29 MARS 2024. - Loi relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ETIAS (U.N.E.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2024 et mise à jour au 17-05-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. [¹ La présente loi règle des matières visées aux articles 74 et 78 de la Constitution.]¹
(1)2024-04-24/13, art. 2, 002; En vigueur : 27-05-2024>
Article 2. La présente loi exécute certaines dispositions du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, ci-après dénommé le règlement ETIAS, du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour, ci-après dénommé le règlement VIS, et du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, ci-après dénommé le règlement Interopérabilité dans la mesure où elles concernent les missions de l'Unité nationale ETIAS.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 3. Les définitions de l'article 3 du règlement ETIAS s'appliquent.
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1° décision: la délivrance, le refus, l'annulation ou la révocation d'une autorisation de voyage décidés par une section de l'U.N.E. ainsi que les avis motivés rendus par une section de l'U.N.E. dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 28 du règlement ETIAS;
2° jours ouvrables: tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
3° la section NCCN: la section du Centre de crise national;
4° la section OE: la section de l'Office des étrangers;
5° loi du 15 décembre 1980: la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° loi du 30 juillet 2018: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
7° R.G.P.D.: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
CHAPITRE 3. - Unité nationale ETIAS
Article 4. Il est créé, au sein du Centre de crise national, l'Unité nationale ETIAS, dénommée ci-après "l'U.N.E.", dont les missions sont définies à l'article 8, paragraphe 2, du règlement ETIAS.
Article 5. § 1er. L'U.N.E. est composée de deux sections, la section OE compétente pour traiter les réponses positives relatives aux risques en matière d'immigration illégale et la section NCCN compétente pour traiter les réponses positives relatives aux risques en matière de sécurité et aux risques épidémiques élevés.
Le Roi détermine les réponses positives qui relèvent de chaque section.
§ 2. L'U.N.E. est représentée au niveau national, européen et international par la section NCCN.
CHAPITRE 4. - La section NCCN
Section 1ère. - Composition et responsabilités
Article 6. La section NCCN est composée:
1° d'un fonctionnaire dirigeant, assisté par un service d'appui, un service des litiges et un service de collaborateurs opérationnels;
2° de membres détachés des services suivants:
les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
le SPF Santé Publique;
la Sûreté de l'Etat visée par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;
le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées visé par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;
l'Administration générale des Douanes et Accises;
3° d'un officier de liaison de l'Office des étrangers.
Le Roi détermine les modalités de composition et d'organisation de la section NCCN ainsi que le statut de ses membres.
Article 7. Le fonctionnaire dirigeant de la section NCCN, ou son remplaçant, est responsable:
1° de la bonne exécution des missions de l'U.N.E. qui incombent à sa section;
2° de la formation des membres des deux sections ayant un droit d'accès au système central ETIAS en matière de sécurité des données et des droits fondamentaux;
3° de la mise en oeuvre des mesures de sécurité visées à l'article 59, paragraphe 3, du règlement ETIAS au sein de sa section;
4° du respect des conditions d'accès au système central ETIAS à des fins répressives, visées à l'article 52 du règlement ETIAS;
5° du traitement des demandes introduites par les demandeurs en vue d'exercer leurs droits quant à leurs données personnelles selon les modalités prévues à l'article 64 du règlement ETIAS;
6° du soutien des services représentés dans la section pour l'exécution de leurs missions au sein de l'U.N.E.;
7° de la gestion des recours introduits auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre les décisions prises par la section sous réserve des cas visés à l'article 21, § 2, 3°.
Article 8. Les membres détachés exécutent leurs missions sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant de la section NCCN, ou de son remplaçant, dans la mesure où ces missions relèvent de ses responsabilités telles que définies à l'article 7. Toutefois, ils conservent le statut de leur service d'origine.
Article 9. L'officier de liaison visé à l'article 6, 3°, conserve son statut d'origine et est placé sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant de la section OE.
