 34. Dans l'article 353, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "est envoyée au contribuable" sont remplacés par les mots "a été transmise au contribuable".
Article 35. Dans l'article 366 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le mot "adressée" est remplacé par le mot "transmise" ;
2° dans l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot "zendt" est remplacé par le mot "verzendt".
Article 36. Dans l'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et en dernier lieu modifié par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle" sont remplacés par les mots "qui suit la date de transmission de l'avertissement-extrait de rôle" ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 37. Dans l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle" sont remplacés par les mots "qui suit la date de transmission de l'avertissement-extrait de rôle" ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 38. Dans l'article 375 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;
2° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la notification de la décision relative à la réclamation" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant la transmission de la notification de la décision relative à la réclamation" ;
3° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 3, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 39. Dans l'article 376ter, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "par pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 40. Dans l'article 413 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle" sont remplacés par les mots "dans les deux mois de la transmission de l'avertissement-extrait de rôle" ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 41. Dans l'article 413/1 du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'envoi" sont remplacés par les mots "la transmission" et le mot "adressée" est remplacé par le mot "transmise" ;
2° dans le paragraphe 3, 9°, les mots "l'absence d'envoi dans les délais légaux" sont remplacés par les mots "l'absence de transmission dans les délais légaux" ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "envoie" est remplacé par le mot "transmet" ;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "L'envoi" sont remplacés par les mots "La transmission" ;
5° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le mot "envoie" est remplacé par le mot "transmet".
Article 42. Dans l'article 447, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans les vingt jours," sont remplacés par les mots "dans les vingt jours ouvrables" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "dans les huit jours," sont remplacés par les mots "dans les huit jours ouvrables".
Article 43. Dans l'article 448 du même Code, les mots "sera adressée au mandataire intéressé, sous pli recommandé à la poste," sont remplacés par les mots "sera transmise au mandataire intéressé, par envoi recommandé".
Article 44. Dans l'article 499 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, dans l'alinéa unique, 2°, les mots "être adressée, sous pli recommandé à la poste," sont remplacés par les mots "être transmise, par envoi recommandé".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 45. Dans l'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par les lois du 26 janvier 2021, 16 octobre 2022 et 6 février 2024, sont insérés les paragraphes 16 et 17 rédigés comme suit :
" § 16. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "envoi recommandé": soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;
§ 17. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "plateforme électronique sécurisée": toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;".
Article 46. Dans l'article 53octies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2022, les paragraphes 1erbis et 2 sont abrogés.
Article 47. Dans l'article 61 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée du SPF Finances" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "transmise".
Article 48. Dans le même Code, il est inséré un Chapitre Xbis intitulé "Chapitre Xbis. Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties".
Article 49. Dans le chapitre Xbis du même Code, inséré par l'article 48, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit :
"Art. 69bis. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
§ 3. Le choix d'une personne qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".
Article 50. Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69ter, rédigé comme suit :
"Art. 69ter. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".
Article 51. Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69quater, rédigé comme suit :
"Art. 69quater. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message est transmis sous pli fermé.
Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".
Article 52. Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69quinquies rédigé comme suit :
"Art. 69quinquies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.
Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée, qui sera le point de départ du délai.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".
Article 53. Dans le même chapitre Xbis, du même Code, il est inséré un article 69sexies rédigé comme suit :
"Art. 69sexies. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.".
Article 54. Dans le même chapitre Xbis, du même Code, il est inséré un article 69septies rédigé comme suit :
"Art. 69septies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins, au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".
Article 55. Dans le même chapitre Xbis, du même Code, il est inséré un article 69octies rédigé comme suit :
"Art. 69octies. Pour l'application du chapitre Xbis, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".
Article 56. L'article 84ter du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 84ter. Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 4, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, sur la base d'indices de fraude, de notifier au préalable, par envoi recommandé, à la personne concernée, les présomptions de fraude qui existent, à son endroit, pour la période en cause.".
Article 57. Dans l'article 85 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
"Sauf les cas visés aux alinéas 4 et 6, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date de mise à disposition du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal universel. La mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale." ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par la transmission d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché.".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 58. Dans l'article 2quater, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 11 juin 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La présentation à l'enregistrement des documents visés à l'alinéa 1er a lieu par envoi via un prestataire de service postal à l'adresse à déterminer par le Roi.".
Article 59. L'article 21¹ du même Code, modifié par la loi du 3 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21¹. Le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale prend une copie lors de la présentation à l'enregistrement sur support papier d'actes, de leurs annexes et toutes autres pièces à présenter en même temps, d'écrits et de déclarations suivants :
1° l'état des lieux visé à l'article 2quater, alinéa 1er ;
2° les actes sous signature privée ou passés en pays étranger, visés à l'article 19, alinéa 1er, 2°, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes ;
3° les actes sous signature privée ou passés en pays étranger, visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes ;
4° les déclarations visées à l'article 31.
Le Roi peut compléter ou modifier les catégories d'actes, d'écrits et de déclarations visées à l'alinéa 1er.
La copie visée à l'alinéa 1er est conservée au moins pendant dix ans par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, à moins qu'elle ne soit transférée aux Archives de l'Etat ou détruite en exécution des articles 1er et 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.".
