29 MARS 2024. - Décret portant modification de divers décrets sur la politique de l'agriculture et de la pêche
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime
Article 2. Dans l'article 3, § 4, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, les mots " Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions " sont remplacés par les mots " ministre flamand qui a la pêche maritime dans ses attributions ".
CHAPITRE 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Office flamand d'Agro-Marketing)
Article 3. Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Office flamand d'Agro-Marketing), modifié par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. Le VLAM peut octroyer des subventions en exécution des tâches visées à l'article 5.
Le VLAM informe le ministre fonctionnellement compétent des subventions, primes et autres interventions financières octroyées conformément à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche
Article 4. Dans l'article 2, 7°, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, les mots " la Politique agricole et de la Pêche en Mer " sont remplacés par les mots " l'agriculture ".
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche
Article 5. Dans l'article 3 du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, dans l'alinéa 1er, les mots " de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale ".
Article 6. Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :
" Art. 7/1. Dans le présent chapitre, on entend par agence : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023. ".
Article 7. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Le département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommé le département, est chargé " est remplacé par les mots " L'agence est chargée " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " le département " sont remplacés par les mots " l'agence ".
Article 8. Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. Le site web relatif aux chiffres, géré par l'agence, décrit la situation du secteur de l'agriculture et de la pêche sur la base des chiffres les plus récents et d'indicateurs pertinents existants et nouveaux. ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques
Article 9. Dans l'article 3, 8°, du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, le membre de phrase " Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche " est remplacé par le membre de phrase " Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture, visé à l'article 14 du décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018 ".
Article 10. A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2013, 18 décembre 2015 et 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots " du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots " le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, le membre de phrase " du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation " est remplacé par le membre de phrase " du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, ".
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Article 11. A l'article 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :
" 3° /1 Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture : le Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture (" Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet "), créé par le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 ; " ;
2° le point 6° est abrogé.
Article 12. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le présent décret s'applique aux personnes exerçant les activités visées au paragraphe 1er.
Si le feu bactérien a été constaté, le présent décret s'applique également aux personnes qui n'exercent pas les activités visées au paragraphe 1er, si elles effectuent des actes ou omettent d'effectuer des actes qui ont un impact sur la qualité des activités visées au paragraphe 1er, ou qui peuvent avoir une répercussion économique sur les activités visées au paragraphe 1er. ".
Article 13. A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit :
" k) mettent en place des programmes volontaires en faveur du climat, de l'environnement et du bien-être des animaux, pour lesquels un soutien est fourni ; " ;
2° au point 5°, les mots " ou la politique européenne commune de la pêche et leur montant " sont remplacés par le membre de phrase " , la politique commune européenne de la pêche, la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux, et leur montant " ;
3° au point 5° /1, les mots " ou la politique européenne commune de la pêche " sont remplacés par le membre de phrase " , la politique commune européenne de la pêche, la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux, " ;
4° il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit :
" 9° prennent toutes les mesures pour l'introduction et la mise en oeuvre de la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou de la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux et qui :
règlent les enregistrements et agréments des opérateurs professionnels ;
garantissent la traçabilité de végétaux, de produits végétaux et d'autres matériaux ;
imposent des exigences de certification pour des matériels de reproduction des végétaux et autres végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation dans l'Union européenne, qui sont introduits dans l'Union européenne et qui sont exportés à partir du territoire de l'Union européenne ;
règlent la certification pour des matériels de reproduction des végétaux et autres végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation dans l'Union européenne, qui sont introduits dans l'Union européenne et qui sont exportés à partir du territoire de l'Union européenne ;
10° autorisent des autorités locales à prendre des mesures de lutte contre le feu bactérien, et les autorisent à faire respecter ces mesures. ".
Article 14. A l'article 5, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " désignation ou " sont insérés entre le mot " leur " et le mot " agrément " ;
2° les mots " par le ministre " sont abrogés.