Il bénéficie d'un accès à la base de données gérée par l'Office des étrangers.
Section 2. - Evaluation des risques en matière de sécurité et des risques épidémiques élevés
Article 10. § 1er. Les membres détachés rendent, en temps utile, en fonction de leurs compétences respectives, un avis motivé sur l'évaluation des risques liés aux demandes d'autorisation de voyage pour lesquelles la section NCCN est compétente en vertu de l'article 5, § 1er.
A cette fin, et si cela s'avère nécessaire, les membres détachés peuvent consulter les autres systèmes d'information de l'Union européenne, comme prévu à l'article 25bis du règlement ETIAS, ainsi que les bases de données nationales gérées par leurs services respectifs et qui pourraient contenir des informations supplémentaires liées à la réponse positive en cause.
§ 2. Si plusieurs avis sont nécessaires pour prendre une décision sur une demande d'autorisation de voyage, le fonctionnaire dirigeant de la section NCCN assure au préalable la coordination des membres détachés et collaborateurs opérationnels concernés en vue de déterminer une position commune.
§ 3. Lorsque la section NCCN reçoit une notification du système d'information sur les visas (VIS) relative à une réponse positive avec des données figurant dans la liste de surveillance, un membre détaché ou un collaborateur opérationnel procède au traitement manuel et au suivi de ladite réponse positive, selon les modalités prévues à l'article 9sexies du règlement VIS.
Article 11. Les collaborateurs opérationnels de la section NCCN prennent les décisions sur les demandes d'autorisation de voyage en tenant compte des avis motivés visés à l'article 10, §§ 1er et 2, et conformément aux dispositions des articles 25bis à 30 et 32 ainsi que du chapitre VI du règlement ETIAS.
Lorsque les collaborateurs opérationnels de la section NCCN prennent une décision relative à une demande d'autorisation de voyage qui a fait l'objet d'une réponse positive découlant d'une vérification effectuée en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point n), du règlement ETIAS, ils ont accès au Casier judiciaire central afin d'obtenir les informations relatives à la personne concernée conformément à la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central et à ses arrêtés d'exécution.
Section 3. - Modification et effacement anticipé des données
Article 12. § 1er. La section NCCN assure la mise à jour et l'exactitude des données conservées dans le système central, conformément aux modalités prévues à l'article 55 du règlement ETIAS.
§ 2. Aux fins de l'article 55, paragraphe 5, du Règlement ETIAS, l'Office des étrangers communique à la section NCCN la liste des ressortissants de pays tiers qui ont acquis la nationalité belge ou auxquels les autorités compétentes ont délivré un document tel que visé à l'article 2, paragraphe 2, points a) à c), du règlement ETIAS.
La section NCCN vérifie si ces personnes disposent d'une autorisation de voyage en cours de validité et, le cas échéant, efface sans délai leurs dossiers du système central ETIAS.
Aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent article, la section NCCN a accès au Registre national des personnes physiques visé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
§ 3. La section NCCN procède également à l'effacement des dossiers demandé en vertu de l'article 55, paragraphe 6, du règlement ETIAS
Section 4. - La consultation des données ETIAS à des fins répressives
Article 13. § 1er. Les services visés à l'article 6, 2°, a), c), d), e) et l'Office des étrangers peuvent demander, dans les limites de leurs compétences respectives, la consultation de données enregistrées dans le système central ETIAS à des fins répressives.
Chaque service communique la liste des unités opérationnelles habilitées à introduire la demande visée au paragraphe 2 au point d'accès central.
§ 2. La demande de consultation est motivée et mentionne l'infraction terroriste ou l'infraction pénale grave précise en cause en vue des vérifications à effectuer par le point d'accès central visé à l'article 14, § 1er.
Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre ayant l'Intérieur ou la Justice dans ses attributions, une liste des infractions qui correspondent aux définitions mentionnées à l'article 3, points 15 et 16, du règlement ETIAS, en vue de fournir un cadre de référence aux services concernés. La liste est évaluée au moins tous les trois ans et actualisée, le cas échéant.
§ 3. Ces services peuvent au préalable consulter le répertoire commun de données d'identité (CIR) si les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 1er, du règlement Interopérabilité sont remplies. En cas de correspondance, si aucune demande d'accès complet n'est introduite, ils enregistrent une justification dans le dossier national.
Article 14. § 1er. Le service de collaborateurs opérationnels de la section NCCN remplit la fonction de point d'accès central visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement ETIAS et vérifie en toute indépendance si les conditions d'accès visées à l'article 52, paragraphe 1er, dudit règlement sont remplies.
§ 2. La demande est traitée selon les modalités prévues à l'article 51, paragraphes 2 et 3, du règlement ETIAS et, le cas échéant, les données requises sont communiquées au service demandeur selon les modalités fixées dans un protocole d'accord conclu entre les fonctionnaires dirigeants de la section NCCN et du service concerné, après avis des autorités de contrôle compétentes.
§ 3. En cas d'urgence nécessitant de prévenir un risque imminent pour la vie d'une personne, la demande de consultation est traitée immédiatement et le point d'accès central effectue la vérification des conditions d'accès a posteriori, au plus tard sept jours ouvrables après ledit traitement. S'il est établi que les conditions d'accès n'ont pas été respectées, le service concerné procède à l'effacement des données qui lui ont été transmises et en informe le point d'accès central.
Article 15. Le point d'accès central tient les registres de tous les traitements effectués dans le cadre de la consultation des données à des fins répressives selon les modalités prévues à l'article 70, paragraphes 2 à 4, du règlement ETIAS.
Article 16. Les données à caractère personnel transmises à l'Office des étrangers et aux services visés à l'article 6, 2°, a) et e), sont effacées des dossiers nationaux à l'issue d'un délai d'un mois après leur transfert sauf si elles sont encore nécessaires aux fins de l'enquête pénale pour laquelle elles ont été demandées.
Les données à caractère personnel transmises aux services visés à l'article 6, 2°, c) et d), sont effacées des dossiers nationaux à l'issue d'un délai d'un mois après leur transfert sauf si elles sont encore nécessaires aux fins de l'enquête spécifique pour laquelle elles ont été demandées.
Si les données sont encore nécessaires pour une enquête, la durée de conservation des données est déterminée par les règles particulières applicables pour chaque service.
Article 17. Les services visés à l'article 13, § 1er, peuvent transférer les données qui leur ont été transmises à un pays non-membre de l'Union européenne uniquement dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 5, du règlement ETIAS.
Section 5. - Liste de surveillance ETIAS
Article 18. § 1er. Les membres détachés des services visés à l'article 6, 2°, a), c), d) et e) introduisent dans la liste de surveillance les données relatives aux personnes visées à l'article 34, paragraphe 1er, du règlement ETIAS dont leurs services respectifs ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales.
§ 2. L'introduction et la mise à jour des données visées au paragraphe 1er sont effectuées selon les modalités prévues à l'article 35 du règlement ETIAS.
Article 19. § 1. La section NCCN tient un registre des opérations liées à la gestion de la liste de surveillance.
Ce registre contient, d'une part, pour chaque opération, la date, l'heure, le type de traitement effectué, l'identifiant du membre détaché qui a effectué le traitement, et, d'autre part, pour chaque entrée, le numéro de l'entrée et sa durée de validité, l'infraction en cause, les données personnelles introduites et le niveau d'impact obtenu.
§ 2. Le registre est conservé pendant une période de trois ans suivant la suppression de la donnée de la liste de surveillance. Il est accessible sur demande aux délégués à la protection des données des services concernés ainsi qu'aux autorités de contrôle compétentes afin de vérifier la licéité des traitements effectués.