Article 60. L'article 31, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :
"Cette déclaration, signée par les parties contractantes ou par l'une d'elles, mentionne la nature et l'objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau qui a déterminé la débition du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.".
Article 61. Dans l'article 35 du même Code, modifié par la loi du 21 janvier 2022, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'envoi recommandé de l'avis de paiement par le receveur.".
Article 62. Dans l'article 63¹, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 14 avril 2011, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° souscrire et transmettre une déclaration de profession dans la forme et au bureau à déterminer par arrêté royal ;".
Article 63. Dans l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les déclarations prescrites par le présent article sont signées par l'intéressé ou son représentant agréé et mentionnent l'acte ou les actes d'acquisition, le fait nouveau qui détermine la débition du droit et tous éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.".
Article 64. Dans l'article 80, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1977, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, le mot "bij" est remplacé par le mot "naar" ;
2° le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 65. Dans l'article 140octies du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Cette déclaration est signée par le continuateur bénéficiaire du droit réduit et mentionne l'acte, la cause de débition du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.".
Article 66. Dans l'article 159, alinéa 1er, du même Code, dans le 8°, b), les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, le mot "waar" est remplacé par le mot "waarnaar" ;
2° le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 67. Dans l'article 183 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "van node achten om de richtige heffing" sont remplacés par les mots "nodig achten om de correcte heffing" ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "du administrateur général" sont remplacés par les mots "de l'administrateur général".
Article 68. Dans l'article 184 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi détermine les modalités de cette communication et désigne le fonctionnaire compétent pour la recevoir.".
Article 69. Dans l'article 185 du même Code, dont le texte néerlandais a été modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.".
Article 70. Dans l'article 195 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "une lettre par laquelle" sont remplacés par les mots "un courrier par lequel" ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "sous pli recommandé" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 71. L'article 198 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 198. Les significations et notifications à faire en vertu des articles précédents de la présente section sont réalisées par envoi recommandé.".
Article 72. Dans l'article 217² du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 73. Dans l'article 219, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, le mot "introduire" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 74. Dans le même Code, il est inséré, après l'article 288bis, un titre IV intitulé "Titre IV - Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens et certains tiers".
Article 75. Dans le titre IV du même Code, inséré par l'article 74, il est inséré un article 288ter, rédigé comme suit :
"Art. 288ter. Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :
1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;
2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.".
Article 76. Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288quater, rédigé comme suit :
"Art. 288quater. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".
Article 77. Dans le même titre IV du même Code il est inséré un article 288quinquies, rédigé comme suit :
"Art. 288quinquies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".
Article 78. Dans le même titre IV du même Code il est inséré un article 288sexies, rédigé comme suit :
"Art. 288sexies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.
Lorsqu'une personne n'a pas pu s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".
Article 79. Dans le même titre IV du même Code il est inséré un article 288septies, rédigé comme suit :
"Art. 288septies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.
Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, une date de mise à disposition du message.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ du délai.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".
Article 80. Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288octies, rédigé comme suit :
"Art. 288octies. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.".
Article 81. Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288nonies, rédigé comme suit :
"Art. 288nonies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".
Article 82. Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288decies, rédigé comme suit :
"Art. 288decies. Pour l'application des articles 288quater à 288nonies, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".
Article 83. Dans l'article 289bis, § 12, alinéa 3, du même Code, dans le texte néerlandais, inséré par la loi du 20 décembre 2019 et modifié par la loi du 21 décembre 2022, les mots "per aangetekende brief" sont remplacés par les mots "met een aangetekende zending".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code des droits de succession
Article 84. Dans l'article 17 du Code des droits de succession, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "La réduction dont il s'agit est subordonnée au dépôt, chez le receveur" sont remplacés par les mots "La réduction dont il s'agit est subordonnée à la transmission au receveur" ;
2° dans l'alinéa 3, le mot "déposées" est remplacé par le mot "transmises".
Article 85. Dans l'article 20 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les héritiers, légataires et donataires universels et, en général, toutes les personnes tenues à la transmission d'une déclaration de succession peuvent, avant déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de transmission, demander qu'il soit procédé, à leurs frais, à l'évaluation de tout ou partie des biens successoraux se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale." ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Ils notifient leur décision à cet égard par envoi recommandé transmise au bureau où la déclaration doit être transmise.".
Article 86. Dans l'article 25 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, le mot "dépôt" est remplacé par le mot "transmission".
Article 87. L'article 36 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36.La transmission de cette déclaration est obligatoire dans tous les cas où un bien est transmis dans les conditions prévues aux articles 1 à 14.".
Article 88. Dans l'article 37 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, les mots "de déposer" sont remplacés par les mots "de transmettre".
Article 89. Dans l'article 38 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er les mots "doit être déposée" sont remplacés par les mots "doit être transmise" ;
2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "Toutefois en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois du dépôt du pli à la poste." sont remplacés par les mots "Toutefois, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par envoi recommandé de transmettre la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois de la transmission de la demande du receveur.".
Article 90. Dans l'article 40, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi-programme du 22 juin 2012, les mots "le dépôt" sont remplacés par les mots "la transmission".
