25 AVRIL 2024. - Loi portant organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Enregistrement de l'audience dans le cadre des procédures civiles
Article 2. Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 759/1 rédigé comme suit:
"Art. 759/1. L'enregistrement sonore ou audiovisuelle de l'audience, la sauvegarde, la diffusion à des tiers d'une audience, ou tout autre traitement sans autorisation préalable de la juridiction est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements d'image ou de son interdits en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve."
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 759/2 rédigé comme suit:
"Art. 759/2. La juridiction devant laquelle l'audience publique se déroule peut décider, à titre exceptionnel, d'enregistrer cette audience publique lorsque cet enregistrement sonore ou audiovisuel présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ou à des fins éducatives dans le but de transmettre des connaissances dans le domaine du droit ou sur le fonctionnement de la justice, avec le consentement des personnes dont la voix et l'image sont enregistrées, chacune pour ce qui la concerne. Ce consentement peut être retiré à tout moment durant l'audience.
Toute personne comparaissant, participant ou siégeant à l'audience, physiquement ou par vidéoconférence, ainsi que le public peuvent faire l'objet de ces enregistrements.
L'enregistrement peut avoir lieu pour autant qu'il n'entrave pas le bon déroulement du procès, ni l'exercice des droits de la défense. Les enregistrements sont faits à partir de points fixes.
La juridiction peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'enregistrement dans l'exercice de son pouvoir de maintien de l'ordre à l'audience.
Cet enregistrement est fait et conservé moyennant le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, pour une durée de trente ans après quoi il est versé aux archives de l'Etat visées par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Le Roi détermine les modalités pratiques et techniques relatives à l'enregistrement et à sa conservation.
Les enregistrements conservés dans le système de vidéoconférence peuvent être consultés et traités à des fins éducatives ou de recherche historique, après autorisation écrite du gestionnaire visé à l'article 763ter, § 2, dans les conditions qu'il détermine.
Les entités représentées au sein du comité de gestion visé à l'article 782, § 6, sont les responsables conjoints du traitement au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8°, et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'enregistrement ne peut en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve."
CHAPITRE 3. - Vidéoconférence dans le cadre des procédures civiles
Article 4. A l'article 602, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 15 avril 2018 et 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 7°, les mots "Règlement (UE)." sont remplacés par les mots "Règlement (UE);";
2° l'alinéa est complété par un 8° rédigé comme suit:
"8° des décisions d'interdire la comparution physique à l'audience ou la participation physique à celle-ci, visées à l'article 763sexies, § 3, alinéa 1er, prises par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel."
Article 5. Dans la troisième partie, titre premier, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 607bis rédigé comme suit:
"Art. 607bis. Les premiers présidents de la cour d'appel et de la cour du travail statuent sur l'appel contre les décisions de leur propre juridiction d'interdire la comparution physique à l'audience ou la participation physique à celle-ci, telles que visées à l'article 763sexies, § 3, alinéa 1er."
Article 6. Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, du même Code, il est inséré une section VIbis intitulée "De l'audience par vidéoconférence".
Article 7. Dans la section VIbis, insérée par l'article 6, il est inséré un article 763bis rédigé comme suit:
"Art. 763bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;
2° système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi, qui permet:
de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences de la présente section;
d'enregistrer une audience publique, conformément à l'article 759/2 ou, le cas échéant, à l'article 763quater, § 5;
de faciliter les tâches du greffier visées à l'article 749, alinéa 1er.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions de la présente section."
Article 8. Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763ter rédigé comme suit:
"Art. 763ter. § 1er. L'utilisation de la vidéoconférence en matière judiciaire a pour finalité de permettre à une ou plusieurs personnes ou, le cas échéant, à leurs représentants ou à des membres de la juridiction, de comparaitre, participer ou de siéger à une audience à distance dans les conditions fixées par la présente section.
§ 2. Le système de vidéoconférence est géré par le comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judiciaire et du système de vidéoconférence de la Justice, visé à l'article 782, § 6, ci-après dénommé "le gestionnaire".
Les représentants visés à l'article 782, § 6, alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du système de vidéoconférence accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu de l'audience. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.
Le gestionnaire met en place, gère et contrôle le fonctionnement du système de vidéoconférence. Il a plus spécifiquement pour mission:
1° de surveiller le respect des objectifs du système de vidéoconférence;
2° de superviser le fonctionnement du système de vidéoconférence, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;
3° de superviser l'infrastructure technique du système de vidéoconférence;
4° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du système de vidéoconférence et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 3° ;
5° d'autoriser par écrit et de manière conditionnelle l'accès visé à l'article 759/2, alinéa 6.
Le rapport visé à l'alinéa 3, 4°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 3, alinéa 2. Le rapport est public.
§ 3. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées à l'article 782, § 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le système de vidéoconférence, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8° et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les responsables conjoints du traitement désignent, de concert, un délégué à la protection des données.
Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ou a connaissance de telles données en raison de sa fonction, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Le non-respect de cette obligation est puni conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 4. L'utilisation du système de vidéoconférence requiert le traitement des catégories de données suivantes:
1° Pour chaque personne physique:
les nom et prénom(s);
la qualité en laquelle il est participé à l'audience;
le cas échéant, la date et le lieu de naissance;
le cas échéant, le domicile ou pour les membres de l'ordre judiciaire, l'adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession;
le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis;
le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente;
le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente;
le cas échéant, la référence unique de l'avocat;
2° pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système de vidéoconférence;
3° l'image et la voix des personnes participant à l'audience;
4° les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience;
5° les données relatives à l'audience à laquelle il est participé et le numéro d'identification unique du dossier qui y est traité.
L'alinéa 1er, 1°, c) et e) à h), ne s'applique pas aux membres de l'ordre judiciaire.
Le Roi précise, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les données relatives aux catégories susmentionnées, traitées dans le cadre de l'utilisation du système de vidéoconférence.
§ 5. Sauf exceptions prévues par la loi, les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, sont conservées par le gestionnaire jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours ordinaires ainsi que le pourvoi en cassation, à des fins de contrôle ultérieur et de preuve de la participation effective d'une personne à l'audience. Les données visées au paragraphe 4 sont également conservées pour une durée de cinq ans à des fins de statistique dans le but d'évaluer le système de vidéoconférence et son utilisation.
L'accès aux métadonnées visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, n'est autorisé que:
1° au gestionnaire, pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 3;
2° aux parties qui comparaissent par vidéoconférence, chacune pour ce qui la concerne.
Article 9. Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763quater rédigé comme suit:
"Art. 763quater. § 1er. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence sont conçus de façon à garantir que les personnes comparaissant ou participant à l'audience par vidéoconférence et les personnes y comparaissant ou participant dans la salle d'audience dans les cas où une ou plusieurs personnes comparaissent ou participent par vidéoconférence, disposent, pour autant que la présente section n'y déroge pas, des mêmes droits et obligations que ceux qu'ils ont dans le cadre d'une audience dans laquelle personne ne comparaît par vidéoconférence.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence garantissent que:
1° les personnes comparaissant, participant et siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats;
2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique;
3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4° s'il y a plusieurs parties au procès ou plusieurs personnes à entendre, elles peuvent se voir et s'entendre simultanément, pour autant que la loi le permette;
5° sauf exceptions prévues par la loi, l'enregistrement, la sauvegarde, et tout autre forme de traitement de la vidéoconférence ne sont pas autorisés.
§ 3. L'accès au système de vidéoconférence s'obtient au moyen des protocoles d'authentification appuyés par l'autorité fédérale ou d'un moyen d'authentification offrant des garanties équivalentes. Le Roi peut déterminer les moyens d'authentification.
§ 4. Le Roi désigne le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, et détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce système de vidéoconférence, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.
Le Roi peut déterminer la manière dont les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs du système de vidéoconférence sont informés sur son fonctionnement, son utilisation, ses inconvénients et ses avantages.
Le Roi peut également déterminer les règles minimales que doit respecter l'équipement informatique des personnes comparaissant ou participant à la vidéoconférence.
§ 5. L'audience par vidéoconférence peut être enregistrée par la juridiction afin d'assurer la publicité visée à l'article 763quinquies, alinéa 1er. Cet enregistrement n'est pas conservé au-delà du terme de l'audience.".
Article 10. Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763quinquies rédigé comme suit:
"Art. 763quinquies. La publicité des audiences par vidéoconférence est assurée par le système de vidéoconférence ou un autre système informatique désigné par le Roi ou par l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction. La publicité des audiences peut également être assurée par une combinaison des moyens précités.
L'absence de publicité de l'audience par vidéoconférence qui se tient en chambre du conseil ou à huis clos, est assurée par le système de vidéoconférence et par l'interdiction de l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction.
Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les modalités relatives à la publicité des audiences au moyen du système de vidéoconférence, ainsi que, le cas échéant, celles de mise en place et de fonctionnement du système informatique visé à l'alinéa 1er.".
Article 11. Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763sexies rédigé comme suit:
"Art. 763sexies. § 1er. La juridiction peut, d'initiative, inviter une ou plusieurs personnes et, le cas échéant, le ministère public, à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord ou, le cas échant, celui de leur représentant légal, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire, visée à l'alinéa 1er, 1°, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, du nombre de parties, de la possibilité d'interaction entre les parties, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la situation physique ou psychique des personnes qui doivent être entendues et de l'état de vulnérabilité de la personne qui doit être entendue.
Le greffe de la juridiction notifie cette invitation à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public, et si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies.
A l'égard de la partie à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Toute personne ou, le cas échéant, son représentant légal ou son avocat, peut demander à la juridiction, dès avant la première audience, l'autorisation de comparaitre ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, communiquée par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle elle doit comparaitre ou être entendue ainsi qu'aux parties ou, le cas échéant, à leur représentant légal ou leur avocat. Cette demande contient l'adresse électronique de la personne qui demande de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, cette demande est incluse dans l'acte de citation établi par le demandeur au procès. La demande de comparution par vidéoconférence par le défendeur est introduite au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
La juridiction peut faire droit à cette demande, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.