Section 6. - Accès aux données conservées dans ETIAS
Article 20. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de la section NCCN, ou son remplaçant, désigne les personnes dûment autorisées de la section à avoir accès au système d'information ETIAS et leur attribue le profil d'accès nécessaire afin d'accomplir les missions qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. L'accès au système d'information ETIAS a lieu uniquement dans un environnement sécurisé.
CHAPITRE 5. - La section OE
Section 1ére. - Composition et responsabilités
Article 21. § 1er. La section OE est composée d'un fonctionnaire dirigeant, d'un service des litiges et de collaborateurs opérationnels. Les membres de la section OE sont des agents de l'Office des étrangers désignés par le directeur général de l'Office des étrangers.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de la section OE, ou son remplaçant, est responsable:
1° de la bonne exécution des missions de l'U.N.E. qui incombent à sa section;
2° de la mise en oeuvre des mesures de sécurité, telles que prévues à l'article 59, paragraphe 3, du règlement ETIAS, au sein de sa section;
3° de la gestion des recours introduits auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre les décisions prises par la section OE ainsi que contre les décisions prises par la section NCCN en cas de réponses positives impliquant les deux sections;
4° de la communication de rapports de fonctionnement de sa section au fonctionnaire dirigeant de la section NCCN qui lui sont nécessaires pour assurer la représentation de l'U.N.E. telle que visée à l'article 5, § 2;
5° du traitement des demandes introduites par les demandeurs d'une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, conformément à l'article 44 du règlement ETIAS;
6° de l'exactitude des données introduites dans le système d'information ETIAS par ses collaborateurs opérationnels.
Section 2. - Evaluation des risques en matière d'immigration illégale
Article 22. Les collaborateurs opérationnels de la section OE évaluent les risques en matière d'immigration illégale et prennent les décisions, conformément aux dispositions des articles 25bis à 30 et 32 ainsi que du chapitre VI du règlement ETIAS sur les demandes d'autorisation de voyage pour lesquelles la section OE est compétente en vertu de l'article 5, § 1er.
A cette fin, et si cela s'avère nécessaire, les collaborateurs opérationnels peuvent consulter les autres systèmes d'information de l'Union européenne comme prévu à l'article 25bis du règlement ETIAS, ainsi que la base de données gérée par l'Office des étrangers.
Section 3. - Accès aux données conservées dans ETIAS
Article 23. Le fonctionnaire dirigeant de la section OE, ou son remplaçant, désigne les personnes dûment autorisées de la section à avoir accès au système d'information ETIAS et leur attribue le profil d'accès nécessaire afin d'accomplir les missions qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE 6. - Dispositions applicables aux deux sections
Section 1ère. - Coordination entre les deux sections de l'U.N.E.
Article 24. Les fonctionnaires dirigeants de chaque section, ou leurs remplaçants, collaborent en vue d'assurer une gestion cohérente de l'U.N.E., notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures de sécurité prévues à l'article 59, paragraphe 3, du règlement ETIAS.
Le Roi peut déterminer les modalités de la collaboration nécessaire à cette fin.
Article 25. Si, pour une même demande, des réponses positives doivent être évaluées par les deux sections de l'U.N.E., la décision est prise par la section NCCN qui suivra le cas échéant, l'avis négatif de la section OE.
Article 26. L'officier de liaison, visé à l'article 6, 3°, est chargé de garantir l'échange permanent et effectif de toute information nécessaire à l'exécution des missions de l'U.N.E. par chacune des sections.
Section 1/1. [¹ - Des recours contre les décisions de l'U.N.E.]¹
(1)2024-04-24/13, art. 3, 002; En vigueur : 27-05-2024>
Article 26/1. [¹ Les décisions prises par l'U.N.E. sont susceptibles de recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des étrangers, visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980.]¹
(1)2024-04-24/13, art. 4, 002; En vigueur : 27-05-2024>
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