Article 15. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " du domaine politique, visé à l'alinéa 1er, " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, " ;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° données issues du secteur végétal dans le cadre des :
commerce de matériels de reproduction des végétaux ;
contrôle des prescriptions de commercialisation, de qualité, et de santé des végétaux d'opérateurs professionnels, de producteurs et de fournisseurs ;
santé des végétaux du matériel de reproduction ; " ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots " et dans les secteurs des matériels de reproduction des végétaux " sont insérés après les mots " dans les secteurs de la production biologique et intégrée " ;
7° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, " ;
8° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " du domaine politique Agriculture et Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, " ;
9° au paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :
" Avec l'accord de l'autorité compétente, les entités du domaine politique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent demander à l'autorité compétente d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne des données sur la qualité et la santé des matériels de reproduction des végétaux. " ;
10° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, " ;
11° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour l'application et l'exécution du présent décret et notamment à l'égard des activités visées à l'article 3 et au chapitre 3 du présent décret, des données à caractère personnel peuvent être traitées, tel que visé à l'article 4, 2), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Ces données à caractère personnel sont traitées afin de respecter les tâches et les obligations découlant de l'application du présent décret, et afin d'accomplir des tâches d'intérêt public.
Les données à caractère personnel traitées peuvent concerner les catégories de données suivantes :
1° les données d'identification ;
2° les données relatives à des particularités financières ;
3° les données sur les modes de vie ;
4° les données sur les habitudes de consommation ;
5° les images et les enregistrements vidéo ;
6° les données sur l'éducation, la formation, la profession, la compétence professionnelle, le salaire, l'expérience professionnelle, les données académiques et les emplois ;
7° les données relatives aux caractéristiques personnelles ;
8° les données judiciaires ;
9° les données relatives à la composition de ménage ;
10° les données relatives au contrôle par des organismes de contrôle et aux examens effectués par des laboratoires désignés et agréés.
Pour l'identification de personnes physiques, les données suivantes sont traitées :
1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national.
Les numéros d'identification autres que ceux visés à l'alinéa 3, sont utilisés si certaines données relatives à une personne physique sont liées à un identificateur unique par d'autres moyens.
Les données des catégories suivantes de personnes sont traitées :
1° les acteurs qui effectuent ou font effectuer des activités telles que visées à l'article 3 ;
2° les responsables légaux, préposés ou représentants des acteurs visés au point 1°.
Le Gouvernement flamand détermine les traitements ultérieurs, en indiquant les catégories de données traitées, et peut compléter les catégories visées à l'alinéa 2, en indiquant les catégories de personnes concernées par le traitement, les obligations légalement exécutoires qui justifient le traitement et montrent l'objectif du traitement envisagé ou un autre fondement tel que visé à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Gouvernement flamand désigne également le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité.
Toutes les données à caractère personnel qui sont traitées en exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, seront traitées par l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les données à caractère personnel seront traitées exclusivement aux fins indiquées.
Les données à caractère personnel traitées conformément au présent décret ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. La durée de conservation des données à caractère personnel est déterminée conformément à l'article III. 87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :
" Art. 7/1. § 1er. Si une obligation d'identification, d'enregistrement ou d'agrément et une désignation par le Gouvernement flamand sont prévues pour les acteurs qui exercent ou font exercer des activités telles que visées à l'article 3, ou pour leurs responsables légaux, préposés ou représentants, cela se fait sur la base des éléments suivants :
1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsque les données ont trait à une personne physique qui n'est pas reprise dans le Registre national ;
3° l'identification, telle que reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie en ce qui concerne les sujets tenus de s'inscrire ;
4° l'identification conformément à une source de données étrangère dans laquelle les données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement sont collectées.
Pour les obligations visées à l'alinéa 1er, les données d'identification et les coordonnées sont traitées. Ces données sont collectées par le biais des sources de données authentiques visées à l'alinéa 1er, ou par une demande adressée aux personnes visées à l'alinéa 1er. Le traitement a également lieu dans le cadre d'autres obligations de contrôle et d'autres actes nécessaires à l'exécution du présent décret, tels que la communication avec les personnes visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser l'utilisation d'autres sources de données que celles visées au paragraphe 1er ou imposer l'utilisation d'une ou plusieurs de ces autres sources de données à l'exclusion d'autres sources de données. ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit :
" Art. 7/2. L'échange de messages en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, s'effectue de manière non analogique. Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, l'entité désignée par le Gouvernement flamand comme l'entité compétente pour une certaine matière choisit et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
Le gouvernement flamand peut déterminer quand l'échange analogique reste possible.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.