12 MAI 2024. - Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Loi
Publication 2024-05-30
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 30
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit :

"20° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

21° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.

Article 3. Dans l'article 32/1, § 8, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être transmise auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité par l'employeur ou la société. La demande doit, sous peine de déchéance, être transmise dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de déchéance, transmise par l'employeur ou la société au service désigné par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité au plus tard 3 mois après l'expiration de la première période de 5 ans qui débute au premier jour de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.".

Article 4. Dans l'article 32/2, § 8, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être transmise auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité par l'employeur. Cette demande doit, sous peine de déchéance, être transmise dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de déchéance, transmise par l'employeur au service désigné par l'administrateur général de l'administration générale de la fiscalité au plus tard trois mois après l'expiration de la première période de cinq ans qui débute au premier jour de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.".

Article 5. Dans l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi agrée les plateformes visées à l'alinéa 1er, 1° bis, aux conditions qu'Il détermine. Chaque plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu'il transmet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente et qui mentionne au moins l'identité du prestataire de service et son numéro de registre national au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être transmis, ainsi que la manière de le transmettre à l'administration compétente. L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document." ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Chaque redevable de rétributions visées à l'alinéa 1er, 1° ter, établit en fin de chaque année un document pour chaque bénéficiaire qu'il transmet au bénéficiaire concerné et à l'administration compétente et dans lequel sont au moins mentionnés l'identité du bénéficiaire et son numéro de registre national dans le sens de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des prestations fournies, le nombre d'heures prestées par trimestre, et le montant des rétributions, le cas échéant ventilé en fonction de la nature. Le Roi détermine le contenu du document, le délai endéans lequel il doit être transmis, de même que la manière dont il est transmis à l'administration compétente. L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document.".

Article 6. Dans l'article 185bis, §§ 3 et 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les mots "Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "Le SPF Finances fait part à la société de la radiation par un envoi recommandé".
Article 7. Dans l'article 275⁹/¹, § 4, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022 et modifié par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 4, les mots "le Service public fédéral Finances tient l'employeur informé par lettre envoyée sous pli fermé" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Finances informe l'employeur" ;

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 8. L'article 302 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est abrogé.
Article 9. Dans le titre VII du même Code, il est inséré un chapitre Ier/1 intitulé "Chapitre Ier/1 - Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les contribuables et certains tiers".
Article 10. Dans le chapitre Ier/1 du même Code, inséré par l'article 9, il est inséré un article 304ter rédigé comme suit :

"Art. 304ter. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un contribuable, personne physique, concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er et que seul l'un des deux conjoints ou cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis au Service public fédéral Finances sous pli fermé.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un contribuable, personne physique, concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er, et que seul l'un des deux conjoints ou cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé aux deux conjoints ou aux deux cohabitants légaux.

§ 3. Le choix de d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

Article 11. Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304quater rédigé comme suit :

"Art. 304quater. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

Article 12. Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 304quinquies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".

Article 13. Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304sexies rédigé comme suit :

"Art. 304sexies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

Article 14. Dans le même chapitre Ier/1 du même Code, il est inséré un article 304septies rédigé comme suit :

"Art. 304septies. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.".

Article 15. Dans le même chapitre Ier/1, du même Code, il est inséré un article 304octies rédigé comme suit :

"Art. 304octies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

Article 16. Dans le même chapitre Ier/1, du même Code, il est inséré un article 304nonies rédigé comme suit :

"Art. 304nonies. Pour l'application du titre VII, chapitre Ier/1, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

Article 17. Dans le même Code, à l'article 305 modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot "remettre" est remplacé par le mot "transmettre" ;

2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent introduire leur déclaration par voie électronique à compter d'une date à fixer par le Roi pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise.

Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui, conformément à l'article 304ter, § 3, ont accepté explicitement le processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou ceux qui, conformément à l'article 304quater, ont l'obligation de communiquer par voie électronique avec le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, ont l'obligation de soumettre leur déclaration par voie électronique.

Le Roi détermine les modalités relatives à son introduction.".

Article 18. Dans l'article 306 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Aux contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément au § 1er, une proposition de déclaration simplifiée est transmise. Cette proposition mentionne la base imposable et l'impôt dû sur celle-ci, ainsi que tous les renseignements et données qui ont été pris en considération." ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "envoyer" est remplacé par le mot "transmettre" ;

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque le contribuable marque son désaccord sur la proposition de déclaration simplifiée, il doit en informer l'administration dans le mois à dater de la transmission de ladite proposition et motiver son désaccord via le formulaire de réponse prévu à cet effet" ;

4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet".

Article 19. Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent. Elle vaut déclaration certifiée exacte, datée et signée. Lorsque la formule est remplie par voie papier, elle est certifiée exacte, datée et signée" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "un signature numérique" sont remplacés par les mots "une signature numérique" ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "avec lequel a signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" sont remplacés par les mots "avec lequel la signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" ;

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visés à l'alinéa 3, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées par voie électronique.".

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