Article 91. Dans l'article 41 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le délai pour la transmission de la déclaration peut être prolongé par l'administrateur général de l'Administration générale de la documentation patrimoniale." ;
2° dans l'alinéa 2, le mot "déposée" est remplacé par le mot "transmise".
Article 92. Dans l'article 45 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2023 et modifié par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La déclaration transmise est acceptée seulement si elle est dûment complétée, datée et signée et que les documents à transmettre sont joints." ;
2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots "du dépôt" sont remplacés par les mots "de transmission".
Article 93. Dans l'article 70, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 7 février 2021, les mots "de déposer" sont remplacés par les mots "de transmettre".
Article 94. Dans l'article 72, alinéa 1er, du même Code, le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 95. Dans l'article 74 du même Code, les mots "de déposer" sont remplacés par les mots "de transmettre".
Article 96. Dans l'article 83³ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 11 juillet 2005, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
"Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par envoi recommandé transmise au président de la commission spéciale visée à l'article 83⁴. Cette demande est dénoncée au même moment, par envoi recommandé, au receveur du bureau où la déclaration doit être transmise.".
Article 97. Dans l'article 90 du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2023 et par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot "dépôt" est remplacé par le mot "transmission" ;
2° dans l'alinéa 2, le mot "déposée" est remplacé par le mot "transmise" ;
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Cette attestation doit être transmise par envoi recommandé dans le mois de la demande.".
Article 98. Dans l'article 96 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" ;
2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi peut définir les modalités complémentaires des communications visées aux alinéa 1 à 5." ;
3° l'alinéa 7 est abrogé.
Article 99. Dans l'article 98 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" ;
2° dans l'alinéa 5, la phrase "L'information doit être donnée par lettre recommandée à la poste; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit celui où la lettre d'information a été remise à la poste." est remplacée par la phrase "L'information doit être transmise par envoi recommandé; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date de l'accusé de réception, conformément à l'article 162sexies.".
Article 100. Dans l'article 99 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" et le mot "remis" est remplacé par le mot "transmis" ;
2° dans l'alinéa 3, le mot "remettre" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 101. Dans l'article 101 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre".
Article 102. Dans l'article 102¹, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "dressé en deux exemplaires" sont abrogés.
Article 103. Dans l'article 102³ du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Toute personne morale ayant un siège d'opérations en Belgique et qui, étant locataire d'un coffre-fort, met celui-ci à la disposition privée d'un habitant du royaume, est tenue, dans la quinzaine, de notifier le fait, par envoi recommandé, au loueur et à l'agent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin.".
Article 104. Dans l'article 103¹ du même Code, complété par la loi du 21 janvier 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi peut définir les modalités complémentaires de la communication visée à l'alinéa 1er.".
Article 105. Dans l'article 105 du même Code, dont le texte néerlandais a été modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.".
Article 106. Dans l'article 112, alinéa 1er, du même Code, les mots "à compter du jour du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "à compter de la date de la transmission de la déclaration".
Article 107. Dans l'article 113, alinéa 1er, du même Code, les mots "de la date de transmission" sont insérés entre les mots "Dans les quinze jours" et les mots "de la notification prévue à l'article 112".
Article 108. Dans l'article 117 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 65 du 29 novembre 1939, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "une lettre" sont remplacés par les mots "un courrier" ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "sous pli recommandé" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 109. Dans l'article 122 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section, soit aux parties ou aux experts, soit par les parties ou par les experts, sont réalisées par envoi recommandé." ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "d'une seule lettre adressée" sont remplacés par les mots "d'un seul courrier adressé".
Article 110. Dans l'article 124 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre" ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, de transmettre la déclaration".
Article 111. Dans l'article 135, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, le mot "dépôt" est remplacé par le mot "transmission" ;
2° dans le 2°, le mot "déposées" est remplacé par le mot "transmises".
Article 112. Dans l'article 137 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de transmission de la déclaration" ;
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de transmission de la déclaration" ;
3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "le dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "la transmission de la déclaration" ;
4° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de la transmission de la déclaration".
Article 113. Dans l'article 140² du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;
2° dans l'alinéa 2 les mots "après la date à laquelle la décision rejetant la demande a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "après la date de transmission de la notification de la décision rejetant la demande à l'intéressé par envoi recommandé" ;
3° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 114. Dans l'article 144, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2023, les mots "sur sa simple demande" sont remplacés par les mots "sur simple demande".
Article 115. Dans l'article 151, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les redevables transmettent auprès du bureau compétent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de la même année.".
Article 116. Dans l'article 153, alinéa 1er, du même Code, les mots "le dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "la transmission de la déclaration".
Article 117. Dans l'article 158bis, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 118. Dans le même Code, le livre III, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli avec l'intitulé suivant: "Livre III - Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers".
Article 119. Dans le livre III du même Code, rétabli par l'article 118, l'article 162bis, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162bis. Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :
1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;
2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances, pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;
3° message: toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession, aux droits de mutation par décès et à la taxe compensatoire aux droits de succession ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".
Article 120. Dans le même livre III du même Code, l'article 162ter, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162ter. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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