7 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Type Loi
Publication 2024-05-15
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 2. Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 48° les mots "capacité installée" sont remplacés par les mots "puissance nette développable";

2° l'article est complété par un 124° rédigé comme suit:

"124° "entreprise en difficulté": une entreprise qui remplit les conditions requises pour être qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission européenne 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers;".

Article 3. A l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, remplacé par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "ou d'une grande installation de stockage d'énergie, avec une puissance nette développable de 25 MW" sont insérés entre les mots "de production d'électricité" et les mots ", ou la réduction structurelle définitive ou temporaire";

b)

les mots "5 MW" sont remplacés par les mots "25 MW";

c)

les mots "31 juillet" sont remplacés par les mots "15 janvier";

d)

les mots "capacité installée" sont chaque fois remplacés par les mots "puissance nette développable";

2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit:

"Une mise à l'arrêt temporaire ou une réduction structurelle temporaire de 25 MW ou plus de puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1 ne peut intervenir qu'après le 31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er.";

3° à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "5 MW" sont remplacés par les mots "25 MW"

b)

les mots "capacité installée" sont remplacés par les mots "puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1er";

c)

les mots "31 octobre de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er";

d)

les mots "de production" sont abrogés;

e)

les mots "de produire de l'électricité" sont remplacés par les mots "d'injecter de l'électricité dans un réseau visé à l'article 2, deuxième alinéa, 12., du code de réseau européen RfG";

f)

les mots "sans préjudice de la fourniture de la réserve stratégique, conformément au chapitre IIbis et" sont abrogés;

4° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 3 et 4 du paragraphe 1er:

"Par dérogation aux alinéas 1er à 3, une installation visée à l'alinéa 1er pour laquelle il existe une obligation, en ce qui concerne cette capacité, d'introduire un dossier de préqualification conformément à l'article 7undecies, § 8, alinéa 2, pour une mise aux enchères, ne peut être mise à l'arrêt ou la puissance nette développable ne peut être réduite structurellement de 25 MW ou plus que si cela a été notifié au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 15 janvier deux ans avant la date effective de la mise à l'arrêt ou de la réduction structurelle de la puissance nette développable. La mise à l'arrêt ou la réduction structurelle de la puissance nette développable ne peut intervenir qu'après le 31 mars, deux ans après la date limite de notification du 15 janvier visée à la phrase 1re.

Par dérogation aux alinéas 1er à 4, une installation visée à l'alinéa 1er et 4 qui, après avoir soumis une offre dans le cadre d'une mise aux enchères organisée conformément une instruction visée à l'article 7undecies, § 6, deux ans ou un an avant une période de fourniture de capacité, peut être mise à l'arrêt ou la puissance nette développable peut être structurellement réduite de 25 MW ou plus après le 31 mars de l'année au cours de laquelle commence la période de fourniture de capacité à laquelle se rapporte la mise aux enchères à laquelle l'offre n'a pas été retenue, si cela est notifié au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 15 janvier de la même année.";

5° à l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 6, du paragraphe 1er les mots "et 3" sont remplacés par les mots "à 5";

6° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 7, du paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "5 MW" sont chaque fois remplacés par les mots "25 MW"

b)

les mots "sa capacité installée" sont remplacés par les mots "sa puissance nette développable";

c)

les mots "ou pour toute grande installation de stockage d'énergie," sont insérés entre les mots "est requise pour toute installation de production d'électricité" et les mots "d'une capacité installée supérieure ou égale à";

d)

les mots "d'une capacité installée" sont remplacés par les mots "d'une puissance nette développable";

7° au paragraphe 1bis les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "5 MW" sont chaque fois remplacés par les mots "25 MW";

b)

à l'alinéa 1er, les mots "ou d'une grande installation de stockage d'énergie" sont insérés entre les mots "L'exploitant d'une installation de production" et les mots "ne peut pas renoncer";

c)

à l'alinéa 1er, les mots "sa capacité installée" sont remplacés par les mots "sa puissance nette développable";

d)

à l'alinéa 2, les mots "capacité installée" sont remplacés par les mots "puissance nette développable";

e)

à l'alinéa 2, les mots "les règles de fonctionnement de la réserve stratégique visées à l'article 7septies" sont remplacés par les mots "des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies";

f)

à l'alinéa 3 les mots "1er novembre et le 1er juillet" sont remplacés par les mots "1er avril et le 31 aout";

g)

à l'alinéa 3 les mots "à moins que l'installation de production concernée ne fasse partie, au moment de la notification, de la réserve stratégique, auquel cas la notification produit ses effets au 1er novembre qui suit la période hivernale pour laquelle la participation à la réserve stratégique a été contractée" sont abrogés;

h)

à l'alinéa 4 les mots "2 juillet et le 31 octobre" sont remplacés par les mots "1er septembre et le 31 mars";

i)

à l'alinéa 4 les mots "à moins que l'installation de production concernée ne fasse partie de la réserve stratégique lors de la période hivernale suivante, auquel cas la notification produit ses effets au 1er novembre suivant la période hivernale pour laquelle la participation à la réserve stratégique a été contractée." sont remplacés par les mots "ou le dixième jour ouvrable suivant la notification, si cette date est postérieure, à moins que le ministre, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, décide qu'afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, la notification visée à l'alinéa 2 doit prendre effet à une date qu'il détermine.";

8° dans l'alinéa 1er du paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées:

a)

le mot "capacité" est remplacé par les mots "puissance nette développable";

b)

l'alinéa 1er du paragraphe 2 est complété par les mots "ou de la grande installation de stockage d'énergie";

9° au paragraphe 3 les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "5 MW" sont remplacés par les mots "25 MW";

b)

les mots "capacité installée" sont remplacés par les mots "puissance nette développable".

