4 AVRIL 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à la taille des classes dans l'enseignement obligatoire

Type Décret
Publication 2024-05-06
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 12
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TITRE Ier. - DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 13 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE ET MODIFIANT LA REGLEMENTATION DE L'ENSEIGNEMENT

Article 1er. L'article 31bis/1 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est remplacé par ce qui suit :

" Article 31bis/1.- § 1er. Le nombre d'élèves en 3e, 4e, 5e et 6e primaires ne peut être supérieur à 28 par groupe-classe. Dans les implantations sises dans les communes visées par l'application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, ce nombre peut être augmenté d'une unité.

Le nombre maximum d'élèves en 1ère et 2e années de l'enseignement primaire est de 24 par groupe-classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué remet, pour avis, un tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire. Le Gouvernement fournit un modèle de tableau permettant :

o le nombre d'élèves dépassant la norme autorisée ;

o la raison invoquée pour expliquer le dépassement d'après la liste établie ci-dessous et les arguments justifiant le choix de cette raison ;

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit indiquer les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

1° dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

2° dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

3° dans le cas d'une augmentation de la population de l'implantation de plus de 8 % entre le 15 janvier et le 30 septembre, sans possibilité d'utiliser les dispositions prévues par les articles 27 et 37 et pour autant que ladite implantation n'ait pas fait l'objet d'une restructuration ;

4° dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base du capital-périodes déterminé au 15 janvier et/ou au 30 septembre ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

5° en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

6° dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis du présent décret résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

7° dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement a fait l'objet du changement d'école ;

8° dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement a fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

1° l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

2° en cas de récidive endéans les trois ans :

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes. ".

Article 2. Dans l'article 31bis/2, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Un nombre global de 764 périodes est alloué aux implantations confrontées à la situation envisagée à l'article 31bis/1, § 2, alinéa 2, 3°, afin de leur permettre de tendre vers les normes définies au § 1er du même article. ".

Article 3. Dans le même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit :

" Article 41bis. § 1er. Le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel est compris entre 22 et 24 maximum par groupe classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, un tableau récapitulatif établi selon le modèle visé à l'article 31bis/1, § 2.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit expliciter les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

1° dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

2° dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

3° dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base des emplois octroyés conformément aux articles 41 à 44ter ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

4° dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

5° en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

6° dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet du changement d'école ;

7° dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

1° l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

2° en cas de récidive endéans les trois ans :

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes. ".

TITRE II. - MODIFICATIONS CONCERNANT LE DECRET DU 29 JUILLET 1992 PORTANT ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE

Article 4. L'article 23bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est remplacé par ce qui suit :

" Article 23bis. § 1er. Dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française les normes régissant la taille des classes-ensemble d'élèves de l'enseignement secondaire d'un même groupe-classe ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous la direction d'un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales -sont les suivantes :

a)

au premier degré commun, aucune classe ne peut compter plus de 24 élèves sauf dérogation accordée en application du paragraphe 4 ;

b)

en 1ère année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves ;

c)

en 2ème année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 18 élèves ;

d)

au deuxième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves ; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves ;

e)

au troisième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 29 élèves avec un maximum de 32 élèves ; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves ;

f)

au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de transition et de l'enseignement artistique de transition, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves y compris en cas de regroupement avec des élèves du troisième degré de l'enseignement général ; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves ;

g)

au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement artistique de qualification, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves avec un maximum de 28 élèves ; la limite est réduite à 16 en moyenne, avec un maximum de 19 élèves pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé prévu par l'arrêté du 31 août 1992 ; le nombre de 10 en moyenne, avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ;

h)

au deuxième degré de l'enseignement professionnel, les classes, et notamment, les classes de cours généraux ne pourront compter en moyenne plus de 19 élèves en moyenne, avec un maximum de 22 élèves ; la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé ; le nombre de 10 en moyenne, avec un maximum de 12, ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ;

i)

au troisième degré de l'enseignement professionnel, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 22 élèves avec un maximum de 25 élèves ; la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé ; le nombre de 10 en moyenne avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ;

j)

dans les années préparatoires visées à l'article 2, § 3, 2°, et § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves.

Sur avis du Conseil général de l'enseignement secondaire, qui se fonde sur une proposition que doit lui remettre le Service général de l'Inspection, le Gouvernement arrête une liste des options de base groupées dans lesquelles les cours de pratique professionnelle engendrent un risque tel que la sécurité exige qu'un enseignant ait un nombre limité d'élèves sous sa surveillance.

§ 1er/1. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente un tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire. Le Gouvernement fournit un modèle de tableau permettant :

o l'année d'étude, la forme d'enseignement et le type de cours ;

o la moyenne à respecter ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.