Article 4. Dans l'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
a)

les paragraphes 1er, 2 et 4 sont abrogés;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. L'analyse visée au paragraphe 4bis est transmise au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission par le gestionnaire du réseau et est publiée sur les sites Internet du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie."

Article 5. L'article 7ter, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 7ter. § 1er. La Direction générale de l'Energie suit en permanence l'état de la sécurité de l'approvisionnement en électricité du pays, et en particulier ce qui concerne la prochaine période hivernale.

Si la Direction générale de l'Energie estime qu'il existe des préoccupations concernant l'état de la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays, elle transmet un avis au ministre. L'avis de la Direction générale de l'Energie est publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie, tenant compte des éléments confidentiels éventuels.

§ 2. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre correspond à la norme de fiabilité déterminée conformément à l'article 7undecies, § 7, alinéa 2.

§ 3. La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.

La Direction générale de l'Energie peut demander aux entreprises d'électricité opérant sur le marché belge de lui fournir toute information dont elle a besoin et dont dispose l'entreprise d'électricité concernée dans les 30 jours qui suivent sa demande, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées en vertu du présent article et sans préjudice de la répartition des compétences contenue dans l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'entreprise d'électricité concernée peut demander un report à la Direction générale de l'Energie en fournissant une explication motivée.

La Direction générale de l'Energie peut rejeter la demande de report de l'entreprise d'électricité concernée s'il n'est pas démontré de manière adéquate que le report est nécessaire à la lumière des informations demandées ou peut décider de prolonger de trente jours le délai visé à l' alinéa 2.

Article 6. Les articles 7quater à 7novies, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, sont abrogés.
Article 7. A l'article 7decies, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, les mots "autre que celles visées à l'article 7bis, §§ 1er et 4bis" sont remplacés par les mots "autre que celle visée à l'article 7bis, § 4bis".
Article 8. A l'article 7undecies de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots "ainsi que les modalités d'affectation d'une partie du volume à réserver, visées au paragraphe 4, aux mises aux enchères organisées quatre ans et/ou deux ans avant la période de fourniture de capacité," sont insérés entre les mots "les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul," et les mots "sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie";

2° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots ", la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s)" sont abrogés;

b)

la première phrase est complétée par les mots ", la méthode pour et les conditions d'octroi des dérogations individuelles au(x) plafond(s) de prix intermédiaire(s), ainsi que, en cas d'octroi, les modalités de contrôle du respect des conditions et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions d'octroi d'une dérogation individuelle sur le contrat de capacité";

c)

la phrase "Une dérogation individuelle est octroyée par la commission." est remplacée par la phrase "Les dérogations individuelles sont octroyées par la commission.";

3° au paragraphe 3 les modifications suivantes sont apportées:

a)

à l'alinéa 2 les mots ", deux ans" sont insérés entre les mots "quatre ans" et les mots "et un an";

b)

à l'alinéa 3 les mots "15 novembre" sont remplacés par les mots "1er décembre";

c)

à l'alinéa 4 les mots "1er février" sont remplacés par les mots "21 février";

d)

l'alinéa 4 est complété par les mots "qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis";

4° au paragraphe 4 les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "1er février" sont remplacés par les mots "7 février";

b)

les mots ", deux ans" sont insérés entre les mots "quatre ans" et les mots "et un an";

c)

dans le texte en néerlandais le mot "minimale" est abrogé;

d)

dans le texte en néerlandais le mot "minimaal" est abrogé;

e)

dans le texte en français le mot "minimal" est chaque fois abrogé;

f)

les mots "et tient également compte des notifications visées à l'article 4bis" sont insérés entre les mots "du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er" et les mots ". Cette proposition contient";

g)

l'alinéa unique est complété par les mots ", sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2";

5° le paragraphe 5 est complété par les mots ", qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis";

6° au paragraphe 6 les modifications suivantes sont apportées:

a)

l'alinéa 1er est complété par les mots ", sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2";

b)

dans l'alinéa 1er le mots "minimal" est chaque fois abrogé;

c)

le paragraphe 6 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"S'il s'avère, tenant compte d'un rapport du gestionnaire du réseau ou l'avis de la Direction générale de l'Energie visés à l'article 7ter, § 1er, alinéa 2, qu'un nouvel élément est de nature à considérablement modifier l'état de la sécurité d'approvisionnement de la zone de réglage belge pour la période d'approvisionnement concernée, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, par décision motivée prise au plus tard le 20 septembre, sur proposition de la commission modifier le volume à contracter contenu dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, conformément aux paramètres fixés conformément à l'alinéa 1er du paragraphe 2.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.